Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE Accord du 20 mars 2002

En vigueur depuis le 20/03/2002En vigueur depuis le 20 mars 2002

Article 6

En vigueur

Créé par Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36

Statut des administrateurs

Article 6-1 Mandat La durée du mandat est de 6 ans renouvelable, le mandat prend fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire, tel que défini à l'article A. 931-3-10 du code de la sécurité sociale, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année en cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

L'administrateur qui atteint 65 ans au cours de son mandat le poursuit jusqu'à son terme, dans la limite légale de 70 ans, dans les conditions prévues à l'article R. 931-3-7 du code de la sécurité sociale. Cette disposition s'entend pour les 2 collèges.

Article 6-2 Cumul Une même personne ne peut appartenir à plus de 4 conseils d'institutions de prévoyance ou d'union d'institutions conformément à la législation en vigueur.

Article 6-3 Remplacement et vacance Les postes d'administrateurs devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution, ou encore, lorsque l'administrateur a été désigné par une organisation syndicale, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés représentée ou par retrait du mandat confié par ladite organisation syndicale, sont pourvus par les soins de l'organisation ayant désigné l'administration défaillant, dans un délai de 3 mois. Le nouvel administrateur ne reste en fonction que jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres du conseil d'administration est strictement personnel.

Toutefois, un administrateur peut, à titre exceptionnel, donner pouvoir à un autre administrateur.

Article 6-4 Gratuité des fonctions d'administrateur Les fonctions d'administrateur sont bénévoles. Toutefois, peuvent être remboursés, sur justification, les frais de séjour et de déplacement ainsi que les pertes de salaires exposées dans l'intérêt de l'institution.

Articles cités
  • Code de la sécurité sociale A931-3-10, R931-3-7