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Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Textes Attachés
Annexe I- Classifications et salaires Avenant n° 46 du 2 juillet 1998
ABROGÉANNEXE I Classifications et salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
ABROGÉANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
ABROGÉANNEXE III MODULATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 juin 1988
Annexe IV Création et reconnaissance des certificats de qualification professionnelle(CQP) Avenant n° 34 du 15 novembre 1995
Annexe V- Contrat de travail à temps partiel à double horaire Avenant n° 52 du 19 mai 2000
Avis d'interprétation n° 1 du 8 janvier 1990
ABROGÉContrats de travail à durée indéterminée intermittent Filière post et périscolaire Avenant n° 4 du 9 avril 1990
ABROGÉContrats de travail à durée indéterminée intermittent Animateurs techniciens Avenant n° 5 du 9 avril 1990
Accord du 14 janvier 1991 relatif à la commission paritaire nationale emploi-formation (Annexe au titre VII)
Avenant n° 13 du 12 octobre 1992 relatif aux conditions d'utilisation des contrats emploi-solidarité
Protocole d'accord du 14 juin 1993 relatif au financement de la formation professionnelle
Procès-verbal n° 33 du 6 juin 1997 relatif à la commission paritaire nationale de conciliation
Protocole d'accord du 2 juillet 1998 : Modalités d'application de l'article 1.4 de l'annexe I suite à l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998
Avis n° 31 du 10 novembre 1998 relatif aux écoles de musique associatives
ABROGÉAvis n° 32 du 10 novembre 1998 relatif aux assiettes de sécurité sociale
Avis n° 33 du 10 novembre 1998 relatif aux foyers ruraux
Avis d'interprétation n° 34 du 9 avril 1999 relatif aux écoles de danse associatives
Avis d'interprétation n° 35 du 9 avril 1999 relatif aux écomusées associatifs
Avis d'interprétation n° 36 du 9 avril 1999 relatif aux associations de scoutisme
Avis d'interprétation n° 37 du 9 avril 1999 relatif aux bibliothèques associatives
Avis d'interprétation n° 38 du 9 avril 1999 relatif à la classification
Avis d'interprétation n° 39 du 9 avril 1999 relatif à l'application de l'article 3.1.1 du titre III de la convention
Avis d'interprétation n° 40 du 9 avril 1999
Accord du 5 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Avis d'interprétation n° 41 du 5 mai 1999 relatif aux délégués syndicaux
Avis d'interprétation n° 42 du 4 octobre 1999
Avis d'interprétation n° 43 du 4 octobre 1999 relatif à la convention collective applicable
ABROGÉAvenant n° 51 du 19 mai 2000 relatif au contrat à durée indéterminée intermittent
Avenant n° 54 du 10 janvier 2001 relatif au champ d'application
Avenant n° 56 du 6 juin 2001 relatif à la nouvelle appellation de la convention
Avenant n° 64 du 25 mars 2002 (1) relatif à la mise en place d'un dispositif particulier d'intégration
Avenant n° 68 du 18 février 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 69 du 18 février 2003 à l'annexe I, article 1.4.3
Avenant n° 70 du 16 avril 2003 relatif à la modulation
Avenant n° 71 du 16 avril 2003 relatif aux frais professionnels
Avenant n° 72 du 13 janvier 2004 portant modifications diverses
Avenant n° 73 du 13 janvier 2004 relatif à la durée de la période d'essai
Avenant n° 74 du 13 janvier 2004 relatif aux indemnités en cas d'arrêt maladie
Avenant n° 75 du 13 janvier 2004 relatif au congé de paternité
Avenant n° 76 du 13 janvier 2004 relatif à la maladie durant la période congés
Avenant n° 77 du 23 mars 2004 relatif aux périodes de permanences nocturnes
Avenant n° 78 du 23 mars 2004 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant d'interprétation n° 79 du 23 mars 2004 relatif au champ d'application
Avenant n° 80 du 21 juin 2004 relatif au travail de nuit, aux astreintes et au déplacement
Avenant n° 81 du 4 octobre 2004 relatif au temps de travail des cadres autonomes
Avenant d'interprétation n° 82 du 4 octobre 2004 de l'avenant n° 64 relatif au calcul des points d'ancienneté
Avenant n° 83 du 4 octobre 2004 relatif au champ d'application
Avenant n° 84 du 4 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 85 du 15 décembre 2004 relatif au congé sans solde
Avenant n° 86 du 15 décembre 2004 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 87 du 2 mars 2005 relatif aux classifications
Avenant n° 88 du 15 juin 2005 portant diverses modifications de la formation professionnelle
Avenant n° 90 du 15 juin 2005 portant modification de certains articles
Avenant n° 91 du 7 septembre 2005 portant modification d'articles de la convention collective
Avenant n° 92 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle - Modification des dispositions du chapitre VII
Avenant n° 93 du 7 septembre 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 94 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.7.1 1er alinéa
Avenant n° 95 du 3 novembre 2005 à l'annexe I, article 1.4.3 2e alinéa
Avenant n° 96 du 20 avril 2006 relatif au salaire conventionnel
Avenant n° 97 du 20 avril 2006 relatif au remboursement des salaires
Avenant n° 98 du 25 septembre 2006 relatif au dialogue social et développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Avenant n° 99 du 25 septembre 2006 portant modification de la convention
Avenant n° 101 du 8 février 2007 relatif au DIF et à la professionnalisation
Avenant n° 102 du 8 février 2007 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 103 du 8 février 2007 relatif aux frais professionnels
Avenant n° 104 du 8 février 2007 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 105 du 8 février 2007 relatif aux congés de courte durée
Avenant n° 106 du 8 février 2007 relatif à la prévoyance
Avenant n° 107 du 5 juin 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire des personnes utilisant une base forfaitaire de sécurité sociale
Avenant n° 108 du 20 septembre 2007 relatif aux personnels de service et d'entretien
Avenant n° 109 du 20 septembre 2007 relatif au congé de maternité
Avenant n° 110 du 13 décembre 2007 relatif à la convention collective applicable
Avenant n° 111 du 13 décembre 2007 relatif aux conditions du maintien de salaire
Avenant n° 112 du 13 décembre 2007 relatif au financement du DIF en contrat à durée déterminée
Avenant n° 113 du 13 décembre 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation
Avenant n° 111 du 27 février 2008 relatif aux conditions du maintien de salaire
Avenant n° 114 du 27 février 2008 relatif à la prévoyance
Avenant n° 115 du 27 février 2008 relatif à l'interprétation de la mensualisation
Avenant n° 116 du 27 février 2008 relatif à la retraite complémentaire
Avenant n° 117 du 9 juin 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant n° 118 du 15 septembre 2008 relatif au recrutement
Avenant n° 119 du 15 septembre 2008 relatif au départage
Avenant n° 120 du 15 septembre 2008 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 121 du 17 décembre 2008 à la convention collective (Annexe II)
Avenant n° 122 du 17 décembre 2008 portant modification de la convention
Avenant n° 123 du 17 décembre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 124 du 17 décembre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n° 126 du 4 février 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 127 du 18 mai 2009 relatif à la classification
Avenant n° 129 du 14 septembre 2009 portant modification de l'avenant n° 127
Avenant n° 130 du 14 septembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 131 du 2 décembre 2009 relatif à l'abrogation de l'avis d'interprétation n° 32
Avenant n° 132 du 9 mars 2010 relatif au CQP d'animateur périscolaire
Avenant n° 133 du 9 mars 2010 relatif aux congés payés
Avenant n° 134 du 16 mars 2010 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 136 du 11 avril 2011 relatif à la retraite
Avenant n° 137 du 26 septembre 2011 relatif au temps partiel modulé
Avenant n° 138 du 26 septembre 2011 relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Avenant n° 140 du 19 décembre 2011 relatif à la mise à disposition de salariés
Avenant n° 141 du 19 décembre 2011 relatif au taux de la cotisation prévoyance
Avenant n° 142 du 19 décembre 2011 relatif au chèque emploi associatif
Accord du 17 décembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 145 du 17 décembre 2012 relatif au FPSPP
Accord du 15 février 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
Avenant n° 143 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 144 du 15 février 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 146 du 15 février 2013 relatif à la mise à jour de la convention
Accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif
Adhésion par lettre du 22 octobre 2013 de l'UNSA Sport 3S à la convention
ABROGÉAvenant n° 148 du 23 juin 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 149 du 23 juin 2014 relatif au fonds du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 150 du 25 juillet 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 151 du 19 mai 2015 relatif à la prévoyance
Avenant n° 152 du 19 mai 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 154 du 19 mai 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAccord du 26 juin 2015 relatif à l'apprentissage
Avenant n° 155 du 20 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 156 du 17 décembre 2015 relatif à la prévoyance
Avenant n° 157 du 17 décembre 2015 relatif aux indemnités de départ à la retraite
Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social des régimes de prévoyance et de complémentaire santé
Accord du 2 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre du fonds social relatif au haut degré de solidarité des régimes de prévoyance et de santé
Avenant n° 160 du 8 juin 2017 relatif à la commission nationale de négociation et à la CNIV
ABROGÉAvenant n° 163 du 20 décembre 2017 relatif aux temps partiels
Avenant n° 164 du 20 décembre 2017 relatif à la grille spécifique
Avenant n° 165 du 20 décembre 2017 portant modification du titre XI de la convention relatif à la mise en place d'un régime de santé complémentaire
Avenant n° 166 du 10 avril 2018 relatif aux congés de courte durée
Avenant n° 169 du 3 octobre 2018 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
Avenant n° 170 du 5 décembre 2018 relatif à la grille générale de classification
Avenant n° 171 du 5 décembre 2018 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant d'interprétation n° 172 du 5 décembre 2018 relatif à l'indemnité d'emploi à temps partiel
Avenant n° 173 du 13 décembre 2018 relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel
Accord du 16 avril 2019 relatif au dispositif d'intéressement
Avenant n° 174 du 16 avril 2019 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)
ABROGÉAvenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 177 du 1er octobre 2019 relatif à la modification de l'intitulé de la convention collective
Avenant n° 178 du 1er octobre 2019 modifiant le titre XI « Complémentaire santé » relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
Avenant n° 179 du 8 octobre 2019 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé
ABROGÉAvenant n° 180 du 16 décembre 2019 à l'avenant n° 176 du 1er octobre 2019 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 181 du 11 juin 2020 relatif au fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme
Avenant n° 183 du 1er octobre 2020 relatif à la durée et au temps de travail des animateurs techniciens et des professeurs (grille spécifique)
Accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 182 du 1er octobre 2020 relatif au système de rémunération (Annexe I)
ABROGÉAvenant de prorogation du 14 juin 2021 des avenants n° 163 et n° 164 relatifs à la sécurisation de l'emploi et au temps partiel
Avenant n° 185 du 14 juin 2021 relatif à la période d'essai
Avenant n° 187 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
ABROGÉAvenant n° 188 du 30 septembre 2021 relatif à l'assiette de la contribution supplémentaire conventionnelle de la formation professionnelle et à l'assiette de la contribution du paritarisme
Accord du 6 décembre 2021 relatif à l'organisme certificateur paritaire
ABROGÉAvenant n° 189 du 6 décembre 2021 relatif à l'évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
Avenant n° 190 du 8 février 2022 relatif à la mise en œuvre du degré élevé de solidarité des régimes de prévoyance et frais de santé
Avenant n° 192 du 12 avril 2022 relatif aux temps de préparation des négociateurs au sein de la branche ÉCLAT
Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'accord du 10 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la méthode de négociation dans le cadre de la mise en place de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles
Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés
Avenant n° 196 du 11 avril 2023 relatif au temps de préparation des salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ou pédagogique relevant de la grille dite « générale »
Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national
Avenant n° 198 du 12 juillet 2023 relatif à l'évolution des minima conventionnels
Avenant n° 201 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « générale »
Avenant n° 202 du 20 septembre 2023 relatif au temps partiel pour les salariés relevant de la grille dite « spécifique »
Avenant n° 203 du 14 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé
Avenant n° 205 du 10 juillet 2024 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
Accord du 18 septembre 2024 relatif à la valorisation salariale des métiers de la petite enfance dans le cadre du bonus « Attractivité »
Avenant n° 206 du 20 novembre 2024 relatif au champ d'application professionnel
Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels
Avenant n° 209 du 9 juillet 2025 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Avenant n° 210 du 9 juillet 2025 relatif à la mise à jour de dispositions conventionnelles pour correctif (ancienneté et indemnisation des frais)
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le tableau ci-après constitue la grille de classification des emplois.
Cette grille est divisée en 9 groupes correspondant aux niveaux de qualification.
Au regard de chaque groupe dans les colonnes " définitions générales " et " définitions complémentaires " sont indiqués les critères de classement des emplois.
Une colonne " niveau de formation ", établie par référence aux niveaux de formation de l'éducation nationale, complète le dispositif et détermine ainsi le niveau des connaissances requises pour chaque qualification. Il n'implique pas nécessairement la possession des diplômes correspondants, qui peut être remplacée par une expérience jugée équivalente.
La colonne suivante, subdivisée elle-même en quatre parties, comporte des appellations courantes d'emplois ventilés par filières professionnelle, technique, administrative, pédagogique, spectacle et action culturelle. Ce classement des emplois n'est donné qu'à titre d'exemple, et n'a donc qu'une valeur indicative.
Les critères des définitions générales et complémentaires (colonnes 2 et 3), le niveau de formation (colonne 4) sont les éléments du choix du groupe de qualification.
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe le plus élevé est retenu.
En cas de remplacement de caractère exceptionnel dépassant une semaine, le salarié qui occupe un poste de qualification supérieure perçoit pendant toute la période de remplacement un prime égale à la différence des rémunérations correspondant aux deux groupes de qualification concernés.Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Le tableau ci-après constitue la grille de classification des emplois.
Cette grille est divisée en 9 groupes correspondant aux niveaux de qualification.
Au regard de chaque groupe dans les colonnes " définitions générales " et " définitions complémentaires " sont indiqués les critères de classement des emplois.
Une colonne "Niveau de formation conseillé", établie par référence aux niveaux de formation de l'éducation nationale, complète le dispositif et détermine ainsi le niveau de connaissances requises pour chaque qualification. Il n'implique pas nécessairement la possession des diplmes correspondants qui peuvent être remplacés par une expérience jugée équivalente.
La colonne suivante, subdivisée elle-même en quatre parties, comporte des appellations courantes d'emplois ventilés par filières professionnelle, technique, administrative, pédagogique, spectacle et action culturelle. Ce classement des emplois n'est donné qu'à titre d'exemple, et n'a donc qu'une valeur indicative.
Les critères des définitions générales et complémentaires (colonnes 2 et 3), le niveau de formation (colonne 4) sont les éléments du choix du groupe de qualification.
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe le plus élevé est retenu.
En cas de remplacement de caractère exceptionnel dépassant une semaine, le salarié qui occupe un poste de qualification supérieure perçoit pendant toute la période de remplacement un prime égale à la différence des rémunérations correspondant aux deux groupes de qualification concernés.
Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les emplois des groupes 1, 2, 3 et 4 relèvent de la catégorie " Employés ".
Les emplois de groupes 5 et 6 relèvent de la catégorie " Techniciens maîtrise ".
Les emplois des groupes 7, 8 et 9 relèvent de la catégorie " Cadres ".Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les emplois des groupes 1, 2, 3 relèvent de la catégorie "Employés.
Les emplois du groupe 4 relèvent de la catégorie "Techniciens".
Les emplois des groupes 5 et 6 relèvent de la catégorie "Techniciens-agents de maîtrise".
Les emplois des groupes 7, 8, 9 relèvent de la catégorie "Cadres".
Article 1.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les titres ou appellations de directeur d'équipement et de directeur adjoint d'équipement figurent parmi les exemples d'emplois à des niveaux de qualification différents.
Conformément aux indications ci-dessus, l'affectation dans l'un des groupes est déterminée en fonction des critères fixant le degré de responsabilité et de délégation de pouvoir défini dans chacun des groupes.
Article 1.4 (non en vigueur)
Abrogé
1-4-1. (1) Le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie.
Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 25 F à la date de signature de la convention collective.
Pour tenir compte des difficultés éventuelles résultant du coût de ces dispositions, les entreprises ou organismes peuvent mettre en place un calendrier d'application.
80 p. 100 du montant des rémunérations minima doivent être assurés à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 1.2 des clauses générales.
Les rémunérations minima sont garanties au plus tard le 1er janvier 1990.
1-4-2. Tous les salariés bénéficient de l'attribution de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.
A l'issue de la première année d'ancienneté et ensuite tous les ans, les coefficients progressent de :
- 3 points dans les groupes 1, 2, 3 et 4 ;
- 4 points dans les groupes 5 et 6 ;
- 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.
Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe 1 bénéficient de 25 points supplémentaires au terme de la première année d'ancienneté dans l'entreprise.
1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.
Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :
- après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;
- après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;
- après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100.
(1) L'article 1.4.1 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.Article 1.4 (non en vigueur)
Abrogé
1-4-1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes :
- le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 29,24 F au 1er janvier 1994 ;
- il est obligatoire de faire figurer sur le contrat de travail et la fiche de pai, le groupe de référence de la convention collective, ce qui permet de vérifier que les salairés perçoivent le minimum conventionnel.
1-4-2. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.
Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
A l'issue de la première année d'ancienneté, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de :
- 3 points dans les groupes 1, 2, 3 ;
- 4 points dans les groupes 4, 5, 6 ;
- 5 points dans les groupes 7, 8, 9.
Chaque année, lors de la date anniversaire de l'embauche, la prime d'ancienneté progresse du même nombre de points.
Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe I bénéficient de 23 points supplémentaires au terme des six premiers mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette prime s'ajoute à la prime d'ancienneté tant que le salarié est au groupe I.
1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.
Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :
- après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;
- après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;
- après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100.
(1) Les salariés du groupe 1, titulaires de contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, dès l'embauche, d'une majoration de coefficients de 2 points supplémentaires *à compter du 1er juillet 1989*.Article 1.4 (non en vigueur)
Abrogé
1-4-1. (1) Le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie.
Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 25 F à la date de signature de la convention collective.(2)
Pour tenir compte des difficultés éventuelles résultant du coût de ces dispositions, les entreprises ou organismes peuvent mettre en place un calendrier d'application.
80 p. 100 du montant des rémunérations minima doivent être assurés à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 1.2 des clauses générales.
Les rémunérations minima sont garanties au plus tard le 1er janvier 1990.
1-4-2. Tous les salariés bénéficient de l'attribution de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.(3)
A l'issue de la première année d'ancienneté et ensuite tous les ans, les coefficients progressent de :
- 3 points dans les groupes 1, 2, 3 et 4 ;
- 4 points dans les groupes 5 et 6 ;
- 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.
Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe 1 bénéficient de 25 points supplémentaires au terme de la première année d'ancienneté dans l'entreprise.
1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.
Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :
- après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;
- après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;
- après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100.
(1) L'article 1.4.1 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
(2) Voir avenants salaires.
(3) Les salariés du groupe 1, titulaires de contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant mions d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, dès l'embauche, d'une majoration de coefficients de 2 points supplémentaires *à compter du 1er juillet 1989*.Article 1.4 (non en vigueur)
Abrogé
1-4-1. Chaque employeur est libre de mettre en place le système de rémunération qui lui convient dans le respect des dispositions suivantes :
- le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par une valeur de point fixée à 29,24 F au 1er janvier 1994 ;
- il est obligatoire de faire figurer sur le contrat de travail et la fiche de pai, le groupe de référence de la convention collective, ce qui permet de vérifier que les salairés perçoivent le minimum conventionnel.
1-4-2. Tous les salariés bénéficient de l'attribution de points supplémentaires liés à l'ancienneté. Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminéé.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis sa date d'embauche.(1)
A l'issue de la première année d'ancienneté et ensuite tous les ans, les coefficients progressent de :
- 3 points dans les groupes 1, 2, 3 et 4 ;
- 4 points dans les groupes 5 et 6 ;
- 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.
Outre les points liés à l'ancienneté, tous les salariés du groupe 1 bénéficient de 25 points supplémentaires au terme de la première année d'ancienneté dans l'entreprise.
1-4-3. Modalités de prise en compte de l'ancienneté des salariés de l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent prendre en compte la totalité de l'ancienneté de leurs salariés pour déterminer la valeur de leur coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté est prise en compte à 50 p. 100 selon le calendrier suivant :
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6 ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure à 16 ans est intégrée.
1-4-4. Reconstitution de carrière à l'embauche.
Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans les entreprises ressortissant de la même convention collective est pris en compte pour le calcul de son coefficient de salaire par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies ci-après :
- après 1 an de présence, une partie de l'ancienneté jusqu'à 5 ans est prise en compte à 100 p. 100 ;
- après 2 ans de présence, la partie d'ancienneté comprise entre 5 et 15 ans est prise en compte à 50 p. 100 ;
- après 3 ans de présence, la partie d'ancienneté supérieure à 15 ans est prise en compte à 25 p. 100.
(1) Les salariés du groupe 1, titulaires de contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée ayant mions d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, dès l'embauche, d'une majoration de coefficients de 2 points supplémentaires *à compter du 1er juillet 1989*.
*Voir accord de salaires modifiant la valeur du point*
(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAUX de qualification : Groupe 1
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches prescrites n'exigeant pas d'adaptation à l'emploi.
DEFINITIONS complémentaires : L'adaptation à l'emploi ne dépasse pas la journée.
NIVEAUX de formation : Sans formation initiale préalable.
COEFFICIENT : 200
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Femmes de ménage, coursier sans exigence de permis de conduire, veilleur de nuit.
NIVEAUX de qualification : Groupe 2
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation à l'emploi.
DEFINITIONS complémentaires : L'adaptation à l'emploi est de courte durée : une semaine maximum.
NIVEAUX de formation : Sans formation initiale préalable.
COEFFICIENT : 225
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Aide de cuisine, surveillant de cantine, plongeur, femme de service, coursier-chauffeur, agent de prévention ou de sécurité.
ADMINISTRATIF : Standardiste, employé de bureau.
Spectacle et action culturelle : Hôtesse de salle, contrôleur.
NIVEAUX de qualification : Groupe 3
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches nécessitant une formation préalable et s'accompagnant d'initiatives.
DEFINITIONS complémentaires : Requiert des connaissances techniques attestées, soit par une formation initiale de niveau C.A.P., soit par une pratique professionnelle, sous la subordination d'un responsable, est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire.
Ne peut comporter la responsabilité d'une ou d'autres personnes.
NIVEAUX de formation : Niveau V.
Niveau C.A.P. et B.E.P..
COEFFICIENT : 250
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Commis de cuisine.
ADMINISTRATIF : Hôtesse d'accueil, dactylographe, employé duplication, opérateur de saisie, aide-comptable, sténodactylo.
Pédagogique : Moniteur d'activité, animateur d'activité.
Spectacle et action culturelle : Habilleuse-couturière, machiniste électricien, opérateur son, opérateur projectionniste, pinacothécaire.
NIVEAUX de qualification : Groupe 4
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail.
DEFINITIONS complémentaires : L'autonomie suppose que le contrôle des tâches ne soit pas systématique mais puisse s'exercer au terme d'un délai prescrit.
NIVEAUX de formation : Niveau V-IV.
C.A.P. + formation complémentaire, B.E.P..
Brevet technicien, Bac technicien, B.E.A.T.E.P..
COEFFICIENT : 280 Dans le cas où le poste de travail comporte normalement la responsabilité d'une ou plusieurs personnes, le salarié bénéficie d'au moins 10 points supplémentaires.
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Cuisinier.
ADMINISTRATIF : Secrétaire d'accueil, secrétaire-comptable, secrétaire-sténodactylo, conducteur offset, dessinateur.
Pédagogique : Animateur, animateur spécialisé.
Spectacle et action culturelle : Machiniste constructeur, technicien lumière, technicien son.
NIVEAUX de qualification : Groupe 5
DEFINITIONS générales : Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation, requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre.
DEFINITIONS complémentaires : Comporte en matière de gestion une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit.
Peut comporter la mis en oeuvre d'une technique spécifique.
Ne peut impliquer une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel.
NIVEAUX de formation : Niveau IV.
B.E.A.T.E.P., B.T. + expérience professionnelle, BAC.
COEFFICIENT : 300
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Chef de cuisine, économie.
ADMINISTRATIF : Secrétaire principale, comptable, pupitreur.
Pédagogique : Adjoint de direction, directeur adjoint d'équipement (1) directeur d'un équipement (1), technicien, formateur.
Spectacle et action culturelle : Chef machiniste, chef opérateur projectionniste.
NIVEAUX de qualification : Groupe 6
DEFINITIONS générales : Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation comportant une responsabilité limitée.
DEFINITIONS complémentaires : Gestion d'un équipement ou d'un service et/ou maîtrise d'un budget et/ou organisation d'activité et/ou organisation du travail d'une ou plusieurs personnes.
NIVEAUX de formation : Niveau III.
BAC + 2, D.E.F.A., BAC + 3 B.T. + expérience professionnelle, B.T.S..
COEFFICIENT : 350
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Intendant.
ADMINISTRATIF : Secrétaire de direction, programmeur, documentaliste.
Pédagogique : Responsable de secteur, coordinateur de secteur, technicien supérieur, directeur adjoint d'équipement (1), directeur d'équipement (1), formateur.
Spectacle et action culturelle : Régisseur lumière, régisseur son.
NIVEAUX de qualification : Groupe 7
DEFINITIONS générales : Délégation de responsabilités émanant d'un cadre supérieur ou des instances statutaires de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction de direction ou pour l'exercice d'une mission générale.
DEFINITIONS complémentaires : Les fonctions définies dans ce groupe comportent :
- soit la responsabilité d'un service ou d'un équipement ;
- soit l'exercice d'une mission.
Elles impliquent :
- la participation à la définition des objectifs ;
- l'établissement du programme de travail ;
- la conduite de ce programme ;
- l'évaluation y compris dans les aspects financiers.
NIVEAUX de formation : Niveau III.
BAC + 2, D.E.F.A., B.T.S. + expérience professionnelle.
COEFFICIENT : 400
EXEMPLES D'EMPLOIS :
ADMINISTRATIF : Chef comptable.
Pédagogique : Délégué régional, chef de service régional, responsable de secteur d'activité (formation, ...), responsable d'un secteur géographique, directeur adjoint d'équipement (1).
Directeur d'équipement (1).
Spectacle et action culturelle : Régisseur général, attaché ou responsable relations publiques, responsable de réalisation audio-visuelle.
NIVEAUX de qualification : Groupe 8
DEFINITIONS générales : Délégation de responsabilités émanant d'un cadre du groupe 9 ou des instances statutairesd de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction ou pour l'exercice d'une mission générale.
DEFINITIONS complémentaires : Les fonctions définies dans ce groupe comportent :
- soit la direction d'un service ou d'un équipement ;
- soit l'exercice d'une mission.
Les mêmes critères que ceux du groupe 7 caractérisant ces fonctions.
- le niveau de délégation détermine le classement dans ce groupe.
- Pour la fonction de direction, le dépassement de deux des trois seuils suivants implique le classement dans ce groupe ;
- plus de 50 salariés ;
- 20 millions de C.A. ;
- 10 millions au total du bilan.
NIVEAUX de formation : Niveau III.
COEFFICIENT : 450
EXEMPLES D'EMPLOIS :
ADMINISTRATIF : Chef de projet.
Pédagogique : Attaché de direction, délégué régional, directeur de secteur (personnel d'équipement), formateur de formateur.
NIVEAUX de qualification : Groupe 9
DEFINITIONS générales : Délégation de responsabilités émanant des instances statutaires de l'entreprise.
DEFINITIONS complémentaires : Assument la responsabilité de la réalisation des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise.
NIVEAUX de formation : Niveau III.
COEFFICIENT : 500
EXEMPLES D'EMPLOIS :
ADMINISTRATIF : Directeur service :
- informatique ;
- administratif ;
- financier ;
- Pédagogique.
Pédagogique : Délégué association gérant "plusieurs secteurs", responsable de services nationaux, délégué général, directeur général.
(1) Pour les titres de directeur d'équipement et directeur adjoint d'équipement, il est rappelé que l'affectation dans l'un de ces groupes est fonction des critères fixant les niveaux de responsabilité ou délégation de pouvoir définis dans chacun des groupes.(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAUX de qualification : Groupe 1
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches prescrites n'exigeant pas d'adaptation à l'emploi.
DEFINITIONS complémentaires : L'adaptation à l'emploi ne dépasse pas la journée.
NIVEAUX de formation : Sans formation initiale préalable.
COEFFICIENT : 200
COEFFICIENT : 225 au terme de la première année d'ancienneté
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Femmes de ménage, coursier sans exigence de permis de conduire, veilleur de nuit.
NIVEAUX de qualification : Groupe 2
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation à l'emploi.
DEFINITIONS complémentaires : L'adaptation à l'emploi est de courte durée : une semaine maximum.
NIVEAUX de formation : Sans formation initiale préalable.
COEFFICIENT : 225
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Aide de cuisine, surveillant de cantine, plongeur, femme de service, coursier-chauffeur, agent de prévention ou de sécurité.
ADMINISTRATIF : Standardiste, employé de bureau.
Spectacle et action culturelle : Hôtesse de salle, contrôleur.
NIVEAUX de qualification : Groupe 3
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches nécessitant une formation préalable et s'accompagnant d'initiatives.
DEFINITIONS complémentaires : Requiert des connaissances techniques attestées, soit par une formation initiale de niveau C.A.P., soit par une pratique professionnelle, sous la subordination d'un responsable, est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire.
Ne peut comporter la responsabilité d'une ou d'autres personnes.
NIVEAUX de formation : Niveau V.
Niveau C.A.P. et B.E.P..
COEFFICIENT : 250
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Commis de cuisine.
ADMINISTRATIF : Hôtesse d'accueil, dactylographe, employé duplication, opérateur de saisie, aide-comptable, sténodactylo.
Pédagogique : Moniteur d'activité, animateur d'activité.
Spectacle et action culturelle : Habilleuse-couturière, machiniste électricien, opérateur son, opérateur projectionniste, pinacothécaire.
NIVEAUX de qualification : Groupe 4
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail.
DEFINITIONS complémentaires : L'autonomie suppose que le contrôle des tâches ne soit pas systématique mais puisse s'exercer au terme d'un délai prescrit.
NIVEAUX de formation : Niveau V-IV.
C.A.P. + formation complémentaire, B.E.P..
Brevet technicien, Bac technicien, B.E.A.T.E.P..
COEFFICIENT : 280 Dans le cas où le poste de travail comporte normalement la responsabilité d'une ou plusieurs personnes, le salarié bénéficie d'au moins 10 points supplémentaires.
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Cuisinier.
ADMINISTRATIF : Secrétaire d'accueil, secrétaire-comptable, secrétaire-sténodactylo, conducteur offset, dessinateur.
Pédagogique : Animateur, animateur spécialisé.
Spectacle et action culturelle : Machiniste constructeur, technicien lumière, technicien son.
NIVEAUX de qualification : Groupe 5
DEFINITIONS générales : Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation, requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre.
DEFINITIONS complémentaires : Comporte en matière de gestion une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit.
Peut comporter la mis en oeuvre d'une technique spécifique.
Ne peut ompliquer une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel.
NIVEAUX de formation : Niveau IV.
B.E.A.T.E.P., B.T. + expérience professionnelle, BAC.
COEFFICIENT : 300
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Chef de cuisine, économie.
ADMINISTRATIF : Secrétaire principale, comptable (2), pupitreur.
Pédagogique : Adjoint de direction, directeur adjoint d'équipement (1) directeur d'un équipement (1), technicien, formateur.
Spectacle et action culturelle : Chef machiniste, chef opérateur projectionniste.
NIVEAUX de qualification : Groupe 6
DEFINITIONS générales : Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation comportant une responsabilité limitée.
DEFINITIONS complémentaires : Gestion d'un équipement ou d'un service et/ou maîtrise d'un budget et/ou organisation d'activité et/ou organisation du travail d'une ou plusieurs personnes.
NIVEAUX de formation : Niveau III.
BAC + 2, D.E.F.A., BAC + 3 B.T. + expérience professionnelle, B.T.S..
COEFFICIENT : 350
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Intendant.
ADMINISTRATIF : Secrétaire de direction, programmeur, documentaliste.
Pédagogique : Responsable de secteur, coordinateur de secteur, technicien supérieur, directeur adjoint d'équipement (1), directeur d'équipement (1), formateur.
Spectacle et action culturelle : Régisseur lumière, régisseur son.
NIVEAUX de qualification : Groupe 7
DEFINITIONS générales : Délégation de responsabilités émanant d'un cadre supérieur ou des instances statutaires de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction de direction ou pour l'exercice d'une mission générale.
DEFINITIONS complémentaires : Les fonctions définies dans ce groupe comportent :
- soit la responsabilité d'un service ou d'un équipement ;
- soit l'exercice d'une mission.
Elles impliquent :
- la participation à la définition des objectifs ;
- l'établissement du programme de travail ;
- la conduite de ce programme ;
- l'évaluation y compris dans les aspects financiers.
NIVEAUX de formation : Niveau III.
BAC + 2, D.E.F.A., B.T.S. + expérience professionnelle.
COEFFICIENT : 400
EXEMPLES D'EMPLOIS :
ADMINISTRATIF : Chef comptable.
Pédagogique : Délégué régional, chef de service régional, responsable de secteur d'activité (formation, ...), responsable d'un secteur géographique, directeur adjoint d'équipement (1).
Directeur d'équipement (1).
Spectacle et action culturelle : Régisseur général, attaché ou responsable relations publiques, responsable de réalisation audio-visuelle.
NIVEAUX de qualification : Groupe 8
DEFINITIONS générales : Délégation de responsabilités émanant d'un cadre du groupe 9 ou des instances statutairesd de l'entreprise pour l'exercice d'une fonction ou pour l'exercice d'une mission générale.
DEFINITIONS complémentaires : Les fonctions définies dans ce groupe comportent :
- soit la direction d'un service ou d'un équipement ;
- soit l'exercice d'une mission.
Les mêmes critères que ceux du groupe 7 caractérisant ces fonctions.
- le niveau de délégation détermine le classement dans ce groupe.
- Pour la fonction de direction, le dépassement de deux des trois seuils suivants implique le classement dans ce groupe ;
- plus de 50 salariés ;
- 20 millions de C.A. ;
- 10 millions au total du bilan.
NIVEAUX de formation : Niveau III.
COEFFICIENT : 450
EXEMPLES D'EMPLOIS :
ADMINISTRATIF : Chef de projet.
Pédagogique : Attaché de direction, délégué régional, directeur de secteur (personnel d'équipement), formateur de formateur.
NIVEAUX de qualification : Groupe 9
DEFINITIONS générales : Délégation de responsabilités émanant des instances statutaires de l'entreprise.
DEFINITIONS complémentaires : Assument la responsabilité de la réalisation des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise.
NIVEAUX de formation : Niveau III.
COEFFICIENT : 500
EXEMPLES D'EMPLOIS :
ADMINISTRATIF : Directeur service :
- informatique ;
- administratif ;
- financier ;
- Pédagogique.
Pédagogique : Délégué association gérant "plusieurs secteurs", responsable de services nationaux, délégué général, directeur général.
(1) Pour les titres de directeur d'équipement et directeur adjoint d'équipement, il est rappelé que l'affectation dans l'un de ces groupes est fonction des critères fixant les niveaux de responsabilité ou délégation de pouvoir définis dans chacun des groupes.
(2) Voir avis d'interprétation n° 3 du 25 juin 1990.(non en vigueur)
Abrogé
NIVEAUX de qualification : Groupe 1
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches prescrites n'exigeant pas d'adaptation à l'emploi.
DEFINITIONS complémentaires : L'adaptation à l'emploi ne dépasse pas la journée.
NIVEAUX de formation conseillé : Sans formation initiale préalable.
COEFFICIENT : 200
COEFFICIENT : 225 au terme de la première année d'ancienneté
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Femmes de ménage, coursier sans exigence de permis de conduire, veilleur de nuit.
NIVEAUX de qualification : Groupe 2
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches prescrites exigeant une adaptation à l'emploi.
DEFINITIONS complémentaires : L'adaptation à l'emploi est de courte durée : une semaine maximum.
NIVEAUX de formation conseillé : Sans formation initiale préalable.
COEFFICIENT : 225
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Aide de cuisine, surveillant de cantine, plongeur, femme de service, coursier-chauffeur, agent de prévention ou de sécurité.
ADMINISTRATIF : Standardiste, employé de bureau.
Spectacle et action culturelle : Hôtesse de salle, contrôleur.
NIVEAUX de qualification : Groupe 3
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches nécessitant une formation préalable et s'accompagnant d'initiatives.
DEFINITIONS complémentaires : Requiert des connaissances techniques attestées, soit par une formation initiale de niveau C.A.P., soit par une pratique professionnelle, sous la subordination d'un responsable, est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire.
Ne peut comporter la responsabilité d'une ou d'autres personnes.
NIVEAUX de formation conseillé :
Niveau V pour les emplois techniques et administratifs.
Niveau IV pour les emplois d'animation (sauf Beatep).
COEFFICIENT : 250
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Commis de cuisine.
ADMINISTRATIF : Hôtesse d'accueil, dactylographe, employé duplication, opérateur de saisie, aide-comptable, sténodactylo.
Pédagogique : Moniteur d'activité, animateur d'activité.
Spectacle et action culturelle : Habilleuse-couturière, machiniste électricien, opérateur son, opérateur projectionniste, pinacothécaire.
NIVEAUX de qualification : Groupe 4
DEFINITIONS générales : Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail.
DEFINITIONS complémentaires : L'autonomie suppose que le contrôle des tâches ne soit pas systématique mais puisse s'exercer au terme d'un délai prescrit.
