Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur depuis le 25/10/1993En vigueur depuis le 25 octobre 1993

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Article 44

Version en vigueur depuis le 25/10/1993Version en vigueur depuis le 25 octobre 1993

Créé par Décret 92-1164 1992-10-22 annexe JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

Chargement pneumatique : 1. En présence de détonateurs électriques dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être constituée d'une matière dont l'usage est certifié à cet effet.

2. Seuls les détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant le chargement pneumatique :

- uniquement sur le trou de mine en cours de chargement lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec un élément du dispositif de chargement ;

- sur tous les trous de mine d'une même volée lorsqu'ils sont de classe II.