Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007En vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R213-5

Version en vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Modifié par Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 5 () JORF 3 août 2002

L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal. Lorsqu'elle concerne un navigant visé au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome.

En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.