Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 20/01/1990 au 11/11/2019En vigueur du 20 janvier 1990 au 11 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 26

Version en vigueur du 20/01/1990 au 11/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 1990 au 11 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 8

Opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle : 1. Dans toutes les opérations de radiologie ou d'irradiation industrielle utilisant le rayonnement gamma, la source radioactive est nécessairement scellée et ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son emploi ; les manipulations doivent se faire au moyen de procédés automatiques ou télécommandés.

2. Le local ou le chantier doivent être débarrassés des objets inutiles, susceptibles de diffuser le rayonnement. La mise en place du dispositif de radiologie ou d'irradiation doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.

3. Une signalisation efficace doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants ; pendant la durée de l'exposition l'accès du local ou du chantier doit être interdit par la mise en place de dispositifs ne pouvant pas être franchis par inadvertance ; en cas d'utilisation d'appareils à poste mobile, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être convenablement matérialisée.

4. La position de la source scellée au moment de l'armement et le retour de celle-ci en position de protection doivent être vérifiés lors de chaque opération, au moyen d'un détecteur de rayonnements ionisants.