Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 01/01/2019En vigueur du 28 décembre 2003 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 6

Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Vérification de la conformité aux dispositions constructives : L'exploitant doit s'assurer, à la mise en service d'un nouveau véhicule dans une exploitation, que celui-ci satisfait aux dispositions de l'article 5 et consigner cette opération au document d'entretien visé à l'article 8, paragraphe 2.

L'exploitant est dispensé de cette obligation :

- s'il s'agit d'un véhicule qui lui est confié temporairement par un tiers à titre de dépannage ;

- s'il est en possession d'un certificat délivré par le constructeur ou un organisme agréé par le ministre chargé des mines attestant de la conformité du véhicule auxdites dispositions au moment de l'acquisition.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.