Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019En vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 22

Version en vigueur du 11/11/1995 au 18/07/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 18 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-735 du 16 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 92-717 1992-07-23 annexe JORF 29 juillet 1992 en vigueur le 29 juillet 1993

Risque de chute à partir du haut d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus : 1. Lorsqu'une exploitation comporte des gradins, parois ou talus de plus de deux mètres de haut, l'approche dangereuse de leur bord supérieur doit être évitée au moyen d'obstacles matériels, d'une signalisation appropriée ou d'une instruction de l'exploitant ;

2. Si le personnel à pied est appelé à travailler ou à circuler à moins de deux mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, des mesures de prévention doivent être prises conformément aux articles 13 et 14 ;

3. Lorsqu'un engin ou un véhicule est appelé à évoluer à moins de cinq mètres du bord supérieur d'un gradin, d'une paroi ou d'un talus présentant un risque de chute dangereuse, l'exploitant doit prendre les mesures suffisantes pour empêcher la chute de l'engin ou du véhicule.