Code de l'aviation civile

En vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007En vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R217-2-1

Version en vigueur du 03/08/2002 au 11/05/2007Version en vigueur du 03 août 2002 au 11 mai 2007

Création Décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 - art. 11 () JORF 3 août 2002

Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, le préfet peut, à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, et après avis du délégué permanent de la commission, prononcer une amende pour les manquements suivants :

- utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ;

- utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation de circulation ;

- défaut de port apparent du titre de circulation ;

- défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ;

- défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.

Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat dressé en application du premier alinéa de l'article R. 217-2.

Les amendes infligées en application du présent article ne peuvent excéder 150 euros pour les personnes physiques et 1 500 euros pour les personnes morales.