Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

Textes Attachés : ANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988

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Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      Cette annexe concerne le personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des entreprises et organismes assujettis à la présente convention.


      1-1. Les emplois visés sont ceux énumérés par l'arrêté du 11 octobre 1976 modifié, définissant la base forfaitaire de calcul des cotisations de sécurité sociale, dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs (J.O. du 27 octobre 1976) :

      - animateur ;

      - assistant sanitaire ;

      - directeur adjoint ou économe ;

      - directeur.

      1-2. Est considéré comme centre de vacances tout établissement qui accueille et héberge des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

      Est considéré comme centre de loisirs tout établissement qui accueille des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

      1-3. Sont considérés comme occasionnels les personnels visés ci-dessus employés sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment : Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi).

      Sont exclus en revanche de cette qualification " d'occasionnels " les personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs.

      De même sont exclus les personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Cette annexe concerne le personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des entreprises et organismes assujettis à la présente convention.


      1-1. Les emplois visés sont ceux énumérés par l'arrêté du 11 octobre 1976 modifié, définissant la base forfaitaire de calcul des cotisations de sécurité sociale, dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs (J.O. du 27 octobre 1976) :

      - animateur ;

      - assistant sanitaire ;

      - directeur adjoint ou économe ;

      - directeur.

      1-2. Est considéré comme centre de vacances tout établissement qui accueille et héberge des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

      Est considéré comme centre de loisirs tout établissement qui accueille des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

      1-3. Sont considérés comme occasionnels les personnels visés ci-dessus employés sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment : Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi).

      Sont exclus en revanche de cette qualification " d'occasionnels " les personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs.

      De même sont exclus les personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire.

      Sont ainsi exclus de ce dispositif les salariés qui ont été amenés au cours de la même année scolaire à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La nature des activités des centres de vacances et de loisirs exige une présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents et implique des responsabilités éducatives, de surveillance et d'animation.

      Dans ces conditions, la notion de travail effectif telle que définie au paragraphe 5.1 du titre V de la présente convention ne peut être retenue.

      Les parties considèrent qu'il convient en conséquence d'adopter les règles particulières suivantes :

      2-1. Le temps présumé être temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.

      Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est au moins égal à deux heures.

      En ce qui concerne le personnel non occasionnel, il est rappelé que ce sont les dispositions prévues aux 5.4.4 ou 5.5.3 de la convention collective qui s'appliquent.

      2-2. La présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou adolescents à tous les moments de la journée implique la participation de ce personnel aux repas et l'oblige à être hébergé dans le centre de vacances.

      Dans ces conditions les prestations correspondant à la nourriture et à l'hébergement sont intégralement à la charge de l'entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature.

      2-3. Le personnel bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.


      2-4. Les fonds relatifs à la formation professionnelle prélevés sur les rémunérations du personnel pédagogique sont affectés prioritairement après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel à la formation de ce personnel.


      2-5. Les dispositions du titre VIII relatives à la prévoyance ne s'appliquent pas au bénéfice des personnels visés dans la présente annexe.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La nature des activités des centres de vacances et de loisirs exige une présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents et implique des responsabilités éducatives, de surveillance et d'animation.

      Dans ces conditions, la notion de travail effectif telle que définie au paragraphe 5.1 du titre V de la présente convention ne peut être retenue.

      Les parties considèrent qu'il convient en conséquence d'adopter les règles particulières suivantes :

      2-1. Le temps présumé être temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.

      Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est égal à deux heures.

      En ce qui concerne le personnel non occasionnel, il est rappelé que ce sont les dispositions prévues aux 5.4.4 ou 5.5.3 de la convention collective qui s'appliquent.

      2-2. La présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou adolescents à tous les moments de la journée implique la participation de ce personnel aux repas et l'oblige à être hébergé dans le centre de vacances.

      Dans ces conditions les prestations correspondant à la nourriture et à l'hébergement sont intégralement à la charge de l'entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature.

      2-3. Le personnel bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.


      2-4. Les fonds relatifs à la formation professionnelle prélevés sur les rémunérations du personnel pédagogique sont affectés prioritairement après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel à la formation de ce personnel.


      2-5. Les dispositions du titre VIII relatives à la prévoyance ne s'appliquent pas au bénéfice des personnels visés dans la présente annexe.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les emplois du personnel pédagogique s'intègrent dans la grille de classification définie à l'annexe I dans les groupes suivants :


      Animateur.

      Assistant sanitaire.

      Groupe II.

      Coefficient 225.


      Directeur adjoint/économe.

      Groupe III.

      Coefficient 250.


      Directeur.

      Groupe IV.

      Coefficient 280.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les emplois du personnel pédagogique s'intègrent dans la grille de classification définie à l'annexe I dans les groupes suivants :


      GROUPE III Coefficient 250.
      Animateur
      Assistant sanitaire.


      GROUPE IV Coefficient 280.
      Directeur adjoint-économe.


      GROUPE V Coefficient 300.
      Directeur.