Article 8
Création Accord 2002-03-20 BO Conventions collectives 2002-17 rectificatif BO CC 2003-36
Réunion et délibération du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins 4 fois par an. Mais le tiers des administrateurs peut convoquer le conseil d'administration à sa demande ou s'il ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois ; ces administrateurs fixeront l'ordre du jour. Les convocations seront adressées aux administrateurs avec un délai suffisant pour leur permettre d'assister à la séance, elles prendront la forme d'une lettre simple ou recommandée, mentionneront l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion, et toutes les informations permettant de prendre une décision éclairée. Article 8-1 Registre de présence Il sera tenu un registre de présence qui sera signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration. Ce registre pourra ^etre signé par les personnes, autres que les administrateurs, qui auront participé à la réunion selon la réglementation en vigueur. Article 8-2 Les procès-verbaux a) La forme En application des dispositions de l'article A. 931-3-4 du code de la sécurité sociale, les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles numérotées sans discontinuité. Ce registre ou ces feuilles seront tenus au siège social de l'institution. Ils auront été cotés et paraphés par un juge du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, ou le maire du lieu du siège social, dans la forme ordinaire et sans frais. b) Le contenu Le procès-verbal de la séance est établi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les copies ou extraits de procès-verbal sont valablement certifiés par le président ou le vice-président. Dans ces 2 cas, en cas d'emp^echement du président, le vice-président présidant le conseil d'administration signe, ainsi qu'un administrateur appartenant à l'autre collège, le procès-verbal ou les copies et extraits de procès-verbal. Article 8-3 Quorum et majorité Les conditions de quorum et de majorité s'apprécient pour l'ensemble du conseil et non pour chacun des 2 collèges. Au cours d'une m^eme séance, un administrateur ne pourra disposer que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au m^eme collège. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Article 8-4 Obligation de discrétion Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.