Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021En vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 19

Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

Eclairage : 1. Chaque lieu de travail doit disposer d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des personnes sans provoquer leur éblouissement.

2. Lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'une lumière naturelle suffisante, les lieux de travail doivent être pourvus d'un éclairage artificiel adéquat, mis en oeuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes ; lorsque les circonstances ou la configuration des lieux ne le permettent pas, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.

3. Les lieux de travail équipés d'un éclairage artificiel collectif doivent également posséder, lorsque des personnes sont exposées à des risques, en cas de panne de celui-ci, d'un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante. Lorsque cela est impossible, un éclairage individuel portable doit être affecté aux personnes concernées.