Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 01/01/2019En vigueur du 11 novembre 1995 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 19

Version en vigueur du 11/11/1995 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°87-699 du 21 août 1987 - art. 1 () JORF 27 août 1987

Equipements spéciaux : 1. Lorsqu'ils sont exposés aux risques soit de retournement, soit de chutes d'objets et de blocs, les véhicules non commandés à distance, appartenant à des catégories définies par arrêté du ministre chargé des mines, doivent être équipés de structures de protection.

Cet arrêté fixe les caractéristiques des structures de protection.

2. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire :

- dans les véhicules équipés d'une structure de protection au retournement ;

- dans les véhicules destinés au transport des matériaux extraits, équipés d'une benne dont l'avancée au-dessus de la cabine constitue une structure de protection contre les chutes d'objets ou de blocs.

3. Un dispositif avertisseur, actionné automatiquement par l'enclenchement de la marche arrière, doit équiper les véhicules de poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes dont le cycle d'utilisation comporte de fréquentes marches arrière en des lieux où la présence de personnes n'est pas strictement interdite par une signalisation appropriée.