Code de l'aviation civile

En vigueur du 08/12/2006 au 01/11/2023En vigueur du 08 décembre 2006 au 01 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R133-12

Version en vigueur du 01/04/1984 au 21/04/1994Version en vigueur du 01 avril 1984 au 21 avril 1994

Abrogé par Décret n°94-304 du 13 avril 1994 - art. 1 () JORF 21 mars 1994
Création Décret 84-459 1984-06-14 art. 3 JORF 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984

Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol.

Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication, désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que possible.

Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les services locaux de la circulation aérienne.