Article 22
Création Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36
Le commissaire aux comptes désigné par la commission paritaire exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Il peut ^etre convoqué à toute réunion du conseil d'administration ou de la commission paritaire, au plus tard lors de la convocation des membres. A contrario, conformément à l'article A. 931-3-36 du code de la sécurité sociale, il ne peut convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis leur convocation du secrétaire de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception.