Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

Textes Attachés : Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE Accord du 20 mars 2002

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Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

      • Article

        En vigueur

        La CARPILIG/P est membre fondatrice et associée du " groupe Lourmel " (Association loi 1901).

        Par arrêté du 28 juin 1990, la Caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du Livre et des industries graphiques, CARPILIG/P, reprend les opérations de prévoyance, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie du Livre et des industries graphiques, CARPILIG.

        Rectificatif au Bulletin officiel n° 2002-17 du 20 mars 2002 Page 63 : Rétablir la publication de l'annexe " Statuts et règlement intérieur de la CARPILIG prévoyance ", annoncée à l'article 4 de l'avenant du 20 mars 2002 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance.

        Rectificatif au Bulletin officiel n° 2002-17 du 20 mars 2002 Page 63 : Rétablir la publication de l'annexe " Statuts et règlement intérieur de la CARPILIG prévoyance ", annoncée à l'article 4 de l'avenant du 20 mars 2002 relatif au fonctionnement des institutions de prévoyance.
      • Article 1er

        En vigueur

        Constitution et objet

        La Caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du Livre, des industries graphiques et des métiers de la communication désignée sous l'intitulé CARPILIG/P, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du livre IX du code de la sécurité sociale, a pour objet :

        - d'assurer des risques vie-décès et des risques non-vie incapacité de travail et invalidité aux participants actifs ou retraités des entreprises, associations et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 conformément au règlement de l'institution.

        La CARPILIG/P peut également accepter en réassurance les risques décès, incapacité et invalidité.

        La CARPILIG/P peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance ou groupement paritaire de prévoyance.

        La CARPILIG/P peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

        Dans ce dernier cas la CARPILIG/P n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

        Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

        Des règlements particuliers peuvent ^etre édictés pour certaines assurances.

        Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.

        L'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, ou par délégation par le directeur général.

        L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L931-1, R731-5
      • Article 2

        En vigueur

        Siège social

        Le siège social de l'institution est fixé 108, rue de Lourmel, 75015 Paris. Il peut ^etre transféré dans le m^eme département ou dans un département limitrophe sur décision du conseil d'administration sous réserve de ratification de cette décision par la commission paritaire.

      • Article 3

        En vigueur

        Durée et exercice social

        L'Institution est fondée pour une durée indéterminée.

        L'exercice social commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

        Les présents statuts régissent les conditions de son fonctionnement.

        Ils seront déposés en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social et feront l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales.

      • Article 4

        En vigueur

        Membres

        L'institution comprend des membres adhérents, des membres participants et leurs ayants droit.

        Ont la qualité de membres adhérents :

        - les entreprises et organisations liées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, ainsi que celles non visées par ladite convention qui peuvent ^etre admises en qualité de membres adhérents, par décision du conseil d'administration.

        L'adhésion de ces dernières ne peut ^etre acceptée que si elle comporte l'affiliation, en vertu du contrat de travail des intéressés, de la totalité des membres du personnel.

        Ont la qualité de membres participants :

        - les salariés et anciens salariés susceptibles de bénéficier d'une prestation de l'institution des membres adhérents appartenant aux catégories définies par la convention collective susvisée ainsi que leurs ayants droit.

      • Article 5

        En vigueur

        Composition du conseil d'administration

        L'institution CARPILIG/P est administrée par un conseil d'administration paritaire comprenant :

        - un collège adhérents, composé de 10 administrateurs, 6 étant désignés par la fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG), un étant désigné par la chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CSNRBD), un étant désigné par la chambre syndicale nationale du Pré-Press (CSNP), un étant désigné par le groupement des métiers de l'imprimerie (GMI) et un étant désigné par le syndicat national des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française (SICOGIF) ;

        - un collège participants, composé de 10 administrateurs désignés par les organisations syndicales des salariés ayant participé à la négociation de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance ou de ses avenants, représentatives au plan national à raison de 2 administrateurs pour chacune d'elles.

        Pour ^etre désigné administrateur, il faut :

        - ne pas contrevenir aux dispositions de l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale ;

        - ^etre adhérent ou participant. Toutefois le conseil d'administration peut accepter la désignation par une organisation syndicale d'un ancien membre participant ou adhérent en raison de son ancienneté dans la profession et de sa compétence en matière de protection sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L931-9
      • Article 6

        En vigueur

        Statut des administrateurs

        Article 6-1 Mandat La durée du mandat est de 6 ans renouvelable, le mandat prend fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire, tel que défini à l'article A. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année en cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

        L'administrateur qui atteint 65 ans au cours de son mandat le poursuit jusqu'à son terme, dans la limite légale de 70 ans, dans les conditions prévues à l'article R. 931-3-7 du code de la sécurité sociale. Cette disposition s'entend pour les 2 collèges.

        Article 6-2 Cumul Une même personne ne peut appartenir à plus de 4 conseils d'institutions de prévoyance ou d'union d'institutions conformément à la législation en vigueur.

        Article 6-3 Remplacement et vacance Les postes d'administrateurs devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou par retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus par les soins de l'organisation ayant désigné l'administration défaillant, dans un délai de 3 mois. Le nouvel administrateur ne reste en fonction que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres du conseil d'administration est strictement personnel.

        Toutefois, un administrateur peut, à titre exceptionnel, donner pouvoir à un autre administrateur.

        Article 6-4 Gratuité des fonctions d'administrateur Les fonctions d'administrateur sont bénévoles. Toutefois, peuvent être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de l'institution.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale A931-3-10, R931-3-7
      • Article 7

        En vigueur

        Fonctionnement du conseil d'administration

        Le conseil d'administration organise des travaux et élit tous les 3 ans, en son sein, un bureau paritaire composé de 10 membres (5 appartenant au collège participant et 5 appartenant au collège adhérents). Il comprendra le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire et leur suppléant.

        Article 7-1 Présidence et vice-présidence

        Le président et le vice-président relèvent nécessairement de collèges différents, le principe de l'alternance sera respecté et se fera à mi-mandat.

        Le président ou à défaut le vice-président assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux dispositions des statuts et règlement et aux décisions du conseil d'administration.

        L'élection ou la révocation du président et du vice-président sont de la seule compétence du conseil d'administration.

        Le président ou le vice-président signent tous les actes et délibérations. Ils certifient les copies des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, ou à défaut délèguent à 2 administrateurs appartenant à des collèges différents.

        Ils peuvent ester en justice avec l'autorisation du conseil d'administration, et représentent en défense, avec information dudit conseil, l'institution. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de représentation à un administrateur ou au directeur général de l'institution.

        Le président représente l'institution vis-à-vis de ses membres et des tiers dans tous les actes de la vie civile.

        Il convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour des réunions.

        Il donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.

        Le vice-président seconde le président et le remplace en cas d'empêchement. Lorsque le président ou le vice-président atteint la limite d'âge fixée à 65 ans, il est réputé être démissionnaire d'office.

        Article 7-2 Trésorier et secrétaire

        Le conseil d'administration désigne parmi les membres du bureau :

        un trésorier et un trésorier-adjoint, un secrétaire et un secrétaire-adjoint issus chacun d'un collège différent ;

        Ils agissent dans le cadre des pouvoirs que leur fixe le conseil d'administration de l'institution.

      • Article 8

        En vigueur

        Réunion et délibération du conseil d'administration

        Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins 4 fois par an. Mais le tiers des administrateurs peut convoquer le conseil d'administration à sa demande ou s'il ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois ; ces administrateurs fixeront l'ordre du jour.

        Les convocations seront adressées aux administrateurs avec un délai suffisant pour leur permettre d'assister à la séance, elles prendront la forme d'une lettre simple ou recommandée, mentionneront l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion, et toutes les informations permettant de prendre une décision éclairée.

        Article 8-1

        Registre de présence

        Il sera tenu un registre de présence qui sera signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

        Ce registre pourra ^etre signé par les personnes, autres que les administrateurs, qui auront participé à la réunion selon la réglementation en vigueur.

        Article 8-2

        Les procès-verbaux

        a) La forme

        En application des dispositions de l'article A. 931-3-4 du code de la sécurité sociale, les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles numérotées sans discontinuité. Ce registre ou ces feuilles seront tenus au siège social de l'institution. Ils auront été cotés et paraphés par un juge du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, ou le maire du lieu du siège social, dans la forme ordinaire et sans frais.

        b) Le contenu

        Le procès-verbal de la séance est établi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

        Les copies ou extraits de procès-verbal sont valablement certifiés par le président ou le vice-président.

        Dans ces 2 cas, en cas d'emp^echement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration signe, ainsi qu'un administrateur appartenant à l'autre collège, le procès-verbal ou les copies et extraits de procès-verbal.

        Article 8-3

        Quorum et majorité

        Les conditions de quorum et de majorité s'apprécient pour l'ensemble du conseil et non pour chacun des 2 collèges.

        Au cours d'une m^eme séance, un administrateur ne pourra disposer que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au m^eme collège.

        Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

        Article 8-4

        Obligation de discrétion

        Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale A931-3-4
      • Article 9

        En vigueur

        Attributions du conseil d'administration

        Le conseil d'administration représente l'institution dont il exerce tous les droits. Il a les pouvoirs les plus étendus à condition qu'il agisse conformément aux statuts et règlement de l'institution dans le cadre de son objet social et qu'il respecte les pouvoirs dévolus à la commission paritaire.

        Il met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.

        Ces pouvoirs comprennent notamment la gestion des fonds de l'institution et leurs affectations. Le conseil d'administration procède également à des opérations mobilières et immobilières dans le cadre de la réglementation en vigueur.

        Le conseil d'administration a le droit de déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs qu'il juge utile à un ou plusieurs administrateurs. Il peut constituer également des commissions paritaires d'études, celles-ci étant tenues de rendre compte audit conseil qui prend les décisions qui s'imposent.

        Il en fixe la composition et les attributions.

        Le conseil d'administration a pouvoir d'étudier et régler tous les cas particuliers ou litigieux, sous réserve de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967.

        Le conseil prend toutes décisions pour que l'institution soit en mesure de remplir les engagements pris et qu'elle dispose de la marge de solvabilité réglementaire, en application de l'article R. 931-3-11 du code de la sécurité sociale.

        Il détermine les orientations relatives aux activités de l'institution et sa politique sociale.

        Il arr^ete le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion qu'il présente à la commission paritaire de la convention collective nationale du 3 juillet 1967.

        Il autorise les conventions réglementées préalablement à leur conclusion.

        L'administrateur intéressé par la convention ne prend pas part au vote.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale R931-3-11
        • Article 10-1

          En vigueur

          Nomination

          En raison de son statut de membre du groupe Lourmel, l'institution de prévoyance agrée, par décision de son conseil d'administration la nomination du directeur général conformément aux statuts de l'association sommitale.

        • Article 10-2

          En vigueur

          Statuts et fonctions

          Le directeur général est salarié du groupe Lourmel et, à ce titre, relève des dispositions de statuts du groupe Lourmel.

          Le directeur général peut, sur délégation du conseil d'administration, représenter l'institution dans tous les actes de la vie civile, il exerce les pouvoirs nécessaires à la gestion de la CARPILIG/P.

          Le directeur général peut déléguer partiellement ses pouvoirs à ses collaborateurs, il en informera obligatoirement le conseil d'administration conformément à l'article R. 931-3-18 du code de la sécurité sociale.

          Pouvoir est donné au directeur général pour répondre aux dispositions de l'article 13-2 des statuts du groupe Lourmel.

          Cette délégation est valable pour la durée du mandat d'un conseil, elle est renouvelée ou révisée lors du changement de conseil.

          Il est tenu de fournir des explications au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel du groupe Lourmel, s'ils ont eu connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution de prévoyance, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

          Articles cités
          • Code de la sécurité sociale R931-3-18
          • Code du travail L422-4, L432-5
      • Article 11-1

        En vigueur

        Définition et fonctionnement

        C'est l'instance de négociation de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

        Elle fonctionne conformément à son règlement intérieur.

      • Article 11-2

        En vigueur

        Composition

        Elle est composée par des représentants désignés par les organisations patronales et par les organisations de salariés représentatives au plan national et signataires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 3 juillet 1967, pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, ou ayant adhéré ultérieurement à ladite convention.

      • Article 12

        En vigueur

        Secrétaire
        Article 12-1

        Désignation du secrétaire

        En application de l'article A. 931-3-12 du code de la sécurité sociale, un secrétaire est désigné, à la majorité des organisations syndicales de la commission paritaire.

        Article 12-2

        R^ole du secrétaire

        Il assure la convocation des membres de la commission paritaire et la rédaction du procès-verbal de ses réunions.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale A931-3-12
      • Article 13

        En vigueur

        Définition et attributions de la commission paritaire

        Elle assure la mise en oeuvre du régime en liaison avec le conseil d'administration de la CARPILIG/P.

        A. La commission paritaire exerce toutes les attributions qui lui sont dévolues par la loi, selon l'article R. 931-3-31 du code de la sécurité sociale.

        Elle se réunit au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la cl^oture de l'exercice, pour l'approbation des comptes annuels, la lecture du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes qu'elle aura nommés.

        Elle se réunit à la demande du secrétaire, elle peut se réunir à la demande du commissaire aux comptes dans les conditions fixées à l'article A. 931-3-36 du code de la sécurité sociale.

        Elle approuve les conventions autorisées par le conseil d'administration, à contrario, elle couvre de la nullité des conventions conclues sans autorisation du conseil d'administration par un vote.

        Elle autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution, des titres et emprunts subordonnés.

        Un procès-verbal des délibérations de la commission paritaire sera établi, dans les conditions prévues à l'article A. 931-3-12 du code de la sécurité sociale.

        Les copies seront certifiées par le président ou le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou 2 administrateurs appartenant à des collèges différents.

        Dans tous les cas, les frais entra^inés par la réunion de la commission paritaire sont à la charge de l'institution.

        Pour l'exercice de ces attributions, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre, d'une part, la majorité des organisations syndicales d'employeurs, et d'autre part, la majorité des organisations syndicales de salariés.

        B. Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-30 du code de la sécurité sociale, elle est seule habilitée à se prononcer sur :

        - la modification des statuts et règlements de l'institution ;

        - le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution soit cédante ou cessionnaire ;

        - la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.

        En cas de dissolution, la liquidation de l'institution s'opère dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

        Les décisions prises par la commission paritaire dans le cadre de ces attributions prennent la forme d'un avenant à la convention collective nationale qui a institué la CARPILIG/P pour la gestion de ses régimes.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale R931-3-31, A931-3-36, A931-3-12, R931-3-30
      • Article 14

        En vigueur

        Les décisions relatives aux présents statuts sont prises à la majorité des membres précités, à raison d'une voix par organisation patronale et salariale.

      • Article 15

        En vigueur

        Généralités
        Article 15.1

        Définition

        Toute convention à laquelle un dirigeant, tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 du code de la sécurité sociale, est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec l'institution par personne interposée doit ^etre soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

        L'administrateur intéressé par la convention ne prend pas part au vote.

        Article 15-2

        Information

        Tout dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'autorisation du conseil d'administration.

        Article 15.3

        Information aux commissaires aux comptes

        Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président donne avis au commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.

        Article 15-4

        Rapport des commissaires aux comptes

        Le commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à la commission paritaire qui statue sur ce rapport.

        Ce document devra comporter :

        - la liste des conventions soumises à la commission paritaire ;

        - le nom des dirigeants intéressés ;

        - la nature et l'objet des conventions soumises à approbation ;

        - les modalités essentielles des conventions permettant à la commission paritaire d'apprécier l'intér^et qui s'attachait à leur conclusion ;

        - l'importance des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes reçues ou versées au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs.

        Article 15-5

        Approbation de la commission paritaire

        Les conventions autorisées par le conseil d'administration sont soumises à l'approbation de la commission paritaire.

        L'administrateur intéressé par la convention ne prend pas part au vote.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale R951-4-1
      • Article 16

        En vigueur

        Conventions nulles ou déapprouvées par la commission paritaire

        M^eme en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à l'institution des conventions désapprouvées peuvent ^ere mises à la charge du dirigeant intéressé et, éventuellement, des autres dirigeants.

      • Article 17

        En vigueur

        Couverture en nullité

        La nullité d'une convention conclue préalablement à la mise en oeuvre des présents statuts peut ^etre couverte par un vote de la commission paritaire intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.

        L'administrateur intéressé à la convention ne prend pas part au vote.

      • Article 18.1

        En vigueur

        Désignation

        La commission paritaire désigne un commissaire aux comptes et un suppléant pour qu'ils effectuent le contr^ole et la certification des comptes selon la réglementation en vigueur.

      • Article 18.2

        En vigueur

        Durée du mandat

        Les commissaires aux comptes sont nommés pour 6 exercices.

        Dès la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes par la commission paritaire, le mandat du précédent cessera.

      • Article 18.3

        En vigueur

        Convocation

        Les commissaires aux comptes sont convoqués :

        - à la réunion du conseil d'administration qui arr^ete les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à la commission paritaire qui les approuve ;

        - à toute commission paritaire, au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci ;

        - s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration, en m^eme temps que les administrateurs eux-m^emes. Cette convocation des commissaires aux comptes se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 18-4

        En vigueur

        Missions

        Dans le cadre de leur mission, ils peuvent diligenter tous contr^oles au sein de l'institution.

        Il peut notamment convoquer la commission paritaire, mais seulement après avoir vainement requis sa convocation du président du conseil d'administration ou, en cas d'emp^echement de ce dernier, du vice-président par lettre recommandée avec accusé de réception.

      • Article 18.5

        En vigueur

        Incompatibilités. - Interdictions

        Il ne peut ^etre nommé dirigeant d'une institution moins de 5 ans après la cessation de sa fonction, ni m^eme dans une société dans laquelle l'institution posséderait le 1/10 du capital.

        Un dirigeant ou salarié d'une institution de prévoyance ne peut ^etre nommé commissaire aux comptes de cette institution moins de 5 ans après la cessation de ses fonctions ni dans une société dont l'institution posséderait le 1/10 du capital.

      • Article 18.6

        En vigueur

        Responsabilité

        Il est responsable à l'égard de l'institution ou de ses tiers des conséquences dommageables, des fautes ou négligences commises dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas civilement responsable des infractions commises par les dirigeants de l'institution de prévoyance sauf si, en ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées dans son rapport à la commission paritaire.

      • Article 18.7

        En vigueur

        Devoir d'alerte

        Il exercera son devoir d'alerte dans les conditions prévues à l'article R. 931-3-59 du code de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale R931-3-59
      • Article 18.8

        En vigueur

        Relèvement

        En cas de faute ou d'emp^echement, le commissaire aux comptes peut, à la demande du conseil d'administration ou de la commission paritaire, ^etre relevé de ses fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, par le tribunal d'instance statuant en référé.

        A sa demande, le commissaire aux comptes sera entendu par la commission paritaire si celle-ci ne souhaite pas le renouveler dans ses fonctions.

      • Article 19

        En vigueur

        Généralités

        Un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requ^ete conjointe des institutions ou unions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission. Ils peuvent obtenir auprès de chaque institution ou union concernée, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécéssaires.

        Ils sont soumis à l'égard des institutions ou unions participantes aux incompatibilités prévues à l'article 200 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

        Les commissaires à la fusion ou à la scission sont obligatoirement choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de ladite loi. Ils apprécient sous leur responsabilité la valeur de l'actif et du passif dont la transmission est prévue.

        Le ou les rapports des commissaires à la fusion ou à la scission sont transmis et présentés par ces derniers aux membres des conseils d'administration des institutions ou unions concernées ainsi que, selon le cas, des membres de la commission paritaire, de l'employeur et des intéressés.

        L'institution participant à l'opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses membres adhérents ou participants, au siège social, 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission paritaire ou de la consultation des intéressés par l'employeur relative à l'opération projetée les documents suivants :

        1) Le projet de fusion ou de scission.

        2) Les rapports mentionnés à l'article R. 931-4-6 ainsi que le rapport des commissaires à la fusion ou à la scission.

        3) Les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des institutions ou unions participant à l'opération.

        4) Un état comptable établi selon les m^emes méthodes et suivant la m^eme présentation que le dernier bilan annuel, arr^eté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit ^etre antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet.

        Pour l'application du 3 du premier alinéa du présent article, si l'opération doit ^etre décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins de 1 mois après leur approbation, doivent ^etre mis à la disposition des membres adhérents et participants, les comptes arr^etés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des 2 exercices précédents, ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas arr^etés, l'état comptable visé au 4 du premier alinéa du présent article et les comptes annuels des 2 exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent ^etre mis à la disposition des membres adhérents et participants.

        Tout membre adhérent ou participant peut consulter ou obtenir sur simple demande copie totale ou partielle des documents susvisés.

        Articles cités
        • Loi 66-537 1966-07-24 art. 200, art. 219
      • Article 20

        En vigueur

        Dispositions comptables

        La comptabilité est tenue conformément à la réglementation, aux présents statuts et aux plans comptables ainsi qu'à la législation en vigueur.

      • Article 21

        En vigueur

        Il est établi chaque année les comptes de résultats, le bilan et l'annexe qui doivent ^etre soumis à l'approbation de la commission paritaire.

      • Article 22

        En vigueur

        Le commissaire aux comptes désigné par la commission paritaire exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

        Il peut ^etre convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou de la commission paritaire, au plus tard lors de la convocation des membres.

        A contrario, conformément à l'article A. 931-3-36 du code de la sécurité sociale, il ne peut convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale A931-3-36
      • Article 23

        En vigueur

        Provisions

        Les provisions sont constituées selon la réglementation en vigueur.

      • Article 24

        En vigueur

        Dispositions financières

        A la cl^oture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, conformément à la réglementation en vigueur.

        Il arr^ete également les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ainsi que le rapport de gestion.

        L'actif est constitué des placements immobiliers, des titres de placement et des comptes adhérents.

        Le passif est constitué des provisions techniques des opérations non-vie et des provisions techniques des opérations vie.

      • Article 25

        En vigueur

        Placements
        Article 25.1

        Placements immobiliers

        Les immeubles sont inscrits au bilan pour leur co^ut d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée si la valeur du placement immobilier est inférieure de manière durable à sa valeur comptable.

        Article 25.2

        Titres de placements

        Les titres de placements sont inscrits au bilan à la valeur de leur acquisition, nette de frais d'achat.

      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour des bourses d'études suivant des conditions de revenus ou l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants actifs, préretraités, ch^omeurs, retraités ou aux personnes à la charge de ceux-ci, dont la situation matérielle appara^itra digne d'intér^et.

        Le budget alloué pour le fonds social est géré par la commission nationale du fonds social.

        Cette commission décide, après avis du conseil d'administration, aussi du montant des sommes qui seront versées à l'association nationale des délégations départementales du fonds social pour les activités sociales de ses délégués de région.

        Ce fonds social est alimenté chaque année :

        - par un prélèvement sur les cotisations contractuelles des régimes de prévoyance dont le taux est déterminé par le conseil d'administration ;

        - par les excédents annuels des recettes sur les dépenses ;

        - par les revenus de ces sommes.
      • Article 26-1

        En vigueur

        Gestion administrative prévoyance

        Les frais de gestion administrative de la prévoyance, au titre de l'exercice 2005, sont assurés par un prélèvement de 10 % sur le montant des cotisations contractuelles.

        A partir de 2006, le montant correspondra au montant 2005, réévalué notamment en fonction de l'inflation, sur décision du conseil d'administration de la CARPILIG-Prévoyance.

      • Article 26-2

        En vigueur

        Action sociale

        Il est institué un fonds social qui sera notamment utilisé pour des bourses d'études suivant des conditions de revenus, ou l'attribution d'allocations exceptionnelles et éventuellement renouvelables à des participants actifs, préretraités, chômeurs, retraités ou aux personnes à la charge de ceux-ci, dont la situation matérielle apparaîtra digne d'intérêt.

        Le budget alloué pour le fonds social est géré par la commission nationale du fonds social.

        Cette commission décide, après avis du conseil d'administration, aussi du montant des sommes qui seront versées à l'association nationale des délégations départementales du fonds social pour les activités sociales de ses délégués de région.

        Ce fonds social est alimenté :

        - au titre de l'exercice 2005, par un prélèvement de 4 % sur les cotisations contractuelles des régimes de prévoyance ;

        - à partir de 2006, sur les bases 2005 réévaluées notamment en fonction de l'inflation, sur décision du conseil d'administration de la CARPILIG-Prévoyance.

      • Article 27

        En vigueur

        Règlement

        Le règlement fixe les droits et obligations des membres adhérents et participants et notamment les conditions dans lesquelles les cotisations sont payées et les prestations sont réglées.

        Les adhérents, les participants et leurs ayants droit sont tenus de se conformer aux dispositions du règlement.

        Il prévoit aussi les dispositions prises par l'institution en cas de non-paiement des cotisations.

      • Article 28

        En vigueur

        Compétence de juridiction

        Toute action qui pourrait ^etre intentée en exécution des dispositions statutaires et réglementaires de la CARPILIG/P ou toute contestation qui pourrait ^etre soulevée par l'application de ces textes entre l'institution et un membre adhérent ou participant sera soumise à la juridiction des tribunaux du siège social de l'institution.

      • Article 29

        En vigueur

        Contrôles

        Le conseil d'administration de l'institution peut faire procéder à des contr^oles dans les entreprises pour vérifier l'application des dispositions statutaires et réglementaires, notamment l'exactitude de déclarations et des bases de calcul des cotisations.

        La personne chargée de cette vérification, astreinte au secret professionnel, sera munie des pièces nécessaires pour justifier de son identité et de sa mission.

        Si des inexactitudes ou des omissions sont relevées dans les déclarations des entreprises à l'institution ou si les déclarations requises ne sont pas fournies, le conseil d'administration exige de leurs responsables le remboursement des prestations ind^ument versées et, en outre, les poursuit par toutes voies de droit.

      • Article 30

        En vigueur

        Fonds de gestion

        L'institution dispose d'un fonds d'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Il est constitué initialement à hauteur de 380 000 Euros, par prélèvement sur la réserve générale.

        Le conseil d'administration peut constituer tout fonds ou réserve qui lui para^itrait nécessaire.

      • Article 31

        En vigueur

        Alternance

        Les présidences du conseil d'administration, du bureau et de toutes les commissions fonctionnent selon le principe de l'alternance à mi-mandat.

      • Article 32

        En vigueur

        Commissaire aux comptes

        Par dérogation à l'article 18.2, le commissaire aux comptes et son suppléant qui seront en fonction au 31 décembre 2001 poursuivront leur mandat jusqu'à la réunion de la commission paritaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

      • Article 33

        En vigueur

        Durée des mandats

        Au titre du présent mandat, les administrateurs en place poursuivront leur mandat jusqu'à son terme fixé au 31 décembre 2002, les mandats suivants seront de 6 ans.

      • Article 1er

        En vigueur

        Le présent règlement de prévoyance qui constitue une annexe des statuts et règlement de la caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du Livre et des industries graphiques CARPILIG/P a pour objet, dans le cadre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, de définir les droits et obligations de l'institution, des membres adhérents et participants et notamment l'assiette et les taux de cotisations, d'une part, les modalités de calcul et de paiement des prestations, d'autre part.

        Le conseil d'administration prend toutes dispositions afin d'assurer le principe selon lequel une personne indemnisée dans le cadre d'un arr^et de travail ou en invalidité ne peut, en tenant compte des prestations versées par les différents organismes de prévoyance auprès desquels elle a souscrit un contrat, percevoir davantage que ce qu'elle aurait perçu si elle avait été en activité conformément aux dispositions de la loi Evin du 31 décembre 1989.

      • Article 2

        En vigueur

        Procédures d'adhésion

        L'institution procède à l'inscription des entreprises liées par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967, tel que défini à l'article 4 des statuts.

        A cet effet, les membres adhérents doivent lui adresser :

        - un bulletin d'adhésion par lequel l'entreprise déclare se conformer aux statuts et au règlement de l'institution ;

        - la liste nominative du personnel.

        En retour l'institution adresse à son adhérent un contrat d'adhésion et un résumé des prestations auxquelles pourraient prétendre les participants.

        Cette liste doit mentionner la date d'entrée dans l'entreprise des salariés considérés, la date à compter de laquelle chaque intéressé a commencé à travailler dans l'une des entreprises comme définies au présent article, leur qualification professionnelle définie par l'accord professionnel du 19 janvier 1993 et leur numéro d'immatriculation à la sécurité sociale.

        Information des salariés :

        Le membre adhérent doit remettre à chaque participant, dès son embauche, un bulletin de désignation du capital décès et une notice d'information, conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L932-6
      • Article 3

        En vigueur

        Obligations de l'adhérent

        Tous les mouvements de personnel (embauches, changements de catégorie professionnelle, départs, décès) doivent ^etre portés à la connaissance de l'institution dès leur survenance, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur dans le délai maximum correspondant à la périodicité de versement des cotisations.

      • Article 4

        En vigueur

        Obligations du participant

        Les membres participants s'engagent à faire conna^itre à l'institution, par lettre recommandée avec accusé de réception, toutes les modifications survenant dans leur situation. En cas de fausse déclaration, l'institution se réserve la possibilité d'engager des poursuites suivant les règles du droit commun.

      • Article 5

        En vigueur

        Assiette de cotisations

        Pour les ouvriers et employés et pour les agents de ma^itrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers, et cela dans la limite d'un plafond individuel égal à 3 fois celui de la sécurité sociale.

        Pour les cadres et agents de ma^itrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont assises sur ces m^emes rémunérations dans la limite d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L242-1
      • Article 6

        En vigueur

        Taux contractuels des cotisations

        Les cotisations sont fixées comme suit :

        6.1. Cotisations cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

        Assurances " invalidité-décès "

        0,70 % des rémunérations définies ci-dessus dont 0,53 % à la charge de l'employeur et 0,17 % à la charge du salarié dans les limites précisées à l'article 5, jusqu'au 31 décembre 2005.

        A compter du ler janvier 2006, la part employeur est porté à 1,5 % des rémunérations telles que définies à l'article 5.

        6.2. Cotisations des salariés non cadres et agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 :

        Assurances décès, incapacité de travail et invalidité

        Au 1er janvier 2005 :

        Tranche A

        2,052 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 1,585 % à la charge de l'employeur et 0,467 % à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale.

        Tranche B

        3,264 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 2,283 % à la charge de l'employeur et 0,981 % à la charge du salarié dans la limite comprise entre 1 et 3 salaires plafond de la sécurité sociale.

        Au 1er janvier 2006 :

        Tranche A

        2,462 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 1,844 % à la charge de l'employeur et 0,618 % à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale.

        Tranche B

        3,917 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 2,694 % à la charge de l'employeur et 1,223 % à la charge du salarié dans la limite comprise entre 1 et 3 salaires plafond de la sécurité sociale.

        Au 1er janvier 2007 :

        Tranche A

        2,955 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 2,154 % à la charge de l'employeur et 0,801 % à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale.

        Tranche B

        4,70 % des rémunérations définies à l'article 5 dont 3,187 % à la charge de l'employeur et 1,513 % à la charge du salarié dans la limite comprise entre 1 et 3 salaires plafond de la sécurité sociale.

        L'affectation des cotisations entre les différents risques est réalisée par le conseil d'administration afin d'assurer l'équilibre technique propre à chaque garantie.

        La décision de modifier les taux de cotisations appelés relève du conseil d'administration de la CARPILIG-P après approbation de la commission paritaire nationale de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cotisations sont fixées comme suit :

        Assurances " invalidité-décès " :

        - 0,70 % des rémunérations définies ci-dessus dont 0,53 % à la charge de l'employeur et 0,17 % à la charge du salarié.

        Cotisent à l'assurance invalidité-décès l'ensemble des participants dans les limites définies à l'article 5 ci-dessus.

        Assurance " incapacité de travail " :

        - 1,01 % du salaire dont 0,84 % à la charge de l'employeur et 0,17 % à la charge du salarié dans la limite d'un salaire plafond de la sécurité sociale (tranche A), et de 2,02 % du salaire dont 1,41 % à la charge de l'employeur et 0,61 % à la charge du salarié dans la limite comprise entre 1 et 3 salaires plafond de la sécurité sociale (tranche B).

        Cotisent à l'assurance incapacité de travail les participants non cadres dans les limites définies à l'article 5 ci-dessus.

        La décision de modifier les taux de cotisations appelés relève du conseil d'administration de la CARPILIG/P après approbation de la commission paritaire nationale de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques.
      • Article 7

        En vigueur

        Recouvrement des cotisations

        Les cotisations sont appelées trimestriellement pour le régime de prévoyance.

        Celles-ci sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement. Pour apprécier le respect du délai de versement, il convient de prendre en compte la date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi ou celle d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

        Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé chaque année.

        En cas de non-paiement des cotisations, les prestations sont assurées dans le cadre de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale. L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L932-9
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les cotisations sont appelées trimestriellement, sauf pour les entreprises employant plus de 9 salariés qui doivent effectuer un versement mensuel.

        Celles-ci sont exigibles le premier jour du mois suivant la période appelée. Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité pour en effectuer le versement. Pour apprécier le respect du délai de versement, il convient de prendre en compte la date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi ou celle d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.

        Les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans ce délai sont de plein droit majorées par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité, selon le taux fixé chaque année.

        En cas de non-paiement des cotisations, les prestations sont assurées dans le cadre de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.

        L'institution procédera au recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L932-9
      • Article 8

        En vigueur

        Transmission des bordereaux de cotisations et nominatifs

        Dans le cas de production des états nominatifs de salaires au-delà du 31 janvier ou du 28 février pour les supports magnétiques, les entreprises sont redevables d'une pénalité de retard dont les modalités sont identiques à celles appliquées pour la retraite.

        L'entreprise qui ne produit par l'état annuel des salaires est redevable, après mise en demeure, de cotisations d'un montant égal, à titre prévisionnel, à 110 % de celles dues pour la m^eme période au cours du précédent exercice.

        Les entreprises qui ne respecteront pas les délais précités pour la production des états nominatifs annuels de salaires ou le règlement des cotisations feront l'objet d'actions contentieuses.

      • Article 9

        En vigueur

        Bénéficiaires

        En application de l'accord du 25 octobre 1990 (arrêté d'extension du 6 mai 1991) l'institution, attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'accord du 25 octobre 1990 (arr^eté d'extension du 6 mai 1991) l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'un accident de travail ou de trajet.

      • Article 10

        En vigueur

        Conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières

        L'ancienneté minimum et de cotisations requises pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de 6 mois de présence continue dans une catégorie ouvrant des droits, sans interruption pour cause d'indemnisation par les ASSEDIC de plus de 6 mois ou de salaires perçus hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés, etc.), à la date de l'arr^et de travail dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à l'institution.

      • Article 11

        En vigueur

        Salaire de référence au titre de l'indemnité journalière

        Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen du salarié des 3 derniers mois d'activité, hors primes conventionnelles, primes exceptionnelles et primes non régulières, primes de bilan, primes d'intéressement, heures supplémentaires et pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel prévu par la loi.

        Dans la mesure où la rémunération d'un salarié serait variable ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois avec les m^emes bases que ci-dessus.

        Pour les salariés qui bénéficient d'un abattement fiscal de 30 %, le salaire retenu pour le versement des indemnités journalières est le salaire après abattement.

      • Article 12

        En vigueur

        Montant de l'indemnité journalière

        Pour les nouveaux arrêts de travail nés à compter du ler janvier 2005, l'indemnité journalière allouée complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 95 % du salaire mensuel net du 4e au 180e jour d'arrêt de travail, au-delà, le montant de l'indemnité est porté à 100 % du salaire mensuel net tel que défini à l'article 11.

        Les éventuels compléments familiaux journaliers, versés par la sécurité sociale, ne sont pas pris en considération pour effectuer le calcul des indemnités journalières.

        En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement, sauf modifications apportées par la sécurité sociale.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité journalière allouée complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur du 1/30e du salaire mensuel net imposable tel que défini à l'article 11.

        Les éventuels compléments familiaux journaliers, versés par la sécurité sociale, ne sont pas pris en considération pour effectuer le calcul des indemnités journalières.

        En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement, sauf modifications apportées par la sécurité sociale.
      • Article 13

        En vigueur

        Justificatifs pour paiement à indemnités journalières

        Les indemnités journalières sont payées aux membres participants, après réception des décomptes de la sécurité sociale, ou, avec leur accord signifié de manière expresse à l'institution, à leur employeur.

        Pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit, les membres participants doivent adresser à l'institution, directement ou par l'intermédiaire de leur employeur, une demande comprenant les documents suivants :

        - une attestation de l'employeur certifiant au recto qu'à la date d'arr^et de travail, l'intéressé était non cadre et remplissait les conditions d'ouverture des droits prévues à l'article 10.

        L'entreprise doit indiquer sur cette attestation l'emploi occupé, l'horaire habituel du salarié, et les salaires soumis à cotisation, des 3 derniers mois précédant l'arr^et de travail, le verso devant impérativement ^etre rempli par le salarié.

        - la copie des bordereaux de paiement des indemnités journalières délivrés par la sécurité sociale ;

        - un RIB du bénéficiaire ;

        - les 3 derniers bulletins de salaire.

        En ce qui concerne les salariés exerçant une activité variable ou saisonnière et ceux perçevant des commissionnements l'attestation de salaire se réfère aux 12 derniers mois précédant l'arr^et de travail.

        Les membres participants sont tenus de fournir à l'institution dans les formes prescrites par celle-ci toutes déclarations et justifications nécessaires, y compris la production des bulletins de salaires.

      • Article 14

        En vigueur

        Durée du paiement des indemnités journalières

        Par accord paritaire du 16 décembre 1999, applicable au 1er juin 2000, la durée maximum du service des indemnités journalières complémentaires est assurée à compter du 4e jour au 1 095e jour d'arr^et.

        Préalablement à cet accord, la période d'indemnisation était de 358 jours.

        Après l'épuisement des droits, l'ouverture de nouveaux droits à l'indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise de travail minimum effective de 21 jours ouvrables continus et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, si les intéressés sont exonérés par la réglementation de la sécurité sociale du délai de carence de 3 jours ou s'il s'agit d'un congé de maternité, indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, survenus ou contractés au service d'une entreprise adhérente, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.

      • Article 15

        En vigueur

        Maintien de la garantie indemnité journalière

        La période d'indemnisation en cours est maintenue jusqu'à son terme en cas de changement de catégorie professionnelle ou d'employeur (démission, licenciement, cession ou cessation d'activité de l'entreprise).

      • Article 16

        En vigueur

        Responsabilité d'un tiers

        Dans le cas où un membre participant victime d'un accident a obtenu réparation du préjudice subi, il est tenu de rembourser à l'institution les indemnités versées par elle.

