Code de l'aviation civile

En vigueur du 06/01/2002 au 11/05/2007En vigueur du 06 janvier 2002 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R213-6

Version en vigueur du 06/01/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 11 mai 2007

Modifié par Décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 - art. 2 () JORF 6 janvier 2002

Le titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4 est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité pour la durée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.

La délivrance du titre de circulation en zone réservée de l'aérodrome est subordonnée :

a) A la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 ;

b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ;

c) A la présentation d'une attestation de connaissances datant de moins de deux ans telle que prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.

Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.