Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 20/01/1990 au 11/11/2019En vigueur du 20 janvier 1990 au 11 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 21

Version en vigueur du 20/01/1990 au 11/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 1990 au 11 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 8

Zones : 1. L'agent chargé de la radioprotection est responsable de la définition, autour des sources scellées, de deux zones distinctes :

- si cela est nécessaire, une zone dite contrôlée dont l'accès doit être réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements et qui doit s'étendre à tous les lieux où le taux annuel d'exposition totale est susceptible de dépasser 0,3 dans les conditions normales de travail ;

- une zone surveillée, dans laquelle le taux annuel d'exposition totale peut être supérieur à 0,1 sans pouvoir excéder 0,3 ; lorsqu'il existe une zone contrôlée, la zone surveillée lui est contiguë.

A l'intérieur de ces zones, les sources scellées doivent être signalées.

2. Les sources scellées et les zones font l'objet de vérifications dès leur mise en place puis tous les ans, ainsi qu'après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à l'équipement ou aux dispositifs de sécurité.

3. Les zones contrôlées sont signalées et délimitées et les zones surveillées sont simplement signalées.