Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023En vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R221-6

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/11/2023Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)

Incombent à l'Etat :

a) L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinées à assurer sur un aérodrome le contrôle de la circulation aérienne ;

b) Les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne.

Toutefois, la convention prévue à l'article L. 221-1 peut spécifier que son signataire prendra en charge tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application des dispositions du présent article.