Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 01/01/2019En vigueur du 28 décembre 2003 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 20

Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Pistes : 1. Les pistes ne doivent pas avoir une pente supérieure à 20 % sauf autorisation du préfet.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

2. Elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent.

3. La distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains.

Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste.

Lorsqu'il s'agit d'un talus ou d'une paroi qui borde un plan ou un cours d'eau et en dehors du cas d'une digue en construction pour lequel il est fait application des dispositions de l'article 22, les limites de deux mètres et cinq mètres ci-dessus sont respectivement portées à quatre mètres et dix mètres.