Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021En vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 57

Version en vigueur du 11/11/1995 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 30 décembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 - art. 36
Création Décret 95-694 1995-05-03 annexe JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

Douches et lavabos : 1. Des douches suffisantes et appropriées doivent être mises à la disposition des personnes lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.

Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douches doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque personne de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.

Les douches doivent être équipées d'eau chaude et d'eau froide à moins que la température de l'eau ne soit réglée de manière à offrir un confort suffisant.

3. Lorsque des douches ne sont pas nécessaires, au sens du premier alinéa du paragraphe 1, des lavabos suffisants et appropriés avec eau chaude et eau froide doivent être placés à proximité des lieux de travail et des vestiaires.

Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

4. Les douches et les lavabos doivent être aménagés, le cas échéant, à l'usage de personnes handicapées.