Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur depuis le 06/11/1986En vigueur depuis le 06 novembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur depuis le 06/11/1986Version en vigueur depuis le 06 novembre 1986

Création Décret 85-1154 1985-10-28 annexe JORF 6 novembre 1985 en vigueur le 6 novembre 1986

Aménagement des dépôts : 1. Tout entrepôt doit être :

- installé dans un local ou une niche fermé ;

- à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.

2. Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être :

- situé :

- à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ;

- en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ;

- éloigné d'au moins 25 mètres :

- de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ;

- de tout lieu de réparation et d'entretien ;

- de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ;

- convenablement aéré ;

- débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ;

- pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;

- équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ;

- signalé en tant que tel.

3. Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé.