Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Abrogé depuis le 28/03/2007Abrogé depuis le 28 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 48

Version en vigueur du 26/09/2000 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1529 du 7 décembre 2020 - art. 7
Modifié par Décret n°2000-278 du 22 mars 2000 - art. 5 () JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000
Création Décret 91-986 1991-09-23 annexe JORF 27 septembre 1991 en vigueur le 27 septembre 1992

Surveillance des installations électriques : 1. Une surveillance des installations électriques doit être assurée. Elle doit être opérée aussi fréquemment que de besoin et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.

2. La surveillance concerne notamment :

- le maintien des dispositions mettant hors de portée des personnes les parties actives de l'installation ;

- le bon raccordement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;

- le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;

- le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;

- le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;

- la signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;

- le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;

- le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;

- le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;

- la bonne application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 47.

3. Lorsque l'exploitation ne dispose pas d'électricien qualifié, l'exploitant peut charger de cette surveillance une entreprise ou un technicien extérieur qualifié en matière électrique.

Il doit dans ce cas désigner une personne de l'exploitation chargée de prendre toute disposition permettant de faire cesser sans délai les risques pouvant résulter des anomalies ou des défectuosités qui lui sont signalées.

4. Le nom de la personne ou du chef du service chargé de la surveillance ou, dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, celui de la personne désignée mentionnée au deuxième alinéa de ce paragraphe doit être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Toute personne physique ainsi désignée est directement responsable devant la personne physique chargée de la direction technique des travaux.