Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 11/11/1995 au 01/01/2019En vigueur du 11 novembre 1995 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 24

Version en vigueur du 11/11/1995 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1022 du 22 novembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°87-699 du 21 août 1987 - art. 1 () JORF 27 août 1987

Lignes électriques : La distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un véhicule, de son équipement ou de son chargement et une ligne électrique aérienne à conducteurs nus doit être supérieure à :

- trois mètres lorsque la valeur nominale de la tension entre conducteurs est inférieure à 57000 volts ;

- cinq mètres lorsque la valeur nominale de cette tension est égale ou supérieure à 57000 volts.

Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manoeuvre de véhicules. L'exploitant doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par le propriétaire de la ligne.