Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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          • Article D111-1

            Version en vigueur du 12/01/2009 au 20/06/2019Version en vigueur du 12 janvier 2009 au 20 juin 2019

            Abrogé par Décret n°2019-606 du 18 juin 2019 - art. 1
            Création Décret n°2009-34 du 9 janvier 2009 - art. 1

            La demande d'exemption, conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'entreprise qui accueille le salarié ou dans laquelle il est employé.

            Sont jointes à la demande les pièces justificatives suivantes :

            1° Une attestation d'assurance vieillesse couvrant la durée de la période d'exemption ;

            2° Les bulletins de salaire ou, à défaut, une attestation de l'employeur relative à la période minimale de trois mois mentionnée au septième alinéa de l'article L. 111-2-2 ;

            3° Une déclaration sur l'honneur du salarié ou de l'employeur attestant que le salarié n'a pas été soumis au régime de sécurité sociale d'un Etat auquel s'applique le règlement communautaire de coordination des régimes de sécurité sociale pour la période mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 111-2-2.

      • Néant
        • Article D113-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les membres de l'inspection générale de la sécurité sociale exercent le contrôle supérieur de tous les services, caisses, organismes, unions ou fédérations d'organismes et institutions qui participent à l'application des législations de sécurité sociale. Ils proposent, le cas échéant, au ministre chargé du contrôle des organismes de sécurité sociale, la mise en cause des responsabilités encourues dans le fonctionnement des organismes de sécurité sociale.

        • Article D113-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.

        • Article D113-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans le cadre de leur mission et en ce qui concerne l'application des législations de sécurité sociale, les membres de l'inspection générale ont libre accès dans toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, dans tous les organismes, unions ou fédérations d'organismes, établissements, oeuvres et groupements qui participent au fonctionnement des régimes de sécurité sociale.

          Les membres de l'inspection générale ont également libre accès dans tous institutions, oeuvres ou groupements qui ont bénéficié de prêts ou de subventions des organismes de sécurité sociale pour procéder à toute vérification sur l'emploi desdits fonds.

          Les administrations, organismes, oeuvres ou groupements sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

          • Article D114-0-1

            Version en vigueur depuis le 22/09/2012Version en vigueur depuis le 22 septembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

            Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Conseil du financement de la protection sociale.

            Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.

            Le Haut Conseil a pour mission :

            1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;

            2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;

            3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;

            4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.

            Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre.

          • Article D114-0-2

            Version en vigueur du 28/10/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 28 octobre 2016 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 2

            I. - Le Haut Conseil est composé de quarante-neuf membres répartis comme suit :

            1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :

            a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;

            j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

            k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

            l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

            m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

            2° Deux députés et deux sénateurs ;

            3° Huit représentants de l'Etat :

            a) Le directeur de la sécurité sociale ;

            b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

            c) Le directeur de la législation fiscale ;

            d) Le directeur du budget ;

            e) Le directeur général du Trésor ;

            f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

            g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

            h) Le directeur général des entreprises ;

            4° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;

            5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

            6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

            7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.

            II. - Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.

            III. - Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

          • Article D114-0-3

            Version en vigueur depuis le 31/03/2012Version en vigueur depuis le 31 mars 2012

            Création Décret n°2012-428 du 29 mars 2012 - art. 1

            Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au Haut Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, établissements ou organismes.

          • Article D114-0-4

            Version en vigueur depuis le 22/09/2012Version en vigueur depuis le 22 septembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1070 du 20 septembre 2012 - art. 1

            Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement des rapports.

        • Néant.
          • Article D114-1

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/02/2019Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 février 2019

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

            La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :

            1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

            2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

            3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

            4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :

            a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;

            b) Trois par le conseil national du patronat français ;

            c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

            d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

            e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

            f) Un par l'union nationale des associations familiales.

            5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

            b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

            c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;

            d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

            e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

            f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

            g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

            h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

            i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

            j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

            k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;

            l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;

            m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;

            n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;

            6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

            7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D114-3

            Version en vigueur depuis le 22/09/1996Version en vigueur depuis le 22 septembre 1996

            Modifié par Décret n°96-834 du 20 septembre 1996 - art. 3 () JORF 22 septembre 1996

            La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.

            La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.

            La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle.

            Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.

            La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.

            Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.

            La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.

            Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.

          • Article D114-4

            Version en vigueur depuis le 13/10/2004Version en vigueur depuis le 13 octobre 2004

            Modifié par Décret n°2004-1077 du 12 octobre 2004 - art. 3 () JORF 13 octobre 2004

            Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte.

            Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.

            Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

            Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et aux autres membres du comité d'alerte et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

          • Article D114-4-0-1

            Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

            Création Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

            Le Conseil d'orientation des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il remet un rapport au Premier ministre au moins une fois tous les deux ans. Préalablement à l'élaboration des rapports prévus au II et au IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le Conseil d'orientation des retraites remet un rapport d'ensemble analysant la situation des régimes de retraite. Ces rapports sont communiqués au Parlement et rendus publics.

          • Article D114-4-0-2

            Version en vigueur du 28/10/2016 au 30/12/2018Version en vigueur du 28 octobre 2016 au 30 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 2

            Outre son président, le Conseil d'orientation des retraites est composé de trente-neuf membres répartis comme suit :

            1° Quatre députés et quatre sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

            2° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

            a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

            b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

            g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

            h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

            i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

            j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

            k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

            l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

            3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;

            4° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ;

            5° Sept représentants de l'Etat :

            a) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

            b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

            c) Le directeur de la sécurité sociale ;

            d) Le directeur du budget ;

            e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

            f) Le directeur général du Trésor ;

            g) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

            6° Six personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

            Les membres du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 2° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de quatre ans. Celui-ci désigne parmi les membres mentionnés au 6° celui qui assure la suppléance du président du conseil en cas d'empêchement de ce dernier.

            Les membres mentionnés au 5° désignent un suppléant ayant au moins rang de sous-directeur.

            Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil. Les membres mentionnés aux 2° et 6° sont, dans ce cas, remplacés par une personne désignée pour la durée du mandat restant à courir. En outre, les désignations prévues au 1° sont renouvelées après chaque élection générale à l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

          • Article D114-4-0-4

            Version en vigueur depuis le 29/05/2004Version en vigueur depuis le 29 mai 2004

            Création Décret n°2004-453 du 28 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004

            Le Conseil d'orientation des retraites est assisté par un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure sous l'autorité du président l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports et la préparation de ses avis prévus au 4° de l'article L. 114-2.

          • Article D114-4-0-5

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Les indicateurs mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 sont ainsi définis :

            1° Au titre du suivi de l'objectif mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 111-2-1 :

            Le taux de remplacement défini à l'article D. 114-4-0-14 projeté sur dix ans ;

            2° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du même II :

            a) La durée moyenne de versement de la pension projetée sur vingt-cinq ans ;

            b) Le taux de remplacement, projeté sur dix ans, d'un assuré ayant effectué toute sa carrière comme agent sédentaire de la fonction publique de catégorie B. Le taux de remplacement est défini comme le rapport entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le salaire moyen d'activité, y compris les primes, perçu la dernière année d'activité ;

            3° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au troisième alinéa du même II :

            a) Le rapport, par génération de retraités, pour l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, entre la valeur de la pension en deçà de laquelle se situent les 10 % de retraités les moins aisés, d'une part, et la valeur moyenne des pensions de l'ensemble des retraités, d'autre part. Ce rapport est présenté selon le genre ;

            b) Le niveau de vie des retraités rapporté à celui de l'ensemble de la population, ce rapport étant présenté selon le genre ;

            4° Au titre du suivi des objectifs mentionnés au quatrième alinéa du même II :

            Les soldes comptables annuels exprimés en droits constatés des régimes de retraite légalement obligatoires pour l'année en cours et projetés sur vingt-cinq ans, déterminés sur la base des prévisions financières des régimes de retraite sous-jacentes aux prévisions de comptes publics présentés dans le programme de stabilité de l'année en cours.

          • Article D114-4-0-6

            Version en vigueur du 23/06/2014 au 25/05/2020Version en vigueur du 23 juin 2014 au 25 mai 2020

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Les membres de la commission représentant un régime entrant dans le champ d'application de l'article L. 134-1 sont désignés d'un commun accord par le président et le directeur ou le directeur général de la caisse nationale gérant ce régime. Sont désignés un représentant titulaire et un représentant suppléant par branche du régime. Lorsqu'un régime ne relève pas d'une caisse nationale, ces représentants sont désignés par le gestionnaire du régime.

            Sont également membres de la commission le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget.

            Chaque ministre assurant la tutelle de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa peut se faire représenter et contribuer aux travaux de la commission.

            Tout projet d'arrêté d'acomptes de compensation est transmis au président de la commission, qui peut éventuellement décider de réunir la commission pour avis, dans un délai de dix jours après réception du projet d'arrêté.

            Les régimes transmettent chaque année, au secrétariat de la commission, un rapport explicatif sur les données qu'ils ont fournies pour le calcul des transferts définitifs. Le secrétariat de la commission peut se faire communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement par la commission de sa mission de contrôle.

            La commission est saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires modifiant les règles de calcul des compensations définies à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

            L'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans le délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire par le président de la commission de compensation.

            Toutefois, en cas d'urgence invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à quinze jours.

            A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget d'un avis dans les délais fixés, l'avis est réputé rendu.

            Les délais fixés sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

          • Article D114-4-0-7

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Le jury citoyen mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 est consulté par le comité de suivi des retraites avant la remise des avis et des recommandations mentionnés au II du même article.

            Le jury citoyen est convoqué par le président du comité de suivi des retraites. En cas d'absence de certains membres du jury citoyen, ce dernier est valablement consulté s'il comprend au moins le tiers de ses membres.

            Si ce quorum n'est pas atteint, le président du comité convoque de nouveau le jury citoyen qui est alors valablement consulté quel que soit le nombre de ses membres.

          • Article D114-4-0-8

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Le comité de suivi des retraites soumet au jury citoyen les orientations qu'il envisage de donner à ses avis et ses recommandations. Le jury citoyen débat oralement de ces orientations et communique au comité de suivi des retraites le contenu de ses discussions.

            Les membres du jury citoyen sont soumis au secret des délibérations et à une obligation de confidentialité portant sur ses travaux et l'ensemble des éléments qui leur sont communiqués.

          • Article D114-4-0-9

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Les neuf femmes et les neuf hommes membres du jury citoyen sont tirés au sort parmi les personnes âgées de plus de dix-huit ans. Ils exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans.

            Le tirage au sort est assuré par le secrétariat du comité de suivi des retraites qui peut recourir, le cas échéant, à un prestataire extérieur.

          • Article D114-4-0-10

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            I. - Il est accordé aux membres du jury, s'ils le requièrent et quand il y a lieu, une indemnité pour perte de revenu professionnel égale, par jour, à huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

            II. - Les membres du jury citoyen perçoivent, sur justification, une indemnité calculée suivant la réglementation relative aux frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

          • Article D114-4-0-11

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Le salarié prévient son employeur de sa participation au jury citoyen en lui remettant une copie de sa convocation. L'employeur est alors tenu de le libérer de ses obligations professionnelles pour le temps de la session du jury citoyen.

            La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

          • Article D114-4-0-12

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            La formation des jurés est, à la demande du président du comité de suivi des retraites et en fonction des orientations qu'il définit, assurée par le secrétariat du comité de suivi des retraites.
          • Article D114-4-0-13

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires.
          • Article D114-4-0-14

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Les recommandations mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à diminuer en deçà des deux tiers le rapport, pour une année donnée et pour un assuré tel que défini à l'article D. 114-4-0-13, entre la moyenne des avantages de vieillesse perçus l'année de la liquidation et le revenu moyen d'activité perçu pendant la dernière année d'activité.
          • Article D114-4-0-16

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.

          • Article D114-4-0-17

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Création DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Le seuil prévu à l'article L. 114-4-1 est fixé à 0,5 %.

            Les caisses nationales d'assurance maladie disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification par le comité d'alerte d'un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour proposer des mesures de redressement.

            Le comité d'alerte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la transmission des mesures de redressement par les caisses nationales d'assurance maladie ou, le cas échéant, l'Etat pour rendre un avis sur l'impact financier de ces mesures.

          • Article D114-4-0-18

            Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

            Création DÉCRET n°2014-654 du 20 juin 2014 - art. 1

            Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale organise les travaux du comité d'alerte. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D114-4-1

            Version en vigueur du 12/09/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 1

            Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale sont constitués d'un compte de résultat, d'un bilan et, pour les organismes nationaux, d'une annexe.

            Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

          • Article D114-4-2

            Version en vigueur du 12/09/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 1

            I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.

            II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers.

            Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Conseil de normalisation des comptes publics. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe.

            La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.

            Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

            Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.

            Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.

            L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné.

            Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.

            III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir établi les comptes annuels de leur organisme puis centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent. A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires. L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.

            Les comptes annuels des organismes nationaux, les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que, pour la Caisse de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'état financier mentionné à l'article D. 221-2, sont transmis après visa du directeur de l'organisme national à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.

            IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.

            V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.

          • Article D114-4-3

            Version en vigueur depuis le 17/10/2013Version en vigueur depuis le 17 octobre 2013

            I. - Supprimé.

            II. - Il est créé une mission comptable permanente des organismes de sécurité sociale rattachée pour sa gestion administrative aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette mission interministérielle est notamment chargée, en liaison avec les services concernés des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, d'organiser les travaux nécessaires aux arrêtés des comptes annuels, de centraliser les comptes annuels et infra-annuels des organismes de sécurité sociale et de s'assurer de leur qualité, de mettre les informations comptables à disposition des destinataires habilités à cet effet, de proposer toute évolution jugée nécessaire du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale, de saisir le Conseil de normalisation des comptes publics en tant que de besoin, de veiller à l'exacte application des principes comptables par les organismes de sécurité sociale.

            La mission peut faire tout commentaire et porter toute appréciation jugée nécessaire sur la qualité des comptes produits par les organismes de sécurité sociale.

            Le secrétaire général de la mission est nommé, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

            Il reçoit délégation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale à l'effet de signer tous actes de gestion courante nécessaires à l'exécution de ses missions.

            Il est habilité à rédiger et signer des conventions, valant cahier des charges, avec les administrations, services, corps de contrôle ou organismes de sécurité sociale, relatives au contenu des données comptables annuelles et infra-annuelles, leur transmission, leur réception et leur diffusion. Les modalités de contrôles à mettre en oeuvre pour s'assurer de la fiabilité des données comptables transmises et de leur confidentialité sont annexées à ces conventions.

            Les crédits nécessaires au fonctionnement de la mission sont inscrits au budget du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D114-4-4

            Version en vigueur du 17/10/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 25 mai 2020

            Les produits et les charges de toute nature sont rattachés à l'exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur qui leur a donné naissance dans les conditions prévues par le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1.

          • Article D114-4-5

            Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

            La certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale par les commissaires aux comptes porte sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes combinés annuels tels que définis au deuxième alinéa du II de l'article D. 114-4-2.

            Les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, sous réserve des adaptations résultant des règles propres à ces organismes.

            Les commissaires aux comptes sont nommés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce.

            Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.

            Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil ou du conseil d'administration, du directeur et de l'agent comptable, dans le cadre de leurs compétences respectives et selon un calendrier fixé en conséquence, les documents et informations prévus à l'article L. 823-16 du code de commerce.

            Les comptes annuels ou les comptes combinés annuels sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, aux autorités administratives compétentes et, pour information, à la Cour des comptes. Cette transmission intervient avant le 1er juin qui suit la fin de l'exercice et quarante-cinq jours au plus tôt après leur réception par les commissaires aux comptes.


            Décret n° 2008-65 du 17 janvier 2008 art. 2 : Ces dispositions s'appliquent au plus tard aux comptes de l'exercice 2008.

              • Article D114-4-6

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 03/10/2022Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 03 octobre 2022

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national conçoivent et mettent en place conjointement un dispositif national de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme.

                Le dispositif national de contrôle interne est applicable aux organismes constitutifs d'un même réseau.

                Le dispositif national de contrôle interne pour finalité d'apporter une assurance raisonnable quant au respect des objectifs suivants :

                1° La conformité aux lois, règlements et conventions ;

                2° L'exactitude des montants de cotisations et contributions sociales et des autres prélèvements à recouvrer et des prestations liquidées ;

                3° La prévention des indus et le recouvrement des créances ;

                4° L'utilisation efficiente des fonds publics et des moyens de toute nature mis en œuvre, dans le respect des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles ;

                5° La protection du patrimoine de l'organisme et des personnes ;

                6° La prévention et la détection des fraudes internes et externes ;

                7° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables, budgétaires et de gestion.

                Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes suivants :

                1° Unicité du dispositif ;

                2° Exhaustivité dans l'identification des processus et des risques associés ;

                3° Définition de la stratégie de traitement des risques en fonction de leur prévalence et de leur criticité ;

                4° Evaluation périodique de l'effectivité et de l'efficacité des actions de maîtrise des risques et mise à jour régulière du dispositif en fonction des enseignements tirés des contrôles effectués ;

                5° Documentation des procédures, des organisations et des risques ;

                6° Traçabilité des acteurs et des opérations.

                Le dispositif national de contrôle interne définit, à partir d'une cartographie des risques établie dans les conditions prévues à l'article D. 114-4-7, les moyens mis en œuvre afin d'assurer la couverture des risques relatifs aux activités du régime ou de la branche ainsi que la couverture des risques liés aux opérations effectuées pour leur compte par des organismes délégataires ou des organismes bénéficiant de leur concours financier.

                Le dispositif national de contrôle interne définit, par des instructions et des procédures nationales, les principes et règles communs applicables à l'organisme national et aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau relatifs au contrôle interne des gestions techniques, des gestions budgétaires et de la comptabilité ainsi qu'au contrôle interne des systèmes d'information.

                Il définit les moyens de maîtrise, notamment les actions de contrôle et de supervision, mis en œuvre par l'organisme national et les autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, y compris au titre des contrôles des agents comptables, afin d'assurer la maîtrise des risques inhérents aux missions qui leur sont confiées, conformément aux objectifs fixés par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.

              • Article D114-4-7

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                I. ― Le directeur et l'agent comptable établissent une cartographie nationale des risques qui identifie de manière exhaustive les risques de l'organisme national et des éventuels autres organismes constitutifs du réseau. Elle est établie à partir d'une cartographie de l'ensemble des processus métiers et supports et de la cartographie des systèmes d'information mentionnée à l'article D. 114-4-10.

                Les cartographies sont actualisées, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.

                II. ― Le directeur et l'agent comptable définissent un plan national de contrôle interne annuel opposable aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, qui intègre le plan de contrôle annuel national établi par l'agent comptable.

                Le plan national de contrôle interne annuel, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :

                ― précise les actions de maîtrise et les axes de contrôle prioritaires pour l'ordonnateur et l'agent comptable au cours de l'exercice ainsi que les objectifs de maîtrise des risques associés, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et autres prélèvements, et de sécurités informatiques ;

                ― définit les moyens permettant de vérifier l'effectivité du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité au regard de ces objectifs. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après supervision de l'ordonnateur et contrôle de l'agent comptable.

              • Article D114-4-8

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                L'organisme national contrôle sur place l'exécution des opérations dont il délègue la réalisation à d'autres organismes ainsi que celle des opérations effectuées par des organismes bénéficiant d'un concours financier au moyen de ce concours.

                Il peut déléguer ces contrôles à un organisme de son réseau.

                Les organismes délégataires ou bénéficiant d'un concours financier sont tenus de communiquer, à la demande de l'organisme national, tous documents et pièces justificatives relatifs aux missions qui leur sont confiées ou aux activités faisant l'objet d'un financement du régime ou de la branche.

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent le cadre du contrôle sur pièces à effectuer par ses services, ou par les autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, sur les organismes bénéficiant d'un concours financier, au titre des opérations mises en œuvre au moyen de ces concours financiers, ou sur les organismes assurant une gestion déléguée pour le compte de la caisse nationale.



              • Article D114-4-9

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Les organismes nationaux mettent en place un dispositif d'audit interne qui a, notamment, pour objet d'évaluer périodiquement l'effectivité, l'efficacité et la pertinence du dispositif de contrôle interne. Les activités d'audit interne sont mises en œuvre dans des conditions définies par une charte, établie conjointement par le directeur et l'agent comptable, qui prévoit, notamment, les modalités de gouvernance du dispositif, les règles de programmation annuelle des audits et de suivi de leurs résultats, les modalités de délégation éventuelle des travaux d'audit et les règles de déontologie applicables.

                Ce dispositif tient compte, le cas échéant, des audits effectués dans le cadre de la validation des comptes mentionnée à l'article D. 114-4-2. Les auditeurs exécutent leur mission et rendent compte de ses résultats en toute indépendance.

                Les rapports définitifs d'audit, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 114-4-17, sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale conjointement à la transmission du rapport de contrôle interne prévu à l'article D. 114-4-16.

              • Article D114-4-10

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent une cartographie de l'ensemble des applications informatiques nationales et des éventuelles applications locales. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.

              • Article D114-4-11

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national assurent la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques nationales. Toutefois, la maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et les agents comptables desdits organismes.

                Le directeur de l'organisme national assure la maîtrise d'œuvre des applications informatiques nationales. Toutefois, la maîtrise d'œuvre d'une application informatique nationale peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs desdits organismes.

              • Article D114-4-12

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national valident, conjointement, les applications nationales, préalablement à leur mise en production. Lorsque la maîtrise d'ouvrage est déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national, les applications sont validées, conjointement, par les directeurs et agents comptables de l'organisme national et de la caisse ou de l'union de caisses concernée. Toutefois, la validation peut être déléguée à une caisse ou à une union de caisses relevant d'un organisme national. Les modalités de cette délégation sont définies par une convention signée par les directeurs et agents comptables desdits organismes.

                Le directeur et l'agent comptable sont tenus de procéder, par des essais, au contrôle :

                1° De l'existence et de l'efficacité de sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques, la sauvegarde des programmes, des fichiers, des données et des échanges ;

                2° De la conformité des règles de gestion programmées dans les applications aux lois, règlements et conventions ;

                3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et contributions sociales, des autres prélèvements et des prestations ;

                4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et les applications financières et comptables ;

                5° De la pertinence et de l'effectivité des contrôles automatisés conçus en lien avec la cartographie des risques ;

                6° De l'absence de régression des systèmes d'information résultant de la mise en production de l'application.

                Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et l'agent comptable.

                L'agent comptable de l'organisme national peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme national qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. Le directeur transmet une copie de cette décision, dûment motivée, au ministre chargé de la sécurité sociale.

                Les applications informatiques dont la maîtrise d'ouvrage est déléguée sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national dans les mêmes conditions.


              • Article D114-4-13

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national recensent les incidents informatiques constatés dans les organismes compris dans le périmètre du régime ou de la branche et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement.

              • Article D114-4-14

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable national établissent un plan national de sécurité des systèmes d'information actualisé, le cas échéant, annuellement. Ce plan a, notamment, pour objet d'assurer la disponibilité du système d'information, la sécurité des accès, l'intégrité des données, la qualité de preuve des données et la protection de leur confidentialité.

                Le directeur et l'agent comptable national établissent également un plan national de reprise d'activité des systèmes d'information, afin d'assurer la continuité du service en cas d'incident ou de sinistre majeur. Ce plan est actualisé, le cas échéant, annuellement.

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national établissent les règles de gestion des habilitations qui sont actualisées, le cas échéant, annuellement.

              • Article D114-4-15

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, les échanges de données informatisées entre organismes de protection sociale font l'objet d'un conventionnement. Les conventions définissent, notamment, le contenu des données transmises, les échéances de transmission, les contrôles mis en œuvre par l'émetteur et le destinataire des données, qui portent notamment sur leur exactitude, et les modalités de traitement des rejets. Elles précisent également les modalités de suivi et d'évaluation réciproques des engagements conventionnels.

                La mise en œuvre des conventions fait l'objet d'un audit périodique en application de l'article D. 114-4-9.



              • Article D114-4-16

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Un rapport présentant un bilan du dispositif national de contrôle interne et intégrant les conclusions des audits est établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national. Il est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, accompagné des rapports d'audit prévus à l'article D. 114-4-9.

                Le rapport de contrôle interne comprend, notamment, une description des principales caractéristiques du dispositif et du plan de contrôle interne, les résultats des activités de contrôle et des indicateurs de maîtrise des risques, l'analyse des principaux motifs d'erreur ou d'anomalie détectées par catégorie d'opérations, ainsi que la description des actions de correction mises en œuvre ou prévues, le cas échéant, dans le cadre de plans d'actions spécifiques.



              • Article D114-4-17

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Chaque organisme constitutif du réseau fait l'objet d'un audit sur place selon une périodicité fixée par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent prévoir une périodicité plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats pluriannuels de gestion. Le directeur peut également décider d'audits inopinés.

                Pour l'exercice de sa compétence d'audit, l'organisme national peut requérir des organismes locaux la communication sur place ou sur pièces de tous documents détenus par ces organismes, notamment les pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions techniques et budgétaires, à la comptabilité et au contrôle interne informatique de ces organismes.

                Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés. Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport d'audit définitif, qui est transmis pour information au service mentionné à l'article R. 155-1 dans un délai de trente jours suivant son adoption définitive.

                Le directeur de l'organisme local est tenu de communiquer au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national les suites données aux recommandations formulées.

              • Article D114-4-18

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                En cas de défaillances importantes, le directeur de l'organisme national demande à l'organisme local, en concertation avec l'agent comptable, de mettre en œuvre un plan de redressement dont il définit les orientations et les modalités d'exécution. Le directeur de l'organisme local concerné est tenu de communiquer au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national les suites données aux recommandations du plan de redressement.



              • Article D114-4-19

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent en fonction des activités et de la criticité des risques locaux le dispositif de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-6.

              • Article D114-4-20

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local déclinent et, le cas échéant, complètent en fonction des risques et des processus propres à l'organisme les cartographies mentionnées à l'article D. 114-4-7. Elles sont actualisées, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.

                Le directeur et l'agent comptable mettent en œuvre et, le cas échéant, complètent le plan de contrôle interne national mentionné à l'article D. 114-4-7 en fonction des activités et de la criticité des risques locaux, en cohérence avec le plan de contrôle annuel de l'agent comptable mentionné à l'article D. 122-8.

                Ce plan local, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :

                ― précise l'objet des contrôles et des supervisions à effectuer au cours de l'exercice et les objectifs de maîtrise des risques associés, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et d'habilitations informatiques ;

                ― décline les moyens destinés à mesurer l'effectivité du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité définis par l'organisme national. Il les complète, le cas échéant, d'outils et d'indicateurs propres à l'organisme. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après les supervisions de l'ordonnateur et les contrôles de l'agent comptable.

              • Article D114-4-21

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Un rapport de contrôle interne présentant un bilan du dispositif de contrôle interne est établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local. Il comprend, notamment, une description des principales caractéristiques du dispositif et du plan de contrôle annuel, les résultats des activités de contrôle et des indicateurs de maîtrise des risques, l'analyse des principaux motifs d'erreur ou d'anomalie détectées par catégorie d'opérations ainsi que la description des actions de correction mises en œuvre ou prévues. Il est communiqué à l'organisme national dont il relève au plus tard le 31 mai de l'année suivante.



              • Article D114-4-22

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 03/10/2022Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 03 octobre 2022

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le contrôle interne des systèmes d'information des organismes locaux est conforme au dispositif national défini à la sous-section 1 de la présente section.

              • Article D114-4-23

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme local complètent, le cas échéant, la cartographie nationale des applications informatiques mentionnée à l'article D. 114-4-10. Cette cartographie est actualisée, le cas échéant, selon une périodicité annuelle.

              • Article D114-4-24

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable de l'organisme recensent les incidents informatiques propres aux applications locales et procèdent à une analyse régulière de leur criticité, notamment en termes d'incidence financière, et de l'effectivité de leur traitement. Ce recensement est transmis à l'organisme national selon une périodicité annuelle.

              • Article D114-4-25

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Le directeur et l'agent comptable déclinent et, le cas échéant, complètent le plan national de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article D. 114-4-14. Ce plan est actualisé, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.

                Le directeur et l'agent comptable s'assurent du respect des règles de gestion des habilitations pour les applications nationales définies en application de l'article D. 114-4-14 et établissent, le cas échéant, les règles de gestion des habilitations des applications locales.

              • Article D114-4-26

                Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

                Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

                Les applications réalisées localement, qui doivent répondre à un besoin spécifique de l'organisme local, sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local conformément aux dispositions de l'article D. 114-4-12, après accord exprès du directeur et de l'agent comptable de l'organisme national. Un procès-verbal de validation est dressé par le directeur et l'agent comptable de l'organisme local.

                L'agent comptable de l'organisme local peut refuser la mise en production d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent code. Il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. Le directeur transmet une copie de cette décision au directeur et à l'agent comptable de l'organisme national qui disposent d'un délai de trente jours pour s'opposer à cette décision.

            • Article D114-4-27

              Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

              Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

              Pour l'application des dispositions de la présente section aux régimes obligatoires de base qui ne sont pas gérés par un organisme national de sécurité sociale :

              1° Les mots : " le directeur et l'agent comptable ”, les mots : " le directeur et l'agent comptable de l'organisme national ”, les mots : " le directeur ” et les mots : " l'agent comptable ” sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire ” ;

              2° Les dispositions du dixième alinéa de l'article D. 114-4-12 ne sont pas applicables ;

              3° A l'article D. 114-4-9, les mots : " les organismes nationaux ” sont remplacés par les mots : " les organismes gestionnaires ”.
            • Article D114-4-28

              Version en vigueur du 17/07/2015 au 03/10/2022Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 03 octobre 2022

              Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11

              Les dispositions de la présente section sont applicables à la Mutualité sociale agricole sous réserve des dispositions des sous-sections 6 et 7 de la section 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

        • Article D114-5

          Version en vigueur du 15/01/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 janvier 2015 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-20 du 12 janvier 2015 - art. 1

          Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :

          a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

          b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

          c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

          d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

          Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.

        • Article D114-6

          Version en vigueur du 02/03/2007 au 20/04/2008Version en vigueur du 02 mars 2007 au 20 avril 2008

          Abrogé par Décret n°2008-371 du 18 avril 2008 - art. 12 (Ab)
          Modifié par Décret 2007-02-28 art. 1, art. 2 JORF 2 mars 2007

          Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :

          - de centraliser et analyser les cas de fraude recensés par les organismes de sécurité sociale, notamment à travers les rapports et les synthèses annuelles établis en application de l'article L. 114-9 ;

          - d'animer la coopération entre ces organismes pour lutter contre les fraudes et de participer aux travaux interministériels, notamment en vue de mettre en place des échanges d'informations entre l'ensemble des organismes en charge de la prévention et de la détection des fraudes ;

          - d'établir chaque année un rapport d'analyse du phénomène de fraude ;

          - de faire toutes propositions de nature à prévoir ou détecter les cas de fraude ;

          - de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système de protection sociale aux phénomènes de fraude.

          Il comprend :

          1° Au titre de représentants de l'Etat :

          a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

          b) Le directeur du budget ou son représentant ;

          c) Le directeur général des impôts ou son représentant ;

          d) Le délégué interministériel de lutte contre le travail illégal ou son représentant ;

          e) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

          f) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

          g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

          h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;

          i) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

          j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

          k) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

          2° Au titre de représentants des organismes de sécurité sociale :

          a) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

          c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

          d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

          e) Le directeur général du régime social des indépendants ;

          f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

          3° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :

          a) Le directeur général de l'AGIRC ou son représentant ;

          b) Le directeur général de l'ARRCO ou son représentant ;

          c) Le directeur général de l'Unédic ou son représentant ;

          d) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.

          Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

          Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.

      • Ne comporte pas de dispositions réglementaires
          • Article D115-1

            Version en vigueur du 01/11/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 06 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
            Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 27

            Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

            1° Carte de résident ;

            2° Carte de séjour temporaire ;

            3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

            4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

            5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

            " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

            7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

            8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

            9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

            10° Paragraphe supprimé

            11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

            12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

            13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

            " il autorise son titulaire à travailler " ;

            14° Carte de frontalier ;

            15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            16° Attestation de demande d'asile ;

          • L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice.

          • Article D115-3

            Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

            Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
            Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

            1° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle, la situation des personnes visées à l'article 1er (a à j) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ainsi que celle des membres de leur famille quelle que soit leur nationalité est constatée par tous documents attestant la qualité de travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant ou ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée, ou tout document attestant la qualité de membre de famille du travailleur salarié ou non salarié telle que définie à l'article 1er (n, 1°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

            Ces personnes peuvent notamment produire la carte de séjour "CEE" ou la carte de séjour portant la mention : "Communauté européenne" ou le récépissé de demande de ce titre portant l'une des mentions suivantes : "toutes activités professionnelles - règlement (CEE) n° 1612-68 du 15 octobre 1968" ; "membre de famille - toutes activités professionnelles (règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968, art. 10)", ou la carte de travailleur frontalier.

            2° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes visées à l'article 1er (l, m et k) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 doivent remplir pour elles-mêmes et les membres de leur famille tels que définis à l'article 1er (n, 2° et 3°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 les conditions fixées par ce décret et notamment de ressources requises pour bénéficier du droit de séjour.

            La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

            "Pensionné" (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) ;

            "Etudiant" (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) ;

            "Non-actif, ni pensionné ni étudiant" (directive n° 90-364 du 28 juin 1990),

            atteste de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.

            La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :

            "Membre de famille (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles" ;

            "Membre de famille (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) toutes activités professionnelles" ;

            "Membre de famille (directive n° 90-364 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles",

            atteste de la qualité de membre de famille de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret du 11 mars 1994 précité.

          • Article D115-4

            Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

            Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 1 (V) JORF 11 juillet 2000
            Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 1 () JORF 23 septembre 1994

            Les dispositions de l'article D. 115-3 sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.

      • Néant.
          • Article D122-1

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2023

            Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            L'agent comptable est l'agent de direction chargé de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

            L'agent comptable peut se voir confier par le directeur de cet organisme ou par le directeur de l'organisme national dont relève cet organisme toute mission compatible avec ses attributions.

          • Article D122-2

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2023

            Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            L'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est responsable de l'encaissement des recettes, du paiement des dépenses, des opérations de trésorerie, de la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme, du maniement des fonds, des mouvements de comptes de disponibilités et de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.

            L'agent comptable est responsable du recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.

            Il est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il définit et contrôle les modalités de conservation et de mise à disposition des pièces justificatives, quel que soit leur support, en respectant les préconisations de l'organisme national.

            L'agent comptable assure la conservation des fonds et valeurs de l'organisme :

            1° Le numéraire ;

            2° Les effets bancaires ;

            3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme.

            Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.

            Les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.

            L'agent comptable a qualité pour recevoir, détenir et conserver les titres de propriété et les titres de créances.

          • Article D122-4

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2023

            Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            L'agent comptable vérifie la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.

            Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, cette vérification porte sur les points suivants :

            1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

            2° La validité de la créance ;

            3° Le caractère libératoire du règlement.

            Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte en outre sur la disponibilité des crédits, l'exacte imputation de la dépense et l'exécution du service.

            Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

          • Article D122-5

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2023

            Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et en aviser le directeur de la caisse ou le tiers pour le compte duquel l'organisme gère des prestations.

            Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.

            La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées aux articles D. 122-11 à D. 122-18.

          • Article D122-6

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2012-1521 du 28 décembre 2012 - art. 1

            Lorsque le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1et à l'organisme national défini à l'article D. 122-13. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

            1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

            2° La contestation sur la validité de la créance ;

            3° L'absence de service fait ;

            4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;

            5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil ou du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 152-1 qui lui a été notifiée.

          • Article D122-7

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 17/10/2013Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 17 octobre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
            Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne respectant les préconisations de l'organisme national et permettant de maîtriser les risques, notamment financiers, directs et indirects, inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.

            Ce dispositif respecte les instructions et les modalités de contrôle interne définies par l'organisme national dans le cadre du référentiel de validation des comptes prévu au II de l'article D. 114-4-2.

          • Article D122-8

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2023

            Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            Pour l'application des articles D. 122-1 à D. 122-4, l'agent comptable établit un plan de contrôle qu'il communique à l'organisme national. Ce plan de contrôle s'insère dans le dispositif de contrôle interne de l'organisme et respecte les instructions définies par l'organisme national.

            Il fixe notamment :

            a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;

            b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;

            c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;

            d) les contrôles globaux du domaine informatique, mentionnés à l'article D. 122-9.

          • Article D122-9

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 01 janvier 2023

            Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.

            Il est tenu d'exercer les vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité et de sécurité et portant sur les points suivants :

            1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;

            2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité prévues par les dispositions en vigueur ;

            3° Détection des fraudes et des risques majeurs liés au traitement automatique des informations ;

            4° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;

            5° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer le respect des règles d'accès aux systèmes informatiques et la sauvegarde des programmes et des fichiers ;

            6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des fichiers, des données et des échanges.

          • Article D122-10

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 17/10/2013Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 17 octobre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
            Création Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.

            La vérification périodique, par sondage, de la fiabilité des moyens informatiques dispense l'agent comptable de vérifier systématiquement l'exactitude matérielle des calculs. Toutefois, il doit pouvoir justifier que des vérifications sont régulièrement effectuées, notamment en cas de changement de procédures entraînant des modifications dans les calculs.

            L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par la présente section.

            Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.

            Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.

            L'agent comptable transmet une copie de cette décision à l'organisme national dont il relève.

            Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation au directeur et à l'agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes informatiques. Ces programmes doivent être appliqués dans les mêmes conditions que ceux visés au premier alinéa.

            L'agent comptable de l'organisme national ou de l'organisme local doit participer à la maîtrise d'ouvrage des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables au niveau qui le concerne.

            Si, pour des besoins particuliers, il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation, dressé contradictoirement, est adressé à la caisse nationale.

          • En application de l'article L. 122-2, l'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des opérations suivantes :

            1° L'encaissement des recettes ;

            2° Le paiement des dépenses ;

            3° Les opérations de trésorerie ;

            4° La conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme ;

            5° Le maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

            6° Le recouvrement amiable des créances, à l'exception des cotisations.

          • Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 122-3 est fixé à six mois.

            Il est renouvelé une fois sur la demande présentée aux autorités d'installation par l'agent comptable entrant avant l'expiration du délai.

          • La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale peut être mise en jeu par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national au sens du dernier alinéa, l'autorité compétente est le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale.

            Les autorités mentionnées au premier alinéa peuvent engager la responsabilité notamment après un contrôle qu'elles ont diligenté ou sur saisine de la Cour des comptes.

            Lorsqu'il s'agit de l'agent comptable d'un organisme local relevant d'un organisme national compétent pour valider ses comptes en application de l'article L. 114-6, celui-ci peut aussi saisir les responsables des services visés au premier alinéa.

          • En application de l'article L. 122-2, avant d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un agent comptable, l'autorité compétente de l'Etat informe celui-ci qu'il dispose de quinze jours pour indiquer s'il considère que le manquant constaté provient d'un cas de force majeure.

            L'agent comptable fait connaître ses observations par écrit.

            L'autorité compétente de l'Etat prend sa décision au plus tard quarante-cinq jours après la saisine de l'agent comptable.

          • L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels une somme égale au montant du manquant.

            Dans le cas contraire, l'agent comptable est constitué en débet par l'émission à son encontre, par le directeur de l'organisme, d'un titre de recettes.

            L'agent comptable peut demander, dans un délai de quinze jours, à l'autorité compétente de l'Etat le sursis de versement de la somme fixée au premier alinéa.

            La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge partielle de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.

          • L'agent comptable constitué en débet peut demander à l'autorité compétente de l'Etat la décharge partielle si le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des délégués de l'agent comptable.

            L'autorité compétente de l'Etat statue sur cette demande dans un délai maximum de six mois.

            La décision de l'autorité compétente de l'Etat est soumise à l'approbation du ministre compétent lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté.

          • L'agent comptable peut présenter à l'autorité définie à l'article D. 122-13 une demande de remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.

            La demande de remise gracieuse est examinée, notamment en fonction du respect par l'agent comptable des procédures de contrôle décrites aux articles D. 122-7 à D. 122-10 et des instructions prises pour leur application.

            La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par l'autorité compétente de l'Etat.

          • L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du manquant est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.

            Les sommes allouées en décharge partielle de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. Il en est de même si la force majeure est reconnue.

            Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre compétent notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.

            Dans le cas où il ne pourrait être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.

            Dans le cas où des recouvrements seraient opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :

            a) par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge,

            b) pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.

          • Article D122-19

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2012-1521 du 28 décembre 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 2 (V)

            Le quitus est acquis automatiquement à l'agent comptable après l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-3 si aucune procédure n'a été engagée à son encontre. Si la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable a été mise en cause, le quitus est délivré, après apurement du débet, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

            Pour une année donnée, le quitus peut aussi être octroyé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, à la demande de l'agent comptable cessant définitivement ses fonctions dont la caisse relève d'un organisme national défini à l'article D. 122-13.

            A cette fin, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé, l'agent comptable d'un organisme local demande à l'agent comptable de l'organisme national son inscription sur une liste communiquée chaque année au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. A cet effet, l'agent comptable de l'organisme national communique à ce dernier l'ensemble des éléments ayant fondé la validation des comptes prévue à l'article L. 114-6. Un agent comptable dont les comptes de l'exercice concerné ont fait l'objet d'un refus de validation ne peut pas être inscrit sur cette liste.

            Pour les agents comptables cessant définitivement leurs fonctions dont l'organisme ne relève pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, le quitus peut être octroyé pour une année donnée à leur demande, par l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire, après la transmission prévue à l'article D. 114-4-2 des comptes annuels ou des comptes combinés annuels de l'exercice suivant l'année pour laquelle le quitus est demandé.

            Le quitus ne peut pas être octroyé si le compte annuel de l'exercice concerné a fait l'objet d'un refus de la certification prévue à l'article L. 114-8.

            Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes.

            Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa.

            Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. ;

            Le quitus peut être octroyé aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs ou aux responsables des centres agréés dans les conditions décrites au présent article, après avis favorable de l'agent comptable.

          • Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire des fondés de pouvoir, des régisseurs ou des responsables des centres agréés visés à l'article L. 122-3.

            Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.

            En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées.

            Les dispositions des articles D. 122-11 à D. 122-18 sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable, aux régisseurs et aux responsables des centres agréés.

          • Article D122-21

            Version en vigueur du 14/06/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2008 au 01 janvier 2023

            Création Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 5

            Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

            En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
          • Article D122-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 2

            Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.

          • Article D122-23

            Version en vigueur du 06/08/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 août 2016 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 1

            L'agent comptable de l'organisme qui s'est vu confier la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, conformément aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 221-3-1 (3°), L. 611-9-1 ou L. 611-11 peut être chargé des opérations comptables et financières relevant de ces missions ou de ces activités en application des conventions prévues aux articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 611-9-1 ou de la décision prévue au 3° de l'article L. 221-3-1.

            Il est alors responsable personnellement et pécuniairement de ces opérations dans les conditions prévues aux articles D. 122-11 à D. 122-20.

            Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des agents d'autres organismes, placés sous sa responsabilité et concourant à l'exercice des missions ou activités communes.

      • Néant.
      • Néant.
        • Article D131-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mars 2017

          Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 1

          Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations provisionnelles sont dues, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire prévue à l'article L. 612-13, ou à celle mentionnée à l'article D. 635-12, en ce qui concerne la cotisation invalidité-décès prévue à l'article L. 635-5. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année d'activité.

          En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

          Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante.

        • Article D131-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 2

          Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :

          1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;

          2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.

        • Article D131-3

          Version en vigueur du 05/04/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 avril 2012 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 1

          Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.

          Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.

          La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les mêmes règles que la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 au titre des revenus de l'année considérée. Elle peut être remise dans les conditions prévues aux articles R. 243-20 et R. 243-20-1. Cette remise peut être totale ou partielle.

        • Article D131-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 3

          La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée, au titre d'une année civile, auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.

          II.-L'organisme mentionné à l'article L. 843-1 communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3.
        • Article D131-6

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
          Création Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          La fraction de chiffre d'affaires mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 est fixée à :

          a) 14 % lorsque l'entreprise relève de la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;

          b) 24,6 % lorsque l'entreprise relève de la deuxième catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts.

        • Article D131-6-3

          Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 mars 2017

          Création Décret n°2009-484 du 29 avril 2009 - art. 1

          Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 fixée à :

          a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;

          b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;

          c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.

        • Article D131-6-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

          Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 1
          Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 4

          I. - Les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont calculées trimestriellement ou mensuellement en appliquant les taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 à une assiette égale à un pourcentage de l'un ou l'autre des deux montants suivants, selon la demande de l'assuré :

          1° Soit le chiffre d'affaires ou des recettes du travailleur indépendant ;

          2° Soit le rapport entre le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 et le taux d'abattement correspondant à l'activité exercée en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

          Le pourcentage mentionné au premier alinéa est fixé à 58 % pour les professions artisanales, industrielles et commerciales et à 46 % pour les professions libérales.

          II. - Les cotisations de sécurité sociale sont dues par le conjoint collaborateur à compter de la date de son affiliation. Leur première date d'exigibilité est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit d'au moins quinze jours la date d'affiliation du conjoint collaborateur.

        • Article D131-6-5

          Version en vigueur du 11/02/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 11 février 2011 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 4
          Création Décret n°2011-159 du 8 février 2011 - art. 1

          Le solde mentionné à l'article L. 133-6-8-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

          ― la cotisation d'assurance maladie maternité mentionnée à l'article L. 612-4 ;

          ― la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

          ― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-5 ou L. 644-2 ;

          ― la cotisation mentionnée aux articles L. 635-1 ou L. 644-1 ;

          ― la cotisation d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 242-11 ;

          ― la cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée aux articles L. 633-10 ou L. 642-1.

          Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

        • Article D131-7

          Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
          Création Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

          Les cotisations obligatoires de sécurité sociale visées au premier alinéa de l'article L. 131-6-2 s'entendent, pour les assurés mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 et aux articles L. 635-1 et L. 635-5.

        • Article D131-8

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 2
          Abrogé par Décret n°2008-1349 du 18 décembre 2008 - art. 4 (V)
          Création Décret n°2007-966 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Les dispositions relatives aux cotisations minimales mentionnées aux articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 131-6-2.

          De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.

        • Article D131-6-1

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mars 2017

          Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 7

          Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :

          a) Pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 13,4 % ;

          b) Pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, 23,1 % ;

          c) Pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, 23,1 %.

        • Article D131-6-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 4
          Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 7

          Pour les professionnels libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à 23 %.


          Conformément à l'article 10 II du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, pour l'année 2016, par dérogation aux dispositions de l'article D. 131-6-2 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret : le taux de la cotisation est fixé à 22,9 %.
          • Article D132-1

            Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

            Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives :

            1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique prévue par l'article D. 712-40 du même code ;

            2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ;

            3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique.

          • Article D132-3

            Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

            Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ces médecins sont installés.

            Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article D. 132-1 sont remboursées à ce médecin par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement avec lequel le médecin a passé convention.

            Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie définie aux deux premiers alinéas. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.

          • Article D132-4

            Version en vigueur du 05/05/2002 au 31/12/2025Version en vigueur du 05 mai 2002 au 31 décembre 2025

            Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté.

            Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.

          • Article D132-5

            Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

            Création Décret n°2002-799 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

            Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un établissement relevant de l'article L. 174-1 sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement, qui procède à leur anonymisation.

        • Article D133-1

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

          Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.

          Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux cotisations et contributions sociales des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par le régime social des indépendants. Les sommes mentionnées au deuxième alinéa sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.

        • Article D133-2

          Version en vigueur du 08/08/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 août 2002 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2002-1060 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 8 août 2002

          Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

          Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7, D. 543-2 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.

        • Article D133-2-1

          Version en vigueur du 23/08/2008 au 05/07/2020Version en vigueur du 23 août 2008 au 05 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2008-801 du 20 août 2008 - art. 1

          L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil ou le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.

          Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

          Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.

          Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.

        • Article D133-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 4

          Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :

          -la cotisation d'assurance maladie maternité ;

          -la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;

          -la cotisation d'assurance vieillesse de base ;

          -la cotisation d'assurance invalidité-décès ;

          -la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire ;

          -la cotisation d'allocations familiales.

          Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

          Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600 A et 1601-0 A du code général des impôts.

        • Article D133-4-1

          Version en vigueur depuis le 18/05/2009Version en vigueur depuis le 18 mai 2009

          Création Décret n°2009-549 du 15 mai 2009 - art. 1

          La caisse mentionnée à l'article L. 174-6 ou à l'article L. 174-8 reverse aux différents organismes d'assurance maladie concernés les sommes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-4-4 au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de leur récupération.
            • Article D133-5

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

              Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

              Les organismes habilités à proposer le service " titre emploi-service entreprise " conformément aux articles L. 1273-1 à L. 1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail :

              1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

              2° Les centres nationaux de traitement du titre emploi-service entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cette mission, l'organisme de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            • Article D133-6

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

              Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

              Sur la base des informations communiquées, chaque mois, par l'employeur, le centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur calcule les cotisations et contributions sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie mentionné à l'article D. 1273-6 du code du travail.

              Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des cotisations et contributions dues, au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception de la déclaration mensuelle.

            • Article D133-6-1

              Version en vigueur du 21/12/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 18 mars 2019

              Transféré par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Création Décret n°2009-1598 du 18 décembre 2009 - art. 1

              L'employeur transmet les informations mentionnées à l'article D. 133-6 au moyen d'un volet social qui comporte les mentions suivantes :

              1° Mentions relatives au salarié :

              a) Les nom et prénom ;

              b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;

              2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

              a) La période d'emploi ;

              b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

              c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;

              d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

              e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

              f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

              g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;

              3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.

              L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social qu'il communique au Centre national de traitement du titre emploi-service entreprise.

              La communication est effectuée dans les délais suivants :

              a) Pour les salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1273-2 du code du travail, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Toutefois, lorsque le contrat de travail du salarié débute après le 21 du mois, le premier volet social peut être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat ;

              b) Pour les salariés mentionnés au 2° du même article, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.

              Dans tous les cas, la période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

            • Article D133-7

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

              Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

              L'organisme de recouvrement du régime général de la sécurité sociale territorialement compétent est habilité à recouvrer et contrôler les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-service entreprise.

            • Article D133-8

              Version en vigueur du 30/03/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 30 mars 2009 au 18 mars 2019

              Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 1

              A défaut de l'accord prévu à l'article L. 133-5-2, la transmission des déclarations des employeurs qui recourent au titre emploi-service entreprise et la répartition de leurs versements de cotisations et contributions sont régies par les dispositions du présent article.

              Ces opérations de transmission et de répartition ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.

              Les cotisations et contributions versées par les employeurs aux organismes de recouvrement habilités au bénéfice des régimes dont relèvent ces employeurs sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées.

              Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions recouvrées pour leur compte au cours du mois précédent. Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.

            • Article D133-9

              Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 2

              Les organismes habilités à mettre en oeuvre le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises" sont :

              1° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

              2° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

              3° Les centres nationaux de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises gérés par des organismes de recouvrement du régime général de la sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour cette mission, l'union de recouvrement gestionnaire d'un centre national de traitement adhère à une convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

              Sur la base des informations communiquées par l'employeur, le centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises compétent calcule les contributions et cotisations sociales créées par la loi et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci et établit le bulletin de paie destiné à être remis par l'employeur au salarié.

              Le bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 143-2 du code du travail. Toutefois, la mention des primes et indemnités, hors avantages en nature et remboursements de frais, peut faire l'objet d'un regroupement, en maintenant cependant une distinction entre celles qui entrent dans l'assiette de vérification du salaire minimum légal et celles qui en sont exclues.

              Afin d'assurer ces opérations, l'employeur communique au centre de traitement :

              1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;

              2° Le volet social, avant le vingt-cinquième jour du mois d'activité du salarié concerné. Par exception, lorsque le contrat de travail débute après le 21 du mois, le premier volet social doit être envoyé dans les cinq jours suivant la date du début de ce contrat.

              Le centre national de traitement adresse à l'employeur, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le bulletin de paie à remettre au salarié.

              Le décompte des cotisations et contributions dues est envoyé au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de la réception du volet social.

            • Article D133-6

              Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-5, dont l'effectif de salariés n'est pas supérieur à cinq, adhère au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il se procure ce formulaire soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève, soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, soit, le cas échéant, auprès de toute personne mentionnée au D. 133-13.

              L'effectif prévu au premier alinéa de l'article L. 133-5-5 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente. Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif.

            • Article D133-13

              Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Pour être autorisées à proposer l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 133-5-5 du présent code doivent se conformer à une convention passée d'une part entre un organisme qui les représente et d'autre part l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

              Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.

            • Article D133-7

              Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008

              Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

              Préalablement à l'utilisation du " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ", l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9.

              Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :

              1° Mentions relatives au salarié :

              Les mentions prévues au 2 et au 3 de l'article R. 320-2 du code du travail ;

              2° Mentions relatives à l'emploi :

              a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée, dont le contrat " nouvelles embauches ", ou contrat à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

              b) La durée du travail ;

              c) La durée de la période d'essai ;

              d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

              e) L'intitulé de la convention collective applicable ;

              f) Pour les contrats à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

              g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

              h) Les particularités du contrat, s'il y a lieu ;

              i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

              j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

              k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

              l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;

              3° Signature de l'employeur et du salarié.

              Une copie de ce document est transmise sans délai par l'employeur au salarié. Ce document vaut contrat de travail, sauf dans le cas où un contrat de travail a été établi dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail. En cas de contradiction, les dispositions du contrat de travail font foi.

            • Article D133-9

              Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
              Modifié par Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

              Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-4 souscrivent auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la déclaration annuelle des données sociales relative aux rémunérations versées au cours de l'année précédente par voie électronique, selon la norme d'échanges établie dans les conditions prévues à l'article R. 133-11.

              Le Centre national de transfert des données sociales mentionné à l'article D. 133-9-5, les institutions chargées de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 déterminent, de façon concertée et coordonnée, les modalités de collecte, à la même date et selon la même norme d'échanges, des déclarations annuelles accomplies auprès d'eux. Ils prévoient, notamment, la possibilité de réaliser l'ensemble de ces déclarations en une seule transmission.

              A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration annuelle des données sociales est souscrite au moyen d'un formulaire adressé à l'organisme chargé localement de la gestion du risque vieillesse du régime général de sécurité sociale dans la circonscription duquel est situé chaque établissement de l'employeur.

            • Article D133-9-1

              Version en vigueur du 14/10/2016 au 24/11/2016Version en vigueur du 14 octobre 2016 au 24 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
              Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 7

              Au moyen de la déclaration annuelle des données sociales, sont accomplies :

              -la déclaration des rémunérations versées aux salariés prévue par l'article R. 243-14 destinée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;

              -la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;

              -la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements prévue aux articles 240 et 241 du code général des impôts ;

              -la déclaration relative à la formation professionnelle continue et la déclaration relative à la taxe d'apprentissage prévues à l'article 39 de l'annexe III du code général des impôts ;

              -la déclaration relative à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article 161 de l'annexe II du code général des impôts ;

              -la déclaration de départ des salariés de l'entreprise mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du travail ;

              -la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 5212-5 du code du travail, pour les informations mentionnées au 1° de son article R. 5212-1 ;

              -l'attestation d'activité salariée relative à l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie produite en application de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;

              -la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

              -la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

              -la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 ;

              -la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code et à l'article 3 du décret n° 85-886 du 12 août 1985 pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet ;

              -la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

              -la déclaration annuelle des salaires adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés ;

              -la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 382-94 du présent code ;

              -la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

              -la déclaration annuelle des salaires adressée par les employeurs de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la caisse mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile ;

              -la déclaration prévue à l'article R. 914-99 du code de l'éducation au titre du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation ;

              -la déclaration relative au bonus exceptionnel versé en application de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

            • Article D133-9-2

              Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
              Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

              Les données des déclarations annuelles des données sociales sont traitées par les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9.

              Ces données sont transférées, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux administrations et organismes destinataires suivants, selon leurs compétences respectives :

              -les organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général de sécurité sociale : unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

              -la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;

              -la direction générale du travail (DGT) ;

              -l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

              -le service des retraites de l'Etat (SRE) ;

              -les organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 chargés de la gestion de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

              -les organismes chargés de la gestion du risque maladie du régime général de la sécurité sociale : caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

              -les organismes chargés de la tarification du risque d'accident du travail du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;

              -l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) ;

              -la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;

              -le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ;

              -les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement (FNC) ;

              -l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;

              -la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ;

              -la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer (CPRPSNCF) ;

              -l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : régime additionnel de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat (RAEP) ;

              -la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;

              -la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ;

              -Pôle emploi ;

              -le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

              -l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail (AGEFIPH) ;

              -l'Agence de services et de paiement (ASP).

            • Article D133-9-3

              Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
              Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

              Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9 s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement, sans que ce délai puisse excéder trois mois.

            • Article D133-9-4

              Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
              Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

              Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises aux administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2 à la date de réception de la déclaration annuelle des données sociales. Ces administrations et organismes sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

              Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.

            • Article D133-9-5

              Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
              Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

              Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations retransmises aux destinataires.

              Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et organisme mentionné à l'article D. 133-9-2, veille au fonctionnement de la collecte et du transfert des données de la déclaration annuelle des données sociales et en rend compte aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Il valide le budget relatif à ce transfert et sa répartition. Il statue sur le calendrier des échanges entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les destinataires.

              L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2.

            • Article D133-10

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 18 mars 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-628 du 17 juin 2014 - art. 5 (VD)

              I.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.

              Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 du présent code et aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural et de la pêche maritime.

              II.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article D133-11

              Version en vigueur du 01/10/2014 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 18 mars 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-628 du 17 juin 2014 - art. 1

              I.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au I de l'article D. 133-10 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée.

              II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

            • Article D133-13-8

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

              Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 3

              L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le douzième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.

            • Article D133-13-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

              L'association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :

              1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 1221-5 du code du travail ;

              2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
            • Article D133-13-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

              L'établissement et l'envoi du volet d'identification du salarié et du volet social ainsi que l'établissement et l'envoi de la demande d'adhésion peuvent être accomplis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

              L'utilisation de cette procédure ne dispense pas l'employeur de l'obligation de signature prévue au 3° de l'article D. 1272-5 du code du travail.
            • Article D133-13-1

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

              Lorsque l'organisme de recouvrement constate que la condition d'effectif n'est pas remplie ou cesse de l'être, ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 1272-1 du code du travail, il notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.

            • Article D133-12

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 mars 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-649 du 20 juin 2014 - art. 2 (V)

              I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.

              II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.

              III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11.

            • Article D133-13-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

              Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :

              1° Mentions relatives au salarié :

              a) Nom et prénom ;

              b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;

              2° Mentions relatives à :

              a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;

              b) La période d'emploi ;

              c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;

              3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.

            • Article D133-13-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

              Une convention conclue entre, d'une part, le ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5 du code du travail fixe les obligations réciproques des parties.
            • Article D133-13-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

              Le Centre national du chèque-emploi associatif, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, assure :

              1° Le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ;

              2° L'établissement des attestations d'emploi destinées aux salariés embauchés et rémunérés par le chèque-emploi associatif.
            • Article D133-13-4

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

              Les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du chèque-emploi associatif sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale territorialement compétent.

              Le recouvrement est réalisé sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
            • Article D133-13-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

              Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l'organisme de recouvrement dont relève l'employeur, ainsi qu'à ce dernier, le calcul qu'il a effectué des contributions et cotisations dues.

              Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d'emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 5421-2 du code du travail et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance.

              L'attestation d'emploi comporte les mentions figurant sur le bulletin de paie prévues aux articles R. 3243-1 à R. 3243-5 du code du travail. Elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l'employeur.
            • Article D133-13-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

              Les modalités de diffusion des informations et de répartition des versements aux régimes intéressés font l'objet de conventions entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes nationaux gérant ces régimes.

              Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et des formulaires reçus par le Centre national du chèque-emploi associatif, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par lui pour l'exécution de ses missions, en prenant en compte notamment le montant des contributions et cotisations reversées.
            • Article D133-13-12

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 18/03/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 18 mars 2019

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              L'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code et de l'article 87 du code général des impôts. Elle satisfait également aux obligations de déclaration prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code.

              Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emploi associatif vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du code du travail et du code général des impôts, mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des articles R. 722-35, R. 741-2, R. 741-5 et R. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, et vaut déclaration aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

          • Article D133-5-1

            Version en vigueur du 10/02/2004 au 12/08/2005Version en vigueur du 10 février 2004 au 12 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
            Création Décret n°2004-121 du 9 février 2004 - art. 1 () JORF 10 février 2004

            Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social comportant notamment les mentions suivantes :

            1° Mentions relatives au salarié :

            - nom et prénom ;

            - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, date de naissance ;

            2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

            - période d'emploi ;

            - nombre de jours ou heures rémunérés ;

            - ensemble des éléments constituant la rémunération ;

            - la base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

            - le cas échéant, total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

            - montant des frais professionnels ;

            3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.

          • Article D133-5-2

            Version en vigueur du 10/02/2004 au 12/08/2005Version en vigueur du 10 février 2004 au 12 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
            Création Décret n°2004-121 du 9 février 2004 - art. 1 () JORF 10 février 2004

            I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise sont :

            - l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

            - les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;

            - les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées à être remises aux salariés concernés. Cette attestation permet de justifier les droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1, et de retraite complémentaire ; sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.

            Afin d'assurer ces opérations :

            - les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;

            - les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième jour du mois d'activité.

            III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois permanents.

            IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi prévue au III ci-dessus.

            Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les conditions suivantes :

            - lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;

            - lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.

          • Article D133-5-3

            Version en vigueur du 10/02/2004 au 12/08/2005Version en vigueur du 10 février 2004 au 12 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
            Création Décret n°2004-121 du 9 février 2004 - art. 1 () JORF 10 février 2004

            L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les salariés embauchés au moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail relatives aux services de santé au travail et aux déclarations prescrites par les institutions visées au livre IX du présent code et, le cas échéant, aux déclarations prescrites par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.

          • Article D133-5-4

            Version en vigueur du 30/12/2004 au 12/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 12 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-984 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 12 août 2005
            Modifié par Décret n°2004-1459 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

            Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.

            Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.

            Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.

            Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.

            • Article D133-17

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 5

              I. - Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

              Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 20 %.

              II. - Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 50 %.

              La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

            • Article D133-17-1

              Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-628 du 17 juin 2014 - art. 2

              La méconnaissance des obligations de déclaration dématérialisée ou de versement dématérialisé mentionnées à l'article D. 133-17 entraîne l'application des majorations fixées à l'article D. 133-11.
            • Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.

            • Article D133-19

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 mars 2019

              Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

              Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :

              1° Mentions relatives à l'employeur :

              a) Nom, prénom et adresse ;

              b) Références bancaires ;

              2° Mentions relatives au salarié :

              a) Nom, nom d'époux et prénom ;

              b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;

              c) Adresse ;

              3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :

              a) Nombre d'heures de travail effectuées ;

              b) Période d'emploi ;

              c) Salaires horaire et total nets versés ;

              d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;

              e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-24 du code du travail ;

              4° Date et signature de l'employeur.

            • Article D133-20

              Version en vigueur du 12/07/2013 au 18/03/2019Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 18 mars 2019

              Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1

              Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

              Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

              Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.

              Lorsque le particulier employeur bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception du volet social mentionné à l'article D. 133-19, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du département qui sert l'allocation, préalablement au paiement des cotisations et contributions dues, le cas échéant, par l'employeur. Une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque département précise les modalités de mise en œuvre.

            • Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social du chèque emploi-service universel.

            • Article D133-22

              Version en vigueur du 12/07/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 juillet 2013 au 01 janvier 2025

              Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2013-604 du 9 juillet 2013 - art. 1

              Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.

              Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.

            • Article D133-23

              Version en vigueur du 02/10/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 18 mars 2019

              Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 2

              Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-20, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.

              Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.

            • Article D133-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

              Transféré par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
              Création Décret n°2008-413 du 28 avril 2008 - art. 1

              Les émetteurs de chèques emploi-service universel mentionnés à l'article D. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail.

          • Article D133-25

            Version en vigueur du 02/10/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 18 mars 2019

            Création Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 1

            I. ― L'organisme de recouvrement du régime général désigné en application de l'article R. 243-8-1 est l'interlocuteur unique des employeurs non établis en France pour le recouvrement des contributions et cotisations sociales.

            II. ― Lorsque l'employeur est une entreprise qui ne comporte pas d'établissement en France et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-6 à D. 133-8 et R. 243-6-4 du présent code lui sont applicables et le versement des cotisations et contributions sociales est effectué par virement ou prélèvement bancaire.

            Si l'employeur est un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'il opte pour l'utilisation d'un titre-emploi, les dispositions des articles D. 133-18 à D. 133-23 lui sont applicables.

          • Article D133-26

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 18 mars 2019

            Création Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 1

            Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes :

            1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

            2° L'employeur joint au volet social prévu à l'article D. 133-19 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.

            Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse le volet social prévu à l'article D. 133-19 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.

            Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.

          • Article D133-27

            Version en vigueur du 02/10/2011 au 18/03/2019Version en vigueur du 02 octobre 2011 au 18 mars 2019

            Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1
            Création Décret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 - art. 1

            Les taux et l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs non établis en France et utilisant un titre-emploi sont ceux en vigueur dans le département où travaille le salarié au jour de la réception du volet social prévu à l'article D. 133-6-1 si l'employeur est une entreprise ou à l'article D. 133-19 s'il s'agit d'un particulier employeur.
          • Article D134-2

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1

            La compensation prévue à l'article L. 134-1 est calculée entre les régimes de salariés sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension de référence égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le calcul de la pension de référence se fait après déduction des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Concernant les effectifs mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 134-4, le salaire plafonné est égal à l'assiette forfaitaire fixée au troisième alinéa de l'article R. 135-16. Le taux de cotisation de référence est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

            Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus.

          • Article D134-3

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1

            Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :

            1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus dont l'effectif des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 100 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. Cette prestation correspond au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, déduction faite des prestations prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.

            2° Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes pour financer la prestation de référence.

          • Article D134-4

            Version en vigueur depuis le 31/10/2003Version en vigueur depuis le 31 octobre 2003

            Modifié par Décret n°2003-1035 du 29 octobre 2003 - art. 3 () JORF 31 octobre 2003

            Est considérée comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation.

            Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs :

            1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ;

            2°) les assurés volontaires ;

            3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.

            Sont néanmoins considérés comme cotisants actifs les effectifs dont les cotisations sont prises en charge par le fonds mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code.

          • Article D134-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1

            Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.

            Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs.

            Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.

            Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

            En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.

          • Article D134-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1

            Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par les organismes nationaux des régimes débiteurs à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les dates et les montants des acomptes et des régularisations au titre de ces compensations.

          • Article D134-8

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
            Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation mentionnée à l'article L. 134-1.

          • Article D134-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1

            Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée.

          • Article D134-10

            Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

            Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.

            Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.

          • Article D134-11

            Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

            Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur les comptes ouverts en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.

            Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-10. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés.

          • Article D134-12

            Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

            Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.

            Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas dans le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants des dépenses de gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

            La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.

          • Article D134-13

            Version en vigueur du 12/09/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 06 mai 2017

            Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

            Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont soit imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article, soit exécutés selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires des risques et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.

            Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D. 134-12. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.

              • Article D134-14

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

                Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Au vu d'états annuels établis par la Société nationale des chemins de fer français et la caisse de prévoyance, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Société nationale des chemins de fer français bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.

                A la fin de chaque exercice, la Société nationale des chemins de fer français fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 134-11 et au 2° de l'article D. 134-12. La caisse de prévoyance indique à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies pour le compte du régime général et déterminé dans les conditions du 1° de l'article D. 134-12.

                La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de prévoyance par son conseil d'administration et par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français, conformément au règlement général de ladite caisse. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-12 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

              • Article D134-15

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

                Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.

                Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 4,1 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.

                Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

              • Article D134-16

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

                1°) prestations afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés par des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux rémunérés forfaitairement :

                La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse les dépenses réelles, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 ;

                2°) prestations dispensées dans les oeuvres sanitaires du régime minier autres que celles mentionnées au 1° et celles dispensées dans les établissements sanitaires à prix de journée :

                Les prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixées sur la base des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime minier, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime minier ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport R/ R'. Le montant du remboursement est égal la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;

                3°) prestations dispensées dans d'autres conditions et remboursées par le régime minier :

                Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus.

              • Article D134-18

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

                Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Au vu d'états annuels établis par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 10 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-16 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.

                A la fin de chaque exercice, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et paramédicaux, et le montant des différentes catégories de prestations, déterminé dans les conditions du 2° et du 3° de l'article D. 134-16.

                La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R'mentionnées à l'article D. 134-16 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

              • Article D134-19

                Version en vigueur du 18/04/2007 au 12/09/2016Version en vigueur du 18 avril 2007 au 12 septembre 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
                Modifié par Décret n°2007-565 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 18 avril 2007

                Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 1,5 point. En 2010, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes.

                Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais.

                Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

              • Article D134-20

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/09/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016

                Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III, remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est déterminé dans les conditions ci-après :

                1°) prestations en nature versées par la Régie autonome des transports parisiens à ses agents en activité ;

                Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Régie sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la Régie pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes au rapport R/ R';

                Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;

                2°) dépenses supportées par la Régie au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Régie aux agents en activité ;

                La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4, les dépenses de services médicaux correspondant à la médecine de soins (maladie, maternité, invalidité) ;

                3°) prestations en nature versées par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux ayants droit des agents en activité, aux retraités et à leurs ayants droit.

                La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse.

              • Article D134-22

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

                Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Au vu d'états annuels établis par la Régie autonome des transports parisiens et la caisse de coordination aux assurances sociales, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et des produits dont la Régie autonome des transports parisiens bénéficie directement. Pour l'évaluation des charges de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont déterminées à partir des derniers résultats statistiques annuels connus.

                A la fin de chaque exercice, la Régie autonome des transports parisiens fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des autres produits susmentionnés ainsi que le coût des soins médicaux et para-médicaux et le montant des prestations en nature déterminé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article D. 134-20. A la fin de chaque exercice, la caisse de coordination aux assurances sociales fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des différentes catégories de prestations servies dans les conditions du 3° de l'article D. 134-20.

                La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après l'approbation des comptes de l'exercice de la caisse de coordination aux assurances sociales et de la Régie autonome des transports parisiens. Pour le calcul des dépenses de prestations, les valeurs R et R' mentionnées à l'article D. 134-20 sont celles correspondant aux résultats statistiques annuels de l'exercice considéré.

              • Article D134-23

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

                Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation due par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des marins en activité sont ceux des cotisations dues au titre des salariés en activité relevant du régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

                Les cotisations dues par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie sont assises sur les éléments de rémunération définis par l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de la rémunération ci-dessus.

                Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par l'établissement national des invalides de la marine à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre de ses pensionnés, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 5,5 p. 100 du montant des pensions de retraites servies dans la limite du plafond fixé conformément à l'article D. 246-16.

                Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part des cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

              • Article D134-24

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

                Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit à l'établissement national des invalides de la marine le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet établissement.

              • Article D134-25

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

                Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

                1°) en recettes : le produit des cotisations qui lui sont dues en application de l'article D. 134-23, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;

                2°) en dépenses : les charges qu'elle supporte en application de l'article D. 134-24.

              • Article D134-26

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988

                Abrogé par Décret 88-668 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Au vu d'états annuels établis par l'établissement national des invalides de la marine, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés verse avant le 20 de chaque mois un acompte égal au douzième de la différence entre le montant prévisionnel des charges et le montant prévisionnel des cotisations et contributions mentionnées aux articles D. 134-23 et D. 134-24.

                A la fin de chaque exercice l'établissement national des invalides de la marine fait connaître à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le montant des cotisations et des contributions susmentionnées ainsi que le montant des différentes catégories de prestations prises en charge par le régime général.

                La liquidation définitive des produits et des charges pour un exercice donné intervient après la clôture des comptes de l'exercice de l'établissement national des invalides de la marine.

          • Article D134-32

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

            Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.

          • Article D134-33

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

            Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.

            Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

            Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.

          • Article D134-34

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

            Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

            Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.

            Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.

          • Article D134-35

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
            Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1

            La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-5-1 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

            • Article D134-27

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

              Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour le calcul de la compensation instituée entre le régime général de la sécurité sociale et le régime spécial des militaires de carrière pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie, maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.

            • Article D134-28

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

              Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

              Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.

              Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.

              Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

            • Article D134-29

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

              Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le régime général doit à la caisse nationale militaire de sécurité sociale le montant à la charge effective de cet organisme, des prestations en nature des assurances maladie, maternité, prévues au livre III et au titre V du livre VII dont bénéficieraient, dans les conditions du régime général, les ressortissants de cet organisme.

            • Article D134-30

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

              Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

              1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;

              2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.

            • Article D134-31

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

              Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.

            • Article D134-36

              Version en vigueur du 23/12/1997 au 23/08/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 23 août 1998

              Abrogé par Décret n°98-726 du 17 août 1998 - art. 1
              Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

              Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.

              Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

              Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.

            • Article D134-37

              Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

              Pour le calcul de la compensation instituée par l'article L. 134-1, il est fait application, entre le régime général de sécurité sociale et le régime de sécurité sociale de la Banque de France pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, des règles ci-après.

            • Article D134-38

              Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

              Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

              Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.

              Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.

              Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

            • Article D134-39

              Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

              Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :

              Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale de la Banque de France, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale de la Banque de France ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport :

              R/R'.

              Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.

            • Article D134-40

              Version en vigueur du 23/12/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

              La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

              1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

              2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.

          • Néant.
            • Article D134-46

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2014

              Abrogé par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 6
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'application de l'article L. 134-9, les taux globaux de cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles dues au titre de l'emploi des travailleurs salariés agricoles sont égaux à la somme des taux techniques majorés par la moyenne nationale des taux complémentaires, les taux complémentaires étant déterminés par le rapport du total des cotisations complémentaires émises au cours de l'année considérée sur l'assiette des cotisations de cette même année.

              Le taux des cotisations techniques de prestations familiales agricoles est égal au rapport du produit des cotisations versées au régime général de sécurité sociale sur la masse salariale plafonnée.

              Le pourcentage résultant de la réduction de l'écart existant entre les taux globaux des cotisations d'assurances sociales et de prestations familiales agricoles et les taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie est déterminé par le quotient des deux éléments suivants :

              1°) le premier est égal, pour l'année considérée, au produit des cotisations résultant des relèvements de taux du régime agricole intervenus depuis le 30 juin 1977 ;

              2°) le second élément est égal au produit des cotisations, qui aurait, pour l'année considérée, résulté de l'alignement total des taux.

          • Article D134-42

            Version en vigueur depuis le 12/09/2016Version en vigueur depuis le 12 septembre 2016

            Le champ d'application de la compensation instituée par l'article L. 134-7 est limité :

            1°) aux rentes accordées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou à leurs ayants droit en cas d'accident mortel, telles que ces prestations sont définies par le livre IV et le décret n° 73-600 du 29 juin 1973 ;

            2°) aux revalorisations de rentes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées soit avant le 1er janvier 1947 dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie, soit avant le 1er juillet 1973 dans le régime des salariés agricoles ;

            3°) aux rentes et revalorisations de rentes accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relevant du code local des assurances sociales en vigueur dans ces départements.

            Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article L. 134-15.

          • Article D134-43

            Version en vigueur depuis le 12/09/2016Version en vigueur depuis le 12 septembre 2016

            Le solde de compensation est égal pour chaque régime à la différence entre la cotisation d'équilibre définie ci-après et les prestations effectivement versées durant l'année considérée.

            La cotisation d'équilibre de chaque régime s'obtient par l'application à la masse salariale plafonnée de ce régime, du rapport des charges totales de rentes et de revalorisation de rentes des trois régimes sur la somme des masses salariales plafonnées des trois régimes, les charges étant majorées, pour le régime général de sécurité sociale, des charges de surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier.

            Pour l'application de l'alinéa précédent il n'est pas tenu compte, pour le régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des charges de rentes et de revalorisations de rentes versées aux non-salariés.

          • Article D134-44

            Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2

            Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions de l'article D. 134-45, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

            Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année.

          • Article D134-45

            Version en vigueur depuis le 12/09/2016Version en vigueur depuis le 12 septembre 2016

            Le transfert de compensation au profit de chacun des régimes agricoles ne pourra en aucun cas excéder un montant égal au produit de la masse salariale plafonnée de chacun de ces régimes pour l'année considérée par l'écart entre le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges des trois régimes et le taux de cotisation qui couvrirait l'ensemble des charges de chacun de ces régimes agricoles avant compensation.

          • Article D134-47

            Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
            Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2

            Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.

            Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.

            Le solde entre les charges et les produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.

          • Article D134-48

            Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
            Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2

            Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.

            Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.

            Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-47.

          • Article D134-49

            Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
            Création DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2

            Pour l'application des dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article L. 134-11-1, la Caisse nationale du régime social des indépendants transmet chaque année, pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 :

            1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;

            2° A la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2.

            Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de leurs comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.

            Les soldes entre les charges et les produits définis aux 1° et 2° précédents sont inscrits respectivement au compte de résultat des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.
          • Article D134-50

            Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
            Création DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2

            Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.

            Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.

            Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49.

        • Article D136-1

          Version en vigueur du 12/09/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 06 mai 2017

          Création Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 4

          Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1.

          L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.

          Le reversement des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par voie de convention entre les organismes et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
        • Article D137-1

          Version en vigueur du 27/11/2015 au 01/10/2019Version en vigueur du 27 novembre 2015 au 01 octobre 2019

          Création DÉCRET n°2015-1526 du 25 novembre 2015 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, l'allocation de l'épargne mentionnée au second alinéa de l'article L. 3334-11 du code du travail est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu'un participant détient est composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d'au moins 7 % de titres de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire. Cette fraction varie en fonction de l'échéance prévisionnelle de sortie du participant du plan d'épargne pour la retraite collectif. Elle est :

          1° Egale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;

          2° D'au minimum 85 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;

          3° D'au minimum 70 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;

          4° D'au minimum 30 % pour les participants dont l'échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.
          • Article D138-25

            Version en vigueur du 22/05/2009 au 17/03/2013Version en vigueur du 22 mai 2009 au 17 mars 2013

            Abrogé par Décret n°2013-222 du 15 mars 2013 - art. 3
            Création Décret n°2009-564 du 20 mai 2009 - art. 1

            Les effectifs mentionnés à l'article L. 138-28 sont appréciés au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l'année civile des effectifs déterminés chaque mois.

            Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

            Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
          • Article D160-1

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré dont il est l'ayant droit.

            Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre personnel, à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

            L'organisme d'assurance maladie compétent remet à l'enfant un document attestant sa qualité d'assuré.

          • Article D160-2

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 février 2017

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            La condition de stabilité de la résidence mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-5 est satisfaite lorsque la personne concernée présente un justificatif démontrant qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

            La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes :

            1° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;

            2° Personnes bénéficiaires de l'une ou l'autre des prestations suivantes :

            a) Prestations familiales définies à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ;

            b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

            c) Allocation de logement définie par l'article L. 831-1 du présent code et aide personnalisée au logement définie à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            d) Prestations définies au livre II du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;

            e) Allocation définie à l'article L. 821-1 du présent code ;

            3° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, admises à ce titre, ou enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            4° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;

            5° Personnes résidant en France au titre de la procédure de regroupement familial conformément à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
          • Article D160-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie, en application du 3° de l'article L. 160-14, est établie ainsi qu'il suit :

            -accident vasculaire cérébral invalidant ;

            -insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;

            -artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;

            -bilharziose compliquée ;

            -insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales graves ;

            -maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;

            -déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno-déficience humaine ;

            -diabète de type 1 et diabète de type 2 ;

            -formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;

            -hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;

            -hémophilies et affections constitutionnelles de l'hémostase graves ;

            -maladie coronaire ;

            -insuffisance respiratoire chronique grave ;

            -maladie d'Alzheimer et autres démences ;

            -maladie de Parkinson ;

            -maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;

            -mucoviscidose ;

            -néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;

            -paraplégie ;

            -vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ;

            -polyarthrite rhumatoïde évolutive ;

            -affections psychiatriques de longue durée ;

            -rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;

            -sclérose en plaques ;

            -scoliose idiopathique structurale évolutive ;

            -spondylarthrite grave ;

            -suites de transplantation d'organe ;

            -tuberculose active, lèpre ;

            -tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

          • Article D160-5

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 14/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 14 août 2019

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L. 160-14 est accordée pour une durée initiale au plus de cinq ans, renouvelable.

            II.-Les actes médicaux et examens biologiques donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré sont prescrits par le médecin traitant sur la base, lorsqu'ils existent, des référentiels élaborés par la Haute Autorité de santé, ou élaborés conjointement par la Haute Autorité de santé et l'Institut national du cancer pour les affections cancéreuses. La mention " suivi post-ALD " doit figurer sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et sur la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-40.

          • Article D160-6

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 mai 2024

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.

          • Article D160-7

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 18/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 février 2024

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

            Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.

          • Article D160-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.

            Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, seul l'examen de biologie médicale supporte une participation forfaitaire.

          • Article D160-9

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mars 2024

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 160-13 est fixé ainsi qu'il suit :

            a) 0,5 euro pour les frais d'acquisition des médicaments mentionnés au 1° dudit III, comprenant le médicament et l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 y afférent. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;

            b) 0,5 euro par acte effectué par un auxiliaire médical ;

            c) 2 euros par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.

            Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 160-8 et celui de la participation prévue au I de l'article L. 160-13. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.

          • Article D160-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.


            Ces dispositions sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008.

          • Article D160-11

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mars 2024

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 160-13 est fixé à :

            a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 160-13 ;

            b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.

          • Article D160-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            La franchise mentionnée au III de l'article L. 160-13 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée.

          • Article D160-14

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            La prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité est assurée :

            1° Pour les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée à ce titre :

            a) Pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats et les ouvriers de l'Etat, par les mutuelles ou groupements mentionnés à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;

            b) Pour les militaires, par la caisse mentionnée à l'article L. 713-19 ;

            c) Pour les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1, par les caisses primaires d'assurance maladie ;

            d) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les organismes mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;

            2° Pour les personnes titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une allocation mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, par les organismes qui assurent la prise en charge des frais de santé pour le régime obligatoire dont elles relèvent du fait de cette pension ou rente ;

            3° Pour les personnes titulaires d'une ou plusieurs pensions de vieillesse qui exercent une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, par les organismes mentionnés au 1° si cette activité leur permet de justifier des conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces du régime de l'activité considérée ou par les organismes mentionnés au 2° dans le cas contraire ;

            4° Pour les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle, autres que celles mentionnées aux 2°, 5° et 6° ainsi qu'à l'article L. 311-5 :

            a) Par les organismes chargés de la gestion du régime dont elles relevaient, pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'activité professionnelle exercée la plus récente, si celles-ci ont déjà exercé une activité professionnelle ;

            b) Par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale si celles-ci n'ont jamais exercé une activité professionnelle. Le présent alinéa s'applique également aux personnes autres que les titulaires des pensions, rentes ou allocations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 160-3, lorsque l'organisme mentionné à l'alinéa précédent relève d'une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions de l'article L. 382-17 et que les personnes concernées ne remplissent plus les conditions pour y demeurer affiliées ;

            5° Pour les enfants mineurs ayants droit ou les enfants de moins de 20 ans n'ayant jamais rempli les conditions mentionnées aux 1°, 6° et 7°, par les organismes chargés de la gestion du régime du ou des assurés auxquels l'enfant est ou était rattaché. Par dérogation, l'âge mentionné au présent alinéa est repoussé pour les enfants des bénéficiaires du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues par le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 ;

            6° Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui n'exercent pas d'activité professionnelle ou qui exercent une activité professionnelle insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces du régime de l'activité considérée, par les mutuelles ou groupements de mutuelles étudiantes mentionnés à l'article L. 160-17 :

            a) A compter de la date où ils débutent des études dans des établissements mentionnés à l'article précité s'ils sont ou étaient rattachés à des assurés auprès des organismes du régime général, des régimes des salariés et des exploitants agricoles ou des régimes dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

            b) A compter du début de la période mentionnée à l'article R. 381-15 au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans s'ils sont ou étaient rattachés à des assurés auprès d'un autre régime, à l'exception du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français. L'âge mentionné au présent alinéa est repoussé d'une année pour les étudiants rattachés à des assurés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins ;

            7° Sans préjudice de l'option prévue au 3° de l'article L. 613-2, pour les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui exercent une activité professionnelle leur permettant de justifier des conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces du régime de l'activité considérée, par les organismes chargés de la gestion de ce régime. Dans ce cas, les étudiants dont le versement des prestations en nature est assuré par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité professionnelle continuent de relever de ce régime jusqu'au dernier jour de la période mentionnée à l'article R. 381-15 au cours de laquelle ils cessent de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces.


          • Article D160-15

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            Les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé :

            1° Dans les conditions prévues au I de l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article D. 732-2-0-1 du même code, lorsque l'un de ces régimes est le régime des personnes non salariées des professions agricoles et qu'aucune des activités exercées ne relève des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du présent code ;

            2° Dans celui de ces régimes dont ces travailleurs relevaient avant le début de cette situation de cumul, dans les autres cas.

            L'option mentionnée au premier alinéa est exercée auprès du régime choisi, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de la demande.

            Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi.
          • Article D160-16

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 171-6 et à l'article L. 613-7 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans celui de ces régimes dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle a débuté leur situation de cumul, si elles continuent de remplir les conditions pour être affiliées à ce régime.

            II.-Elles peuvent néanmoins opter pour l'un des régimes auxquelles elles sont nouvellement affiliées, sauf au titre de la perception d'une pension de réversion.

            L'exercice de cette option est obligatoire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

            1° Lorsqu'elles sont affiliées à au moins un régime à un titre qui diffère de la perception d'une pension de réversion et qu'elles relevaient de leur régime antérieur au titre de la perception d'une pension de réversion ;

            2° Lorsqu'elles cessent de remplir les conditions pour être affiliées à leur régime antérieur. Dans ce cas, si elles n'ont pas d'activité et ne perçoivent que des pensions de réversion, l'option mentionnée au premier alinéa est étendue à l'ensemble des régimes leur versant des pensions.

            L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deux derniers alinéas de l'article D. 160-15.

            III.-Par dérogation au II, l'option, au titre de la perception d'une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d'une ancienneté minimale, en tant qu'actif, de quinze années dans ce régime.

          • Article D160-17

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

            Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

            Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article D. 160-14 peuvent demander à l'organisme gestionnaire du régime de leurs conjoints, concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité de prendre en charge leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

            En cas de divorce, de séparation ou de rupture du pacte civil de solidarité, la personne ayant fait valoir la demande mentionnée au premier alinéa demeure rattachée au régime de son ancien conjoint, concubin ou partenaire jusqu'à la date à laquelle, le cas échéant, elle exerce une activité professionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'ancien conjoint, concubin ou partenaire relève d'un régime spécial de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions des articles L. 382-15 et suivants.
            • Article D161-1-1

              Version en vigueur du 11/05/1995 au 11/03/2017Version en vigueur du 11 mai 1995 au 11 mars 2017

              Création Décret n°95-683 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995

              Le délai prévu à l'article L. 161-1-1 est fixé à douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.

              Le plafond de revenu ou de rémunération prévu à l'article L. 161-1-1 est égal à 120 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance correspondant à chaque trimestre d'affiliation si l'assuré relève d'un régime de non-salariés ou à la périodicité, au plus trimestrielle, du versement de la rémunération s'il relève d'un régime de salariés.

              Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.

              Pour l'application du plafond mentionné au présent article, sont pris en compte les revenus ou rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale dans le régime dont relève l'assuré, le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est applicable l'exonération et la durée légale du travail correspondant au trimestre d'affiliation ou à la périodicité du versement de la rémunération.


              Décret 95-683 du 9 mai 1995 art. 2 : date d'entrée en vigueur du présent article.

            • Article D161-1-1-1

              Version en vigueur du 01/05/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2009 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
              Modifié par Décret n°2009-484 du 29 avril 2009 - art. 2

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-1-1 aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :

              1° L'exonération cesse à l'issue de la période prévue au c de l'article D. 131-6-3 ;

              2° Le plafond de revenus ou de rémunérations mentionné dans la première phrase de l'article L. 161-1-1 est égal au seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts compte tenu des abattements prévus par ces articles. Il est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.

            • Article D161-1-1-2

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2017-301 du 8 mars 2017 - art. 2
              Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 6

              La régularisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-1-1 s'applique aux cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de l'exonération prévue à cet article et dues au titre de la période courant depuis la date à laquelle le travailleur indépendant cesse de bénéficier de cette exonération en application du dernier alinéa de l'article L. 161-1-1.

              Le complément de cotisations résultant de cette régularisation est égal à la différence entre :

              -D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 dont l'intéressé aurait été redevable au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'avait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 ;

              -Et, d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé à l'article D. 131-6-3 dont l'intéressé est redevable au titre de la même période.

              Ce complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

            • Article D161-1-2

              Version en vigueur du 21/12/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
              Création Décret n°2003-1218 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

              Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 161-1-1 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 161-1-2.

              Pour l'application de l'article L. 161-1-2, le nombre d'heures d'activité salariée ou la durée équivalente devant avoir été effectué préalablement à la date de création ou de reprise de l'entreprise est fixé à 910 heures au cours des douze mois précédant la date de cette création ou de cette reprise.

              Ce nombre est fixé à 455 heures pendant les douze mois suivant cette date de création ou de reprise.

              Pour la détermination du nombre d'heures mentionné aux deuxième et troisième alinéas, sont équivalentes, le cas échéant, à des périodes d'activité salariée :

              a) Les périodes durant lesquelles les intéressés involontairement privés d'emploi ont été bénéficiaires d'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du même code ;

              b) Chaque journée d'interruption de travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou continuer le travail ait été médicalement reconnue ;

              c) Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

              Chaque journée mentionnée aux a, b et c ci-dessus équivaut à six heures d'activité.

            • Article D161-1-3

              Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

              Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

              Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

              Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

            • Article D161-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

              Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation.

            • Article D161-2-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

              La suspension de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime peut être décidée par le directeur de la caisse ou de l'organisme compétent à l'égard d'un assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l'intention de ne pas payer les cotisations obligatoires d'assurance maladie ou en cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources.

              Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur de la caisse compétente adresse à l'assuré une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'invitant à régulariser sa situation sous trente jours.

              A défaut de régularisation par l'assuré, la décision de suspendre le versement desdites prestations, dûment motivée, est notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et précise que cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 142-1 et R. 142-6.

              La suspension du droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie cesse dès lors que l'assuré est à jour de ses cotisations d'assurance maladie ou respecte l'échéancier qui lui a été accordé. La caisse ou l'organisme compétent en informe dans un délai de huit jours l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Sauf dans les cas de fraude ou de fausse déclaration et par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas, le droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ne peut être suspendu si l'intéressé remplit les conditions de ressources prévues par le décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 861-1, s'il a été admis au bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

            • Article D161-2-1-2

              Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

              Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
              Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994

              Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.

            • Article D161-2-1-1-1

              Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

              Création Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 - art. 2 () JORF 22 juillet 2007

              Les organismes agréés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont tenus de transmettre chaque mois à l'organisme de sécurité sociale désigné dans le cahier des charges et au département une copie des attestations d'élection de domicile qu'ils ont délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l'objet d'une radiation.

            • Article D161-2-1-1-1-1

              Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

              Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 2

              Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-9-3 pendant lesquelles les bénéficiaires du congé de solidarité familiale conservent leurs droits sont fixées comme suit :

              1° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue de ce congé ;

              2° La durée de l'interruption de travail pour cause de maladie ou de maternité en cas de non-reprise du travail à l'issue de ce congé ;

              3° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité susmentionné.

              • Article D161-2-1-2

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 mai 2017

                Modifié par Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

                Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurées ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l'année à laquelle le relevé ou l'estimation doivent être établis, et n'ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.

              • Article D161-2-1-3

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 mai 2017

                Modifié par Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

                Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L. 161-17 s'exerce auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire :

                1° Sur demande du bénéficiaire ou à l'initiative de l'organisme ou du service, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ;

                2° A l'initiative de l'organisme ou du service, d'une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.

                L'envoi du relevé ou de l'estimation ne peut être accompagné d'aucun autre document ni comporter d'autres mentions que celles relatives à son objet, à l'expéditeur et au destinataire.

              • Article D161-2-1-4

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 mai 2017

                Modifié par Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

                Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle mentionné aux sixième et septième alinéas de l'article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :

                1° Les données mentionnées à l'article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s'il y a lieu, des cotisations dont l'assuré est redevable à cette date ;

                2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d'affecter l'âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.

                L'indication de l'envoi du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant adressé le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.

              • Article D161-2-1-5

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 mai 2017

                Modifié par Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

                Le relevé de situation individuelle mentionné au sixième alinéa de l'article L. 161-17 est délivré, à la demande du bénéficiaire, soit par courrier au plus tous les ans, soit par voie électronique.

                Le délai d'un an fixé au premier alinéa du présent article est décompté de date à date à partir de la réception de la précédente demande par l'organisme ou le service y ayant répondu.

                Le relevé est accessible en ligne pour l'assuré. (1)

                La demande est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.

                Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé et, lorsqu'elle est présentée sur support papier, être datée et signée du demandeur. L'adresse figurant dans la demande peut toutefois être différente de celle connue par l'organisme ou le service. Elle ne peut cependant consister en une adresse électronique que lorsque la demande est présentée par cette voie. La demande est établie conformément au modèle fixé par décision du groupement d'intérêt public visé au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.

                Le relevé est adressé au bénéficiaire ou mis en ligne par l'organisme ou le service auquel il a adressé sa demande. Cet organisme ou ce service recueille, s'il y a lieu, les données nécessaires à l'établissement du relevé auprès du ou des autres organismes ou services en charge du ou des autres régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire et lui adresse le relevé dans des conditions et selon des modalités garantissant notamment la fiabilité de l'identification du bénéficiaire, l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

                Dans le cas où le bénéficiaire a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont le bénéficiaire perçoit la ou les pensions, sans apporter d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.


                (1) Conformément au décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011, art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

              • Article D161-2-1-6

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 mai 2017

                Modifié par Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

                I. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le relevé de situation individuelle prévu au septième alinéa de l'article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 ans.

                II. - Le relevé est établi par l'organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l'année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l'année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

                III. - Le relevé est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé.

                Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

                Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas du présent III, lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l'Etat employeur le décide, lui être adressé par l'intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de l'envoi.

              • Article D161-2-1-7

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 mai 2017

                Modifié par Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

                Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation indicative globale mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l'article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d'être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s'il a atteint l'âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l'estimation.

                Le montant des pensions est estimé :

                1° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 161-10 et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales :

                a) A l'âge de prévu à l'article L. 161-17-2 ;

                b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourrait être liquidée, selon les régimes, au taux plein ou sans coefficient d'abattement ;

                c) A l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

                d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.

                2° Pour les bénéficiaires ayant relevé des régimes mentionnés à l'article R. 161-10 autres que ceux mentionnés au 1° du présent article :

                a) A l'âge d'ouverture du droit à pension ;

                b) A l'âge atteint à la date prévisible à laquelle la pension pourra être liquidée, selon les régimes, sans coefficient d'abattement ou à son pourcentage maximum ;

                c) A l'âge limite applicable à la catégorie dont relève le bénéficiaire ;

                d) S'il est plus élevé, à l'âge atteint l'année où est établie l'estimation.

                L'âge et la date fixés au 1° ou au 2° du présent article sont mentionnés sur l'estimation.

                Dans le cas où le bénéficiaire exerce, à la date à laquelle elle est établie, une activité relevant d'un régime où est applicable la surcote, l'estimation comporte également l'indication du ou des régimes dont il relève ou a relevé où la surcote est applicable ainsi que le taux et les conditions requises pour son application et la date prévisible à laquelle elle pourrait être appliquée à cette ou à ces pensions dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime ou les régimes concernés jusqu'à cette date ou, si le bénéficiaire remplit les conditions pour en bénéficier, le montant de surcote afférent à chacune des pensions.

                Pour l'estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l'article R. 161-11, complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l'estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l'hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l'estimation est établie jusqu'à l'âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article.

                A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l'estimation est établie et susceptibles d'être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l'estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.

                Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d'orientation des retraites visé à l'article L. 114-2 dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.

                L'indication de l'envoi de l'estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l'estimation et l'absence d'engagement de l'organisme ou du service ayant établi l'estimation ou de l'organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l'estimation.

                L'estimation est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 241-3-1 et L. 351-15.

              • Article D161-2-1-8

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 mai 2017

                Modifié par Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

                Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), l'estimation mentionnée à l'article D. 161-2-1-7 est adressée, à l'initiative des organismes ou services, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans.

                La périodicité mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 161-17 est fixée à cinq ans à compter de l'âge fixé au premier alinéa du présent article.

                Les dispositions du sixième alinéa de l'article D. 161-2-1-5 et celles du II et du III de l'article D. 161-2-1-6 relatives à l'envoi du relevé de situation individuelle sont applicables à l'envoi de l'estimation.

              • Article D161-2-1-8-1

                Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

                Création Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 1

                Les règles d'attribution des majorations de durée d'assurance prévues par l'article L. 351-4 sont présentées sur les sites internet des caisses nationales des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-1.

                Ces caisses élaborent, en outre, un plan de diffusion de documents destinés à l'information des assurés notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ceux-ci peuvent exprimer l'option ou le désaccord prévus aux II et III de l'article L. 351-4.

                Ces caisses concluent une convention qui détermine dans quelles conditions sont réparties entre elles les dépenses découlant du présent article.
              • Article D161-2-1-8-2

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 mai 2017

                Création Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

                Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-17, un document d'information générale est délivré à l'assuré au cours de l'année civile suivant la première année civile au titre de laquelle il a validé au moins deux trimestres d'assurance dans un régime de retraite légalement obligatoire, sauf s'il a déjà bénéficié de cette information antérieurement au titre des mêmes dispositions.

                Ce document est délivré par l'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 dont le bénéficiaire a relevé au cours de l'année civile précédant l'envoi. Lorsque le bénéficiaire a relevé de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, le document est délivré par l'organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

                Le document d'information générale est envoyé par l'organisme ou le service compétent à l'adresse personnelle du bénéficiaire, postale ou électronique, connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l'un des organismes ou services en charge de l'un des régimes dont il a relevé, ou est mis à la disposition du bénéficiaire par tout autre moyen de communication électronique.

                Pour l'application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles des intéressés dans des conditions garantissant notamment l'intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

                Le document d'information générale, dont le contenu est défini par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, comporte notamment :

                1° Une présentation générale du système de retraite par répartition, des règles d'acquisition de droits à pension et du mode de calcul des pensions, qui rappelle le principe de solidarité intergénérationnelle, le caractère contributif des régimes et les mécanismes de solidarité applicables ;

                2° Une information sur l'impact potentiel sur la constitution de droits à retraite d'une activité professionnelle réduite, exercée à temps partiel ou donnant lieu à versement de cotisations forfaitaires en application de l'article L. 241-3, ainsi que sur la possibilité de cotiser à un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein en cas d'emploi à temps partiel, en particulier dans les conditions prévues à l'article L. 241-3-1 ;

                3° Une information sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans l'Union européenne et ou dans un Etat tiers, pour autant qu'il ait conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.

                Conformément au décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011, art. 2 : Ces dispositions sont applicables aux assurés qui valident pour la première fois une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire au cours de l'année 2011 ou des années suivantes.

              • Article D161-2-1-8-3

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 12 mai 2017

                Création Décret n°2011-2073 du 30 décembre 2011 - art. 1

                I. ― L'entretien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est ouvert aux personnes d'au moins 45 ans qui ont relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d'assurés ou à raison des services accomplis, d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire, avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles demandent à bénéficier de l'entretien, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime.

                L'entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois suivant la demande de l'assuré.

                II. ― La demande d'entretien est adressée à l'un des organismes ou services mentionnés à l'article R. 161-10 parmi ceux en charge de la gestion de l'un des régimes dont le bénéficiaire relève ou a relevé et dont il n'a pas obtenu, à la date à laquelle il adresse sa demande, la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de la ou des pensions dont cet organisme ou service a la charge.

                Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11 ainsi que l'indication d'au moins l'un des régimes dont il déclare relever ou avoir relevé.

                La demande est établie selon les modalités définies par décision du groupement d'intérêt public mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.

                Dans le cas où l'assuré a adressé sa demande à un organisme ou service en charge d'un ou de plusieurs régimes où il n'a pas la qualité d'assuré ou dont il perçoit la ou les pensions, cet organisme ou ce service lui indique les organismes ou services auxquels il peut s'adresser en application du premier alinéa du présent II. Si l'assuré n'apporte pas d'indication permettant d'identifier un autre régime, cet organisme ou ce service l'informe qu'il doit s'adresser à un autre organisme ou service et lui communique la liste de ces organismes ou services.

