Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 08/09/1995 au 01/01/2014En vigueur du 08 septembre 1995 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 33

Version en vigueur du 08/09/1995 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-797 du 30 août 2013 - art. 9
Création Décret 94-784 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

Dossier médical spécial : 1. Un dossier médical spécial doit être tenu par le médecin du travail pour les personnes soumises ou ayant été soumises à un empoussiérage de la classe D. Ce dossier comprend :

- le dossier médical ordinaire prescrit par le code du travail ;

- la fiche individuelle prévue à l'article 32 ;

- les dates et les résultats des examens médicaux ordinaires et de ceux prévus à l'article 8, paragraphe 1.

2. Des dispositions doivent être prises pour que le dossier médical spécial soit conservé pendant la durée de vie de la personne concernée ou au moins trente ans après la fin de l'exposition au risque.

Si l'exploitant vient à disparaître sans avoir pris les précautions garantissant le respect de l'obligation trentenaire de conservation prévue au précédent alinéa, le dossier médical spécial est transmis suivant le cas à la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines ou à la Caisse nationale d'assurance maladie.

3. Le dossier médical spécial est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et, à la demande de la personne concernée, au médecin désigné par elle.

4. Lorsque la personne concernée change d'exploitation, le nouveau médecin du travail doit demander, après accord de ladite personne, au médecin du travail de l'exploitation précédente la transmission du dossier médical spécial. Les dispositions du paragraphe 2 s'imposent alors au nouveau médecin du travail.