Article 15
Création Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36
Généralités
Article 15.1 Définition Toute convention à laquelle un dirigeant, tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 du code de la sécurité sociale, est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec l'institution par personne interposée doit ^etre soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. L'administrateur intéressé par la convention ne prend pas part au vote. Article 15-2 Information Tout dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'autorisation du conseil d'administration. Article 15.3 Information aux commissaires aux comptes Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président donne avis au commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion. Article 15-4 Rapport des commissaires aux comptes Le commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à la commission paritaire qui statue sur ce rapport. Ce document devra comporter : - la liste des conventions soumises à la commission paritaire ; - le nom des dirigeants intéressés ; - la nature et l'objet des conventions soumises à approbation ; - les modalités essentielles des conventions permettant à la commission paritaire d'apprécier l'intér^et qui s'attachait à leur conclusion ; - l'importance des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes reçues ou versées au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs. Article 15-5 Approbation de la commission paritaire Les conventions autorisées par le conseil d'administration sont soumises à l'approbation de la commission paritaire. L'administrateur intéressé par la convention ne prend pas part au vote.