Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 11/11/2019En vigueur du 28 décembre 2003 au 11 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 42

Version en vigueur du 28/12/2003 au 11/11/2019Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 11 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Aérage : 1. Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence du radon ainsi que des poussières radioactives et définir les moyens mis en oeuvre pour lutter contre ce risque.

2. Sauf cas exceptionnel, tout projet de modification de l'aérage doit recevoir l'avis de l'agent chargé de la radioprotection.

3. La ventilation mécanique ne peut être arrêtée que sur l'avis de l'agent chargé de la radioprotection.

En cas d'arrêt d'un ventilateur, l'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène du personnel.

Après un arrêt prolongé d'un ventilateur, le personnel ne doit pénétrer dans les travaux normalement aérés par ce ventilateur que sur l'autorisation de l'exploitant et après que des contrôles radiologiques appropriés ont montré que l'atmosphère est redevenue normale.

4. La ventilation naturelle des travaux souterrains n'est pas admise sauf sur l'autorisation du préfet.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.