      • Article 17

        En vigueur

        Suspension et cessation de la garantie indemnité journalière

        Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.

        Les membres participants cessent d'^etre garantis pour le risque indemnités journalières (sauf pour droits ouverts selon l'article 15).

        - soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une entreprise adhérente ;

        - soit à la date de leur mutation dans une activité non affiliée ;

        - soit à la date de la radiation de leur employeur, soit à la date de leur mise à la retraite.

        Toutefois, dans les 3 premiers cas, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 9 ci-dessus.

        Les personnes percevant des indemnités des ASSEDIC depuis plus de 6 mois, ou des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente ..) cessent d'^etre bénéficiaires du régime.

        Il en est de m^eme pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :

        - les congés sans solde ;

        - les congés parentaux ;

        - les congés sabbatiques ;

        - les formations non rémunérées par l'entreprise.

        Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, à contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage. Le salaire de référence sera la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arr^et de travail.

      • Article 18

        En vigueur

        Prescription de la garantie indemnité journalière

        La prescription se fait conformément aux dispositions de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.

        Article 18-1

        Exclusion de la garantie indemnité journalière

        Sont exclues de toutes les garanties et ne donnent lieu à aucune prestation les conséquences :

        - d'un fait intentionnel de l'assuré et de sa participation à un crime, un délit ou à une rixe, sauf légitime défense ;

        - d'un accident d'avion, sauf si les membres de l'équipage possèdent les qualifications requises et l'appareil un certificat de navigabilité ;

        - des explosions et radiations atomiques ;

        - de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part volontairement.

        En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient fixées par la législation à intervenir.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L932-13
      • Article 19

        En vigueur

        Dispositions diverses

        Les membres participants doivent se soumettre aux contr^oles médicaux que l'institution jugerait nécessaire d'effectuer.

      • Article 20

        En vigueur

        Bénéficiaires de la pension d'invalidité

        L'institution attribue une pension complémentaire à celle de la sécurité sociale aux membres participants salariés reconnus invalides 2e ou 3e catégorie.

      • Article 21

        En vigueur

        Conditions d'ouverture de droits

        Les salariés invalides devront justifier avoir cotisé pour ce risque pendant une période continue d'au moins 6 mois précédant immédiatement l'arr^et de travail ayant entra^iné l'état d'invalidité, sans interruption pour cause d'indemnisation par les Assedic, ou de salaires perçus hors profession quelle que soit la durée (intérim y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés, etc.)

        Toutefois, les ch^omeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG/P.

      • Article 22

        En vigueur

        Pièces à fournir pour bénéficier de la pension d'invalidité

        Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution :

        - l'original ou une copie certifiée conforme de la notification d'attribution de pension d'invalidité 2e ou 3e catégorie ;

        - l'attestation d'invalidité d^ument remplie, accompagnée d'un RIB du bénéficiaire ;

        - un certificat de salaires rempli par l'employeur et photocopies des bulletins de salaire des 12 mois précédant la maladie ou la cessation d'activité ;

        - la justification d'une indemnisation continue par le régime maladie de la sécurité sociale entre la date de début d'arr^et de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité 2e ou 3e catégorie, ou par une Assedic dans les conditions fixées par l'article 21 du présent règlement ;

        - une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité et tout document indispensable à la constitution du dossier.

      • Article 23

        En vigueur

        Salaire de référence

        Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produit la cessation d'activité pour mise en invalidité.

        Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arr^et de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arr^et de travail.

        Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, c'est sur les salaires perçus pendant cette période, revalorisés sur la base de l'horaire légal en vigueur ou sur la base de son contrat de travail avant le mi-temps.

      • Article 24

        En vigueur

        Montant de la pension d'invalidité

        24.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l' article 23 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

        Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.

        24.2. Pour les salariés cadres et les agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, jusqu'au 31 décembre 2005, la pension versée est égale à 35 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.

        Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.

      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour les participants non bénéficiaires de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale à 35 % du salaire de référence revalorisé tel que défini à l'article 23 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

        Pour les participants bénéficiaires de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale.

        Toutefois, et pour l'ensemble des participants, le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG/P ne peut en aucun moment excéder 100 % du salaire net, revalorisé, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arr^et de travail.

        Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celles obtenues par les salariés de la profession.

        En cas de dépassement, la prestation de la CARPILIG/P est réduite à due concurrence.
      • Article 25

        En vigueur

        Paiement des pensions d'invalidité

        La pension d'invalidité est versée à partir du 1er jour du mois de dép^ot de la demande. Un rappel éventuel de la pension d'invalidité ne pouvant excéder 6 mois peut ^etre accordé après avis de la commission de recours gracieux, lorsque l'invalide fera une demande tardive de sa pension.

        Dans le cas où l'état d'invalidité serait reconnu par la sécurité sociale avec effet rétroactif, la date de prise en charge serait la m^eme que celle retenue par la sécurité sociale.

        Les règlements sont effectués trimestriellement et d'avance.

        Si le participant est déjà pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail ou exerce une activité au moment de sa mise en invalidité, il n'y aura pas de rétroactivité.

        L'indemnisation prendra effet à la date de cessation de toutes prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou de rémunération.

      • Article 26

        En vigueur

        Maintien ou reprise d'activité

        Dans le cas d'un maintien d'activité simultané au classement en 2e catégorie, ou en cas de reprise partielle d'activité dans une entreprise adhérant impérativement à l'institution, le total de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, du salaire et de la pension complémentaire au titre du présent régime ne saurait dépasser le salaire net qui a servi au calcul de la pension régulièrement revalorisée.

        Toute reprise d'activité dans une entreprise n'adhérant pas à la CARPILIG/P, entra^inera l'arr^et définitif du versement de la pension.

      • Article 27

        En vigueur

        Contrôle pour le maintien de la garantie

        Chaque année, pour garantir le maintien de leurs droits, les participants doivent fournir à la demande de l'institution tous les documents qu'elle jugera nécessaires.

        A défaut de réponse à la date limite exigée, les paiements seront suspendus et ne reprendront qu'à réception des justificatifs.

      • Article 28

        En vigueur

        Invalidité et garantie décès

        Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité demeurent couverts par la garantie décès dans les conditions fixées à l'article 37.

      • Article 29

        En vigueur

        Revalorisation

        Les prestations en cours versées par l'institution sont revues annuellement en fonction des résultats du régime, sur décision du conseil d'administration.

      • Article 30

        En vigueur

        Cessation de la garantie invalidité

        Les participants cessent d'^etre garantis pour le risque " invalidité " :

        - soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente ;

        - soit à la date de radiation de leur employeur ;

        - soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;

        - soit à la date de leur mise à la retraite.

        Cas particuliers :

        - les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur ;

        - les ch^omeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ de l'entreprise adhérente à la CARPILIG/P.

      • Article 31

        En vigueur

        Exclusion

        Toute reprise d'activité hors de la profession supprime définitivement les droits.

        Les personnes percevant des indemnités des Assedic depuis plus de 6 mois, ou des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente ..) cessent d'^etre bénéficiaires du régime.

        Il en est de m^eme pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :

        - les congés sans solde ;

        - les congés parentaux ;

        - les congés sabbatiques ;

        - les formations non rémunérées.

        Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, à contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.

        Sont exclues de toutes les garanties et ne donnent lieu à aucune prestation les conséquences :

        - d'un fait intentionnel de l'assuré et de sa participation à un crime, un délit ou à une rixe, sauf légitime défense ;

        - d'un accident d'avion, sauf si les membres de l'équipage possèdent les qualifications requises et l'appareil un certificat de navigabilité ;

        - des explosions et radiations atomiques ;

        - de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part volontairement ;

        - de catastrophes naturelles.

        En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient fixées par la législation à intervenir.

      • Article 32

        En vigueur

        Bénéficiaire du capital décès

        Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée dans l'entreprise adhérente.

        En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital (principal et majorations).

        A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

        - au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;

        - aux descendants ;

        - aux ascendants.

        Sont assimilées à des conjoints survivants :

        - les personnes liées par un PACS, le contrat de PACS devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un PACS, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;

        - les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.

        Sont considérés comme enfants à charge fiscale du défunt, les enfant nés de l'union de parents liés par un PACS et remplissant l'une des conditions ci-dessous :

        - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;

        - ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études, et ne pas exercer d'activité rémunérée.

        Aucune notion d'^age n'est retenue s'ils perçoivent une pension pour personne handicapée.

        A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.

      • Article 33

        En vigueur

        Conditions d'ouverture de droits

        Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation. Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, PACS, concubinage, séparation de corps ou divorce.

        Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arr^et prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.

        En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires désignés.

        Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.

      • Article 34

        En vigueur

        Pièces à produire au titre du capital décès

        Le paiement du capital assuré en cas de décès est effectué par l'institution après réception de la totalité des pièces justificatives que celle-ci est en droit d'exiger concernant le ou les bénéficiaires, notamment :

        - un certificat médical précisant s'il s'agit d'une mort naturelle ou accidentelle ;

        - l'acte de décès ;

        - les pièces établissant la qualité du bénéficiaire (copie du livret de famille régulièrement tenu à jour, copie de la carte nationale d'identité en cours de validité, certificat d'hérédité) ;

        - la justification des personnes à charge (copie du livret de famille régulièrement tenu à jour, copie de la carte nationale d'identité en cours de validité, certificat de scolarité) ;

        - RIB du ou des bénéficiaires ;

        - un acte de naissance régulièrement mis à jour ;

        - un certificat de salaire adressé à l'employeur ;

        - tout document justifiant de la cessation d'activité au moment du décès (indemnités journalières ou Assedic de moins de 6 mois).

      • Article 35

        En vigueur

        Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produit la cessation d'activité pour décès.

        Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant son décès, ou la date d'arr^et de travail précédant le décès, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et celle de son décès ou de l'arr^et de travail.

      • Article 36

        En vigueur

        Montant du capital décès

        36.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, à compter du ler janvier 2005, le capital est égal à 12 fois le salaire mensuel moyen, comme. défini à l'article 35.

        Les majorations familiales sont égales à 25 % du principal au moment de son décès.

        L'enfant majeur étudiant perçoit directement la majoration qui lui revient.

        36.2. Pour les salariés cadres et les agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, le capital est égal à 9 mois de salaire mensuel moyen, comme défini à l'article 35, limité aux plafonds de la sécurité sociale.

        Les majorations familiales sont égales à 25 % du principal au moment de son décès.

        L'enfant majeur étudiant perçoit directement la majoration qui lui revient.

      • Article 36 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le capital est égal à 9 fois le salaire mensuel moyen, comme défini à l'article 35. Il est limité aux plafonds de la sécurité sociale pour les salariés cadres.

        Les majorations familiales sont égales à 25 % du principal au moment de son décès.

        L'enfant majeur étudiant perçoit directement la majoration qui lui revient.
      • Article 37

        En vigueur

        Capital décès aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité CARPILIG-P

        Conformément aux dispositions de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 qui complète la loi Evin par un article 7.1, le capital décès sera versé dans les conditions de l'article 36.

      • Article 38

        En vigueur

        Cessation de la garantie décès

        Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de 30 jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai, à la date de la radiation de l'entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.

        Il est toutefois dérogé aux règles ci-dessus pour les ch^omeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une Assedic qui restent couverts pendant une période de 6 mois suivant leur départ d'une entreprise adhérente à la Carpilig/P.

        Pendant cette période, toute activité rémunérée, quelle qu'en soit la durée, exclut immédiatement le droit à la couverture décès.

        Cette disposition concerne les personnes inscrites aux Assedic, ou percevant des salaires hors profession (intérim, stages rémunérés ou salaires au sein d'une entreprise non adhérente).

        La garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.

        Cette garantie expire lorsque la maladie ou l'accident n'est plus indemnisé par la sécurité sociale.

        Aucun capital n'est versé aux ayants droit des personnes ayant appartenu à la profession, indemnisées ou ayant été indemnisées par les Assedic ou inscrites à l'ANPE, au-delà d'une période de 6 mois.

      • Article 39

        En vigueur

        Cax d'exclusion de la garantie décès

        Le risque décès n'est pas couvert dans les cas suivants :

        1. En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient celles fixées par la législation à intervenir.

        2. Les actes de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, a contrario les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis.

        3. Les décès résultant de matches, courses, paris, émeutes, rixes, compétitions sportives auxquelles le participant prendrait part volontairement, ne donnent pas lieu au versement du capital.

        4. Le décès du fait volontaire du bénéficiaire exclut celui-ci du bénéfice du capital décès.

        5. Les catastrophes naturelles.

        6. Tout congé supérieur à 6 mois qui ne donne pas lieu à cotisations, c'est le cas :

        - des congés sans solde ;

        - des congés parentaux ;

        - des congés sabbatiques ;

        - des formations non rémunérées.

      • Article 40

        En vigueur

        L'action des ayants droit du participant pour le paiement du capital décès se prescrit par 2 ans à partir du décès, conformément aux dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.

        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L332-1