Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019En vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 16

Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Créé par Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993

Règles d'aménagement applicables aux élévateurs de catégorie 2 : 1. Les élévateurs de catégorie 2 sont soumis aux règles d'aménagement suivantes :

- toutes dispositions doivent être prises pour obtenir, même en cas de défaillance de la source d'énergie, un mouvement progressif du support de personnes dont les vitesses horizontale et verticale du déplacement ne doivent pas pouvoir excéder respectivement 0,75 m et 0,50 m ;

- lorsque le support de personnes comporte une possibilité de basculement la commande correspondante doit être distincte de celle de levage ;

- le support de personnes doit présenter une surface portante sensiblement horizontale ou être constitué d'un ou plusieurs sièges ;

- des dispositions doivent être prises pour permettre d'accéder au support des personnes ou de le quitter commodément.

2. Les élévateurs à câbles ou à chaînes de catégorie 2 sont soumis aux règles d'aménagement complémentaires suivantes :

- les crochets d'attelage à la suspente du support de personnes doivent s'opposer au décrochage accidentel du support ;

- lorsque le mécanisme d'élévation est motorisé, il doit être équipé :

- d'un frein qui agit directement sur les tambours d'enroulement des câbles ou des chaînes, dès que cesse l'intervention du conducteur ou l'alimentation en force motrice ; toutefois cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ;

- d'un système d'inversion de marche ne nécessitant pas l'interruption de la chaîne cinématique ;

- d'un limiteur de vitesse ;

- d'un limiteur de fin de course haute ;

- les appareils mus à la main doivent être munis d'un dispositif permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle.