Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 01/01/2019En vigueur du 11 novembre 1995 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 17

Version en vigueur du 11/11/1995 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°87-699 du 21 août 1987 - art. 1 () JORF 27 août 1987

Piétons : 1. Les piétons doivent être avertis des dangers que présentent les véhicules et informés des règles de circulation qui les concernent. Ils ne doivent notamment pas s'approcher d'un véhicule sans avoir obtenu l'accord du conducteur.

2. Lorsque la circulation des véhicules nécessite l'utilisation de leur éclairage, tout piéton se trouvant sur une piste ou à proximité doit être signalé par un dispositif réflectorisé, visible de tous côtés.