                Les assurés ayant bénéficié d'un entretien au titre du présent article ne peuvent bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de celui-ci.

                A la demande de l'assuré, de l'organisme ou du service, l'entretien peut se dérouler par téléphone ou, avec l'accord de l'organisme ou du service et celui de l'assuré, par tout moyen de communication électronique.

                III. ― L'entretien a notamment pour objet :

                1° D'informer l'assuré sur les possibilités ouvertes dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires :

                a) De cotiser en cas d'emploi à temps partiel sur une assiette correspondant à une activité exercée à temps plein ;

                b) De compléter la durée d'assurance au titre de certaines périodes, telles que les années d'études supérieures, les années d'activité incomplètes ou les périodes d'activité professionnelle exercées hors de France ;

                c) De liquider une pension de retraite à titre provisoire en application de l'article L. 351-15 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

                d) De majorer la pension de retraite en application de l'article L. 351-1-2 ou de dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet ;

                e) D'exercer une activité professionnelle procurant des revenus après la liquidation d'une pension de retraite.

                Pour l'application du présent 1°, un document d'information, défini par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17, est remis à l'assuré. Il comporte également les éléments définis aux 2° et 3° de l'article D. 161-2-1-8-2 ;

                2° D'inviter l'assuré à vérifier la complétude des données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 au regard de l'ensemble des droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement ou réglementairement obligatoires ;

                3° De répondre aux questions de l'assuré relatives aux droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement obligatoires et aux perspectives d'évolution de ces droits, compte tenu des choix et aléas de carrière éventuels ;

                4° De communiquer à l'assuré des simulations du montant potentiel de sa future pension, en prenant l'hypothèse d'une liquidation des droits :

                a) A l'âge d'ouverture des droits à retraite et à l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration ;

                b) A la demande de l'assuré, selon d'autres hypothèses.

                Les simulations sont remises à l'assuré lors de l'entretien ou, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la transmission par l'intéressé de justificatifs relatifs aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10.

                IV. ― Les simulations mentionnées au 4° du III sont réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariale fixées chaque année par le groupement d'intérêt public prévu au neuvième alinéa de l'article L. 161-17. Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

                Afin d'assurer la réalisation de ces simulations, un outil de simulation est rendu accessible en ligne aux assurés, selon des modalités fixées par décision du groupement d'intérêt public visé au neuvième alinéa de l'article L. 161-17.

                V. ― Lorsque, dans le cadre de l'entretien, l'assuré soulève une question relative à ses droits à retraite en application du 1° du présent article ou formule une demande de rectification relative aux données du relevé mentionné à l'article R. 161-10 en application du 3°, qui ne relèvent pas de la compétence de l'organisme ou service réalisant l'entretien, ce dernier la transmet dans un délai de deux semaines à l'organisme ou service compétent, lequel adresse une réponse à l'assuré dans un délai de deux mois.

                Conformément au décret n° 2011-2073 du 30 décembre 2011, art. 2 : Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux demandes d'entretien présentées à compter du 1er janvier 2013, celles du b du 4° du III et du second alinéa du IV, entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

              • Article D161-2-1-8-4

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

                Création DÉCRET n°2014-815 du 17 juillet 2014 - art. 1

                I.-L'entretien prévu au V de l'article L. 161-17, dont bénéficie l'assuré dans le cadre de tout projet d'expatriation, a notamment pour objet de l'informer :

                1° Sur les règles générales d'acquisition de droits à pension ;

                2° Sur les dispositifs lui permettant de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse ou d'effectuer des rachats de cotisations au titre de périodes passées en application des articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 742-6 et L. 763-1 du présent code et de l'article L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime ;

                3° Sur les modalités de prise en compte des activités professionnelles accomplies dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat tiers ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.

                II.-La demande d'entretien est adressée selon les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas du II de l'article D. 161-2-1-8-3.

                Si l'assuré n'a jamais relevé de l'un des régimes gérés par les organismes ou services mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 161-10, sa demande est adressée à l'organisme chargé de la gestion des régimes de retraite de base du régime général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 222-1.

                Pour être recevable, la demande doit comporter les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 161-11.

                III.-L'entretien est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la demande de l'assuré, le cas échéant selon les modalités prévues au sixième alinéa du II de l'article D. 161-2-1-8-3.

                Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 161-17-1 élabore, en lien avec l'établissement public défini à l'article L. 767-1, les documents d'information générale et les éléments d'information complémentaires destinés à répondre aux besoins particuliers, qui sont transmis à l'assuré à l'occasion de l'entretien, le cas échéant sous forme dématérialisée. Ces informations sont également consultables et téléchargeables sur internet de manière accessible à l'ensemble du public.

                IV.-Le conjoint d'un assuré ayant un projet d'expatriation peut demander à bénéficier d'un entretien dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

              • Article D161-2-5

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mai 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l'activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.

                Pour les pensions dont l'échéance est fixée au premier jour de chaque trimestre civil, le service de la pension est assuré à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'assuré se trouve dans la situation définie à l'alinéa précédent.

                Dans le cas où il exerçait en dernier lieu une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général, l'assuré doit établir, par tout mode de preuve, qu'il a cessé définitivement cette activité, notamment par la production, suivant la nature de l'activité, d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

                Dans les autres cas, l'assuré doit produire une attestation sur l'honneur mentionnant la date de cessation de toute activité visée par le premier alinéa de l'article L. 161-22 dont il relevait au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension. Lorsque l'assuré exerçait en dernier lieu une activité salariée relevant d'un régime spécial de retraite auquel s'appliquent les dispositions prévues du premier alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 dont la gestion est assurée par l'employeur dont il relevait, il est dispensé, au titre de cette activité, de la production de cette attestation pour le service de la pension due par ce régime.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-6

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, à l'exception des activités mentionnées aux 1° à 7° et au quinzième alinéa de l'article L. 161-22. Toutefois, lorsque les assurés exerçant les activités mentionnées au 7° de l'article L. 161-22 ne peuvent bénéficier des règles prévues par cet alinéa et que leur situation est alors examinée au regard des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, les revenus procurés par ces activités sont pris en compte pour l'application de ces dernières dispositions.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-7

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                I.-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.

                Pour les périodes d'activité antérieures au 1er février 1991, le revenu d'activité est égal à la moyenne mensuelle des revenus d'activité perçus au cours de la période définie au III retenus pour le calcul des cotisations affectées à la couverture des charges de prestations familiales.

                Lorsque, dans un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, l'intéressé a relevé, successivement ou simultanément, de plusieurs employeurs au cours de la période définie au III ou a exercé, successivement ou simultanément, plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général au cours de cette période, l'ensemble des revenus mentionnés aux deux alinéas précédents et perçus au cours de ladite période est pris en considération.

                La prise en compte des revenus mentionnés aux trois alinéas précédents est subordonnée à la production, par l'assuré, des bulletins de salaires correspondants ou de tout autre moyen de preuve.

                II.-En cas d'activité salariée exercée à temps partiel au cours de la période définie au III, le revenu d'activité défini au I ne peut être inférieur à celui correspondant à une activité exercée à temps complet.

                Lorsque l'intéressé a exercé au cours de la période définie au III, une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, le total des rémunérations à prendre en compte ne peut être inférieur à la rémunération correspondant à l'activité à temps complet la plus élevée.

                L'application des dispositions des deux alinéas précédents est mise en oeuvre à la demande de l'assuré. A l'appui de sa demande, celui-ci doit produire une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l'intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.

                III.-La période retenue pour la détermination du revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension correspond au mois civil au cours duquel est intervenue la cessation d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et aux deux mois civils précédents.

                En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5 antérieurement à la date d'effet de la pension, la période définie à l'alinéa précédent est celle justifiée dans au moins un régime.

                Lorsque les pensions acquises au titre de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prennent effet à des dates différentes, les règles définies aux deux alinéas précédents sont mises en oeuvre sur la base de la période d'affiliation au régime dont l'intéressé a relevé en dernier lieu constatée lors de la dernière liquidation.

                IV.-Lorsque la dernière période d'activité dans l'un des régimes mentionnés au D. 161-2-5 auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu antérieurement à la date d'effet de la pension est d'une durée inférieure à celle définie au premier alinéa du III, le revenu qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est déterminé dans les conditions suivantes :

                1° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours d'un seul mois civil, le revenu mentionné à l'alinéa précédent correspond au total desdits revenus ;

                2° Si les revenus d'activité retenus pour le calcul de la contribution ou des cotisations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I ont été perçus au cours de deux mois civils, le revenu mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne mensuelle desdits revenus.

                Les règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I, au II et aux deuxième et troisième alinéas du III sont également applicables dans la situation prévue au premier alinéa.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-8

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.

                Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa du D. 161-2-5, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.


                Décret 2009-1738 du 30 décembre 2009 article 7 : ces dispositions s'appliquent aux périodes postérieures au 31 décembre 2009, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

              • Article D161-2-9

                Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2023

                Modifié par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 1

                Le revenu défini à l'article D. 161-2-7, le cas échéant revalorisé en application de l'article D. 161-2-8, ne peut être inférieur à 160 % du montant mensuel du salaire minimum de croissance déterminé compte tenu de la valeur horaire de ce salaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 et sur la base de 1 820 heures par année civile.


                Décret 2009-1738 du 30 décembre 2009 article 7 : ces dispositions s'appliquent aux périodes postérieures au 31 décembre 2009, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

              • Article D161-2-10

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.

                Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-11

                Version en vigueur du 22/10/2004 au 01/09/2023Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 01 septembre 2023

                Création Décret n°2004-1131 du 19 octobre 2004 - art. 1 () JORF 22 octobre 2004

                Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 sont les pensions de droit direct liquidées par les régimes visés auxdits alinéas, quelle que soit leur date d'effet. Sont également pris en compte les avantages accessoires de ces pensions qui sont liquidés au titre de ces régimes, à l'exception de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. Ces pensions et avantages accessoires sont retenus pour leur montant brut.

              • Article D161-2-12

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                Les activités relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 antérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en considération pour la mise en œuvre des trois premiers alinéas de l'article L. 161-22 sont celles exercées au cours des six mois précédant la date d'effet de la pension.

                En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, soit d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date, soit de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la situation de l'intéressé au regard du délai fixé à l'alinéa précédent et du délai de six mois postérieur à la date d'effet de la pension fixé au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 est appréciée compte tenu :

                1° En cas d'exercice d'une activité salariée antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la fin du contrat de travail en vigueur antérieurement à la date d'effet de la pension et, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du nouveau contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec le même employeur, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension pour le compte de la même entreprise ;

                2° En cas d'exercice d'une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général antérieurement à la date d'effet de la pension : de la date d'effet de la cessation de cette activité et, d'autre part, selon la nature de l'activité reprise, soit de la date d'effet du contrat de travail conclu postérieurement à la date d'effet de la pension avec l'employeur de la même entreprise, soit de la date d'effet du début de l'activité non salariée exercée postérieurement à la date d'effet de la pension auprès de la même entreprise.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-13

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

                L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :

                a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général ;

                b) La date de début de cette ou ces activités ;

                c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;

                d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l'article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;

                e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.

                f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7.

                Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec un revenu d'activité dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 produit, auprès du ou des organismes mentionnés au premier alinéa, les éléments prévus aux a et b ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas déjà été communiqués à ces organismes, dans le mois suivant la reprise de l'activité et y joint une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.



                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-14

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1 (V)

                Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13.

                L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-15

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date, la pension n'est pas due :

                1° Lorsqu'elle est à échéance mensuelle : pour la période comprise entre le premier jour du mois au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du mois au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension ;

                2° Lorsqu'elle est à échéance trimestrielle : pour la période comprise entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la reprise de l'activité et le dernier jour du trimestre au cours duquel cesse l'activité et, au plus tard, le dernier jour du sixième mois courant à compter de la date d'effet de la pension.

                Les dispositions ci-dessus sont également applicables lorsque l'assuré n'a pas cessé son activité à la date d'effet de sa pension. Dans ce cas, l'application de ces dispositions court à compter de la date d'effet de la pension.

                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant, lors de la reprise d'activité, les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-16

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                I.-Les dispositions du présent article sont applicables :

                1° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, qu'exerçait l'assuré pour le compte de la même entreprise avant cette date : à compter du premier jour du septième mois courant de la date d'effet de la pension ;

                2° En cas de reprise, postérieurement à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte d'un employeur autre que celui mentionné au 1° ou d'une activité non salariée, donnant lieu à affiliation au régime général, pour le compte d'une entreprise autre que celle mentionnée au 1° : à compter de la date d'effet de la pension.

                Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22.

                II.-La pension dont l'échéance est mensuelle n'est pas due pour le mois civil au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite mentionnées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle.

                III.-La pension dont l'échéance est trimestrielle n'est pas due pour le trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels qu'ils sont définis à l'article D. 161-2-10 est supérieur à la différence entre, d'une part, le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension tel qu'il résulte de l'application des articles D. 161-2-7 à D. 161-2-9 et, d'autre part, le total du montant des pensions de retraite visées à l'article D. 161-2-11. Lorsqu'une ou plusieurs pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. Il en est de même pour le montant du dernier revenu d'activité antérieur à la date d'effet de la pension.

                IV.-Lorsque la déclaration de l'assuré intervient dans le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 161-2-13, les dispositions du II et du III prennent effet à compter du premier jour du mois ou du trimestre suivant celui au cours duquel l'organisme compétent notifie sa décision à l'assuré.

                V.-Pour apprécier la situation de l'assuré au regard de la règle de suspension du service de la pension prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, sont pris en compte les revenus définis à l'article D. 161-2-10 et les pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 afférents à la période correspondant à la dernière échéance de la pension concernée par cette règle. Lorsqu'une ou plusieurs pensions à prendre en compte ont une échéance différente de celle de la pension faisant l'objet de la règle précitée, le montant à retenir est déterminé sur la base de l'échéance correspondant à cette dernière pension.

                En cas de suspension du service de la pension, celle-ci dure aussi longtemps que l'assuré ne fait pas état d'une baisse de ses revenus d'activité ou de la cessation de son activité. Le rétablissement du service de la pension prend effet au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d'arrérages est le cas échéant versé.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-16-1

                Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2023

                Création Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 1

                L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.


                Décret 2009-1738 du 30 décembre 2009 article 7 : ces dispositions s'appliquent aux périodes postérieures au 31 décembre 2009, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

              • Article D161-2-17

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                Pour l'application des règles issues de l'article L. 161-22, les organismes gestionnaires des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 mettent en oeuvre des procédures de contrôle a posteriori.

                Le contrôle a posteriori est réalisé par l'organisme qui sert la pension au titre du dernier régime d'affiliation relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs régimes relevant de ces dispositions, l'organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

                Dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les règles définies à l'article D. 161-2-15 et aux II et III de l'article D. 161-2-16 sont mises en oeuvre pour chaque échéance de pension antérieure au contrôle.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-18

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

                La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-19

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L. 161-22 communiquent aux établissements de santé et aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux auprès desquels ils exercent cette activité le nom et l'adresse de l'organisme qui leur sert une pension au titre d'un régime de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 ainsi que la date d'effet de cette pension.

                Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues ci-dessus sont fournies pour l'ensemble des organismes concernés, en précisant celui d'entre eux qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-20

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                Pour les activités relevant du 7° de l'article L. 161-22, les établissements de santé et les établissements ou services sociaux et médico-sociaux concernés communiquent à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-19 les informations suivantes :

                1° En cas d'exercice d'activités, entre la date d'effet de la pension et le dernier jour du sixième mois courant à compter de cette date, pour le compte de l'établissement ou du service dont relevait l'assuré au cours des six mois précédant la date d'effet de sa pension : la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension.

                2° Les revenus perçus au titre des activités en cause au cours de chaque année civile, tels qu'ils sont définis au 2° de l'article R. 161-19.

                Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les informations prévues aux 1° et 2° sont fournies à l'organisme qui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4, en lui précisant le nom et l'adresse des autres organismes concernés.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D161-2-21

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

                Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

                I. – Dans le cas prévu au 1° de l'article D. 161-2-20 et lorsque la durée totale des activités en cause afférente à la période postérieure à la date d'effet de la pension est supérieure à la moitié de celle définie au 1° de l'article R. 161-19, les arrérages de pension correspondant à la période d'exercice desdites activités ne sont pas dus.

                Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble de ces pensions. La situation des intéressés au regard de ces dispositions est appréciée par l'organisme défini au dernier alinéa de l'article D. 161-2-20, lequel en informe ensuite les autres organismes concernés.

                II. – Sous réserve des dispositions du I, la réduction de la pension de retraite prévue au 7° de l'article L. 161-22 est applicable lorsque les revenus mentionnés au 2° de l'article D. 161-2-20 sont supérieurs au plafond défini au 2° de l'article R. 161-19. Cette réduction est égale à la différence entre le montant de ces revenus et ce plafond.

                Lorsque les intéressés sont titulaires de pensions au titre de plusieurs régimes de base mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au regard de la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.


                Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

            • Néant.
              • Article D161-2-23

                Version en vigueur du 02/05/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 02 mai 2007 au 29 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 2
                Création Décret n°2007-647 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 2 mai 2007

                La conférence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-23-1, présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, comprend, en outre :

                1° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :

                a) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

                b) Trois représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

                c) Trois représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

                d) Trois représentants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

                e) Trois représentants désignés par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

                2° Quinze représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :

                a) Au titre des professions autres qu'agricoles, six représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et trois représentants désignés par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

                b) Au titre des professions agricoles, un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et un représentant désigné par la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA) ;

                c) Au titre des employeurs artisans, trois représentants désignés par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

                d) Au titre des professions libérales, un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).

              • Article D161-2-25

                Version en vigueur du 20/03/2010 au 29/05/2011Version en vigueur du 20 mars 2010 au 29 mai 2011

                Abrogé par Décret n°2011-594 du 27 mai 2011 - art. 2
                Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

                La conférence se réunit au moins une fois tous les trois ans.

                Son secrétariat est assuré par la direction de la sécurité sociale, en liaison avec le secrétariat général du Conseil d'orientation des retraites, la direction du budget et la direction générale du Trésor. Ces administrations assistent à la conférence. Elles apportent tout élément d'analyse et de projection disponible utile pour éclairer les débats.

                Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées peut être entendu, à sa demande, par la conférence.

              • Article D161-2-26

                Version en vigueur du 18/03/2009 au 01/07/2017Version en vigueur du 18 mars 2009 au 01 juillet 2017

                Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
                Création Décret n°2009-292 du 16 mars 2009 - art. 1

                La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-23-1 est la commission économique de la nation créée par le décret n° 99-416 du 26 mai 1999 portant suppression de la commission des comptes et des budgets économiques de la nation et création de la commission économique de la nation.
          • Article D161-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sont fixés par décret :

            1°) le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages accessoires mentionné au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;

            2°) le montant de la pension minimum vieillesse mentionnée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 ;

            3°) le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 ;

            4°) le montant de la majoration pour conjoint à charge prévu aux livres III et VIII ;

            5°) le montant minimum des pensions allouées aux conjoints survivants en application du livre III ;

            6°) le montant minimum du secours viager prévu au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII ;

            7°) le montant minimum des allocations de vieillesse versées par les caisses mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;

            8°) le montant de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII.

          • Article D161-5-1

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

            Pour l'application de l'article L. 161-25-3, il convient d'entendre par durée d'assurance les périodes cotisées à un régime d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, les périodes assimilées, la majoration de durée d'assurance pour enfant, le congé parental d'éducation, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite en faveur des anciens combattants et les majorations de trimestres d'assurance au-delà de l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.

            Ces durées d'assurance, qui peuvent avoir été acquises dans plusieurs régimes de retraite obligatoires, se cumulent pour l'appréciation des 15 ans mentionnés au premier alinéa de l'article L. 161-25-3.

        • Néant.
          • Article D161-6

            Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

            Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :

            1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

            2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;

            3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.

            Les membres du comité sont nommés pour trois ans.

          • Article D161-7

            Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

            Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :

            1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

            2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

            3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

            4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

            5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

            6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

            7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;

            8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.

            Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

          • Article D161-8

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007

            Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :

            1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou leurs représentants ;

            2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;

            3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;

            4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.

          • Article D161-9

            Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

            Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.

            Les deux catégories de représentants mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 161-6 élisent chacune en leur sein un vice-président.

          • Article D161-10

            Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

            Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment :

            1° Les conditions de fonctionnement du comité ;

            2° Les conditions dans lesquelles les membres du comité peuvent se donner procuration ;

            3° Les conditions dans lesquelles le comité peut se réunir en formation restreinte pour examiner des questions particulières.

          • Article D161-11

            Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

            Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.

            En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.

            Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.

          • Article D161-13

            Version en vigueur depuis le 09/10/1999Version en vigueur depuis le 09 octobre 1999

            Modifié par Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            Pour l'application de l'article L. 161-30, le Comité national paritaire de l'information médicale :

            1° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale des avis sur les dispositions réglementaires prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-29 ;

            2° Emet à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, des caisses nationales d'assurance maladie ou des organisations syndicales de professionnels ou d'établissements de santé tous avis relatifs à l'application de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.

          • Article D161-13-1

            Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
            Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
            Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est composé :

            1° Du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant ;

            2° Du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant ;

            3° Du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

            4° Du président et du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du président et du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du président et du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants et d'un représentant des régimes spéciaux d'assurance maladie ;

            5° De quinze représentants des professionnels de santé exerçant en ville : quatre médecins généralistes, quatre médecins spécialistes, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale, un pharmacien d'officine et trois représentants des auxiliaires médicaux, choisis parmi les membres des organisations nationales syndicales reconnues les plus représentatives ; un nombre égal de membres suppléants est choisi dans les mêmes conditions ; les suppléants ne peuvent assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire ;

            6° De six personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.

            Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de quatre ans. A titre exceptionnel, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée d'un an. Le mandat des personnalités qualifiées mentionnées au 6° est renouvelable.

            Le président est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 6°.

            En cas de démission ou de décès d'un membre, son remplacement au sein du conseil s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

            Les fonctions de membre du conseil sont gratuites, sous réserve, pour le président, des dispositions de l'article D. 161-13-6.

          • Article D161-13-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

            Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de reporter sur l'original de l'ordonnance les éléments suivants :

            1° Le montant total des frais d'acquisition des produits délivrés incluant, le cas échéant, l'honoraire de dispensation, le montant total pris en charge par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré et le montant total de la participation de l'assuré ainsi que, le cas échéant et lorsque le pharmacien en a connaissance, le montant total pris en charge par son assurance complémentaire de santé. Ces montants s'entendent avant application, le cas échéant, de la franchise prévue à l'article L. 160-13 ;

            2° Pour chaque spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 présentée au remboursement :

            a) La quantité délivrée ;

            b) La dénomination sous laquelle la spécialité figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;

            c) Le numéro sous lequel la spécialité est inscrite sur cette liste ;

            d) Le prix de vente unitaire au public fixé en application de l'article L. 162-16-4 ;

            e) Le cas échéant, le tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 ;

            f) Le tarif unitaire de l'honoraire de dispensation y afférent ;

            g) La part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré.

            3° Le cas échéant, le montant, ainsi que la part de la base de remboursement garantie par le régime d'assurance maladie obligatoire de l'assuré, des autres catégories d'honoraires dont le tarif est fixé par la convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

            Les mentions prévues au présent article sont présentées conformément aux spécifications techniques et selon un modèle définis par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

          • Article D161-13-2

            Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
            Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
            Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux.

            Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil.

            Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux.

            Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.

          • Article D161-13-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 1

            Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 161-36-4, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel de santé de la part prise en charge par l'assurance maladie pour les actes ou prestations qu'il a effectués est garanti en application des dispositions des articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4, sous réserve des conditions générales de leur prise en charge.

          • Article D161-13-3

            Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
            Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
            Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.

          • Article D161-13-4

            Version en vigueur du 09/10/1999 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 octobre 1999 au 05 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
            Création Décret 99-866 1999-10-07 art. 1 I, II JORF 9 octobre 1999
            Création Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999

            La direction de la sécurité sociale, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et les services statistiques des caisses nationales de sécurité sociale apportent leur concours au secrétaire général pour les travaux du conseil.

            Le secrétaire général peut également faire appel à des rapporteurs extérieurs.

          • Article D161-13-4

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 1

            En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :


            -soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;

            -soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.


            Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.

          • Article D161-13-5

            Version en vigueur du 09/11/2001 au 05/10/2004Version en vigueur du 09 novembre 2001 au 05 octobre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1048 du 4 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 5 octobre 2004
            Modifié par Décret n°2001-1025 du 5 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001

            Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.

            Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.

            Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

            Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.

            Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

          • Article D161-13-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-1069 du 3 août 2016 - art. 1

            En application du troisième alinéa de l'article L. 161-36-3, les délais de paiement de chaque organisme de sécurité sociale pour chaque profession sont publiés trimestriellement sur les sites internet des organismes d'assurance maladie.

          • Article D161-15

            Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 27

            Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

            1° Carte de résident ;

            2° Carte de séjour temporaire ;

            3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

            4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

            5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

            6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

            "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

            8° Autorisation provisoire de séjour ;

            9° Paragraphe supprimé

            10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

            11° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            12° Attestation de demande d'asile.

          • Article D161-18

            Version en vigueur depuis le 30/09/2013Version en vigueur depuis le 30 septembre 2013

            Création Décret n°2013-871 du 27 septembre 2013 - art. 1

            La base de données administratives et scientifiques mentionnée à l'article L. 161-40-1, mise en œuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en liaison avec la Haute Autorité de santé et l'Union des caisses d'assurance maladie, sous l'égide du ministère chargé de la santé, est accessible, librement et gratuitement, sur le site internet du ministère chargé de la santé.
          • Article D161-19

            Version en vigueur depuis le 30/09/2013Version en vigueur depuis le 30 septembre 2013

            Création Décret n°2013-871 du 27 septembre 2013 - art. 1

            La base de données comprend, notamment, des informations et des données relatives aux spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France, conformément à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, ou bénéficiant d'un enregistrement conformément aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'importation parallèle conformément à l'article L. 5124-13 du même code.

          • Article D161-20

            Version en vigueur depuis le 30/09/2013Version en vigueur depuis le 30 septembre 2013

            Création Décret n°2013-871 du 27 septembre 2013 - art. 1

            Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article D. 161-19, les données sont, notamment :

            1° Le nom de la spécialité au sens de l'article R. 5121-2 du code de la santé publique ;

            2° La composition qualitative et quantitative en substances actives ;

            3° Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement ou de l'autorisation d'importation parallèle ;

            4° La date de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement ou de l'autorisation d'importation parallèle ;

            5° Les différentes présentations commercialisées, accompagnées de la date de la déclaration de leur commercialisation ;

            6° Le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5121-23 du code de la santé publique ;

            7° La notice prévue à l'article R. 5121-148 du code de la santé publique ;

            8° Les conditions de prescription et de délivrance ;

            9° Le code identifiant la spécialité et le code identifiant la présentation ;

            10° Le type de procédure d'autorisation ;

            11° L'appartenance à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

            12° Le motif et la date de l'avis de la Commission de la transparence ;

            13° Les indications thérapeutiques du médicament ainsi que les niveaux de service médical rendu et d'amélioration du service médical rendu correspondants ;

            14° Le lien vers les pages du site de la Haute Autorité de santé présentant une synthèse de l'avis de la Commission de la transparence ainsi que l'avis complet de cette dernière ;

            15° Le prix de vente au public, en euros toutes taxes comprises, de la spécialité, par présentation ;

            16° Le taux de remboursement du médicament ;

            17° L'agrément aux collectivités du médicament ;

            18° Le cas échéant, la date d'arrêt de commercialisation de la spécialité ou de l'une de ses présentations ;

            19° Le cas échéant, la date de suspension, de retrait ou d'abrogation de l'autorisation de mise sur le marché ou la date de suppression de l'enregistrement ou la date de fin de l'autorisation d'importation parallèle ;

            20° Les informations de sécurité sanitaire ;

            21° Le statut du médicament au regard de son autorisation de mise sur le marché et de sa commercialisation ;

            22° L'appartenance à la liste des médicaments faisant l'objet d'une surveillance supplémentaire.

          • Article D161-21

            Version en vigueur depuis le 30/09/2013Version en vigueur depuis le 30 septembre 2013

            Création Décret n°2013-871 du 27 septembre 2013 - art. 1

            I. ― Les données administratives et scientifiques sont mises à jour régulièrement.

            II. ― Les données relatives aux spécialités pharmaceutiques dont l'autorisation de mise sur le marché est retirée ou abrogée ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de la Commission européenne portant retrait ou abrogation de l'autorisation.

            Les données relatives aux spécialités dont l'autorisation d'importation parallèle a pris fin ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date d'échéance de l'autorisation.

            Les données relatives aux spécialités dont l'enregistrement a été retiré ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé retirant l'enregistrement.

            Les données relatives aux spécialités dont toutes les présentations font l'objet d'un arrêt de commercialisation ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant l'arrêt de commercialisation de la dernière présentation.

          • Article D161-22

            Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

            Création Décret n°2016-1900 du 27 décembre 2016 - art. 1

            Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisissent, notamment dans le cadre des priorités définies au titre du dernier alinéa de l'article R. 161-77, la Haute Autorité de santé des situations cliniques nécessitant des guides des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, mentionnés au 2° de l'article L. 161-37. Cette saisine précise les délais attendus de publication. La haute autorité peut, de sa propre initiative, élaborer des guides et les listes de médicaments associées pour des situations cliniques quand elle l'estime pertinent.

            La Haute Autorité de santé, pour chaque situation clinique, élabore les guides et les listes de médicaments ou procède à un appel à candidatures pour leur élaboration. La décision de la haute autorité d'élaborer les guides et listes de médicaments ou de procéder à un appel à candidatures est rendue publique sur le site internet de la haute autorité.

            Dans le cas d'un appel à candidatures, le cahier des charges de cet appel et les éléments constitutifs des dossiers de candidature sont fixés par décision du collège de la Haute Autorité de santé et rendus publics. Les candidats, notamment les conseils nationaux professionnels et les sociétés savantes, transmettent dans un délai de deux mois, après que l'appel a été rendu public, un dossier de candidature. La haute autorité dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux contrôles de liens d'intérêts, retenir la candidature et en informer le candidat. Le ou les guides et les listes de médicaments à utiliser préférentiellement élaborés par le candidat retenu sont transmis à la haute autorité dans un délai de douze mois. Les industriels dont le produit est inscrit sur la liste peuvent adresser leurs observations écrites à la haute autorité. La haute autorité valide les guides et les listes dans un délai de trois mois. Le cas échéant, la haute autorité fait connaître au candidat les motifs de son absence ou de son refus de validation. En cas d'absence de candidatures retenues ou d'absence ou refus de validation, la haute autorité élabore les guides ainsi que les listes des médicaments correspondants.

            Les guides et listes de médicaments, élaborés ou validés par la Haute Autorité de santé, sont rendus publics sur le site internet de la haute autorité. Les listes de médicaments à utiliser préférentiellement utilisent, sauf exception justifiée, la dénomination commune internationale.

            La mise à jour des guides des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement qui leur sont associés est réalisée en tant que de besoin par la Haute Autorité de santé et au plus tard à la date d'expiration de validité fixée par celle-ci. En cas de modification des prix, tarifs, service médical rendu ou amélioration du service médical rendu des médicaments concernés par ces listes ou d'arrivée sur le marché d'un nouveau médicament dans la situation clinique concernée pouvant impacter ces listes, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale peuvent également saisir la haute autorité afin qu'elle procède à une mise à jour. La haute autorité peut de sa propre initiative procéder, dans les mêmes conditions, à leur mise à jour.

          • Article D162-1-6

            Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/08/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 août 2000

            Abrogé par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
            Création Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
            Annulé par Conseil d'Etat 1998-04-27 n° 185645, 185675, 185693, 185695, JORF 11 juillet 1998

            La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.

            Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.

          • Article D162-1-7

            Version en vigueur du 20/12/1996 au 27/08/2000Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 27 août 2000

            Abrogé par Décret n°2000-803 du 25 août 2000 - art. 1 () JORF 27 août 2000
            Création Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996
            Annulé par Conseil d'Etat 1998-04-27 n° 185645, 185675, 185693, 185695, JORF 11 juillet 1998

            Lorsque l'annexe annuelle mentionnée à l'article L. 162-5-2 a prévu l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine, il est également procédé selon les modalités prévues à l'article D. 162-1-1, en vue de la mise en oeuvre des dispositions du II de l'article L. 162-5-3, au constat du non-respect éventuel des objectifs et taux prévisionnels d'évolution des dépenses médicales par spécialité médicale ou par zone géographique.

            • Article D162-1-1

              Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
              Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              L'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 est chargé, dans le respect des dispositions conventionnelles :

              1. De la gestion des contributions versées par les caisses nationales d'assurance maladie au titre du financement de la formation professionnelle conventionnelle et de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation professionnelle conventionnelle agréées ;

              2. De la gestion des appels d'offres sur les actions de formation et de l'enregistrement des projets soumis par les organismes de formation ;

              3. De la gestion administrative et financière des actions agréées et, à ce titre, du paiement, dans les conditions fixées à l'article D. 162-1-6, des organismes qui ont assuré les formations ainsi que du versement des indemnités pour perte de ressources aux médecins ayant participé à des actions de formation agréées ;

              4. De la diffusion, auprès des organismes de formation agréés et des médecins, d'un programme annuel de formation et de la liste des actions de formation agréées ;

              5. De l'évaluation des actions de formation, et notamment de leur coût et des conditions de leur réalisation par les organismes de formation.

            • Article D162-1-2

              Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
              Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.

              Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.

              Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.

              Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

            • Article D162-1-3

              Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
              Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Les membres du conseil de gestion sont désignés dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la ou des conventions.

              Chaque conseil de gestion comprend un président, un vice-président ainsi qu'un trésorier désignés pour deux ans par le conseil à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

              Le président de chaque conseil de gestion est désigné alternativement parmi les représentants des caisses et parmi les représentants des syndicats médicaux. Le vice-président est désigné dans la catégorie de représentants à laquelle n'appartient pas le président.

              Lorsque l'organisme gestionnaire conventionnel est composé de deux sections, une commission de coordination réunit les présidents et vice-présidents des deux sections. Elle veille à l'harmonisation de leurs actions et détermine le cas échéant les modalités de mise en commun et de gestion de leurs moyens de fonctionnement.

              Le conseil de gestion se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an, pour définir ses orientations et pour approuver le rapport d'activité et les comptes annuels présentés par le président. Il peut en outre se réunir, en tant que de besoin, à la demande du président ou de la moitié de ses membres.

              La convocation, accompagnée de l'ordre du jour fixé par le président, est envoyée aux membres au moins dix jours avant la date de la réunion.

              Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de chaque conseil de gestion et, en tant que de besoin, celles de la commission de coordination.

              Le président représente l'organisme gestionnaire conventionnel ou, si deux conventions sont applicables, la section qu'il préside. Il est responsable du fonctionnement de la structure.

            • Article D162-1-4

              Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
              Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :

              1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;

              2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.

            • Article D162-1-5

              Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 2
              Modifié par Décret n°2005-1369 du 3 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

              Une partie de la contribution annuelle des caisses est affectée aux frais de fonctionnement de l'organisme gestionnaire conventionnel ou, le cas échéant, de chacune des deux sections.

              Le ou les conseils de gestion établissent chaque année en début d'exercice, et au plus tard au 31 mars de l'année considérée, un budget prévisionnel de fonctionnement.

              Si l'exécution du budget présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté, dans la limite de 20 % du montant mentionné au premier alinéa, est reporté sur l'exercice suivant, le solde éventuel étant reversé aux caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions.

              L'organisme gestionnaire conventionnel se conforme au plan comptable général pour la tenue de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux sections, chaque conseil de gestion tient sa propre comptabilité. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de l'exercice. Pour le contrôle des comptes, le conseil de gestion désigne un commissaire aux comptes.

              Le paiement des organismes de formation, ainsi que l'indemnisation des médecins participant aux formations, s'effectue après exécution des actions de formation, sur présentation des pièces justificatives. Cependant, l'organisme gestionnaire conventionnel peut consentir un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur présentation de justificatifs.

              Chaque conseil de gestion établit avant le 31 mars de l'année suivante un rapport d'activité détaillant les actions menées au cours de l'exercice précédent et l'emploi des fonds reçus. Il indique notamment la nature des formations dispensées, leur nombre, leur coût et le nombre de médecins formés. Il fournit également les résultats de l'évaluation de ces actions.

              Ce rapport est transmis aux caisses nationales signataires de la ou des conventions, aux organisations syndicales signataires de la convention ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

            • Article D162-1-6

              Version en vigueur du 13/02/2016 au 21/02/2019Version en vigueur du 13 février 2016 au 21 février 2019

              Modifié par Décret n°2016-145 du 10 février 2016 - art. 1

              Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée :

              1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;

              2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;

              3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;

              4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux ;

              5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;

              6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;

              7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées ;

              8° Pour les consultations de génétique prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique.

            • La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, sans prescription de son médecin traitant, des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie.

            • Article D162-1-8

              Version en vigueur depuis le 03/01/2006Version en vigueur depuis le 03 janvier 2006

              Création Décret n°2006-1 du 2 janvier 2006 - art. 1 () JORF 3 janvier 2006

              Les durées mentionnées à l'article L. 162-5-4 applicables aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou par un médecin qui s'installe dans une zone mentionnée à l'article L. 162-47 sont de cinq ans.

            • Article D162-1-10

              Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008

              Création Décret n°2008-642 du 30 juin 2008 - art. 1

              Les dispositions du 5° de l'article L. 162-1-15 sont mises en œuvre selon les modalités suivantes :

              1° Pour les produits inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17, l'appréciation du volume de prescription pourra se faire sur la base d'une spécialité ou de regroupements par classe thérapeutique ou par principe actif ;

              2° Pour les actes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, le volume de prescription ou de réalisation pourra être apprécié au regard d'un acte déterminé ou d'un groupe défini par :

              a) Un article, un chapitre, un titre ou une lettre clef de la nomenclature générale des actes professionnels ;

              b) Un chapitre ou un sous-chapitre de la classification commune des actes médicaux ;

              c) Un chapitre ou sous-chapitre de la nomenclature des actes de biologie médicale ;

              3° Pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le volume de prescription pourra être apprécié pour un produit ou prestation déterminé ou par un groupe défini par un titre, un chapitre, une section, une sous-section ou un paragraphe de cette liste.
            • Article D162-1-17

              Version en vigueur du 13/08/2011 au 22/11/2015Version en vigueur du 13 août 2011 au 22 novembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1510 du 19 novembre 2015 - art. 2
              Création Décret n°2011-955 du 10 août 2011 - art. 1

              Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des prestations d'hospitalisation pour lesquelles il envisage la mise en œuvre de la procédure de mise sous accord préalable.

              Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. Le représentant légal de l'établissement peut se faire assister par la personne de son choix.

              A l'expiration de ce délai ou après l'audition du représentant légal de l'établissement, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision. La décision est motivée. Elle précise, le cas échéant, la date effective d'entrée en vigueur de la mise sous accord préalable, son terme, les prestations concernées, ainsi que les voies et délais de recours.

              Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simultanément, sa décision au directeur de l'organisme local d'assurance maladie mentionné aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 et au service du contrôle médical de cet organisme ou placé auprès de ce dernier.
          • Article D162-2-1

            Version en vigueur du 22/02/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 février 2016 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-172 du 18 février 2016 - art. 1

            Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :

            1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;

            2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

            3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

            4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

            5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

            6° Deux représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

            7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.

            Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires.

            Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.

            En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.

            Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.

          • Article D162-2-2

            Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1116 du 2 octobre 2012 - art. 4

            Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :

            a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

            b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

            c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;

            d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;

            e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant ;

            f) Le président de la commission mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37,

            ainsi que toute personne qualifiée.

            Le comité peut également saisir la Haute Autorité de santé d'une demande d'évaluation ou d'avis relevant des compétences de l'une des commissions mentionnées au présent article.

          • Article D162-2-3

            Version en vigueur depuis le 19/11/2004Version en vigueur depuis le 19 novembre 2004

            Modifié par Décret n°2004-1225 du 17 novembre 2004 - art. 3 () JORF 19 novembre 2004

            I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4 et L. 162-18, le comité économique des produits de santé se réunit en section du médicament ; le vice-président qui siège est celui en charge du médicament.

            II.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, le comité économique des produits de santé se réunit en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ; le vice-président qui siège est celui en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.



            Décret 2004-1225 2004-11-17 art. 7 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la nomination du président du comité économique des produits de santé.

          • Article D162-2-4

            Version en vigueur du 19/11/2004 au 07/08/2021Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 07 août 2021

            Modifié par Décret n°2004-1225 du 17 novembre 2004 - art. 4 () JORF 19 novembre 2004

            Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au président du comité économique des produits de santé, après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les orientations relatives à la politique économique du médicament, prévues à l'article L. 162-17-3.

            Le comité économique des produits de santé remet chaque année un rapport sur l'activité de ses deux sections aux ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie.

            Le comité économique des produits de santé peut être saisi sur les questions relevant de ses attributions mentionnées notamment aux articles L. 162-17-3 et L. 165-4 par les ministres compétents ou par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

            Le comité économique des produits de santé est saisi par les entreprises exploitant des médicaments, les fabricants ou les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 pour l'exercice de ses compétences définies aux articles L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-4.



            Décret 2004-1225 2004-11-17 art. 7 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la nomination du président du comité économique des produits de santé.

          • Article D162-2-5

            Version en vigueur depuis le 22/02/2016Version en vigueur depuis le 22 février 2016

            Modifié par Décret n°2016-172 du 18 février 2016 - art. 2

            Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président. Le président fixe l'ordre du jour des séances. Les délibérations du comité économique des produits de santé ne sont valables que si au moins six de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

            Le président recherche l'accord des membres du comité sur les dossiers qui lui sont présentés. En cas de désaccord, les décisions du comité sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le président du comité notifie immédiatement aux membres du comité mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 162-2-1 les décisions relatives aux prix et aux tarifs prises par le comité en application des articles L. 162-16, L. 162-16-4 à L. 162-16-6 et L. 165-2 à L. 165-4.

            Le président signe les conventions passées et les décisions prises en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-6, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18 et L. 165-2 à L. 165-4.

            En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés, pour les missions définies aux articles L. 162-16-4, L. 162-17-3, L. 162-17-4, L. 162-18, par le vice-président chargé du médicament ; pour les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, par le vice-président chargé des produits mentionnés à l'article L. 165-1.

          • Article D162-2-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 4

            Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.

            Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés par le comité.

            Les membres du comité économique des produits de santé ainsi que les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.

          • Article D162-2-7

            Version en vigueur du 31/12/1997 au 28/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-257 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
            Création Décret n°97-1275 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997 et rectificatif JORF 4 avril 1998

            Le Comité économique du médicament élabore son règlement intérieur.

            Le secrétariat du comité est placé auprès de la direction de la sécurité sociale.

            Le président peut confier l'instruction des dossiers étudiés par le comité à des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du comité.

            Les membres du Comité économique du médicament ainsi que les rapporteurs adressent au président du comité une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen devant le comité ou avec les organismes professionnels ou sociétés de conseil intervenant dans ce secteur. Le président du comité et le vice-président adressent la même déclaration aux ministres visés au premier alinéa de l'article D. 162-2-3.

            Le président et le vice-président du Comité économique du médicament, les autres membres du comité et les rapporteurs s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.

            Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.

          • Article D162-2-8

            Version en vigueur du 01/11/2006 au 23/06/2018Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 23 juin 2018

            Transféré par Décret n°2018-499 du 21 juin 2018 - art. 1
            Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

            Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :

            Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.

            L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.

            L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.

            Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.

            Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

            Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article D162-3

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 avril 2017

            Modifié par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

            L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

            1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 ;

            2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

            3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

            4° Les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;

            5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;

            6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions du II de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique.

          • Article D162-4

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 avril 2017

            Modifié par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005

            L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

            1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 ;

            2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-1 ;

            3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;

            4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.

          • Article D162-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission statue sur les demandes d'autorisation formulées par les établissements dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat .

            La décision de la commission est notifiée à l'établissement intéressé, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles, à charge pour ces caisses d'en aviser les organismes intéressés.

          • Article D162-5

            Version en vigueur du 24/03/2005 au 23/04/2017Version en vigueur du 24 mars 2005 au 23 avril 2017

            Modifié par Décret n°2005-263 du 22 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

            Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :

            1° L'activité d'accueil et de traitement des urgences mentionnée au 14 de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique ;

            2° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;

            3° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse mentionnée au 8 de l'article R. 712-37-1 susmentionné.

            Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités.

          • Article D162-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'autorisation peut être retirée à titre provisoire ou à titre définitif par la commission, notamment en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux. La décision de retrait d'autorisation fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature de l'établissement.

            En cas d'urgence, le président de la commission peut, en accord avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et avec le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et après avoir recueilli l'avis du représentant à la commission de l'organisation professionnelle dont relève l'établissement en cause, procéder, à titre provisoire, au retrait de l'autorisation. Cette décision prend effet immédiatement et jusqu'à ce que la commission se soit elle-même prononcée.

          • Article D162-6

            Version en vigueur du 04/12/2016 au 26/03/2017Version en vigueur du 04 décembre 2016 au 26 mars 2017

            Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

            Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :

            1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :

            a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;

            b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;

            c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;

            d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;

            2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :

            a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;

            b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;

            c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;

            d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;

            e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;

            f) La prévention et l'éducation pour la santé ;

            g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;

            h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;

            i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;

            j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-1 et R. 6123-10 du code de la santé publique ;

            3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :

            a) La politique hospitalière ;

            b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;

            c) La coopération internationale en matière hospitalière.

            4° La permanence des soins hospitalière.

          • Article D162-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou par des organismes assureurs pour les malades soignés dans un établissement non autorisé.

            Toutefois, lorsque le malade a été admis en cas d'urgence dans un établissement non autorisé, la caisse ou l'organisme assureur peut accorder les prestations si, après avis du médecin-conseil, le caractère d'urgence de l'intervention et l'impossibilité où se trouvait le malade d'être hospitalisé dans un établissement autorisé ont été reconnus.

            Le certificat motivant l'urgence doit être adressé au contrôle médical de la caisse, soit par l'établissement, soit par l'assuré, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'admission.

          • Article D162-7

            Version en vigueur du 18/03/2009 au 23/04/2017Version en vigueur du 18 mars 2009 au 23 avril 2017

            Modifié par Décret n°2009-294 du 13 mars 2009 - art. 2

            Peuvent également être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux activités de soins dispensés à des populations spécifiques dans les conditions suivantes :

            1° Prise en charge des femmes enceintes dans les centres périnatals de proximité ;

            2° Prise en charge des détenus dans des unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ;

            3° Prise en charge des populations en difficulté par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

            4° La prise en charge spécifique des patients en situation de précarité.

          • Article D162-10-1

            Version en vigueur du 30/03/2015 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 mars 2015 au 23 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 1

            Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations est établi conformément à un contrat type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il fixe, notamment, les obligations et engagements portant sur :

            1° Le bon usage des produits de santé ;

            2° La qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient, notamment les engagements pris dans le cadre du programme d'actions mentionné au 1° du I de l'article R. 6111-10 du code de la santé publique ;

            3° L'informatisation du processus de prise en charge médicamenteuse du patient ;

            4° Le développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau ;

            5° Les produits de santé financés en sus des prestations d'hospitalisation ;

            6° L'évaluation et les modalités de transmission du rapport d'étape annuel ;

            7° Les modalités de réduction du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en cas de non-respect des engagements souscrits, dans les conditions prévues à l'article D. 162-13 ;

            8° Le respect, pour les produits mentionnés à l'article L. 162-22-7, de la conformité de leur utilisation à l'une des conditions suivantes :

            -pour les spécialités pharmaceutiques, aux indications de l'autorisation de mise sur le marché, sous réserve des restrictions de prise en charge apportées, le cas échéant, par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-22-7, ou aux dispositions du I de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;

            -pour les produits et prestations, aux conditions de prise en charge prévues par la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ou à un protocole thérapeutique temporaire établi par la Haute Autorité de santé.

            Lorsqu'un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5121-12-1 ou lorsqu'il prescrit un produit ou une prestation en dehors du cadre défini à l'alinéa précédent, il porte au dossier médical du patient l'argumentation qui l'a conduit à prescrire en faisant référence aux travaux des sociétés savantes ou aux publications des revues internationales à comité de lecture.

            Le contrat type précise ses modalités d'entrée en vigueur et de résiliation.

            L'annexe du contrat type intègre le socle commun d'indicateurs nationaux et les indicateurs de suivi régionaux. Cette annexe définit pour chaque engagement souscrit des objectifs cibles et intermédiaires de réalisation exprimés en termes quantitatifs et qualitatifs.

          • Article D162-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Peuvent interjeter appel des décisions de la commission régionale :

            1°) l'établissement auquel l'agrément a été refusé ou retiré, ou qui conteste la décision d'homologation du tarif de responsabilité qui lui est applicable ;

            2°) le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture ainsi que toute caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou de mutualité sociale agricole intéressée.

          • Article D162-11

            Version en vigueur du 26/08/2005 au 23/04/2017Version en vigueur du 26 août 2005 au 23 avril 2017

            Création Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 26 août 2005

            En contrepartie du respect des engagements souscrits par l'établissement de santé dans le cadre du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, le remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est garanti à l'établissement pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162-12 à D. 162-15.

          • Article D162-14

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La procédure est écrite et contradictoire. La commission peut inviter les parties intéressées à déposer des conclusions orales et prescrire toutes enquêtes ou expertises jugées par elle nécessaires. Elle doit statuer dans les trois mois.

          • Article D162-14

            Version en vigueur du 30/09/2013 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 septembre 2013 au 23 avril 2017

            Modifié par Décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 - art. 7

            S'il est constaté par la caisse d'assurance maladie compétente ou par l'agence régionale de santé une facturation en sus non conforme aux conditions d'utilisation fixées à l'article D. 162-10-1, le taux de remboursement de la spécialité ou du produit et de la prestation concernés peut être fixé, dans le respect des dispositions de l'article D. 162-13, à un taux inférieur à celui arrêté pour l'ensemble des produits financés en sus des prestations d'hospitalisation, dans la limite de 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

            La caisse d'assurance maladie compétente, le cas échéant informée par l'agence régionale de santé, procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné.

            La caisse porte à la connaissance de l'agence régionale de santé cette récupération d'indu.

          • Article D162-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les établissements qui désirent obtenir l'autorisation de soigner des assurés sociaux doivent justifier qu'ils remplissent les conditions techniques et administratives énumérées dans les documents annexés au décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

            A titre transitoire, les commissions d'agrément pourront dispenser provisoirement les établissements de certaines des conditions techniques si les circonstances actuelles s'opposent à leur réalisation immédiate et si leur défaut n'est pas de nature à compromettre la qualité des soins.

            La décision de la commission fixera, dans ce cas, la durée de l'agrément provisoire, qui ne devra pas excéder trois mois et qui sera renouvelable.

          • Article D162-8

            Version en vigueur du 10/04/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 10 avril 2005 au 09 avril 2017

            Création Décret n°2005-336 du 8 avril 2005 - art. 1 () JORF 10 avril 2005

            Un arrêté précise la liste des structures, des programmes et des actions ainsi que des actes et produits pris en charge par la dotation nationale mentionnée à l'article L. 162-22-13 au titre des missions mentionnées aux articles D. 162-6 et D. 162-7.

            Cette dotation participe au financement de ces missions dans la limite des dépenses y afférentes à l'exclusion de la part incombant à d'autres financeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires et de celle déjà supportée par l'assurance maladie en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prise en charge des soins.

          • Article D162-10-2

            Version en vigueur du 30/09/2013 au 30/03/2015Version en vigueur du 30 septembre 2013 au 30 mars 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 2
            Création Décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 - art. 4

            L'évaluation et les résultats du contrôle du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations peuvent être pris en compte pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 162-22-7-2.

          • Article D162-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.

            Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.

          • Article D162-9

            Version en vigueur du 30/09/2013 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 septembre 2013 au 23 avril 2017

            Modifié par Décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 - art. 1

            Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 est conclu, pour une durée de cinq ans, entre le directeur général de l'agence régionale de santé, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie et le représentant légal de l'établissement après avis conforme de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale mentionnées aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique.

            Le contrat est transmis, par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la caisse d'assurance maladie dont relève l'établissement de santé en application des dispositions des articles L. 174-2 ou L. 174-18 du présent code. Cette caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant le contrat.

            Ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, est par ailleurs transmis pour information par le médecin-conseil régional du régime général au médecin coordonnateur régional du régime d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil régional du régime social des indépendants.

          • Article D162-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les décisions de la commission régionale sont susceptibles d'appel devant une commission nationale dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

            La commission nationale est composée ainsi qu'il suit :

            1°) un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président ;

            2°) deux représentants du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un exerce les fonctions de vice-président ;

            3°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            4°) un représentant du ministre chargé du budget ;

            5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ;

            6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole désignés par le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ou par sa section permanente ;

            7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, désigné par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

            8°) un médecin spécialement qualifié par ses connaissances particulières de la médecine hospitalière, désigné par l'organisation syndicale nationale de médecins la plus représentative ;

            9°) un médecin désigné par le ministre chargé de la santé ;

            10°) trois représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des maisons de santé ;

            11°) deux représentants désignés par les organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins privés à but non lucratif.

            Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical, les maisons de santé et les établissements à but non lucratif sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

            La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .

            En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Le secrétariat de la commission nationale est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

            La commission peut désigner des rapporteurs.

          • Article D162-10

            Version en vigueur du 30/09/2013 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 septembre 2013 au 23 avril 2017

            Modifié par Décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 - art. 2

            Le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations fixe son calendrier d'exécution et mentionne les objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats attendus nécessaires à son évaluation périodique.L'établissement adresse un rapport d'étape annuel à l'agence régionale de santé qui en accuse réception. Une copie de ce rapport est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie.

            Ce rapport d'étape annuel est établi conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il sert à l'évaluation du contrat.

            Le rapport d'étape annuel correspondant à la quatrième année du contrat et les dernières données de la cinquième année d'exécution du contrat disponibles servent à l'élaboration du contrat suivant.

          • Article D162-13-1

            Version en vigueur du 30/03/2015 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 mars 2015 au 23 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
            Création DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 4

            La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appliquée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 162-13.
          • Article D162-13

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'appel est notifié dans les quinze jours de sa réception aux parties, collectivités ou administrations intéressées, qui ont un délai de quinze jours pour adresser leur mémoire au secrétariat de la commission nationale.

          • Article D162-13

            Version en vigueur du 30/03/2015 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 mars 2015 au 23 avril 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 3

            En cas de non-respect par l'établissement de santé des engagements souscrits au titre d'un exercice, constaté au vu du rapport transmis par l'établissement en application de l'article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.

            Le taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour un an est communiqué à l'établissement, avant le 15 mai, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les dix jours suivant cette réception. Le taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 15 juin, par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est applicable pour la période du 1er juillet de l'année en cours au 30 juin de l'année suivante.

            La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie doit être motivée.


            Aux termes de l'article 6 du décret n° 2015-355 du 27 mars 2015, à titre transitoire, les taux arrêtés en 2014 en vertu de l'article D. 162-13 du code de la sécurité sociale sont applicables jusqu'au 30 juin 2015.

          • Article D162-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, soit par les établissements en cause dans les vingt jours de la notification qui leur est faite de la décision de la commission régionale, soit par les ministres précités ou par les caisses, dans les vingt jours de la date à laquelle ladite décision a été portée à leur connaissance.

          • Article D162-12

            Version en vigueur du 30/09/2013 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 septembre 2013 au 23 avril 2017

            Modifié par Décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 - art. 5

            L'établissement transmet chaque année, avant le 1er avril, le rapport d'étape annuel prévu à l'article D. 162-10 portant sur l'année civile précédente. A défaut de transmission par l'établissement du rapport d'étape annuel dans les délais requis, le taux de remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé, après mise en demeure de l'établissement, à 70 % de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.

          • Article D162-15

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministre chargé de la sécurité sociale peut suspendre l'effet de la décision prononcée par la commission régionale jusqu'à la décision de la commission nationale.

          • Article D162-15

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 23/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 23 avril 2017

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 323

            Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate en cours d'année l'inexécution manifeste des engagements souscrits, il invite l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, à prendre les mesures de redressement qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. Si, à l'issue de ce délai, l'établissement n'a pas déféré à cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin au contrat. Il notifie alors sa décision à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, et en informe les organismes d'assurance maladie.A compter de la date de fin du contrat, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pour les produits inscrits sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 est celui mentionné au quatrième alinéa du même article.

          • Article D162-16

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 162-21 ;

            1°) sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;

            2°) lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.

          • Article D162-16

            Version en vigueur du 30/03/2015 au 23/04/2017Version en vigueur du 30 mars 2015 au 23 avril 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-355 du 27 mars 2015 - art. 5

            Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de santé regroupe notamment des représentants des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. Il assure un suivi et une analyse des pratiques de prescription observées au niveau régional. Il organise, notamment sur la base de ces travaux, des échanges réguliers sur les pratiques relatives à l'usage des médicaments et des produits et prestations, notamment ceux figurant sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 et également, s'agissant des produits et prestations, ceux visés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 165-1.

            La dotation régionale prévue à l'article L. 162-22-13 peut contribuer au financement de cet observatoire.

            L'observatoire définit notamment les critères d'évaluation, en fonction des indicateurs et des thèmes régionaux.

            Un observatoire interrégional peut être constitué auprès de plusieurs agences régionales de santé en lieu et place des observatoires régionaux.

          • Article D162-16-1

            Version en vigueur du 04/05/2015 au 26/03/2016Version en vigueur du 04 mai 2015 au 26 mars 2016

            Abrogé par Décret n°2016-349 du 24 mars 2016 - art. 3
            Création DÉCRET n°2015-501 du 30 avril 2015 - art. 1

            L'inscription d'une indication thérapeutique d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 peut être sollicitée auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par l'entreprise qui exploite la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation concerné.

            La demande d'inscription est adressée, par voie dématérialisée ou par voie postale, au conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2, qui en accuse réception et en informe les ministres concernés. La date de réception de la demande d'inscription par le conseil de l'hospitalisation constitue le point de départ du délai de cent quatre-vingts jours mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 et au dernier alinéa de l'article L. 165-2.

            La demande d'inscription est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription de l'indication thérapeutique de la spécialité, du produit ou de la prestation. A ce titre, elle comporte l'avis définitif de la Commission de la transparence mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, pour une spécialité pharmaceutique, ou l'avis définitif de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article L. 165-1, pour un produit ou une prestation. Elle peut également être accompagnée des prix pratiqués à l'étranger, d'éléments d'impact budgétaire ainsi que, le cas échéant, du montant de l'indemnité maximale mentionnée à l'article L. 162-16-5-1.
          • Article D162-17

            Version en vigueur du 17/03/2010 au 23/04/2017Version en vigueur du 17 mars 2010 au 23 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

            L'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :

            1° Au titre des services de l'Etat :

            a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

            b) Le directeur général de l'offre de soins ;

            c) Le directeur de la sécurité sociale ;

            d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

            e) Le directeur général de la santé.

            2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :

            a) Le président de la Fédération hospitalière de France ;

            b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;

            c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

            d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;

            e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile.

            3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

            Le président de l'observatoire et le vice-président sont nommés par le ministre chargé de la santé parmi les représentants des services de l'Etat.

            L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.

            Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis de l'observatoire relatifs à la mise en oeuvre de la procédure prévue au second alinéa du II des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

            Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat de l'observatoire sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé.

            L'observatoire élabore son règlement intérieur.

            L'observatoire remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :

            -au plus tard le 30 mai, un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;

            -au plus tard le 15 octobre, un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.

          • Article D162-17-1

            Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 janvier 2005

            Abrogé par Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er janvier 2005
            Modifié par Décret n°2003-72 du 24 janvier 2003 - art. 1 () JORF 26 janvier 2003

            Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, mentionnés au I de l'article L. 162-22-2, sont ceux correspondant aux forfaits et aux remboursements afférents à la fourniture des produits suivants :

            - forfait global annuel d'urgence ;

            - prix de journée ;

            - forfait de surveillance médicale ;

            - forfait d'entrée ;

            - forfait de prestations pour la fourniture de données dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information ;

            - supplément au prix de journée pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière ;

            - forfaits d'accueil et de suivi ;

            - forfaits d'accueil et de surveillance ;

            - forfait de séance de chimiothérapie ;

            - supplément au forfait de séance de chimiothérapie ;

            - forfaits de séance de soins ;

            - forfait de dialyse ;

            - forfait de médicaments ;

            - forfait afférent aux frais de salle d'opération et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;

            - forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;

            - forfaits afférents aux frais de salle d'accouchement et majorations de nuit, dimanche et jours fériés ;

            - forfait pour la prise en charge du nouveau-né ;

            - forfait d'anesthésie et réanimation ;

            - forfait afférent aux frais de sécurité pour les actes d'anesthésie réalisés à l'occasion d'une sismothérapie ;

            - forfait de consommable onéreux ;

            - forfait de petit matériel ;

            - forfait d'activité non programmée ;

            - forfait d'accueil et de traitement des urgences ;

            - forfaits d'accueil et d'hébergement afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;

            - forfaits de soins et de surveillance afférents à l'interruption volontaire de grossesse ;

            - produits sanguins labiles, y compris les frais de transport y afférents ;

            - lait humain ;

            - dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant ;

            - orthoprothèses ;

            - prothèses oculaires et faciales ;

            - appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareil d'immobilisation d'application immédiate ;

            - véhicules pour handicapés physiques.

          • Article D162-18

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L. 162-31 font l'objet :

            1°) d'une convention de règlement des prestations légales dans les conditions prévues par les articles R. 162-46 et suivants ;

            2°) d'une convention d'expérimentation dans les conditions définies ci-après ;

            3°) le cas échéant, d'une convention spécifique pour prise en charge de la participation des assurés sociaux.

          • Article D162-19

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007

            La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.

            Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.

            Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.

            Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.

          • Article D162-20

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D. 162-18 est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et une ou plusieurs sociétés ou unions ou fédérations mutualistes ou sociétés ou groupements d'assurance habilités à verser aux assurés sociaux des prestations complémentaires aux prestations des assurances sociales.

          • Article D162-21

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R. 162-50.

            Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des professions de santé représentatifs au plan national concernées par l'expérience ainsi qu'à la fédération nationale de la mutualité française.

          • Article D162-22

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

            L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.

            En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :

            1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;

            2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.

            Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.

          • Article D162-23

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

            Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.

            La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.

            A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.

          • Article D162-24

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

            Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.

            Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur.

            Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.

            Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte, en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est retiré.

          • Article D162-25

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

            L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi d'un dossier complet établissant la conformité aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'article D. 162-22.

          • Article D162-26

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

            L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé n'est plus conforme aux prescriptions réglementaires ou au dossier qu'il avait déposé en vue de son agrément ou en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux.

            Préalablement à la décision de retrait d'agrément, les représentants du centre sont informés des faits qui sont reprochés au centre et sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Ils sont entendus, à leur demande, par la commission mentionnée à l'article D. 162-3.

            La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature du centre de santé.

          • Article D162-28

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 4 () JORF 16 juillet 1991

            Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.

            Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.

          • Article D162-29

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

            Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

          • Article D162-30

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

            A défaut de convention à la date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 162-29, les dispositions des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-14 sont applicables aux centres de santé agréés dans les conditions suivantes :

            1° Les dispositions relatives au libre choix de l'assuré, à la constatation des soins, à la cotation des actes, au paiement des honoraires, à la rédaction des ordonnances et à l'exercice du contrôle médical sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

            2° Les dispositions relatives aux tarifs d'honoraires et aux frais accessoires, à l'exception des dispositions relatives le cas échéant aux dépassements ou aux honoraires différents des tarifs conventionnels sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;

            3° Les dispositions relatives aux tableaux statistiques d'activité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé. Toutefois, ces tableaux sont établis pour chaque centre de santé et ventilés par praticien ou auxiliaire médical. Ils sont adressés au centre de santé concerné au moins une fois par an et sont examinés dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés.

            Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux centres de santé agréés pour une période maximum de quatre ans à compter de la date prévue au premier alinéa ci-dessus. Un an avant l'échéance de cette période de quatre ans, les centres de santé adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une nouvelle demande de conventionnement. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance de la période de quatre ans précitée, les dispositions du présent article sont applicables pour une nouvelle période de quatre ans.

          • Article D162-31

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

            En cas de non-respect par un centre de santé des obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article D. 162-30, la caisse peut décider, dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés, de l'exclure du bénéfice de ces dispositions pour une période déterminée qui ne peut excéder la période de quatre ans mentionnée à l'article D. 162-30. A l'issue de cette période, le centre peut adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29.

            Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre de santé ont entraîné le versement par la caisse primaire d'assurance maladie de prestations indues, celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant est égal à celui des prestations indues.

          • Article D162-32

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

            Lorsque la caisse a décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 162-32, de suspendre ou de résilier la convention ou lorsqu'elle a fait application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-31, les tarifs servant de base au remboursement des soins dispensés par le centre de santé sont fixés, pour toute la durée de la sanction, conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-12.

            Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article D. 162-30.

          • Article D162-34

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

            Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses afférentes à l'activité des centres de santé agréés.

          • Article D162-35

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

            L'application et le suivi de la convention sont effectués par une commission paritaire départementale composée de trois représentants des caisses du département à raison d'un pour la ou les caisse(s) primaire(s) d'assurance maladie, un pour la caisse de mutualité sociale agricole et un pour la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de trois représentants désignés conjointement, pour quatre ans, par l'ensemble des centres conventionnés du département.

          • Article D162-36

            Version en vigueur du 16/07/1991 au 15/12/2000Version en vigueur du 16 juillet 1991 au 15 décembre 2000

            Abrogé par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 2 () JORF 15 décembre 2000
            Création Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

            Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses mutuelles régionales et aux caisses de mutualité sociale agricole qui peuvent en outre être signataires, dans les mêmes conditions que la caisse primaire d'assurance maladie, de la convention prévue par l'article L. 162-32.

            • Article D162-25

              Version en vigueur du 15/12/2000 au 19/09/2013Version en vigueur du 15 décembre 2000 au 19 septembre 2013

              Abrogé par Décret n°2013-828 du 16 septembre 2013 - art. 1
              Modifié par Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 15 décembre 2000

              Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.

              Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.

              Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.

              En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.

          • Article D162-26

            Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009

            Création Décret n°2009-514 du 5 mai 2009 - art. 1

            Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L. 162-14-3 est de vingt et un jours à compter de la réception de la notification par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de son intention d'ouvrir une négociation.
          • Article D162-27

            Version en vigueur depuis le 08/05/2009Version en vigueur depuis le 08 mai 2009

            Création Décret n°2009-514 du 5 mai 2009 - art. 1

            L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire le projet d'accord, de convention ou d'avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure cet accord, cette convention ou cet avenant fait l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.L'absence de réponse dans un délai d'un mois vaut également refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
      • Néant.
          • Article D165-1

            Version en vigueur du 05/11/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 novembre 2008 au 01 janvier 2021

            Création Décret n°2008-1122 du 31 octobre 2008 - art. 1

            Le devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale établit une présentation distincte de l'appareillage auditif proposé et des prestations d'adaptation indissociables de cet appareillage.

            Le devis fait ressortir de façon distincte le prix de l'appareil électronique correcteur de surdité proposé et le prix global des prestations d'adaptation indissociables dans les conditions précisées à l'article D. 165-2.

          • Article D165-2

            Version en vigueur du 05/11/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 novembre 2008 au 01 janvier 2021

            Création Décret n°2008-1122 du 31 octobre 2008 - art. 1

            Le devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 et ses annexes comprennent au minimum les éléments suivants :

            1° Les informations nécessaires à l'identification précise de l'audioprothésiste, du médecin prescripteur et de l'assuré ou de son ayant droit ;

            2° Le numéro d'enregistrement dans une série continue, la date d'émission et la durée de validité du devis ;

            3° La marque, le modèle, la classe, le contenu et la durée de la garantie, le prix de vente hors taxes et toutes taxes comprises de l'appareil électronique correcteur de surdité proposé incluant les accessoires et les éléments renouvelables nécessaires à son fonctionnement, le cas échéant pour chaque oreille en cas d'appareillage bilatéral ;

            4° La durée des essais, les éléments facturés le cas échéant à l'occasion des essais et le montant restant éventuellement à la charge du patient si l'appareil n'est pas acheté à l'issue des essais. Le montant du dépôt de garantie éventuellement demandé pour le matériel confié pendant les essais ;

            5° La nature des prestations d'adaptation indissociables de l'appareillage proposé, nécessaires à son adaptation initiale et à son suivi périodique, et leur prix global estimé hors taxes et toutes taxes comprises, le cas échéant pour chaque oreille en cas d'appareillage bilatéral ;

            6° Le prix net total toutes taxes comprises à payer par l'assuré ou son ayant droit et le tarif de prise en charge par l'assurance maladie correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

            7° La signature de l'audioprothésiste délivrant le devis.

            Le devis est obligatoirement accompagné d'une fiche technique présentant les principales spécificités de l'appareil proposé.

          • Article D165-3

            Version en vigueur du 05/11/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 novembre 2008 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1710 du 24 décembre 2020 - art. 1
            Création Décret n°2008-1122 du 31 octobre 2008 - art. 1

            Le devis normalisé mentionné à l'article L. 165-9 est rédigé conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la consommation.

      • Néant.
      • Néant.
        • Article D168-1

          Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

          Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

          La demande de versement de l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue à l'article L. 168-1, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est accompagnée des pièces suivantes :

          1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 168-1, une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de solidarité familiale ou l'a transformé en période d'activité à temps partiel ;

          2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 168-1, une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant que le demandeur a suspendu ou réduit son activité professionnelle pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.

        • Article D168-2

          Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

          Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

          Les personnes mentionnées à l'article L. 168-2 bénéficient de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions suivantes :

          1° Etre un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne de confiance de la personne accompagnée au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que celle-ci ;

          2° Accompagner la demande d'allocation, établie conformément au modèle mentionné à l'article D. 168-1, d'une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.

        • Article D168-3

          Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

          Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

          La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité professionnelle, au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8.

          Pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2, la limite maximale est fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8 selon qu'elles exercent ou non une activité professionnelle et qu'elles la suspendent ou la réduisent.

        • Article D168-4

          Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

          Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

          L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.

          Cet organisme informe, dans les quarante-huit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord.

        • Article D168-5

          Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

          Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

          L'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date.

        • Article D168-6

          Version en vigueur depuis le 07/01/2013Version en vigueur depuis le 07 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2013-12 du 4 janvier 2013 - art. 1

          Le montant de l'allocation est fixé à 54,17 € par jour lorsque le demandeur suspend son activité professionnelle. Ce montant est revalorisé à la même date et selon le même taux que l'allocation journalière de présence parentale mentionnées au 9° de l'article L. 511-1.

        • Article D168-7

          Version en vigueur depuis le 07/01/2013Version en vigueur depuis le 07 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2013-12 du 4 janvier 2013 - art. 1

          Le montant de l'allocation est fixé à 54,17 € par jour pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2 qui n'exercent aucune activité professionnelle. Ce montant est revalorisé à la même date et selon le même taux que l'allocation journalière de présence parentale mentionnées au 9° de l'article L. 511-1.

        • Article D168-8

          Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

          Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

          Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42. En ce cas, le montant de l'allocation fixé à l'article D. 168-6 est diminué de moitié.

        • Article D168-9

          Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

          Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

          Le versement des indemnités dues aux personnes mentionnées à l'article L. 168-2 est suspendu pendant les jours de versement de l'allocation journalière d'accompagnement de fin de vie. Il reprend à l'issue de la période de versement de l'allocation journalière d'accompagnement de fin de vie.
        • Article D168-10

          Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

          Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

          En cas de partage de l'allocation entre plusieurs bénéficiaires pour une même personne accompagnée, chacun établit une demande et l'adresse à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4.

          Chaque demande comporte les informations permettant l'identification des autres bénéficiaires, telles que prévues sur le modèle mentionné à l'article D. 168-1, ainsi que la répartition du nombre d'allocations demandées par chacun des accompagnants.

          Le nombre maximal d'allocations servies pour une même personne accompagnée ne peut excéder ceux prévus aux articles D. 168-6 à D. 168-8 selon le montant de l'allocation journalière.

          Lorsque l'organisme d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée reçoit plusieurs demandes concomitantes excédant le nombre maximal mentionné au troisième alinéa du présent article, celles-ci sont classées par ordre chronologique croissant en fonction de la date de réception de la demande par l'organisme dont relève l'accompagnant. L'organisme dont relève la personne accompagnée autorise alors le versement de l'allocation aux demandes les plus anciennes jusqu'à épuisement de nombre maximal d'allocations. Lorsque le nombre maximal d'allocations pour une même personne accompagnée est atteint, les autres demandes sont rejetées.
        • Article D169-1

          Version en vigueur depuis le 04/01/2016Version en vigueur depuis le 04 janvier 2016

          Création Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1

          Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :

          1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;

          2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.


        • Article D169-2

          Version en vigueur du 04/01/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 04 janvier 2016 au 12 mai 2017

          Création Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1

          Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-11, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est chargée :

          1° De coordonner l'action des organismes d'assurance maladie. A cet effet, elle centralise les questions des assurés avant leur transmission, s'il y a lieu, à leur régime d'affiliation ;

          2° De coordonner l'envoi, par les organismes d'assurance maladie, aux personnes mentionnées aux articles L. 169-1 et L. 169-7 d'une attestation leur permettant de faire valoir, auprès des professionnels et établissements de santé, la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 169-8 ;

          3° D'évaluer, au vu des données statistiques fournies par les organismes d'assurance maladie, l'impact de la mise en œuvre des articles L. 169-2 à L. 169-7 sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie et de l'Etat.


        • Article D169-3

          Version en vigueur du 04/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 04 janvier 2016 au 25 mai 2020

          Création Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1

          L'expertise médicale commune mentionnée à l'article L. 169-13 du présent code est diligentée par le fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances au plus tard après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état de santé de la victime de l'acte de terrorisme.

          L'expertise médicale commune est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.

          Sauf opposition de la victime dûment avertie, le médecin expert adresse son rapport d'expertise sous pli confidentiel au médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 du présent code, dans les dix jours suivant la transmission à la victime dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.

          Le règlement des honoraires du médecin expert incombe au fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.
          • Article D171-1

            Version en vigueur du 21/02/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 février 1990 au 25 août 2004

            Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 20 (V) JORF 25 août 2004
            Modifié par Décret n°90-162 du 19 février 1990 - art. 4 () JORF 21 février 1990

            Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.

          • Article D171-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La charge des prestations familiales dues aux travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale.

            Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par le régime général à l'organisme débiteur de ces avantages.

            • Article D171-2

              Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

              Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-11 sont applicables aux travailleurs des branches d'activité ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1 ou relevant de l'article R. 711-24, lorsqu'ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.



              Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

            • Article D171-3

              Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

              I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.

              II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.

              Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés.

            • Article D171-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

              Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues à l'article D. 160-15.
            • Article D171-5

              Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

              Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui bénéficient d'une organisation spéciale en matière de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, sont couverts, en cas d'accident du travail, par l'organisation dont relève l'activité qu'ils exerçaient effectivement ou qu'ils allaient exercer, ou qu'ils venaient d'exercer, au moment de l'accident.

              Les prestations en espèces auxquelles peuvent prétendre les intéressés sont calculées en tenant compte des salaires ou gains qu'ils percevaient au titre de l'ensemble de leurs activités salariées ou assimilées.

              Lorsque la réparation de l'accident du travail incombe à l'organisation générale, l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé impute, pendant la période d'incapacité temporaire, sur le montant des prestations en espèces qu'elle peut servir à l'intéressé, la fraction de l'indemnité journalière correspondant à la rémunération perçue au titre de son activité de l'organisation spéciale.



              Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

            • Article D171-6

              Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

              Les rentes allouées par l'organisation générale en application de l'article D. 171-5 se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraites auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 % du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité relevant du régime spécial. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite due en vertu d'un statut particulier.

              En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.



              Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

            • Article D171-7

              Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

              Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2, qui ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre de leur activité relevant du régime spécial, en application de l'article L. 413-12, ont droit, lorsqu'ils sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leur activité relevant du régime général, aux prestations prévues par le code de la sécurité sociale, calculées sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant de l'article L. 413-12 susmentionné.



              Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

            • Article D171-8

              Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

              Les rentes allouées par le régime général de sécurité sociale en application des articles D. 171-5 à D. 171-7 se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire. Toutefois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à 80 % du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleurs valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime du fait de son activité relevant du régime spécial. Le montant de la réduction de rentes résultant éventuellement des dispositions du présent article est acquis à l'organisme débiteur de la pension ou de la retraite en vertu d'un statut particulier.

              En aucun cas, l'ensemble des indemnités allouées en application du présent article ne peut être inférieur au montant de la rente calculée sans tenir compte des salaires ou gains perçus au titre de l'activité relevant du régime spécial qui aurait été servie en vertu de l'article L. 434-2. Les majorations éventuellement dues au titre du présent alinéa sont à la charge de l'organisation générale.



              Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

            • Article D171-9

              Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

              Lorsqu'un travailleur mentionné à l'article D. 171-2 est victime, dans l'exercice de son activité relevant du régime général, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, le régime général rembourse au régime spécial auquel l'intéressé était soumis une somme égale au montant du capital-décès prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, dans la limite des prestations servies par le régime spécial à l'occasion du décès.



              Code de la sécurité sociale D171-11 : non application.

            • Article D171-11

              Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

              Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.

              Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.



              décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.

            • Article D171-12

              Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 2

              I.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-3 sont affiliées, cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale, telle que définie par le présent article.

              II.-Pour l'application du I, l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne.

              III.-A partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle le premier alinéa de l'article L. 171-3 devient applicable, les personnes intéressées peuvent demander que l'activité qui a procuré le montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme leur activité principale.

              L'affiliation au régime de cette nouvelle activité principale prend effet le 1er janvier de la deuxième année civile suivant ces trois années civiles consécutives.

              IV.-Par dérogation aux II et III, lorsque l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale est réputée être l'activité permanente. Si cette activité est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute.

            • Article D171-13

              Version en vigueur depuis le 19/07/2015Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015

              Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 2

              Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 171-3, les travailleurs non salariés exercent le droit d'option prévu au III de l'article D. 171-12 auprès du régime dont ils relèvent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

            • Article D171-15

              Version en vigueur du 11/11/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2016-1507 du 8 novembre 2016 - art. 1

              Conformément à l'article L. 171-7, lorsqu'un événement susceptible d'avoir causé un préjudice à plusieurs caisses locales de leur réseau ou à plusieurs assurés sociaux placés dans une situation similaire est porté à la connaissance de l'organisme national compétent, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent engager toute action pour le compte de ces caisses locales et les représenter à titre amiable ou en justice, notamment pour exercer les recours contre tiers prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 afin d'obtenir réparation et de recouvrer les créances auprès du tiers responsable ou le cas échéant de son assureur.

            • Article D171-16

              Version en vigueur du 11/11/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 25 mai 2020

              Création Décret n°2016-1507 du 8 novembre 2016 - art. 1

              Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants notifient au directeur de chaque caisse concernée par tout moyen lui conférant date certaine leur décision de se substituer à elles.

            • Article D171-17

              Version en vigueur du 11/11/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 25 mai 2020

              Création Décret n°2016-1507 du 8 novembre 2016 - art. 1

              Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque caisse concernée transmet sans délai toute pièce utile au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

        • Néant.
            • Article D172-1

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2. Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.

            • Article D172-2

              Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 4 JORF 1er octobre 1987

              La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe :

              1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;

              2°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ;

              3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;

              4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;

              5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

            • Article D172-3

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier, soit des conditions exigées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de sécurité sociale, soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.

            • Article D172-4

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'appréciation du droit aux prestations :

              1°) la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;

              2°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.

            • Article D172-5

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Dans le cas mentionné aux articles D. 172-2 à D. 172-4, et par dérogation aux dispositions de l'article D. 172-3, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions de l'article D. 172-4, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.

            • Article D172-6

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.

            • Article D172-7

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.

            • Article D172-8

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.

            • Article D172-9

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018

              Abrogé par Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Dans les cas mentionnés aux articles D. 172-7 et D. 172-8, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.

              Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général de sécurité sociale qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.

            • Article D172-10

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.

            • Article D172-11

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale est titulaire de plusieurs pensions servies soit au titre du régime général de sécurité sociale, soit au titre d'un ou plusieurs régimes spéciaux de retraite relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, le régime de sécurité sociale auquel il est affilié est, sous réserve de l'application de l'article L. 161-6, déterminé dans les conditions suivantes :

              1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension, rémunérant ses services personnels ;

              2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;

              3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, il est affilié au régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.

            • Article D172-12

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article D. 172-11.

            • Article D172-13

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité qui bénéficient des dispositions des articles L. 381-19 et suivants.

            • Article D172-14

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les conjoints survivants des assurés qui ont été :

              1°) soit affiliés successivement ou simultanément au régime général de sécurité sociale (vieillesse) applicable aux assurés des professions non agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-23 ;

              2°) soit affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;

              3°) soit affiliés à un régime spécial de retraites,

              ont droit à la pension dont ils auraient bénéficié, en application de l'article L. 342-1, si le " de cujus " avait été soumis au régime général de sécurité sociale durant la ou les périodes où il a été affilié à un régime spécial postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant du salaire, tant pour l'ouverture et la détermination des droits que pour le calcul des avantages prévus audit article L. 342-1. Le " de cujus " est supposé, pour l'application des articles D. 172-16 à D. 172-19 inclus, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

            • Article D172-15

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le "de cujus".

            • Article D172-16

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

              Si le " de cujus " avait un âge inférieur à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application de l'article D. 172-14 sont à la charge du régime dont le " de cujus " relevait à la date de son décès.


              Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D172-17

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

              Si le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès, les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre sont liquidés et la charge en est répartie dans les conditions prévues aux articles D. 173-4, D. 173-8 et D. 173-11 ou à l'article D. 173-18, selon le cas.


              Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D172-18

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

              Lorsque le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

              1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ;

              2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ;

              3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime.


              Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 .
            • Article D172-19

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension ou sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application des articles D. 172-14 à D. 172-18.

        • Néant.
        • Néant.
            • Article D173-1

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :

              1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;

              2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;

              3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.

              Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'Imprimerie Nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.



              décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.

            • Article D173-1-2

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2017

              Création Décret n°2015-1872 du 30 décembre 2015 - art. 1

              Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base, déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions inférieures au seuil déterminé à l'article D. 173-1-1 est confié au régime dans lequel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance.

              Ces conventions déterminent notamment :

              1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions ;

              2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;

              3° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées. Ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle.

              • Article D173-2

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les assurés mentionnés à l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.

                Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

              • Article D173-3

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en application du présent paragraphe sont liquidés par la dernière caisse régionale d'assurance chargée de la liquidation des prestations vieillesse dans le régime général à laquelle il a été affilié, ou par la caisse que l'assuré a saisie conformément à l'article R. 351-34.

                Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.

                Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.

                Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.

              • Article D173-4

                Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004

                Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 21 () JORF 25 août 2004

                En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.

                Chaque régime auquel le de cujus a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-3 ou à la date du décès.

                L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre du régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.

                Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par la dernière caisse chargée de la liquidation des droits à prestation vieillesse dans le régime général à laquelle le de cujus a été affilié.

                Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.

              • Article D173-5

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les assurés mentionnés au 2° de l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.

                Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

              • Article D173-6

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les avantages auxquels un assuré peut prétendre en cas d'affiliation successive ou alternative à plusieurs régimes spéciaux sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié en dernier lieu.

                Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance.

                Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.

                Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension ou d'une rente au titre de la législation ou de la réglementation propre au régime spécial de retraites auquel il a été soumis, cet avantage est imputé sur les prestations dont le régime spécial doit supporter la charge.

              • Article D173-7

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée au titre de chacun des régimes spéciaux de retraites auxquels ils ont été soumis.

              • Article D173-8

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.

                Le montant de la pension est déterminé sans tenir compte des avantages de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre des régimes spéciaux de retraites auxquels avait été affilié le de cujus.

                Chaque régime auquel le de cujus a été assujetti supporte la charge de la prestation qui lui incombe sur la base des seules périodes valables au regard dudit régime, postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée en application de l'article D. 173-6 ou à la date du décès.

                L'avantage de réversion dont le conjoint survivant est titulaire au titre d'un régime spécial est imputé sur la fraction de pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.

                Les avantages auxquels le conjoint survivant peut prétendre en application du présent article sont liquidés par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié en dernier lieu.

                Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge.

                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conjoints survivants titulaires d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le de cujus avait été soumis.

              • Article D173-9

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les assurés mentionnés au 3° de l'article D. 173-1 ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux avantages dont ils auraient bénéficié sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la ou les périodes où ils ont été soumis à un régime spécial de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Ces périodes entrent en compte, quel qu'ait été le montant de leur salaire, tant pour l'ouverture et la détermination de leurs droits que pour le calcul des avantages prévus par le régime général de sécurité sociale en matière d'assurance vieillesse.

                Les intéressés sont supposés, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles ils ont été soumis à un régime spécial. Pour les périodes où leur rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, ils sont supposés avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.

              • Article D173-10

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                La liquidation des avantages auxquels un assuré peut prétendre en application de l'article D. 173-9 et le service des arrérages de la pension sont effectués par le régime spécial de retraites auquel l'intéressé était affilié.

                Les avantages dont l'intéressé bénéficie, le cas échéant, au titre de son régime spécial sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge.

              • Article D173-11

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.

                Le montant de l'avantage de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial de retraites dont relevait le " de cujus " est imputé sur la pension mise à la charge de ce régime en application du présent article.

                La liquidation de la pension et le service des arrérages sont effectués par le régime spécial de retraites auquel le de cujus était affilié.

              • Article D173-12

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, le remboursement des cotisations qui ont été retenues sur leur salaire, ledit remboursement n'est effectué que sous la déduction du montant des cotisations d'assurance vieillesse qu'ils auraient acquittées sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime spécial, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa des articles D. 173-2, D. 173-5 et D. 173-9.

              • Article D173-13

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est déduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.

                L'annulation de versements prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu.

              • Article D173-14

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les pensions ou les fractions de pensions du régime général de sécurité sociale se rapportant à des périodes d'assurance validées au titre d'un régime spécial de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 et ouvrant droit à pension au titre de ce régime peuvent faire l'objet, lorsqu'elles ne sont pas cumulables avec la pension du régime spécial, d'un versement de rachat dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

                Ce versement est opéré au profit de l'organisme ou service gérant le régime spécial de retraites et, sur sa demande, par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations vieillesse dans le régime général des travailleurs salariés.

                Les mêmes dispositions sont applicables aux avantages dont les assurés mentionnés au présent article peuvent bénéficier au titre des retraites ouvrières et paysannes ou du régime d'assurances sociales en vigueur avant le 1er juillet 1946 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

            • Article D173-15

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bénéficiaires des régimes de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'imprimerie nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

            • Article D173-16

              Version en vigueur depuis le 30/04/2012Version en vigueur depuis le 30 avril 2012

              Modifié par Décret n°2012-598 du 27 avril 2012 - art. 1

              Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :

              ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse.

              A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période indiquée au premier alinéa ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à l'union de recouvrement du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.

              Un versement complémentaire de cotisations est effectué par le régime spécial de retraite au plus tard dans un délai d'un an suivant la date de liquidation ou de révision de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale lorsqu'il est tenu compte dans cette pension, soit à l'initiative du régime spécial ou du régime général, soit à la suite d'une demande de l'assuré formée conformément à l'article R. 142-1, soit en application d'une décision de justice, de périodes de services civils ou militaires n'ayant pas donné lieu au versement prévu à l'alinéa précédent ou à l'article D. 173-17. Le montant du versement complémentaire est déterminé conformément à l'alinéa précédent.

            • Article D173-17

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'application de l'article précédent, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.

            • Article D173-18

              Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004

              Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 21 () JORF 25 août 2004

              En cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies.

              Le régime général de sécurité sociale sert à l'intéressé le montant de la pension de réversion attribuée en application du premier alinéa de l'article D. 173-16.

            • Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.

              L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la demande de l'établissement ou de la collectivité concerné.



              décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.

            • Article D173-20

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les versements effectués en application du paragraphe 2 de l'article 6 du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraite avant le 1er janvier 1950 conservent leur entier effet.

            • Article D173-21

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que, simultanément, il remplit les conditions requises pour avoir droit à un avantage de même nature au titre du régime général de sécurité sociale, d'un autre régime spécial de retraites ou des dispositions des première et deuxième sous-sections de la présente section, il ne lui est servi que la majoration attachée à la pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités.

        • Néant.
            • Article D173-21-0-1-1

              Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 juillet 2017

              Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 1

              Pour l'appréciation de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue aux articles D. 351-1-1, D. 351-1-5, D. 643-8 et D. 723-3, aux articles D. 732-40 et D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 3 bis et 3 quater du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

              Les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la détermination de la condition de début d'activité mentionnée aux articles D. 351-1-1, D. 643-8 et D. 723-3 et à l'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 précités pour les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de l'un des autres régimes visés à ces articles.

            • Article D173-21-0-2

              Version en vigueur du 24/07/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 01 juillet 2017

              Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2016-1006 du 21 juillet 2016 - art. 1

              Sont soumis aux règles fixées à l'article L. 173-2-0-2 les avantages prévus :

              ― aux b et b bis de l'article L. 12 et à l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

              ― aux articles 12 et 14 de l'annexe 3 au statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

              ― au premier alinéa de l'article 114 du décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 portant statut des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

              ― au troisième alinéa de l'article 12 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;

              ― aux I et III de l'article 11 bis du décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;

              ― aux I et III de l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

              ― aux 2° et 3° du I de l'article 15 et au I de l'article 21 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

              ― aux 2° et 3° du I de l'article 12 et au I de l'article 17 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

              ― aux articles 12 et 16 du règlement annexé au décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;

              ― à l'article 9 pour ce qui concerne la réduction des durées d'assurance, au V de l'article 51-1 pour ce qui concerne la réduction des durées de services, au 3° de l'article 20 et au deuxième alinéa du III de l'article 24 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

              ― au deuxième alinéa du III de l'article 13 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;

              ― au 2 du I de l'article 7 du règlement des pensions du personnel titulaire du Port autonome de Strasbourg.

            • Article D173-21-0-1

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

              Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Pour l'application des articles L. 382-29, L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code et de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la demande de versement prévue à ces articles porte sur une période au cours de laquelle ont été obtenus plusieurs diplômes, ou a été achevée la scolarité assimilée et a été obtenu au moins un diplôme, la demande est adressée au premier régime d'assurance vieillesse où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du dernier de ces diplômes ou de ce diplôme.

              Aux fins de l'application des mêmes articles, lorsque l'assuré a été affilié et a validé au moins un trimestre au cours de la même année, postérieurement à l'obtention du diplôme visé à l'alinéa précédent, simultanément dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés auxdits articles, la demande est adressée au régime déterminé selon les modalités suivantes :

              1° Le régime général de sécurité sociale si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

              2° Si la condition prévue au 1° ci-dessus n'est pas remplie, dans le régime des salariés agricoles si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

              3° Si les conditions prévues au 1° et au 2° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales prévu au 1° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

              4° Si les conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévu au 2° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

              5° Si les conditions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au 3° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

              6° Si les conditions prévues aux 1° à 5° ci-dessus ne sont pas remplies, dans le régime d'assurance vieillesse des professions agricoles prévu au 4° de l'article L. 621-3 si l'intéressé a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime ;

              7° Si les conditions prévues aux 1° à 6° ci-dessus ne sont pas remplies, à la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 si l'assuré a été affilié et a validé un trimestre dans ce régime.

            • Article D173-21-1

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

              Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.

              Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.

            • Article D173-22

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juillet 2017

              Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
              Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007

              Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de base du régime social des indépendants à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu.

              Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article R. 352-1 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail.

          • Néant.
          • Néant.
            • Article D173-23

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 ou assimilées sont prises en compte, pour l'examen de la condition d'ouverture du droit, par les régimes d'assurance vieillesse entrant dans le champ d'application des décrets n° 58-436 du 14 avril 1958 et n° 65-69 du 26 janvier 1965, chacun des régimes concernés déterminant le montant de l'avantage de vieillesse dont la charge lui incombe au prorata de la durée de la période susceptible d'être prise en considération en ce qui le concerne.

          • Article D173-24

            Version en vigueur du 01/01/1991 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 25 août 2004

            Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 22 (V) JORF 25 août 2004
            Modifié par Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 - art. 20 () JORF 10 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

            Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.

            Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.

          • Article D173-25

            Version en vigueur du 01/01/1991 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 25 août 2004

            Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 22 (V) JORF 25 août 2004
            Modifié par Décret n°91-634 du 8 juillet 1991 - art. 20 () JORF 10 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

            Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés, au titre de l'assurance vieillesse, dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.

          • Article D173-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.

            Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.

          • Article D173-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

            Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés au titre de l'assurance vieillesse dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.

          • Article D174-1

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-4, les dispositions du troisième alinéa de cet article s'appliquent aux prestations légales servies au titre du régime général de sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, à l'exclusion des prestations légales complémentaires garanties par le régime local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

        • Néant.
          • Article D174-2

            Version en vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

            Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.

            Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux ou des données mensuelles, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.

            En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          • Article D174-3

            Version en vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

            Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux.L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.

            Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.

            Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article D174-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La répartition entre les régimes d'assurance maladie des sommes versées aux établissements pour le compte de ces régimes est effectuée au sein d'une commission nationale de répartition.

            Cette commission comprend des représentants de tous les régimes d'assurance maladie pour le compte desquels sont effectués les versements aux établissements. Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget sont représentés à la commission par des commissaires du Gouvernement.

            La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que la nomination de ses membres font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D174-5

            Version en vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

            Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis, ou les données mensuelles transmises, en vertu de l'article D. 174-3.

            Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.

          • Article D174-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'instruction des décisions de la commission est assurée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui centralise à cette fin les éléments mentionnés à l'article D. 174-5.

          • Article D174-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours.

            Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article D. 174-2, la commission procède :

            1°) à la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ;

            2°) à la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année.

            Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique.

            A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel.

          • Article D174-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs.

            Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article D. 134-9, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle.

            Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination.

          • Article D174-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2021

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux supportés en vertu de l'article L. 174-10 par les régimes d'assurance maladie est versé au service de soins sous la forme d'un forfait global et annuel.

          • Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.

          • Article D174-11

            Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.

            Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service.

            A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.

          • Article D174-12

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le médecin-conseil du régime d'assurance maladie dont relève l'assuré est immédiatement informé de toute admission dans le service de soins à domicile ; il reçoit alors copie du protocole de traitement établi par le médecin prescripteur de l'intervention du service. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prise en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite. Il peut mettre fin à tout moment à la prise en charge.

            Il évalue régulièrement le fonctionnement médical du service.

          • Article D174-13

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le forfait global et annuel de soins ainsi que les dotations prévues à l'article 15 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981 sont versés par un organisme d'assurance maladie et répartis entre les régimes dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles D. 174-2 à D. 174-11.

            Des avances de trésorerie peuvent être versées dans la limite d'un douzième du budget global de soins.

          • Article D174-14

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'une personne relève du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et d'un régime d'assurance maladie, la charge des soins à domicile incombe à l'organisme dont dépend la prise en charge de l'affection motivant principalement ces soins.

            La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation entre les médecins chargés du contrôle médical des organismes considérés.

          • Article D174-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

            Les dépenses afférentes aux activités des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles mentionnés à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code.

            Ces dépenses comprennent :

            1° Les consultations médicales, paramédicales, de psychologues et d'assistants sociaux ;

            2° Les investigations biologiques ;

            3° Les médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, les médicaments contraceptifs indiqués dans la contraception d'urgence ainsi que les produits nécessaires aux vaccinations et aux éventuelles réactions indésirables graves ;

            4° Les dépenses relatives aux activités administratives, d'interprétariat et le cas échéant de médiation ;

            5° Les dépenses relatives aux interventions de prévention ou de dépistage hors les murs ;

            6° Les dépenses relatives aux activités d'expertise, de formation et le cas échéant aux activités de coordination qui sont confiées à ces centres.

          • Article D174-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

            Les dépenses des activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles mentionnés à l'article L. 174-16 sont prises en charge sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle versée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle la structure est implantée, pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie procède chaque trimestre au règlement du quart de la dotation annuelle.

            La répartition entre les régimes est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.

          • Article D174-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

            Le montant de la dotation forfaitaire annuelle relative aux dépenses liées aux activités effectuées dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 174-16 est déterminé par un accord signé entre le représentant du centre et le directeur général de l'agence régionale de santé avant la fin du premier trimestre de l'année au titre de laquelle s'applique la dotation.

            En l'absence d'accord entre le directeur général de l'agence régionale de santé et la structure concernée le directeur général de l'agence régionale de santé fixe le montant de la dotation avant le 30 avril de l'année concernée et le notifie à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un trimestre du montant total de la dotation de l'année précédente.

          • Article D174-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 2

            La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect des montants de crédits définis à l'article R. 1435-25 du code de la santé publique, en tenant compte notamment :

            1° Du périmètre des dépenses d'activité définies à l'article D. 174-15 du présent code ;

            2° De l'activité du centre constatée au cours des trois dernières années. Lorsque le centre est en activité depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, l'activité prise en compte est celle prévue pour l'exercice en cause ;

            3° Du coût moyen des dépenses d'activité attendu du centre au regard de son activité prévisionnelle.

          • Article D174-19

            Version en vigueur depuis le 23/08/2015Version en vigueur depuis le 23 août 2015

            Création DÉCRET n°2015-1042 du 20 août 2015 - art. 1

            L'établissement de santé qui applique les dispositions de l'article L. 174-20 est tenu de fournir au patient un devis préalablement à sa prise en charge hospitalière puis une facture lorsque cette prise en charge a été réalisée. Le devis et la facture comprennent, de manière dissociée, les tarifs des prestations de soins et des prestations hôtelières associées à la prise en charge.

      • Néant.
        • Article D176-1

          Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

          Création Décret n°98-178 du 16 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

          Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.

        • Article D176-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 326

          La participation, prévue au troisième alinéa de l'article L. 176-1, des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée par application, à l'assiette définie à l'article L. 241-5, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et correspondant à une fraction du taux établi conformément aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-12 si ces dispositions leur étaient applicables. Pour ce calcul, seuls sont pris en compte les salaires perçus par les personnels concernés, bénéficiaires du livre IV et dont la charge est assumée par l'employeur.

          Le taux fictif ainsi déterminé est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul de ce taux fictif.

          Les employeurs susvisés versent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont ils relèvent le montant de leur contribution. Ce versement, calculé par l'employeur d'après le taux fixé au premier alinéa ci-dessus, est effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre II.

        • Article D178-1

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2016 au 12 décembre 2019

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.

          La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.

          Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

          II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :

          a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;

          b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;

          c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;

          d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;

          e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;

          f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;

          g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;

          h) (supprimé)

          i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;

          j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

          k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

          l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

          m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

      • Néant.
        • Article D183-1

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
          Création Décret 97-631 1997-05-31 art. 1 2° JORF 1er juin 1997

          Il est institué au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie un comité technique composé du directeur de chacun des organismes constituant l'union, des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 183-8, des médecins chefs de service des caisses primaires d'assurance maladie, membres de l'union, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie.

          Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut assister aux réunions du comité.

          Le comité technique peut, en outre, comprendre toute personne qu'il estime compétente et notamment les directeurs de caisses de mutualité sociale agricole.

          Ce comité assiste le directeur qui le préside dans l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations arrêtées par le conseil d'administration de l'union.

        • Article D183-3

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

          Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
          Création Décret 97-631 1997-05-31 art. 1 2° JORF 1er juin 1997

          Dans le domaine des systèmes d'information, le programme de travail de l'union régionale des caisses d'assurance maladie prévoit notamment :

          - les informations qui devront être périodiquement collectées ;

          - la nature des informations et des traitements à effectuer ainsi que les délais et les conditions techniques de transmission, en ce qui concerne les projets thématiques.

          Il prévoit en outre les conditions dans lesquelles les membres de l'union répondent aux éventuelles demandes ponctuelles du directeur de l'union dans les conditions prévues à l'article R. 183-18.

          Chaque membre de l'union désigne au directeur un correspondant qui assure, en tant que de besoin, une expertise pour faciliter la mise à disposition, l'utilisation et l'interprétation des informations et qui participe à la consolidation des données issues d'origines diverses.

      • Néant
        • Article D185-1

          Version en vigueur du 06/10/2016 au 18/12/2021Version en vigueur du 06 octobre 2016 au 18 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2016-1305 du 3 octobre 2016 - art. 1

          Les médecins régis par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-4-2 du présent code exerçant une spécialité énumérée à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique dans un établissement de santé, et qui sont accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation prévue à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique, peuvent bénéficier d'une aide à la souscription d'une assurance en responsabilité civile dont le montant tient compte des caractéristiques d'exercice énumérées à l'alinéa suivant, de la part de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.

          Les médecins exerçant en établissement les spécialités mentionnées à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique peuvent bénéficier, de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité, d'une aide annuelle variable en fonction du montant de la prime d'assurance en responsabilité civile qu'ils ont à leur charge, de leur spécialité et de leurs conditions d'exercice, dès lors que plus de la moitié des actes techniques qu'ils réalisent sont :

          1° Pour ce qui concerne les spécialités mentionnées du 1° au 17° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, des accouchements, des échographies obstétricales ou des actes inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie " ou " acte d'anesthésie " sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du présent code ;

          2° Pour ce qui concerne les spécialités visées aux 18°, 19°, 20° et 21°, les actes interventionnels remboursables suivants : actes d'endoscopies de l'appareil digestif, actes de proctologie, actes d'endoscopies de l'appareil respiratoire, actes par voie vasculaire transcutanée, échographies obstétricales.

          Cette aide annuelle est calculée à partir d'un seuil minimum d'appel de cotisation de 4 000 Euros dans la limite d'un seuil maximum fixé selon les spécialités :

          a) à 25 200 euros pour la gynécologie-obstétrique et l'obstétrique ;

          b) à 9 800 euros pour l'anesthésie-réanimation et la réanimation médicale ;

          c) A 21 000 euros pour les spécialités mentionnées du 1° au 11° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique ;

          d) A 15 000 euros pour les spécialités mentionnées du 15° au 21° à l'article D. 4135-2 du code de la santé publique.

          Le montant de cette aide est calculé dans les conditions suivantes :

          -50 % de cette part pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents et pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;

          -35 % de cette part pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.

          Pour les spécialités mentionnées du 1° au 12° et au 16° de l'article D. 4135-2 du code de la santé publique, l'aide annuelle est calculée par exception aux cinquième, dixième et onzième alinéas du présent article selon les modalités suivantes :

          1° Le seuil minimum d'appel de cotisation mentionné au cinquième alinéa du présent article est fixé à 0 euro.

          2° Les taux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent article sont portés :

          -aux deux tiers pour les médecins non autorisés à pratiquer des honoraires différents ainsi que pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ayant adhéré au contrat d'accès aux soins ;

          -à 55 % pour les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents n'ayant pas adhéré au contrat d'accès aux soins.

          Une partie, dont le niveau est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, de l'aide prévue au présent article est versée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'organisme auprès duquel le médecin s'est engagé dans la procédure d'accréditation.

          Les seuils maximum d'appel de cotisation mentionnés ci-dessus évoluent chaque année en fonction d'un indice des primes de responsabilité civile médicale de la spécialité ou du groupe de spécialités concernés, dans des conditions fixées par décret.

          Cet indice est fondé sur des informations transmises annuellement par les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.

        • Article D185-2

          Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1305 du 3 octobre 2016 - art. 2

          Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :

          1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;

          2° Annulé ;

          3° Transmettre chaque année une copie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile mentionnant le montant de la prime versée.

      • Néant
        • Néant.
          • Article D212-6

            Version en vigueur du 30/03/2002 au 06/08/2016Version en vigueur du 30 mars 2002 au 06 août 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2002-419 du 28 mars 2002 - art. 1 () JORF 30 mars 2002

            Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante :

            1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de :

            - six par la Confédération générale du travail ;

            - quatre par la Confédération française démocratique du travail ;

            - trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

            - deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

            2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont :

            - six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ;

            - trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ;

            - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ;

            - deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

            - un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

            3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales.

            4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D212-7

            Version en vigueur du 15/11/1996 au 30/03/2002Version en vigueur du 15 novembre 1996 au 30 mars 2002

            Abrogé par Décret n°2002-419 du 28 mars 2002 - art. 2 () JORF 30 mars 2002
            Création Décret n°96-988 du 12 novembre 1996 - art. 1 () JORF 15 novembre 1996

            Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de la manière suivante :

            1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés à raison de :

            - six par la Confédération générale du travail ;

            - quatre par la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

            - trois par la Confédération française démocratique du travail ;

            - deux par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

            2. Six représentants des employeurs désignés conjointement par le Conseil national du patronat français et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

            3. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ;

            4. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région d'Ile-de-France.

        • Article D213-1

          Version en vigueur depuis le 11/09/2011Version en vigueur depuis le 11 septembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1079 du 8 septembre 2011 - art. 1

          La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D213-1-1

          Version en vigueur depuis le 28/10/2001Version en vigueur depuis le 28 octobre 2001

          Création Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

          Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.

        • Article D213-1-2

          Version en vigueur du 28/10/2001 au 28/09/2017Version en vigueur du 28 octobre 2001 au 28 septembre 2017

          Création Décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 - art. 1 () JORF 28 octobre 2001

          En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.

        • Article D213-1-3

          Version en vigueur depuis le 12/01/2011Version en vigueur depuis le 12 janvier 2011

          Création Décret n°2011-37 du 10 janvier 2011 - art. 1

          Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une union, confier à une union faisant fonction d'interlocuteur unique défini à l'article R. 243-6 la conduite des actions liées au recouvrement et de toute action contentieuse, tant en demande qu'en défense, à l'encontre des cotisants pour lesquels l'union a été désignée comme interlocuteur unique, quelles que soient la date et l'origine des litiges.

          Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale veille à la mise en œuvre des décisions prises en vertu du précédent alinéa et en assure la publicité auprès des tiers concernés.
        • Article D213-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le personnel de l'union ne peut être pris en dehors du personnel des caisses tant que ces organismes n'ont pas avisé l'union de l'impossibilité de répondre aux demandes présentées.

          Les fonctions de directeur et d'agent comptable de l'union pourront être assurées par les titulaires des postes correspondants de l'une ou l'autre des caisses constituantes.

        • Article D213-3

          Version en vigueur du 04/08/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 04 août 2013 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-704 du 1er août 2013 - art. 1

          La commission de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est composée conformément aux dispositions de l'article R. 142-2, sous les réserves suivantes :

          La commission de recours amiable peut s'adjoindre des membres suppléants choisis parmi les administrateurs travailleurs indépendants de la caisse d'allocations familiales.

        • Article D213-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.

        • Article D213-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour chacune de ces unions de recouvrement, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, le cas échéant, la date à partir de laquelle leur compétence est étendue à l'ensemble des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1.

        • Article D213-7

          Version en vigueur du 11/09/2011 au 06/11/2017Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 06 novembre 2017

          Création Décret n°2011-1079 du 8 septembre 2011 - art. 2

          I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont la circonscription géographique est régionale.

          Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux départements de la collectivité territoriale de Corse. Pour la région Ile-de-France, elles s'appliquent au seul département de Seine-et-Marne.

          Les conseils départementaux sont composés de seize membres comprenant :

          1° Huit membres désignés au titre des assurés sociaux par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

          2° Huit membres désignés au titre des employeurs et des travailleurs indépendants, dont cinq par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, et trois désignés par les institutions ou organisations professionnelles de travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

          Les sièges sont répartis entre les représentants des assurés sociaux, les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants selon les règles prévues respectivement aux articles D. 231-2 et D. 231-3 pour les conseils d'administration des unions pour le recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales.

          Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité imposées aux membres des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par les articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1 sont applicables aux membres des conseils départementaux.

          Les membres des conseils départementaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après transmission, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des désignations auxquelles ont procédé les organisations ou institutions mentionnées aux 1° et 2°.

          Les fonctions des membres des conseils départementaux prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil d'administration.

          II.-Dans chaque département, ces conseils :

          1° Assurent le suivi de l'activité de l'URSSAF, notamment celle relative au recouvrement, au contrôle et à la lutte contre les fraudes ;

          2° S'assurent de la qualité du service rendu aux cotisants au regard, notamment, des objectifs fixés par les contrats pluriannuels de gestion prévus à l'article L. 227-3 ;

          3° Suivent l'évolution du contexte socio-économique.

          Des instances départementales d'instruction des recours amiables sont constituées au sein des conseils départementaux. Elles sont composées de dix membres désignés parmi les conseillers départementaux à raison d'un représentant par organisation syndicale au titre des assurés sociaux et de cinq représentants au titre des employeurs et travailleurs indépendants.

          • Article D214-1

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

            Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits, en application de l'article L. 62 du code électoral et sous réserve du contrôle de leur identité, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

          • Article D214-2

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les électeurs assurés sociaux détachés à l'étranger seront inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence connue en France ou, à défaut, sur celle de la commune du siège de l'organisme qui assure leur rémunération.

            Ils votent pour le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve la commune où ils sont inscrits.

            Les électeurs assurés sociaux à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie, les assurés sociaux et les travailleurs indépendants électeurs à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure sont inscrits sur la liste électorale de la commune où les caisses intéressées ont leur siège.

          • Article D214-3

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Cent trente et un jours avant la date du scrutin, les états adressés au maire en vertu de l'article L. 214-4 sont déposés au secrétariat de la mairie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, les états de recensement des électeurs de chaque arrondissement sont déposés au secrétariat de la mairie d'arrondissement.

            Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.

          • Article D214-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-4 est composée de deux électeurs assurés sociaux titulaires ou suppléants et d'un électeur travailleur indépendant titulaire ou suppléant.

            Les membres titulaires et suppléants sont désignés par le maire.

            En outre, les organisations mentionnées à l'article L. 214-6 peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

            Il peut être créé une sous-commission composée de la même façon que la commission administrative et chargée de préparer les travaux de celle-ci.

            En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus, le maire peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.

            Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune ou, à défaut, par un électeur désigné par le maire.

          • Article D214-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans les trente-neuf jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 214-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur et le commissaire de la République peut réclamer la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le commissaire de la République peut également réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées à la mairie. Il en est délivré récépissé.

            Un arrêté fixe la liste des pièces permettant à l'assuré de justifier de la qualité d'électeur.

          • Article D214-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission administrative instruit les demandes et réclamations.

            Au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le scrutin, après avoir recueilli l'avis de la commission, le maire arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège. Il porte à la connaissance des intéressés les décisions de refus d'inscription ou de radiation dans les mêmes délais.

          • Article D214-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Au plus tard quatre-vingt-neuf jours avant le scrutin, le maire avise les électeurs par voie d'affichage du dépôt des listes électorales. Le commissaire de la République peut en avoir copie sur sa demande.

          • Article D214-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dans laquelle la liste a été affichée.

            La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours. Si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cet électeur.

          • Article D214-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

          • Article D214-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en informe le commissaire de la République et le maire dans le même délai.

            La décision n'est pas susceptible d'opposition.

          • Article D214-13

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.

            Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

          • Article D214-14

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les délais fixés par les articles D. 214-8 et D. 214-11 à D. 214-13 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

          • Article D214-15

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.

          • Article D214-16

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale de la commune à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.

            A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

            Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires seront closes soixante-huit jours avant le scrutin.

          • Article D214-17

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La publication ou la diffusion des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation des états et de la liste électorale ainsi que l'utilisation de la liste à des fins autres que des fins électorales seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4ème classe.

            La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura d'infractions.

          • Article D214-18

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.

            Chaque candidat doit produire à l'appui de sa déclaration de candidature une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L.5 et L. 6 du code électoral ainsi que l'exactitude des renseignements fournis dans sa déclaration de candidature.

          • Article D214-19

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite, signée de chaque candidat figurant sur la liste.

            Cette déclaration collective précise :

            1°) le conseil d'administration de l'organisme auquel les candidats de la liste se présentent ;

            2°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

            3°) le titre de la liste.

            A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat et comporte la procuration donnée au mandataire.

            Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat.

          • Article D214-20

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Chaque candidat travailleur indépendant doit déclarer sa candidature en indiquant l'organisme et le collège où il se présente avec son suppléant. La déclaration doit comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des intéressés.

          • Article D214-21

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration.

            Elles sont déposées à la préfecture du département où l'organisme intéressé a son siège.

            Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.

          • Article D214-23

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans les mairies et aux sièges des organismes intéressés.

            Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

            Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au commissaire de la République. Cette demande est est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication de la liste.

            Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

          • Article D214-24

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La régularité des listes peut être contestée dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse intéressée.

            Le tribunal, qui peut être saisi sur requête d'un électeur ou du commissaire de la République, statue sans formalité dans les trois jours.

          • Article D214-25

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm.

            Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.

          • Article D214-26

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales.

            Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande.

            Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré.

            La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin.

            Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

            Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

          • Article D214-27

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.

            Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.

            Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

          • Article D214-28

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend :

            1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;

            2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

            3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

            4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.

            Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

            La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.

            Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

          • Article D214-29

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.

          • Article D214-30

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

            Elle est chargée :

            1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

            2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ;

            3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages.

            Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;

            4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

          • Article D214-31

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

            Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33.

            Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

            Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.

            La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

            Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.

          • Article D214-33

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27.

            Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant :

            1°) le commissaire de la République ou son représentant, président ;

            2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

            3°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;

            4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

            5°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir.

            En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

          • Article D214-34

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.

            Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.

          • Article D214-35

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Il ne sera délivré qu'une seule carte aux assurés participant à deux scrutins.

            La carte électorale doit être signée par l'électeur.

          • Article D214-36

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

            1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;

            2°) le ou les collèges dont il relève ;

            3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;

            4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

            5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

            Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.

            Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.

            Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.

          • Article D214-37

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.

          • Article D214-39

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante :

            1°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ;

            2°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ;

            3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

            4°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ;

            5°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D214-40

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sont électeurs des représentants des travailleurs indépendants et des pêcheurs salariés les assurés sociaux de seize ans et plus relevant des régimes de l'Etablissement national des invalides de la marine.

          • Article D214-41

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sont électeurs des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce les assurés tels que définis à l'article D. 214-40.

          • Article D214-42

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La qualité de marin du commerce ou de pêcheur maritime est déterminée par le type de navigation correspondant au dernier embarquement effectué ou à l'embarquement en cours à la date d'appréciation de la qualité d'électeur telle que prévue par le décret cité au troisième alinéa de l'article L. 214-1.

          • Article D214-43

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime sont élus par les électeurs définis à l'article D. 214-40 qui pratiquent la pêche sur les bateaux de cinquante tonneaux de jauge brute et au-dessous et qui sont rétribués à la part.

          • Article D214-44

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les électeurs qui n'exercent pas d'activité professionnelle votent pour les représentants des travailleurs indépendants, pour ceux des pêcheurs salariés ou pour ceux des assurés sociaux par référence au dernier embarquement effectué.

          • Article D214-45

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.

          • Article D214-46

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande.

            Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative.

            Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé.

            La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections.

            En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

            Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.

          • Article D214-47

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43.

            Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.

          • Article D214-48

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes.

            Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations.

            Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.

          • Article D214-49

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.

            Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés.

            Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.

          • Article D214-51

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 214-25 et des articles D. 214-26 et D. 214-27 sont applicables à l'élection des conseils d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.

          • Article D214-52

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

            Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend :

            1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;

            2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.

            La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.

          • Article D214-53

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

            Elle est chargée :

            1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

            2°) de déterminer les emplacements d'affichage ;

            3°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;

            4°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

          • Article D214-54

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

            Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.

            Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article.

            Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.

            La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

            Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

            Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.

          • Article D214-55

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

            Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. La carte électorale doit être signée par l'électeur.

            L'article D. 214-36 est applicable aux présentes élections dans les conditions définies à l'article D. 214-48.

      • Néant.
        • Néant.
          • Article D217-1

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 07/12/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 07 décembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-1084 du 4 décembre 2018 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 328

            En cas de pluralité d'unions départementales des associations familiales dans la circonscription d'une caisse primaire d'assurance maladie, d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le ou les représentants des associations familiales au conseil d'administration de cette caisse sont désignés par l'union nationale des associations familiales si les unions départementales ne sont pas parvenues à un accord dans le délai de deux mois à compter de la date des élections des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses locales.

        • Néant.
        • Néant.
          • Article D221-1

            Version en vigueur du 01/07/2007 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
            Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

            Le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, mentionné à l'article L. 221-1-1, est placé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

          • Article D221-2

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4

            Le comité national de gestion du fonds comprend :

            1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

            a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

            b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;

            c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

            d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

            2° Au titre des représentants de l'Etat :

            a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

            b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

            c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

            d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

            Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.

            Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.

          • Article D221-3

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4

            Le comité national de gestion prend toute décision nécessaire à la gestion du fonds, dans le cadre des compétences prévues à l'article L. 221-1-1.

            Il élabore son règlement intérieur, qui fixe la périodicité de ses réunions et organise son fonctionnement.

            Les décisions du comité national de gestion sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article D221-4

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4

            Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend :

            1° Un collège de l'assurance maladie comprenant douze représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont :

            a) Huit représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;

            b) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;

            c) Deux représentants désignés par ce conseil parmi les membres siégeant en qualité de représentants du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, en application des articles L. 182-2-2 et R. 182-2 ;

            2° Un collège des professionnels de santé comprenant :

            a) Neuf représentants désignés par l'Union nationale des professionnels de santé, dont au moins deux médecins ;

            b) Trois représentants des conférences des présidents de commissions médicales d'établissement, désignés respectivement par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires, par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers, et par la conférence des présidents des conférences médicales d'établissements privés ;

            3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médico-sociaux : un représentant de la Fédération hospitalière de France, un représentant de la Fédération de l'hospitalisation privée, un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

            4° Cinq personnalités, dont au moins un représentant des usagers, choisies en fonction de leur expérience et de leurs compétences.

            Les membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.

            Le président du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

            Deux vice-présidents sont élus par le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

            Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.

            Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

            Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

            Le Conseil national de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et, le cas échéant, à la demande du président du comité national de gestion.

            Le président du comité national de gestion ou son représentant assiste aux réunions du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

          • Article D221-5

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4

            Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins est composé de huit membres :

            a) Quatre représentants du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dont le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant du régime social des indépendants, et un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés en son sein par le collège de l'assurance maladie mentionné à l'article D. 221-4.

            b) Quatre représentants de l'Union nationale des professionnels de santé désignés en son sein par le collège des professionnels de santé mentionné à l'article D. 221-4.

            Le bureau est présidé par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

            Les autres membres et du bureau sont désignés pour la durée du mandat des membres du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins.

            Le bureau du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le suppléant ne peut assister aux séances du bureau qu'en l'absence du titulaire.

            Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.

            Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.

            Le président du comité national de gestion du fonds ou son représentant ainsi que l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant assistent aux séances du bureau.

            Le bureau se réunit sur convocation de son président. Il attribue les aides en vue des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1, sur la base des orientations arrêtées dans les conditions prévues au IV du même article.

            Les délibérations du bureau sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres dans un délai de vingt jours à compter de leur transmission.

          • Article D221-6

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4

            Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.

          • Article D221-7

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

            Le comité national de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses du fonds.

            Ce budget fait apparaître la part réservée aux expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1.

            Le budget précise notamment la nature et le montant des différentes dépenses prévisionnelles relatives aux frais de gestion du fonds.

          • Article D221-8

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

            Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des crédits sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

            L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.

            Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité national de gestion, chaque semestre, de l'état des consommations des crédits du fonds.

          • Article D221-10

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

            Un compte de résultats du fonds retraçant les dépenses et les recettes est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Les résultats bénéficiaires de l'exercice sont affectés au fonds. Cette situation comptable est retracée dans une ligne spéciale du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

          • Article D221-11

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

            L'attribution des aides du fonds est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux agences régionales de santé.


            Le comité national de gestion notifie à chaque agence régionale de santé la dotation qui lui est déléguée.

          • Article D221-12

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

            Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.


            Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.


            Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs agences régionales de santé.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68.

          • Article D221-21

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

            Dès la notification de la dotation régionale déléguée à l'agence régionale de santé, le directeur général de l'agence établit un document prévisionnel des engagements dont le montant total ne peut être supérieur à la dotation déléguée à l'agence. Il actualise ce document au cours de l'exercice compte tenu des engagements déjà effectués. Il suit la consommation de la dotation déléguée à l'agence au vu des sommes engagées, des paiements effectués et des montants recouvrés.
          • Article D221-22

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

            Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à l'engagement des sommes correspondant aux aides attribuées dans le cadre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Il veille au suivi des actions financées.


            En cas de non-réalisation d'une action en contrepartie de laquelle une aide a été versée ou d'excédents importants résultant des seules sommes déjà versées, il peut ordonner le recouvrement des sommes en cause après avoir demandé au bénéficiaire de l'aide de lui présenter ses observations.


            Le directeur de l'organisme d'assurance maladie du régime général désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la région où l'agence a son siège assure les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de recouvrement. Il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.


            L'agent comptable de l'organisme d'assurance maladie mentionné à l'alinéa précédent procède au paiement et au recouvrement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur de cet organisme.

          • Article D221-23

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

            Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre de la dotation régionale déléguée à l'agence. Ce rapport comprend notamment :


            1° La consommation de la dotation déléguée à l'agence ;


            2° Une analyse de la prise en compte des orientations nationales du fonds ;


            3° Une étude spécifique aux réseaux de santé comprenant une synthèse des rapports mentionnés à l'article R. 162-65, une récapitulation détaillée des dérogations prévues à l'article L. 162-45 et des dépenses financées à ce titre ainsi qu'une analyse des évaluations des réseaux de santé arrivant au terme de l'application de leur décision de financement.


            Ce rapport est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante au comité national de gestion du fonds et à la commission régionale de gestion du risque.

          • Article D221-24

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
            Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 2

            Un compte de résultats de la dotation déléguée à chaque agence régionale de santé est établi à l'issue de l'exercice par l'agent comptable mentionné au dernier alinéa de l'article D. 221-22. Il est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


            Les crédits disponibles au titre de chaque dotation régionale à la clôture de l'exercice sont reversés au fonds.

          • Article D221-25

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 21/02/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

            Après délibération du Conseil national de la qualité et de la coordination des soins, le rapport d'activité annuel retraçant l'activité du fonds est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

          • Article D221-27

            Version en vigueur du 03/09/2010 au 21/02/2015Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 21 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 4

            La participation des régimes au financement du fonds est versée par ces derniers à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au plus tard dans le mois qui suit la publication de l'arrêté visé au II de l'article L. 221-1-1.

            Des conventions signées entre les régimes d'assurance maladie fixent les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa ci-dessus, notamment s'agissant des échéances de règlement, des modalités de versement d'acomptes trimestriels.

            • Article D221-13

              Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
              Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Chaque conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :

              1° Un collège de l'assurance maladie comprenant huit représentants du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, dont son président et au moins un représentant du régime social des indépendants et un représentant du régime des professions agricoles ;

              2° Un collège des professionnels de santé, comprenant :

              a) Deux membres de l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 du code de la santé publique, comprenant un membre désigné par la section des médecins généralistes et un membre désigné par la section des médecins spécialistes ;

              b) Quatre représentants désignés parmi les membres d'organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;

              c) Deux représentants de conférences médicales d'établissement de la région ;

              3° Trois représentants des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux de la région ;

              4° Trois personnalités nommées en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine de la santé ou de la protection sociale ;

              5° Trois élus locaux, dont un conseiller régional, un conseiller général, et un maire, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6122-12 du code de la santé publique.

              Les membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.

              Le président du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins est désigné par arrêté du préfet de région parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° et après avis du président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

              Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend, pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.

              Toute personne qui perd la qualité en laquelle elle a été nommée cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.

              Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

            • Article D221-14

              Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
              Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              La mission régionale de santé prend l'avis du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins sur les priorités d'action et d'affectation de la dotation régionale. Elle lui soumet un rapport annuel d'activité.

            • Article D221-15

              Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
              Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Le conseil régional de la qualité et de la coordination des soins se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

              Les avis ou propositions du conseil sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil est prépondérante.

            • Article D221-16

              Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
              Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend :

              a) Quatre représentants titulaires, dont le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, désignés en leur sein par les représentants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;

              b) Trois professionnels libéraux désignés en leur sein par les représentants des professionnels de santé au conseil régional de la qualité et de la coordination des soins ;

              c) Un représentant des fédérations d'établissements sanitaires et médicaux sociaux désigné conjointement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif parmi les représentants mentionnés au 3° de l'article D. 221-13.

              Le bureau est présidé par le président de l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

              Les autres membres sont désignés pour la durée du mandat des membres du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins.

              Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins comprend pour chaque titulaire un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut assister aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire.

              Tout membre du bureau qui cesse d'être membre du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins cesse d'être membre du bureau.

              Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la désignation et pour la durée du mandat restant à accomplir.

            • Article D221-17

              Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
              Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Le bureau du conseil régional de la qualité et de la coordination des soins décide de l'attribution des aides en vue des expérimentations relatives aux soins de ville mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 221-1-1 et donne un avis sur les autres propositions d'attributions d'aides. Il est informé par le directeur de la mission régionale de santé du suivi de l'exécution des aides attribuées.

              Le bureau se réunit sur convocation du président. Le directeur de la mission régionale de santé et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du bureau.

              Les décisions du bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            • Article D221-18

              Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
              Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Les délibérations du bureau sont soumises au contrôle du préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 151-1. Le préfet peut demander une seconde délibération.

            • Article D221-19

              Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2010

              Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342
              Création Décret n°2007-973 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

              Lorsqu'une décision d'attribution d'aide est devenue exécutoire, la contractualisation avec le bénéficiaire de l'aide doit intervenir dans un délai de trois mois. Au-delà de ce délai, l'instance ayant attribué l'aide est informée des raisons du retard par son président.

          • Article D221-1

            Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 5

            Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :

            1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4 ;

            2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ;

            3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;

            4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;

            5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 ;

            6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;

            7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions de l'article D. 136-1 ;

            8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;

            9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.

          • Article D221-2

            Version en vigueur du 12/09/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 5

            I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

            L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV.

            II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III.

            Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1.

          • Article D221-28

            Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

            Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article L. 221-1-2 comporte une section distincte par profession faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 et pour les centres de santé conventionnés au titre de l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1.

            Pour chacune des sections, les partenaires conventionnels déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, les modalités selon lesquelles il est établi chaque année, et modifié le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi que les modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financements.

            Lorsque des ressources inscrites dans la convention mentionnée à l'article L. 227-1 sont affectées au budget d'une ou plusieurs sections du fonds des actions conventionnelles, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés veille à ce que la totalité de ces affectations n'excède pas le montant inscrit pour ces ressources dans la convention précitée. Ces budgets sont soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

          • Article D221-29

            Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

            Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés procède au paiement au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général.
          • Article D221-30

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

            La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et mentionnées respectivement au 1° du I de l'article L. 221-1-2 et au premier alinéa du II du même article. En vue de l'établissement du budget mentionné à l'article D. 221-28, sont prises en compte les prévisions établies par la caisse autonome de retraite des médecins français.
          • Article D221-31

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

            Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 221-1-2 est versé par la caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en retrace le montant dans la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses.

            Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susmentionnée sont liquidées par la caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif.

            La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déléguer le versement des allocations de remplacement mentionnées au deuxième alinéa du présent article à la caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

          • Article D221-32

            Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

            Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont elle dispose au titre de chacune des sections du fonds. Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la caisse primaire ou générale de sécurité sociale.

            Le paiement est effectué par l'agent comptable de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale au vu des états liquidatifs transmis par son directeur.

          • Article D221-33

            Version en vigueur du 24/12/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2007-1810 du 21 décembre 2007 - art. 1

            Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable. Le compte de résultat est présenté par section. Aucune section ne peut être déficitaire. Les résultats excédentaires de la sous-section mentionnée à l'article D. 221-30 sont affectés à cette sous-section.

            Le compte de résultat est soumis au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans le cadre des opérations d'arrêté des comptes préparées par l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

      • Néant.
        • Article D223-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/07/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juillet 1996

          Abrogé par Décret n°96-592 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V) JORF 3 juillet 1996
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont désignés à raison de :

          1°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

          2°) un membre par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

          3°) un membre par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national dans les élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D223-1

          Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

          Création Décret n°2002-1301 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002

          I.-Pour l'application du 7° de l'article L. 223-1, les opérations de remboursement aux employeurs autres que l'Etat des rémunérations versées sont confiées, à titre exclusif, par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations par une convention de gestion également passée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          Cette convention fixe les conditions dans lesquelles la Caisse nationale des allocations familiales verse à la Caisse des dépôts et consignations, de façon provisionnelle, les sommes nécessaires aux opérations de remboursement. Elle fixe également le montant des frais de gestion versés par la Caisse nationale des allocations familiales à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la périodicité et la nature des états ou pièces justificatives produits par la Caisse des dépôts et consignations.

          Les employeurs autres que l'Etat adressent une demande de remboursement à la Caisse des dépôts et consignations. Les remboursements interviennent trimestriellement, sur la base d'un état récapitulatif indiquant, pour chaque agent concerné, le montant des dépenses à la charge de l'employeur et des dépenses remboursables, ainsi que le nombre des agents concernés et le nombre de jours de congés pris.

          Les employeurs tiennent à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.

          II.-Le remboursement des rémunérations servies par l'Etat à ses agents est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° de l'article L. 223-1. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congés pris.

          L'Etat tient à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.

        • Article D223-2

          Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

          Création Décret n°2002-1300 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002

          Pour l'application du 8° de l'article L. 223-1, les modalités de remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à la Banque de France des sommes versées aux agents titulaires de la Banque de France au titre du congé de paternité, ainsi que les pièces justificatives à produire, sont fixées par une convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Banque de France.

          Cette convention peut prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent. Les états justificatifs comportent notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.

          Le remboursement à leurs employeurs des rémunérations servies aux agents bénéficiaires des autres régimes spéciaux mentionnés au 8° de l'article L. 223-1 est effectué annuellement, sur le fondement d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes effectuées en application du 1° du même article. L'état récapitulatif précise notamment le nombre des agents concernés et des jours de congé pris.

          Les employeurs mentionnés à cet article tiennent à la disposition de la Caisse nationale des allocations familiales les pièces justificatives des demandes de remboursement pour chacun des agents concernés.

        • Article D224-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée de contrôler la gestion de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 dans les conditions définies au chapitre 7 du présent titre.

          L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.

        • Article D224-2

          Version en vigueur du 13/03/2002 au 15/03/2017Version en vigueur du 13 mars 2002 au 15 mars 2017

          Création Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002

          Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 24 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2.

          Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.

          Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D224-3

          Version en vigueur du 13/03/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 mars 2002 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002

          Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article D. 231-24.

          Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.

          Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.

          Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.

          L'agent comptable de l'union assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation et de ses commissions.

          Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés auprès de l'union des caisses nationales de sécurité sociale chacun par un commissaire du Gouvernement.

          Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

        • Article D224-4

          Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 3

          Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.

          Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.

        • Article D224-5

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 329

          Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.

          Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.

          Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

          Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.

        • Article D224-6

          Version en vigueur du 13/03/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 mars 2002 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2002-338 du 6 mars 2002 - art. 1 () JORF 13 mars 2002

          Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article D. 231-24.

          Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.

          Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.

          Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance.

          Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national.

          En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative.

          Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et l'agent comptable de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.

          Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article D. 224-3 assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

        • Article D224-7

          Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 3

          Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :

          1° (supprimé) ;

          2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, d'agent comptable et de directeur adjoint de l'union ;

          3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;

          4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;

          5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.

        • Article D224-8

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 1

          Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.

          Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.

          Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

          Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.

          Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

          En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.

          Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

          Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 les nominations du directeur et de l'agent comptable de cet institut.

        • Article D225-1

          Version en vigueur du 06/10/2012 au 04/07/2022Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 04 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

          Pour les missions prévues à l'article L. 225-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.

          Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :

          1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;

          2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;

          3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;

          4° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;

          5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.

        • Article D225-2

          Version en vigueur du 17/04/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 avril 2015 au 06 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 1

          Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sont retracés dans des comptes distincts par organisme ou fonds au sein de la comptabilité de l'agence. Ces comptes peuvent comporter des subdivisions en fonction des différentes branches ou sections que gèrent les organismes ou fonds précités.

          Afin de limiter les opérations financières entre l'ensemble des caisses, organismes ou fonds, les comptes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisés, à la demande des organismes ou fonds mentionnés au même alinéa, pour le paiement de dettes auprès des caisses de sécurité sociale du régime général ou d'autres organismes ou fonds mentionnés au même alinéa.

          Le cas échéant, ces comptes retracent également les opérations financières conclues en application des dispositions des articles L. 225-1-3 et L. 225-1-4.

          Une convention signée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et chacun des organismes ou fonds mentionnés au premier alinéa, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, prévoit les modalités selon lesquelles la situation des comptes mentionnés au premier alinéa leur est communiquée régulièrement et celles selon lesquelles, à leur demande ou de manière préétablie, tout ou partie des sommes inscrites sur ces comptes leur sont reversées.

        • Article D225-2-1

          Version en vigueur du 12/09/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 06 mai 2017

          Création Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 6

          Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 225-1-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des sommes nécessaires au règlement des prestations de sécurité sociale servies aux salariés agricoles et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des prestations servies aux personnes mentionnées à l'article L. 713-1.

          Chaque année, les caisses mentionnées au premier alinéa transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent. La périodicité, le calendrier et les modalités dans lesquels ces versements sont effectués ainsi que la nature des informations que doivent transmettre les caisses mentionnées au premier alinéa sont définis par voie de convention entre ces caisses et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
        • Article D225-3

          Version en vigueur du 06/10/2012 au 31/12/2018Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 31 décembre 2018

          Création Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

          I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

          A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, notamment des comptes nécessaires à l'organisation des circuits financiers ainsi que d'un compte dédié à la mise en réserve au titre de la gestion des risques financiers associés à la mission confiée à l'agence par l'article L. 225-1.

          La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.

          Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.

