Décret no 94-784 du 2 septembre 1994 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application et,
notamment, le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est introduit dans le règlement général des industries extractives institué par le décret du 7 mai 1980 susvisé un titre intitulé:
    Empoussiérage, dont la partie relative à la protection du personnel fait l'objet des dispositions annexées au présent décret.


  • Art. 2. - Le présent décret entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 3. - A titre transitoire, pendant un délai de deux années à compter de la date de la publication du présent décret, les limites de l'empoussiérage attaché aux fonctions de travail telles qu'elles ressortent des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 du titre concerné sont fixées, dans les travaux souterrains des mines de charbon:
    - pour la classe B, entre 0,25 fois et au plus 0,75 fois l'empoussiérage de référence;
    - pour la classe C, entre 0,75 fois et au plus 1,5 fois l'empoussiérage de référence;
    - pour la classe D, entre 1,5 fois et 2,5 fois l'empoussiérage de référence.
  • Art. 4. - Sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret le décret no 54-1277 du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines, minières et carrières et les textes pris pour son application.


  • Art. 5. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • ANNEXE AU DECRET No 94-784 DU 2 SEPTEMBRE 1994 COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES


    TITRE : EMPOUSSIERAGE - EM - 1 - R

    Première partie

    Protection du personnel


    Section 1

    Dispositions communes

    à tous les travaux et installations


    CHAPITRE Ier

    Dispositions générales


    Art. 1er. - Terminologie.
    Au sens de la présente partie, il faut entendre par:
    - poussières inhalables: la fraction des poussières totales en suspension dans l'atmosphère des lieux de travail susceptibles de pénétrer par le nez ou par la bouche dans les voies aériennes supérieures;
    - poussières alvéolaires siliceuses: la fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires, lorsque la teneur en quartz excède 1 p. 100;
    - fonction de travail: l'ensemble des activités exercées par une personne au cours de la durée journalière de travail.


    Art. 2. - Domaine d'application.
    1. Les dispositions de la section 1 sont applicables à tous les travaux et installations.
    2. Les dispositions de la section 2 sont applicables aux travaux à ciel ouvert, aux installations de surface et aux dépendances légales, des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
    3. Les dispositions de la section 3 sont applicables aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels la fonction de travail d'une personne l'expose à l'inhalation de poussières alvéolaires siliceuses.
    4. Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 à 35:
    - le personnel des entreprises extérieures dont l'activité dans les mines et carrières est au plus égale à trente jours par an;
    - les tiers autres que les entreprises extérieures.


    CHAPITRE II

    Poussières inhalables dans l'atmosphère

    des lieux de travail


    Art. 3. - Réduction des émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail.
    1. L'exploitant et le personnel doivent avoir pour objectif permanent de réduire les émissions de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail.
    2. Les sources d'émission de poussières doivent être identifiées et des moyens propres à éviter que les poussières ne se répandent dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être mis en oeuvre. La permanence de ces moyens doit faire l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans un document.


    Art. 4. - Concentration moyenne en poussières inhalables.
    1. Les quantités de poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail sont évaluées par la concentration moyenne, exprimée en mg/m3 d'air sur une période de 8 heures.
    2. Chaque année, l'exploitant doit définir les objectifs de concentrations moyennes en poussières inhalables dans l'atmosphère des lieux de travail et les moyens nécessaires pour les atteindre, après avoir recueilli l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de ce dernier, lorsqu'ils existent, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
    3. L'exploitant doit indiquer dans un document les éléments permettant d'apprécier la situation par rapport aux objectifs visés au paragraphe 2.


    Art. 5. - Appareils de prélèvement des poussières.
    Les appareils de prélèvement des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail doivent être d'un modèle, soit conforme à une norme européenne harmonisée, soit autorisé par le ministre chargé des mines en fonction de règles techniques fixées par lui après avis de la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, ou, à défaut de telles règles ou lorsque celles-ci ne sont pas entièrement respectées, sur l'avis favorable de ladite commission aux conditions qu'elle fixe. L'autorisation doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation de l'appareil.
    La procédure d'autorisation est définie par un arrêté du ministre chargé des mines.


    CHAPITRE III

    Personnel


    Art. 6. - Dossier de prescriptions.
    Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, notamment:
    - les règles de conduite pour limiter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail;
    - les conditions, d'une part de la bonne efficacité des moyens propres à éviter la mise en suspension des poussières dans l'atmosphère des lieux de travail, d'autre part de la vérification périodique de cette efficacité.


    Art. 7. - Information du personnel.
    Toute personne exposée aux poussières doit être informée:
    - des risques présentés par les poussières alvéolaires siliceuses ainsi que des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir;
    - des méthodes de travail qui entraînent les plus faibles expositions aux poussières;
    - de l'utilité des mesures de l'empoussiérage de l'atmosphère des lieux de travail.
    Cette information doit être actualisée en tant que de besoin et notamment en cas de modification de la fonction de travail.


    Art. 8. - Aptitude d'affectation.
    1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues:
    - en aptitude 1: un examen thoracique effectué soit tous les ans par radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous les deux ans par radiographie standard;
    - en aptitudes 2, 3, 4: un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard,
    ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires.
    2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à l'exploitant.
    Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par le médecin du travail, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être saisi par le contestataire dans les quinze jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.
    Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.


    Art. 9. - Fiche d'aptitude.
    La fiche d'aptitude prescrite par la règlementation relative à la médecine du travail doit préciser l'aptitude d'affectation visée à l'article 8,
    paragraphe 1.


    CHAPITRE IV

    Contrôles et vérifications


    Art. 10. - Vérification des dispositions prises dans les exploitations.
    Le préfet peut, à tout moment, prescrire à l'exploitant de faire procéder à la vérification de tout ou partie des dispositions qu'il a prises pour satisfaire la prévention du risque présenté par les poussières, et notamment à la détermination de l'exposition aux poussières inhalables ou aux poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.
    L'exploitant s'adresse à cet effet à une personne ou à un organisme qu'il choisit dans une liste dressée par le ministre chargé des mines. Il doit:
    - mettre à leur disposition tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de leur mission et, si besoin est, les faire accompagner par un agent de l'exploitation;
    - accéder à toute demande de leur part tendant à obtenir la participation du personnel de l'exploitation pour mener à bien certaines opérations entrant dans le cadre de leur mission, notamment pour mesurer la concentration en poussières inhalables ou en poussières alvéolaires siliceuses dans l'atmosphère des lieux de travail.
    Les frais correspondants sont à la charge de l'exploitant.


    Section 2:

Fait à Paris, le 2 septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET