Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019En vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 10

Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993

Echafaudages fixes ou montés sur roues : 1. Un échafaudage doit être construit de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à l'ensemble.

L'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux doit être réalisé avec les moyens prévus pour cet usage.

Des moyens sûrs d'accès aux différents planchers de travail doivent être prévus.

2. Lorsque l'échafaudage est installé contre une paroi il doit y être solidement amarré ou ancré. La paroi tient lieu de protection collective contre les chutes au sens de l'article 13 si le bord de chaque plancher de travail n'en est pas éloigné de plus de 0,20 m.

3. Un échafaudage établi en porte-à-faux doit être supporté par des pièces convenablement entretoisées.

4. Un échafaudage monté sur roues doit être calé et fixé lorsqu'il supporte des personnes de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer.