Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

En vigueur du 20/01/1990 au 11/11/2019En vigueur du 20 janvier 1990 au 11 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 23

Version en vigueur du 20/01/1990 au 11/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 1990 au 11 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1158 du 8 novembre 2019 - art. 8

Document : Un document tenu à jour indique pour chaque source scellée :

- les caractéristiques, le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication ;

- le nom du vendeur et la date de réception ;

- le numéro de série ou, s'il y a lieu, le numéro d'homologation de l'appareil dans lequel la source est installée ;

- les dispositions prévues pour assurer la sécurité des diverses opérations susceptibles d'être effectuées sur la source ou sur l'appareil qui la contient ;

- les modifications apportées à l'appareillage émetteur de rayonnements ionisants ou aux dispositifs de protection ainsi que le nom et l'adresse des personnes qui ont procédé à ces modifications ;

- la nature et la durée moyenne mensuelle d'utilisation ;

- les dates des vérifications et les résultats de celles-ci ;

- les dispositions prévues en cas d'incendie ou de perte.

L'exploitant doit annexer à ce document l'autorisation prévue à l'article 20.