Article 13
Création Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36
Définition et attributions de la commission paritaire
Elle assure la mise en oeuvre du régime en liaison avec le conseil d'administration de la CARPILIG/P. A. La commission paritaire exerce toutes les attributions qui lui sont dévolues par la loi, selon l'article R. 931-3-31 du code de la sécurité sociale. Elle se réunit au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la cl^oture de l'exercice, pour l'approbation des comptes annuels, la lecture du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes qu'elle aura nommés. Elle se réunit à la demande du secrétaire, elle peut se réunir à la demande du commissaire aux comptes dans les conditions fixées à l'article A. 931-3-36 du code de la sécurité sociale. Elle approuve les conventions autorisées par le conseil d'administration, à contrario, elle couvre de la nullité des conventions conclues sans autorisation du conseil d'administration par un vote. Elle autorise les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution, des titres et emprunts subordonnés. Un procès-verbal des délibérations de la commission paritaire sera établi, dans les conditions prévues à l'article A. 931-3-12 du code de la sécurité sociale. Les copies seront certifiées par le président ou le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou 2 administrateurs appartenant à des collèges différents. Dans tous les cas, les frais entra^inés par la réunion de la commission paritaire sont à la charge de l'institution. Pour l'exercice de ces attributions, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre, d'une part, la majorité des organisations syndicales d'employeurs, et d'autre part, la majorité des organisations syndicales de salariés. B. Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions définies à l'article R. 931-3-30 du code de la sécurité sociale, elle est seule habilitée à se prononcer sur : - la modification des statuts et règlements de l'institution ; - le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution soit cédante ou cessionnaire ; - la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution. En cas de dissolution, la liquidation de l'institution s'opère dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Les décisions prises par la commission paritaire dans le cadre de ces attributions prennent la forme d'un avenant à la convention collective nationale qui a institué la CARPILIG/P pour la gestion de ses régimes.