Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 01/03/2009En vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 24

Version en vigueur du 28/12/2003 au 01/03/2009Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 01 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Evaluation de la qualité des mesurages effectués par les laboratoires : 1. Les laboratoires qui procèdent aux pesées des échantillons de poussières alvéolaires siliceuses ou à la détermination des teneurs en quartz de ces poussières font l'objet, au moins tous les deux ans, d'une évaluation par un organisme agréé par le ministre chargé des mines ; les modalités d'exécution de ces opérations sont précisées dans une notice établie par cet organisme.

Les exploitants déclarent au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le nom et l'adresse des laboratoires retenus ; ces derniers prennent en charge les frais de l'évaluation.

2. Lorsqu'il est constaté au cours de l'évaluation prévue au paragraphe 1 que les résultats des mesurages n'ont pas une précision suffisante, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut :

- demander que soient effectués de nouveaux mesurages ;

- augmenter la fréquence de détermination de l'empoussiérage.

3. Les laboratoires tiennent à jour, à la disposition des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, un document dans lequel sont reportés, par exploitation, les résultats des mesurages effectués.

Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.