Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016En vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 11

Version en vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 - art. 43 (V)
Créé par Décret 2000-278 2000-03-22 annexe JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000

Protection contre les explosions et l'incendie en mer : 1. Sur toute plate-forme en mer, des systèmes adéquats de détection, de protection, de lutte contre l'incendie et des alarmes, ainsi que des systèmes coupe-feu sont installés pour isoler les zones comportant des risques d'incendie.

Le matériel de sécurité incendie peut notamment comporter :

- des systèmes de détection du feu et des gaz inflammables ;

- des systèmes d'alerte en cas d'incendie ;

- un réseau de canalisation d'eau pour lutter contre le feu ;

- des bouches d'incendie clairement signalées ;

- des tuyaux flexibles et des lances à eau ;

- des systèmes d'arrosage automatique par pulvérisation de type déluge ;

- des "sprinklers" automatiques ;

- des systèmes d'extinction des feux de gaz ;

- des systèmes extincteurs à mousse ;

- des extincteurs portatifs ;

- des équipements mobiles de lutte contre l'incendie.

2. Les systèmes de sécurité sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d'accident, y compris l'incendie ou l'explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés.