Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE Accord du 20 mars 2002

En vigueur depuis le 20/03/2002En vigueur depuis le 20 mars 2002

Article 1er

En vigueur

Création Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36

Constitution et objet

La Caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du Livre, des industries graphiques et des métiers de la communication désignée sous l'intitulé CARPILIG/P, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du livre IX du code de la sécurité sociale, a pour objet :

- d'assurer des risques vie-décès et des risques non-vie incapacité de travail et invalidité aux participants actifs ou retraités des entreprises, associations et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967 conformément au règlement de l'institution.

La CARPILIG/P peut également accepter en réassurance les risques décès, incapacité et invalidité.

La CARPILIG/P peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance ou groupement paritaire de prévoyance.

La CARPILIG/P peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

Dans ce dernier cas la CARPILIG/P n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

Des règlements particuliers peuvent ^etre édictés pour certaines assurances.

Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.

L'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou à défaut le vice-président du conseil d'administration, ou par délégation par le directeur général.

L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.

Articles cités
  • Code de la sécurité sociale L931-1, R731-5