Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE Accord du 20 mars 2002

En vigueur depuis le 25/10/2004En vigueur depuis le 25 octobre 2004

Article 24

En vigueur

Création Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36

Montant de la pension d'invalidité

24.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé tel que défini à l' article 23 ci-dessus dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera, en aucun cas, supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.

24.2. Pour les salariés cadres et les agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, jusqu'au 31 décembre 2005, la pension versée est égale à 35 % du salaire net de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.

Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.