Article 5
Création Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36
Assiette de cotisations
Pour les ouvriers et employés et pour les agents de ma^itrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris les indemnités de congés payés versées par l'entremise d'un tiers, et cela dans la limite d'un plafond individuel égal à 3 fois celui de la sécurité sociale. Pour les cadres et agents de ma^itrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les cotisations sont assises sur ces m^emes rémunérations dans la limite d'un plafond individuel égal à celui de la sécurité sociale.