Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 29/05/2005En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 mai 2005

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Annexe PI-2-R, art. 34

Version en vigueur du 28/12/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

1. Les bacs utilisés dans les arrêts-barrages à eau non déclenchés doivent être d'un modèle soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

Chacun des bacs dans un arrêt-barrage doit pouvoir être brisé ou écrasé par le souffle d'une explosion de puissance aussi faible que possible, et non pas déplacé ou renversé.

L'eau pulvérisée par la cassure ou l'écrasement des bacs doit pouvoir se répandre dans toute la section de la voie.

2. Lorsque l'agent d'extinction est de la poussière incombustible, celle-ci doit pouvoir être dispersée dans la totalité de la section de la voie par le souffle d'une explosion aussi faible que possible.

A cet effet, les plates-formes qui la supportent doivent être constituées par des planches non clouées, sans rebord, posées sur un cadre offrant une large surface transversale au souffle d'une explosion éventuelle, de surface portante réduite, et qui repose librement sur son support.

Les arrêts-barrages à poussière incombustible ne doivent pas être installés dans les voies dont la couronne ou les parements sont neutralisés à l'eau ou aux sels.

3. Les bacs à eau, ou les plates-formes à poussière incombustible et leur chargement, ne doivent pas être défilés dans une surélévation de la couronne, ou placés trop près de cette couronne, ou masqués par des obstacles ou des éléments voisins trop rapprochés.

4. L'ensemble constituant un arrêt-barrage déclenché doit être d'un modèle autorisé, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé, au regard notamment des conditions de son utilisation, par le ministre chargé des mines dans les formes prévues aux deux premiers alinéas du paragraphe 1.