Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 31/03/2021En vigueur du 28 décembre 2003 au 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 7

Version en vigueur du 28/12/2003 au 31/03/2021Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 31 mars 2021

Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Périodicité des mesures : 1. Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32 °C en atmosphère sèche et 30 °C en atmosphère humide.

L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique.

2. Pour les chantiers chauds ou présumés chauds, autres que ceux d'abattage, le préfet peut fixer une périodicité plus longue que celle indiquée au paragraphe 1.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.