Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 28/12/2003 au 31/03/2021En vigueur du 28 décembre 2003 au 31 mars 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 9

Version en vigueur du 28/12/2003 au 31/03/2021Version en vigueur du 28 décembre 2003 au 31 mars 2021

Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Aérage secondaire : 1. L'aérage secondaire est admis pendant la période préparatoire à l'exploitation et la période de démantèlement, ainsi que dans les locaux indispensables à l'exploitation, tels que les garages et les ateliers du fond lorsqu'ils sont directement reliés à une galerie parcourue par l'aérage principal.

En outre, l'exploitant peut adopter une méthode d'exploitation dans laquelle les chantiers de dépilage sont aérés par un aérage secondaire sur une longueur limitée.

Les autres travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

2. Le dossier technique d'aérage doit préciser les mesures spécifiques à prendre dans les travaux en aérage secondaire, y compris les vérifications à exercer sur l'aérage et la composition de l'atmosphère. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en place d'une ventilation mécanique ; toutefois l'aérage par simple convection ou diffusion peut être admis pour les travaux de faible extension.