Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 29/05/2005En vigueur du 28 décembre 2003 au 29 mai 2005

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Annexe EM-1-R, art. 5

Version en vigueur du 28/12/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 29 mai 2005

Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.

La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'installations ou d'équipements vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.