Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016En vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 36

Version en vigueur du 26/09/2000 au 06/10/2016Version en vigueur du 26 septembre 2000 au 06 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1303 du 4 octobre 2016 - art. 43 (V)
Création Décret 2000-278 2000-03-22 annexe JORF 26 mars 2000 en vigueur le 26 septembre 2000

Protection contre les explosions, les incendies et les atmosphères nocives : 1. A l'approche des formations susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant les mêmes dangers, l'installation est équipée d'appareils fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement automatique pour la détection et la mesure :

- du gaz total contenu dans le fluide de forage sortant du sondage ou du puits ;

- de l'hydrogène sulfuré contenu dans le fluide de forage sortant du puits ou du sondage ;

- de l'hydrogène sulfuré présent dans l'atmosphère.

L'exploitant est dispensé de l'obligation de disposer de certains de ces équipements dans le cas d'intervention lourde dans une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée. Le document de sécurité et de santé justifie cette dispense.

2. Sur tout chantier de forage ou d'intervention lourde sur un puits, à terre, le matériel de lutte contre l'incendie comprend au minimum :

- deux extincteurs mobiles à poudre de 50 kg unitaire ;

- une motopompe avec les accessoires nécessaires pour atteindre tous les points du chantier ;

- une réserve d'eau, ou tout autre moyen dont la quantité et le débit sont au moins ceux prévus dans le document de sécurité et de santé, et évalués en fonction des risques et des moyens de secours extérieurs.