Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur depuis le 28/12/2003En vigueur depuis le 28 décembre 2003

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Article 57

Version en vigueur depuis le 28/12/2003Version en vigueur depuis le 28 décembre 2003

Modifié par Décret n°2003-1264 du 23 décembre 2003 - art. 19 () JORF 28 décembre 2003

Conditions générales de l'entreposage des produits explosifs : 1. Les produits explosifs ne peuvent être entreposés dans les travaux souterrains que dans des entrepôts intermédiaires et des entrepôts de chantier.

2. L'exploitation d'entrepôts intermédiaires doit faire l'objet d'une autorisation du préfet.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une note descriptive indiquant les précautions prises.

3. Chaque entrepôt de produits explosifs doit être porté sur un plan ou répertorié, avec l'indication de son emplacement et de sa capacité.