Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019En vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 13

Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993

Moyens de protection individuelle contre les chutes : Moyens de protection collective contre les chutes : 1. Hormis les cas relatifs à l'utilisation des échelles prévus par les articles 7, 8 et 9 et ceux prévus par les articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 1, et 14, un garde-corps ou à défaut un autre moyen de protection collective contre les chutes, d'efficacité au moins équivalente, doit protéger toute personne qui travaille ou circule dans les conditions visées à l'article 2.

2. Hormis le cas qui peut résulter de l'application des dispositions des articles 11, 23 et 25, un garde-corps doit être composé d'éléments rigides comprenant au moins une barre placée entre 0,90 et 1,10 m au-dessus du plancher de travail, d'une autre barre située approximativement à mi-distance et d'une plinthe d'au moins 0,15 m de hauteur au niveau des pieds.

Lorsque le garde-corps est incliné vers l'extérieur, et s'il l'est à moins de 65 degrés par rapport à l'horizontale, il doit être complété par des barres supplémentaires ou par un autre moyen capable d'empêcher la chute d'une personne au travers.