Les salariés de ce groupe peuvent être amenés à coordonner une équipe de travail, à aider d'autres salariés en leur donnant des conseils, mais ne peuvent être amenés à les contrler.
NIVEAUX de formation conseillé : Niveau V-IV.
C.A.P. + formation complémentaire, B.E.P..
Brevet technicien, Bac technicien, B.E.A.T.E.P..
COEFFICIENT : 280
Dans le cas où le poste de travail comporte normalement la coordination du travail de quelques personnes, le salarié bénéficie d'au moins 10 points supplémentaires.
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Cuisinier.
ADMINISTRATIF : Secrétaire d'accueil, secrétaire-comptable, secrétaire-sténodactylo, conducteur offset, dessinateur.
Pédagogique : Animateur, animateur spécialisé.
Spectacle et action culturelle : Machiniste constructeur, technicien lumière, technicien son.
NIVEAUX de qualification : Groupe 5
DEFINITIONS générales : Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation, requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre.
DEFINITIONS complémentaires : Comporte en matière de gestion une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit.
Peut comporter la mis en oeuvre d'une technique spécifique.
Ne peut ompliquer une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel.
NIVEAUX de formation conseillé : Niveau IV.
B.E.A.T.E.P., B.T. + expérience professionnelle, BAC.
COEFFICIENT : 300
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Chef de cuisine, économie.
ADMINISTRATIF : Secrétaire principale, comptable (2), pupitreur.
Pédagogique : Adjoint de direction, directeur adjoint d'équipement (1) directeur d'un équipement (1), technicien, formateur.
Spectacle et action culturelle : Chef machiniste, chef opérateur projectionniste.
NIVEAUX de qualification : Groupe 6
DEFINITIONS générales : Prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation comportant une responsabilité limitée.
DEFINITIONS complémentaires : Gestion d'un équipement ou d'un service et/ou maîtrise d'un budget et/ou organisation d'activité et/ou organisation du travail d'une ou plusieurs personnes.
NIVEAUX de formation conseillé : Niveau III.
BAC + 2, D.E.F.A., BAC + 3 B.T. + expérience professionnelle, B.T.S..
COEFFICIENT : 350
EXEMPLES D'EMPLOIS :
TECHNIQUE : Intendant.
ADMINISTRATIF : Secrétaire de direction, programmeur, documentaliste.
Pédagogique : Responsable de secteur, coordinateur de secteur, technicien supérieur, directeur adjoint d'équipement (1), directeur d'équipement (1), formateur.
Spectacle et action culturelle : Régisseur lumière, régisseur son.
NIVEAUX de qualification : Groupe 7
DEFINITIONS générales : Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilité.
DEFINITIONS complémentaires : Les fonctions définies dans ce groupe comportent :
- soit la responsabilité d'un service ou d'un équipement ;
- soit l'exercice d'une mission.
Elles impliquent :
- la participation à la définition des objectifs ;
- l'établissement du programme de travail ;
- la conduite de ce programme ;
- l'évaluation y compris dans les aspects financiers.
Les salariés de ce groupe engagent leur responsabilité dans les prévisions budgétaires qu'ils font dans le cadre de leur mission.
Les salariés de ce groupe ne peuvent être responsables d'une manière permanente d'une équipe composée de plus de 30 salariés Equivalents temps plein" pour une direction générale. Pour une direction de service, ce seuil est porté à 50 salariés E.T.P..
Lorsque le salarié est amené de manière permanente à coordonner l'action de plusieurs organismes, c'est le nombre total des personnels intervenant sous sa coordination qui doit être pris en compte, quel que soit leur employeur.
NIVEAUX de formation conseillé : Niveau III.
BAC + 2, D.E.F.A., B.T.S. + expérience professionnelle.
COEFFICIENT : 400
EXEMPLES D'EMPLOIS :
ADMINISTRATIF : Chef comptable.
Pédagogique : Délégué régional, chef de service régional, responsable de secteur d'activité (formation, ...), responsable d'un secteur géographique, directeur adjoint d'équipement (1).
Directeur d'équipement (1).
Spectacle et action culturelle : Régisseur général, attaché ou responsable relations publiques, responsable de réalisation audio-visuelle.
NIVEAUX de qualification : Groupe 8
DEFINITIONS générales : Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilité.
DEFINITIONS complémentaires : La définition est identique à celle du groupe précédent, mais les seuils sont portés respectivement à 50 et 75 E.T.P..
NIVEAUX de formation conseillé : Niveau III.
COEFFICIENT : 450
EXEMPLES D'EMPLOIS :
ADMINISTRATIF : Chef de projet.
Pédagogique : Attaché de direction, délégué régional, directeur de secteur (personnel d'équipement), formateur de formateur.
NIVEAUX de qualification : Groupe 9
DEFINITIONS générales : Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilité.
DEFINITIONS complémentaires : Assument la responsabilité de la réalisation des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l'entreprise.
NIVEAUX de formation conseillé : Niveau III.
COEFFICIENT : 500
EXEMPLES D'EMPLOIS :
ADMINISTRATIF : Directeur service :
- informatique ;
- administratif ;
- financier ;
- Pédagogique.
Pédagogique : Délégué association gérant "plusieurs secteurs", responsable de services nationaux, délégué général, directeur général.
(1) Pour les titres de directeur d'équipement et directeur adjoint d'équipement, il est rappelé que l'affectation dans l'un de ces groupes est fonction des critères fixant les niveaux de responsabilité ou délégation de pouvoir définis dans chacun des groupes.
(2) Voir avis d'interprétation n° 3 du 25 juin 1990.