Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 08/09/1995 au 01/03/2009En vigueur du 08 septembre 1995 au 01 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 8

Version en vigueur du 08/09/1995 au 01/03/2009Version en vigueur du 08 septembre 1995 au 01 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Création Décret 94-784 1994-09-02 annexe JORF 8 septembre 1994 en vigueur le 8 septembre 1995

Aptitude d'affectation : 1. Lors des visites médicales réglementaires et dès la visite médicale d'embauche, le médecin du travail fixe pour chaque personne concernée une aptitude d'affectation à une fonction de travail l'exposant à l'inhalation de poussières, de valeur 1 à 4, conformément à une instruction technique du ministre chargé des mines. A cet effet, les personnes doivent subir au minimum, lorsqu'elles sont reconnues :

- en aptitude 1 : un examen thoracique effectué soit tous les ans par radiophotographie, et, en cas de doute, par radiographie standard, soit tous les deux ans par radiographie standard ;

- en aptitudes 2, 3, 4 : un examen thoracique effectué tous les ans par radiographie standard,

ces examens étant associés, à la diligence du médecin du travail, à des explorations fonctionnelles respiratoires.

2. Toute nouvelle aptitude est notifiée à la personne concernée et à l'exploitant.

Si la personne ou l'exploitant conteste l'aptitude d'affectation fixée par le médecin du travail, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut être saisi par le contestataire dans les quinze jours qui suivent la notification. La contestation est transmise au médecin inspecteur du travail qui dépose, dans le délai d'un mois, un rapport dont les conclusions font foi. Le médecin inspecteur du travail peut se faire aider dans cette tâche par un médecin agréé en matière de pneumoconioses.

Le recours formulé dans le délai susmentionné est suspensif. Les frais sont à la charge de l'exploitant, sauf preuve faite par ce dernier de contestation abusive.