Article 19
Création Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36
Généralités
Un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requ^ete conjointe des institutions ou unions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission. Ils peuvent obtenir auprès de chaque institution ou union concernée, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécéssaires. Ils sont soumis à l'égard des institutions ou unions participantes aux incompatibilités prévues à l'article 200 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les commissaires à la fusion ou à la scission sont obligatoirement choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de ladite loi. Ils apprécient sous leur responsabilité la valeur de l'actif et du passif dont la transmission est prévue. Le ou les rapports des commissaires à la fusion ou à la scission sont transmis et présentés par ces derniers aux membres des conseils d'administration des institutions ou unions concernées ainsi que, selon le cas, des membres de la commission paritaire, de l'employeur et des intéressés. L'institution participant à l'opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses membres adhérents ou participants, au siège social, 1 mois au moins avant la date de la réunion de la commission paritaire ou de la consultation des intéressés par l'employeur relative à l'opération projetée les documents suivants : 1) Le projet de fusion ou de scission. 2) Les rapports mentionnés à l'article R. 931-4-6 ainsi que le rapport des commissaires à la fusion ou à la scission. 3) Les comptes annuels approuvés conformément aux dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les rapports de gestion des 3 derniers exercices des institutions ou unions participant à l'opération. 4) Un état comptable établi selon les m^emes méthodes et suivant la m^eme présentation que le dernier bilan annuel, arr^eté à une date qui, si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit ^etre antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet. Pour l'application du 3 du premier alinéa du présent article, si l'opération doit ^etre décidée avant que les comptes annuels du dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins de 1 mois après leur approbation, doivent ^etre mis à la disposition des membres adhérents et participants, les comptes arr^etés et certifiés relatifs à cet exercice et les comptes annuels approuvés des 2 exercices précédents, ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le conseil d'administration ne les a pas arr^etés, l'état comptable visé au 4 du premier alinéa du présent article et les comptes annuels des 2 exercices précédents ainsi que les rapports de gestion doivent ^etre mis à la disposition des membres adhérents et participants. Tout membre adhérent ou participant peut consulter ou obtenir sur simple demande copie totale ou partielle des documents susvisés.