Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 02/12/2001 au 09/07/2021En vigueur du 02 décembre 2001 au 09 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur du 02/12/2001 au 09/07/2021Version en vigueur du 02 décembre 2001 au 09 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-902 du 6 juillet 2021 - art. 8
Création Décret 2001-1132 2001-11-30 art. 1, annexe JORF 2 décembre 2001
Création Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 2 décembre 2001

Conformité des équipements de travail aux règles constructives : Les équipements de travail définis à l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 233-83-1 de ce code, ainsi que les composants de sécurité mentionnés à l'article R. 233-83-2 dudit code ne peuvent être mis en service que s'ils satisfont aux dispositions réglementaires les concernant des sections VIII et IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail sous réserve de dispositions autres mentionnées dans l'un des titres du règlement général des industries extractives, ainsi que dans l'ensemble des textes pris en application des articles 85 ou 107 du code minier.

La délivrance, suivant le cas, de la déclaration CE de conformité (matériel neuf) ou du certificat de conformité (matériel d'occasion) propre à chaque équipement de travail soumis à des règles de conception et de construction atteste de la conformité aux dispositions mentionnées dans les articles susvisés du code du travail.