Fonctionnement des institutions de prévoyance, ANNEXE Accord du 20 mars 2002

En vigueur depuis le 20/03/2002En vigueur depuis le 20 mars 2002

Article 22

En vigueur

Création Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36

Le commissaire aux comptes désigné par la commission paritaire exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Il peut ^etre convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou de la commission paritaire, au plus tard lors de la convocation des membres.

A contrario, conformément à l'article A. 931-3-36 du code de la sécurité sociale, il ne peut convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception.

Articles cités
  • Code de la sécurité sociale A931-3-36