          II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes de dépôt auprès de la Banque de France pour :

          1° La sécurisation de l'alimentation du compte courant central mentionné au I du présent article, en raison notamment des décalages infrajournaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l'Agence ;

          2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.

          III.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

      • Néant.
          • Article D227-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2

            Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, l'Institut national de formation fonctionne selon les règles applicables aux unions et définies au présent livre.
          • Article D227-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2

            Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes locaux du régime général sont tenus de recourir à l'Institut national de formation.

            Sont considérées comme des formations spécifiques, au sens de l'alinéa précédent, les formations ayant au moins l'un des objets suivants :

            1° La mise en œuvre des législations spécifiques à une ou plusieurs branches du régime général ;

            2° Les modes d'organisation ou de fonctionnement développés spécifiquement par les organismes de sécurité sociale pour répondre aux missions qui leur sont confiées ;

            3° Les métiers de la prévention des risques, de la régulation, du contrôle ou du recouvrement, ou impliquant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ;

            4° L'utilisation d'un système d'information spécifique à une ou plusieurs branches du régime général de sécurité sociale.
          • Article D227-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2

            L'Union des caisses nationales de sécurité sociale contrôle la gestion de l'Institut national de formation et approuve son budget. Elle constitue l'organisme national de rattachement de l'Institut national de formation au sens de l'article L. 153-2.

            Un contrat pluriannuel de gestion est conclu entre, d'une part, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentée par son directeur, le président du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 224-5-1 et le président du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2 et, d'autre part, l'Institut national de formation, représenté par son directeur et le président de son conseil d'administration.

            Ce contrat détermine les orientations pluriannuelles liées à la mise en œuvre des missions confiées à l'institut, les règles de calcul et d'évolution de son budget ainsi que les objectifs assignés à l'institut et les indicateurs qui leur sont associés. Il précise les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment pour tenir compte du renouvellement de la convention mentionnée à l'article L. 224-5-5.
          • Article D227-4

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

            Création DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2

            L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de douze membres qui comprend :

            1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les directeurs de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou leur représentant ;

            2° Huit membres désignés par le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale parmi ses membres, dont quatre présidents ou vice-présidents des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du régime général.

            Le conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale désigne pour chaque siège un titulaire et un suppléant.

            Siègent également, avec voix consultative, le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou son représentant ainsi que deux représentants du personnel élus. Les employés et assimilés, d'une part, et les cadres et assimilés, d'autre part, élisent chacun un représentant. Le directeur et l'agent comptable de l'institut assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement est entendu chaque fois qu'il le demande.

            Les membres du conseil d'administration sont désignés après chaque renouvellement du conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

            Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par les membres du conseil d'administration. Les directeurs des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale ne sont pas éligibles aux fonctions de président et de vice-président.

          • Article D227-5

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

            Création DÉCRET n°2015-711 du 22 juin 2015 - art. 2

            Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle :

            1° D'établir les statuts et le règlement intérieur ;

            2° De voter le budget ;

            3° De nommer, sur proposition du directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, le directeur et l'agent comptable ;

            4° De contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires par le directeur et l'agent comptable ;

            5° De délibérer sur les orientations générales de l'offre de formation ;

            6° D'approuver le contrat pluriannuel de gestion prévu à l'article D. 227-3 ;

            7° De délibérer sur les rapports qui lui sont soumis par le directeur.

            • Article D231-1

              Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1163 du 9 octobre 2014 - art. 2

              La durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de quatre ans.


              Décret n°2014-1163 du 9 octobre 2014 art. 3 : I. - La durée des mandats prévue à l'article D. 231-1 s'applique aux mandats des membres des conseils et conseils d'administration à compter des renouvellements généraux de l'ensemble des conseils et conseils d'administration organisés postérieurement au 31 décembre 2016.

              II. - Par dérogation à l'article D. 231-1, dans sa rédaction issue du II de l'article 2 du présent décret, la durée des mandats des membres des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie qui seront désignés ou élus dans le cadre du premier renouvellement général suivant la publication du présent décret est fixée à trois ans.

              III. - Les mandats des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale autres que ceux qui sont mentionnés au II, en cours à la date de publication du présent décret et dont le renouvellement est intervenu en 2011, sont prorogés d'un an.

              IV. - En cas de renouvellement intégral ou de création pour quelque motif que ce soit d'un conseil ou d'un conseil d'administration se produisant postérieurement à la date de publication du présent décret et en dehors d'un renouvellement général de l'ensemble des conseils ou conseils d'administration, le mandat des membres du conseil ou conseil d'administration concerné prend fin le 31 décembre 2017.

            • Article D231-1-1

              Version en vigueur depuis le 12/10/2014Version en vigueur depuis le 12 octobre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1163 du 9 octobre 2014 - art. 2

              L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.

              L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.

            • Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

              -Confédération générale du travail : deux ;

              -Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

              -Confédération française démocratique du travail : deux ;

              -Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

              -Confédération française de l'encadrement CGC : un.

              Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

              -Confédération générale du travail : trois ;

              -Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

              -Confédération française démocratique du travail : trois ;

              -Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

              -Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

            • Article D231-3

              Version en vigueur du 27/11/2004 au 06/11/2017Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 novembre 2017

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°, 3°, 4° JORF 27 novembre 2004

              Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :

              - quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;

              - deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

              - deux membres par l'Union professionnelle artisanale.

              Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :

              - sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;

              - trois membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

              - trois membres par l'Union professionnelle artisanale.

              Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

              - trois membres par le Mouvement des entreprises de France ;

              - un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

              - un membre par l'Union professionnelle artisanale.

              Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont désignés à raison de :

              - six membres par le Mouvement des entreprises de France ;

              - deux membres par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

              - deux membres par l'Union professionnelle artisanale.

              Les représentants des travailleurs indépendants dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont désignés à raison de :

              - un membre par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

              - un membre par l'Union professionnelle artisanale ;

              - un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.

            • Article D231-4

              Version en vigueur du 27/11/2004 au 01/07/2017Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 01 juillet 2017

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°

              Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.

            • Article D231-5

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/05/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 mai 2018

              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342

              Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.

              Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.

              Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :

              Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.

            • Article D231-6

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/11/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 novembre 2017

              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 342

              La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.

              Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 procède à la répartition entre les collèges électoraux.

            • Article D231-7

              Version en vigueur du 27/11/2004 au 06/11/2017Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 novembre 2017

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.

            • Article D231-8

              Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale.

              Ne peuvent être candidats les directeurs, agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article R. 224-6 et de l'article R. 225-6.

              Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article R. 121-1 ne peut être candidat.

            • Article D231-10

              Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

              Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.

              La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.

              Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

              La décision du tribunal d' instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

              La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

            • Article D231-11

              Version en vigueur du 27/11/2004 au 06/11/2017Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 novembre 2017

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.

              Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au double du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.

            • Article D231-12

              Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.

              La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

              Cette déclaration précise :

              1°) le collège électoral ;

              2°) le titre de la liste ;

              3°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.

              A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

            • Article D231-13

              Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection.

              L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.

            • Article D231-14

              Version en vigueur du 27/11/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.

            • Article D231-15

              Version en vigueur du 27/11/2004 au 06/11/2017Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 novembre 2017

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.

            • Article D231-16

              Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge dudit organisme.

              L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par les organismes de sécurité sociale.

            • Article D231-17

              Version en vigueur du 27/11/2004 au 06/11/2017Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 novembre 2017

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Un protocole d'accord préélectoral détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.

              Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.

            • Article D231-18

              Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux.

              Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Le délégué qui doit avoir la qualité d'électeur peut exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur ces opérations, soit avant la proclamation des résultats, soit immédiatement après. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

              Pour assurer pendant le vote les fonctions définies au premier alinéa du présent article, l'intéressé peut quitter son poste de travail sans perte de salaire.

              Des bureaux de vote annexes peuvent être constitués. Chaque liste peut nommer un délégué pour composer ces bureaux.

              Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été constitués, l'un des bureaux déterminé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par le directeur de l'organisme est le bureau centralisateur.

              Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de l'ensemble de l'organisme.

            • Article D231-19

              Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.

              Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

            • Article D231-20

              Version en vigueur depuis le 27/11/2004Version en vigueur depuis le 27 novembre 2004

              Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

              Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

              Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

              A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

              Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.

              Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

              Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

            • Article D231-21

              Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

              Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231- 10.

              Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort.

              Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.

          • Article D231-24

            Version en vigueur du 12/10/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 octobre 2014 au 01 janvier 2018

            Transféré par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
            Modifié par DÉCRET n°2014-1163 du 9 octobre 2014 - art. 2

            Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.

            Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

            Le mandat du président est renouvelable une fois.

        • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
            • Article D241-1-1

              Version en vigueur du 03/11/2005 au 30/09/2018Version en vigueur du 03 novembre 2005 au 30 septembre 2018

              Création Décret n°2005-1352 du 31 octobre 2005 - art. 1 () JORF 3 novembre 2005

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal :

              1° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ;

              2° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

              3° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.

              Pour l'application des dispositions du présent article :

              a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;

              b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré.

            • Article D241-2

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 2

              Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

              Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine les relations financières nécessaires au versement, par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général, de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 couvrant, sur la base des dépenses engagées, les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, y compris celles liées au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les départs relevant du III de cet article.


              Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter de la tarification 2012.



          • Article D241-2-2

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.

            L'Etat et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.

          • Article D241-2-3

            Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007

            Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

            La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.

          • Article D241-2-4

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 1

            La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,90 % de la rémunération.

            Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

          • Article D241-3-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

            Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 241-6 est fixé à 5,25 %, sous réserve des dispositions des articles D. 241-3-2 et D. 242-15-1.


            Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D241-3-2

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2023

            Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

            I.-Le seuil de rémunérations ou gains prévu à l'article L. 241-6-1 pour ouvrir droit à l'application du taux réduit est déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.

            II.-Le montant des cotisations prévues au 1° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 241-6-1 dû au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle et du taux de cotisation déterminé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, en tenant compte, pour l'application de ces dernières dispositions, du montant mensuel de la rémunération et du salaire minimum de croissance.

            Il est procédé à une régularisation des cotisations dues en application du premier alinéa du présent II selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article D. 241-9.


            Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

            • Article D241-5

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

              Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

              Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :

              -soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;

              -l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.

              Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.


              Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D241-5-1

              Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale.

            • Article D241-5-2

              Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012 - art. 2
              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              Les personnes visées au e du I de l'article L. 241-10 sont celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997.

            • Article D241-5-3

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 30 septembre 2018

              Modifié par Décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012 - art. 2

              I.-L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.

              Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.

              II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.

              Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :

              1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;

              2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.

              La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.

            • Article D241-5-4

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012 - art. 2

              Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.

            • Article D241-5-5

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012 - art. 2

              Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :

              1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l'article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;

              2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :

              a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;

              b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;

              c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;

              d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;

              e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.

            • Article D241-5-6

              Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.

            • Article D241-5-7

              Version en vigueur du 20/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 avril 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-441 du 17 avril 2015 - art. 1

              Le droit à la déduction forfaitaire mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 241-10 est ouvert pour chaque heure de travail effectuée par les salariés dans la limite de 40 heures de travail par mois par salarié.

              L'employeur bénéficie de cette déduction sous réserve de se conformer aux modalités de déclarations fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article D. 531-24.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-441 du 17 avril 2015, ces dispositions sont applicables aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.



          • Article D241-8

            Version en vigueur du 06/02/2005 au 25/09/2007Version en vigueur du 06 février 2005 au 25 septembre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
            Modifié par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 2 () JORF 6 février 2005

            I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 est réputé égal :

            1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.

            2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.

            3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

            II. - Dans les cas visés au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

            Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.

            • Article D241-7

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 1

              I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

              Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

              T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1.

              Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.

              En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.

              II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.

              Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

              Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

              En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

              Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

              Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

              Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

              III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

              Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

              Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

              IV.-Conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.

              En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.



            • Article D241-8

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

              Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

            • Article D241-8

              Version en vigueur du 24/09/2012 au 15/06/2026Version en vigueur du 24 septembre 2012 au 15 juin 2026

              Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 1

              Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

            • Article D241-9

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

              Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

              Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

            • Article D241-9

              Version en vigueur depuis le 24/09/2012Version en vigueur depuis le 24 septembre 2012

              Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 1

              Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

              Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

            • Article D241-10

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

              I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

              Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.

              Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

              Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

              II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

              -à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;

              -à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.

              Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.

              III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.

              IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

            • Article D241-11

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 24/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 24 août 2023

              Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 3

              Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est dans tous les cas limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année, majoré du facteur b de l'article D. 241-10.

            • Article D241-13

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

              L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.

          • Article D241-9

            Version en vigueur du 26/08/1995 au 22/09/1996Version en vigueur du 26 août 1995 au 22 septembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
            Création Décret n°95-943 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

            La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.

            Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.

          • Article D241-9

            Version en vigueur du 12/06/2003 au 06/02/2005Version en vigueur du 12 juin 2003 au 06 février 2005

            Abrogé par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 3 () JORF 6 février 2005
            Modifié par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 1 () JORF 12 juin 2003

            Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 Euros.

            Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective.

            • Article D241-14

              Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011 - art. 1
              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.

              Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.

              La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.

              Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.

              L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.

            • Article D241-15

              Version en vigueur du 25/09/2007 au 30/09/2018Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 30 septembre 2018

              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels au sens du troisième alinéa de l'article L. 242-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code.

            • Article D241-16

              Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, puis leur communiquer l'ensemble des sommes perçues ainsi que l'identité des organismes les ayant versées.

            • Article D241-17

              Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle n'a pas versées, la fédération ou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre les différents organismes ayant versé ces sommes.

              Elle informe alors les organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser les sommes correspondantes avant la date qu'elle fixe.

              Dans le cas où ces organismes ne s'acquittent pas de leurs obligations avant la date d'exigibilité, la fédération ou la ligue professionnelle verse l'ensemble des cotisations et contributions dues. Elle peut ensuite engager une action en remboursement des sommes versées.

            • Article D241-18

              Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à l'article D. 241-15 intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été versées et à la date d'échéance de paiement applicable à la fédération sportive ou à la ligue professionnelle.

            • Article D241-19

              Version en vigueur du 25/09/2007 au 30/09/2018Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 30 septembre 2018

              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.

              Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            • Article D241-20

              Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

              Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et juges licenciés. A leur demande, elle leur donne également accès aux informations mentionnées à l'article D. 241-19.

            • Article D241-21

              Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
              Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.

              II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article L. 242-1.

            • Article D241-22

              Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
              Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              En cas d'application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21, calculé en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.

            • Article D241-23

              Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
              Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

              Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.

            • Article D241-24

              Version en vigueur du 01/09/2012 au 07/04/2025Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 07 avril 2025

              Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2

              Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

              Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 241-18, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L. 241-18 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.

            • Article D241-25

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

              Pour l'application du IV de l'article L. 241-18, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

              Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

              Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.

            • Article D241-26

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 6

              Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

              Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

              Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

              Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

            • Article D241-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

              I.-Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal :

              1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.

              2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.

              3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

              II.-Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.

              Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur, d'autre part.

              Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.

              III.-La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou du V de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

          • Article D241-15

            Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 3 () JORF 7 février 2001

            Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 420 F.

          • Article D241-16

            Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001

            Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.

          • Article D241-12

            Version en vigueur du 06/02/2005 au 25/09/2007Version en vigueur du 06 février 2005 au 25 septembre 2007

            Abrogé par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
            Modifié par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 3 () JORF 6 février 2005

            La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.

          • Article D241-17

            Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 5 () JORF 7 février 2001

            La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.

            Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.

          • Article D241-18

            Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

            Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de l'article L. 241-13-1.

          • Article D241-19

            Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

            Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.

          • Article D241-15-1

            Version en vigueur du 29/12/2002 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Création Décret n°2002-1570 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002

            Pour les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-15 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 116 Euros.

          • Article D241-20

            Version en vigueur du 30/03/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Modifié par Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

            I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :

            1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;

            2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.

            II. - Pour l'application du I ci-dessus :

            1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;

            2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;

            3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte ;

            4. Lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l'année civile et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.

            Lorsque le contrat de travail s'exécute sur l'ensemble de l'année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :

            1° Le montant de l'allégement déterminé au cours de l'année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;

            2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4.

            Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l'unité.

          • Article D241-21

            Version en vigueur du 30/03/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Modifié par Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

            L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :

            1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou dans la limite des durées mensuelle et annuelle fixées à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;

            2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;

            3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article D. 241-22, le cachet de la poste faisant foi.

            La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13.

          • Article D241-22

            Version en vigueur du 30/03/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Modifié par Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

            La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par l'employeur et doit comporter les indications suivantes :

            1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

            2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en vigueur à la durée fixée par l'accord dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;

            3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

            4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail ;

            5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir selon le cas :

            a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement avant la réduction du temps de travail ;

            b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

            c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;

            d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;

            e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

            f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

            g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

            h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au premier alinéa du I du même article ;

            i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

          • Article D241-17-1

            Version en vigueur du 29/11/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Création Décret n°2001-1120 du 26 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001

            Les montants visés aux articles D. 241-13 à D. 241-17 sont revalorisés en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture et de la pêche.

          • Article D241-23

            Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

            Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :

            1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration mentionnée à l'article D. 241-22 ;

            2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.

            Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.

            Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.

          • Article D241-24

            Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

            L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.

            Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.

          • Article D241-25

            Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

            Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
            Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 6 () JORF 7 février 2001

            Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau inférieur de la tranche de rémunération.

            L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

            • Article D242-1

              Version en vigueur du 07/01/2012 au 30/09/2018Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 30 septembre 2018

              Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 2

              I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

              a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;

              b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

              Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

              II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.

              Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

              Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.

              Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.

              Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.

              Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

              III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L. 242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget.

            • Article D242-2-1

              Version en vigueur du 01/09/2015 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 30 septembre 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

              Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

              Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

            • Article D242-2-2

              Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011

              Création Décret n°2011-1387 du 25 octobre 2011 - art. 1

              La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

              Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.


              Conformément au décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011, article 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux sommes et avantages alloués à compter du 1er novembre 2011.

              • Article D242-3

                Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 1

                Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13,64 %, soit 12,89 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.

                Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation est fixé à 18,39 %, soit 12,89 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.


                Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

              • Article D242-4

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2023

                Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 4

                Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :


                RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

                SUR LA PART

                de la rémunération dans la limite du plafond

                prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3

                SUR LA TOTALITÉ

                de la rémunération

                Employeur

                Salarié

                Employeur

                Salarié


                Du 1er janvier au 31 décembre 2015


                8,50 %

                6,85 %

                1,80 %

                0,30 %


                Du 1er janvier au 31 décembre 2016


                8,55 %

                6,90 %

                1,85 %

                0,35 %


                A compter du 1er janvier 2017


                8,55 %

                6,90 %

                1,90 %

                0,40 %


                Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

              • Article D242-6

                Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 décembre 2017

                Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 11

                Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

                L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

              • Article D242-6-1

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

                Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.

                Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              • Article D242-6-2

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 mars 2017

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article D. 242-6-16, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

                1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est de moins de 20 salariés ;

                2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés ;

                3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est compris entre 20 et 149 salariés.

              • Article D242-6-4

                Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2012

                Abrogé par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 1
                Modifié par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 1

                Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :

                1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

                2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

                3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est fixée en pourcentage des salaires.

              • Article D242-6-4

                Version en vigueur du 04/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2016 au 31 décembre 2017

                Modifié par Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1

                Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

                Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

                Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

                L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

                Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

                Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.

              • Article D242-6-5

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend :

                1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute ;

                2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ;

                3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.

                Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°.

                Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

                Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

              • Article D242-6-6

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/04/2025Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 avril 2025

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :

                1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;

                2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.

                Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

                Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :

                -sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;

                -arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;

                -arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;

                -arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;

                -arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;

                -arrêts de travail de plus de 150 jours.

                Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :

                -incapacité permanente de moins de 10 % ;

                -incapacité permanente de 10 % à 19 % ;

                -incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

                -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

                Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :

                -incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;

                -incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;

                -incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.

              • Article D242-6-7

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

                Modifié par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 2

                L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.


                L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.


                L'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité temporaire puis à une incapacité permanente est classé dans les catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente correspondantes.


                Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.


                L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.


                Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

              • Article D242-6-8

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 sont déterminés, pour chaque comité technique national mentionné à l'article L. 422-1, sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D. 242-6-5, à laquelle est ajouté le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail pour lesquels ont été engagés des recours contre les tiers responsables.

                Un ajustement des coûts moyens pour certains risques ou groupe de risques peut être déterminé pour tenir compte des spécificités substantielles et manifestes de certains secteurs liées à la proportion des salariés à temps partiel et à leur durée de travail. Les mesures d'ajustement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

                Les coûts moyens sont fixés chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles après avis des comités techniques nationaux mentionnés au premier alinéa.

                La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les coûts moyens est adressée au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale qui les établit par arrêté.

              • Article D242-6-9

                Version en vigueur du 04/01/2016 au 29/12/2017Version en vigueur du 04 janvier 2016 au 29 décembre 2017

                Modifié par Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1

                Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

                1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

                2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5,50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

                3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.

                4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 est fixée en pourcentage des salaires.

              • Article D242-6-10

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-9 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.

                L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

              • Article D242-6-11

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 mars 2017

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

                La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

                Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

                En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

              • Article D242-6-13

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

                1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

                2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

                Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :


                NOMBRE DE SALARIÉS

                de l'entreprise (1)


                FRACTION

                du taux individuel (2)


                FRACTION

                du taux collectif (2)


                20 à 149

                E-19

                131


                E-19

                1-

                131

                (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

                (2) E représente l'effectif de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article D. 242-6-16.



                Décret 95-1109 du 16 octobre 1995 art. 5 :
                dérogation.
              • I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

                II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.

              • Article D242-6-15

                Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

                Modifié par Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 1

                Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

                1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

                2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

                Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

              • Article D242-6-16

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

                Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

                1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;

                2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

                3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

                4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.

              • Article D242-6-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.

                A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.

                Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

              • Article D242-6-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Pour le calcul des taux nets de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-9 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.

              • Article D242-6-19

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

                Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux nets de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4 et D. 242-6-6 à D. 242-6-9, sous les réserves ci-après :

                1° Il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur du risque, que des coûts moyens des catégories relevant de l'incapacité permanente définies à l'article D. 242-6-6 ;

                2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-9 est diminuée de 30 %.

              • Article D242-6-20

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              • Article D242-6-21

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1594 du 23 décembre 2014 - art. 1
                Modifié par Décret n°2011-2033 du 29 décembre 2011 - art. 2

                Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application des articles L. 5112-1 et R. 5111-1 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux net de la cotisation due est égal au total des majorations définies à l'article D. 242-6-9, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22.

              • Article D242-6-22

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

                Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé et notifié par la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

                Le taux de cotisation unique applicable à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque de la même entreprise est également déterminé et notifié par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou, à défaut, le principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

                Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

              • Article D242-6-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

                Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

                Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-9, le calcul des taux nets de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-9 au taux brut déterminé suivant les dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5.

                Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités de services I, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente.

                Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.



                Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, article 3 : I. - Le présent décret s'applique à compter de la tarification 2012, sous réserve, pour 2012 et 2013, des dispositions suivantes :

                1° Le taux brut individuel de cotisation pour 2012 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;

                2° Le taux brut individuel de cotisation pour 2013 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011.

                II. - Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés est institué jusqu'au 31 décembre 2014. Il suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

            • Article D242-8

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1695 du 30 décembre 2014 - art. 1

              Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.

              Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 :

              1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 % ;

              2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,2 %.

              En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9, aucune cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due au titre des avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés.

            • Article D242-9

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 septembre 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1695 du 30 décembre 2014 - art. 1

              Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2 qu'elles perçoivent :

              1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;

              2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

              a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

              b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

              Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

            • Article D242-10

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

              Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 dans les conditions prévues audit article.

            • Article D242-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2014-1695 du 30 décembre 2014 - art. 1

              En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D. 242-9 et lorsque l'organisme débiteur mentionné au premier alinéa de l'article D. 242-8 n'a pas informé les pensionnés qu'il dispose des revenus lui permettant d'apprécier leur situation au regard de cette exonération, les pensionnés font connaître à l'organisme débiteur qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9, en lui adressant un avis d'imposition de l'avant-dernière année civile.

              Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

        • Néant.
            • Article D242-12

              Version en vigueur du 20/11/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 novembre 2004 au 01 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2004-1230 du 17 novembre 2004 - art. 1 (V) JORF 20 novembre 2004

              Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %.

              Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

              1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,9 % ;

              2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.



              Décret 2004-1230 2004-11-17 article 1 XI : les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux avantages versés à compter du 1er janvier 2005.

            • Article D242-13

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 septembre 2018

              Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 15 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

              Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :

              1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

              2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

              3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.

              Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.

            • Article D242-14

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.

              En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

            • Article D242-15

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

          • Article D242-15-1

            Version en vigueur du 11/07/1990 au 02/12/2004Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 02 décembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
            Création Décret 90-598 1990-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1990

            Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.

          • Article D242-15-2

            Version en vigueur du 31/08/1995 au 02/12/2004Version en vigueur du 31 août 1995 au 02 décembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
            Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 31 août 1995

            Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;

            Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

          • Article D242-15-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

            I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :

            1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

            2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :

            Taux = [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1

            où :

            -T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;

            -T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;

            -PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

            -r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

            II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.


            Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

        • Néant.
          • Article D242-16

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 juillet 2021

            Abrogé par Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2011-2082 du 30 décembre 2011 - art. 1

            En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

          • Article D242-17

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

            La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.

            Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.

            La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64du code du travail.

          • Article D242-18

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

            Abrogé par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 3 () JORF 29 décembre 1996
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante.

          • Article D242-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

            Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

            -la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail ;

            -la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

            -la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

            -la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

            -la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

            Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.

          • Article D242-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

            Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 241-3-1 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


            Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D242-21

            Version en vigueur du 02/04/1995 au 30/09/2018Version en vigueur du 02 avril 1995 au 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 2 avril 1995

            La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

            - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;

            - les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

          • Article D242-21-1

            Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

            Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

            La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime général. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.

            Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.

            Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.

          • Article D242-21-2

            Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

            Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

            Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.

            La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.

            En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.

            S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.

          • Article D242-22

            Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

            Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 4 () JORF 27 octobre 2002

            La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prélevées.

          • Article D242-23

            Version en vigueur du 11/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 21

            Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.



            Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

          • Article D242-24

            Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

            Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

            Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.



            Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

          • Article D242-25

            Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

            Modifié par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 3 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

            Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).

          • Article D242-26

            Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

            Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 5 () JORF 27 octobre 2002

            Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

          • Article D242-27

            Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

            Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

            Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.



            Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

          • Article D242-28

            Version en vigueur du 04/08/1989 au 02/04/1995Version en vigueur du 04 août 1989 au 02 avril 1995

            Abrogé par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
            Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

            Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.

          • Article D242-29

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé par établissement.

            Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-30 bénéficie d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise.

            Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D242-30

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 mars 2017

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, défini à l'article D. 242-39, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

            1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 salariés ;

            2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés ;

            3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif global est compris entre 50 et 149 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est compris entre 50 et 299 salariés.

          • Article D242-32

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 mars 2017

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 après avis des comités techniques régionaux compétents.

            Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

            Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-29, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

            Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

            L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par la caisse susvisée dès que ces dépenses lui ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

            Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.

          • Article D242-34

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.

            Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes :

            -incapacité permanente de moins de 10 % ;

            -incapacité de 10 % à 19 % ;

            -incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

            -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

          • Article D242-35

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 mars 2017

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-33.

            Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article D. 242-32 et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

            Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

            Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

          • Article D242-36

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 mars 2017

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements, suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-32 et D. 242-34.

          • Article D242-37

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 mars 2017

            Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :

            1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;

            2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

            Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

            1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :


            NOMBRE DE SALARIÉS

            de l'entreprise (1)


            FRACTION

            du taux individuel (2)


            FRACTION

            du taux collectif (2)


            50 à 149

            0, 075 E-1, 25

            10


            (0, 075 E-1, 25)

            1-

            10


            (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

            (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.

            2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :


            NOMBRE DE SALARIÉS

            de l'entreprise (1)


            FRACTION

            du taux individuel (2)


            FRACTION

            du taux collectif (2)


            50 à 299

            0, 075 E + 2, 5

            25


            (0, 075 E + 2, 5)

            1-

            25


            (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

            (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article D. 242-39.


          • Article D242-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 2

            Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :

            1° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

            2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

            Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

          • Article D242-39

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
            Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-16. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.
          • Article D242-40

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 17/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 17 mars 2017

            Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            La caisse mentionnée à l'article L. 215-3 notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

            Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.
          • Article D242-41

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

            Les règles prévues aux articles D. 242-6-14, D. 242-6-17 à D. 242-6-21 et D. 242-6-23 s'appliquent pour la détermination des taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.


            Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, article 3 : I. - Le présent décret s'applique à compter de la tarification 2012, sous réserve, pour 2012 et 2013, des dispositions suivantes :

            1° Le taux brut individuel de cotisation pour 2012 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;

            2° Le taux brut individuel de cotisation pour 2013 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011.

            II. - Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés est institué jusqu'au 31 décembre 2014. Il suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

        • Néant.
            • Article D243

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
              Modifié par Décret n°2008-796 du 20 août 2008 - art. 1

              Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée " URSSAF-Interlocuteur unique ", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Nord, de Paris-région parisienne et du Rhône.

              La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :

              1° Une proposition de rattachement à une URSSAF-Interlocuteur unique est adressée à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif. A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.

              2° En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne une autre URSSAF-Interlocuteur unique.

              Dans tous les cas, la notification de la décision finale du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est faite par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif des modalités pratiques de mise en place du dispositif.

            • Article D243-0-1

              Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

              Création Décret n°2008-1367 du 18 décembre 2008 - art. 1

              Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable :

              a) Pour les services situés à l'étranger ;

              b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ;

              c) Pour les autres services.


              Décret n° 2008-1367 du 18 décembre 2008 article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2009.

            • Article D243-0-2

              Version en vigueur du 21/12/2009 au 28/10/2016Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 28 octobre 2016

              Abrogé par Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2009-1598 du 18 décembre 2009 - art. 3

              Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www. securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale.

          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
            • Article D243-1

              Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 15

              Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

              Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.

            • Article D243-2

              Version en vigueur du 23/08/2008 au 05/07/2020Version en vigueur du 23 août 2008 au 05 juillet 2020

              Modifié par Décret n°2008-802 du 20 août 2008 - art. 1

              L'admission en non-valeur des cotisations non prescrites de sécurité sociale, impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement.

              Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

              Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.

              Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.

          • Article D243-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2008-1544 du 30 décembre 2008 - art. 1

            Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à :

            a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;

            b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;

            c) 20 000 € pour les autres créances.

            Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année.

        • Néant.
        • Néant.
          • Article D243-15

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 3

            Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13.

            La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

            L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.
      • Néant.
          • Article D245-1

            Version en vigueur depuis le 30/11/1991Version en vigueur depuis le 30 novembre 1991

            Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 1 () JORF 30 novembre 1991

            Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.



            Décret 91-1208 du 29 novembre 1991 art. 1 : rajoute un alinéa qui existe déjà.

          • Article D245-4

            Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 2 () JORF 30 novembre 1991
            Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 3 () JORF 30 novembre 1991

            Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :

            1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;

            2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;

            3°) le coût de l'échantillonnage ;

            4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;

            5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.

            Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.

            Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

          • Article D245-5

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/06/1997Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Modifié par Décret 86-647 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986

            Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).

            Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.

            Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.

            En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :

            1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;

            2°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.

          • Article D245-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

          • Article D245-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3.

            Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.

          • Article D245-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sans préjudice des dispositions des articles D. 245-6 et D. 245-8, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, de l'article R. 243-20 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article R. 244-2 s'appliquent à la présente contribution.

            Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement mentionnés aux articles D. 245-5 et D. 245-6 dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 245-3.

          • Article D245-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.

          • Article D245-11

            Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 4 () JORF 30 novembre 1991

            Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.

            Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.

          • Article D245-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

            Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.

      • Néant.
        • Article D251-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004

          Modifié par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 3 () JORF 25 août 2004

          Les gestions techniques comprennent :

          1°) l'assurance maladie des salariés du régime général,

          2°) l'assurance maladie du régime Alsace Moselle,

          3°) l'assurance maladie des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières,

          4°) l'assurance maladie des étudiants,

          5°) l'assurance maladie des invalides de guerre,

          6°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux,

          7°) l'assurance maladie des assurés volontaires et des assurés personnels,

          8°) l'assurance maladie des artistes auteurs,

          9°) les accidents du travail et maladies professionnelles,

          10°) les prestations familiales,

          11°) l'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

          l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs,

          13°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.

        • Article D251-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2025

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les gestions budgétaires comprennent :

          1°) la gestion des opérations administratives,

          2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie),

          3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales),

          4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse),

          5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO),

          6°) le contrôle médical,

          7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,

          8°) les œuvres et établissements.

        • Néant.
        • Néant.
        • Néant.
        • Néant.
        • Article D253-1

          Version en vigueur depuis le 06/10/2012Version en vigueur depuis le 06 octobre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

          Les articles ci-après s'appliquent aux organismes du régime général et aux organismes de sécurité sociale dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        • Article D253-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.

            • Le directeur est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.



              l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

              l'article D253-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
            • Article D253-4

              Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.



              l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

              l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
            • Article D253-5

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 5

              Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.

              Sauf autorisation du responsable du service visé à l'article R. 155-1, les délégués du directeur ou leurs conjoint, concubin ou personne avec laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.



              Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

              Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

              code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.
            • Article D253-6

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

              Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

              Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.

              L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.



              l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

              l'article D253-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
            • Article D253-7

              Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.

              En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.



              l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

              l'article D253-7 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
            • L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.



              l'article D253-8 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

              l'article D253-8 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
            • Article D253-9

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

              L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.

            • Article D253-10

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 11
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet.

            • Article D253-11

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :

              1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;

              2. De l'encaissement des recettes ;

              3. Du paiement des dépenses ;

              4. Des opérations de trésorerie ;

              5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.

              Il a seul qualité :

              1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;

              2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.

              Il est responsable de la sincérité des écritures.

              • Article D253-12

                Version en vigueur du 31/12/2012 au 25/05/2020Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 25 mai 2020

                Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
                Modifié par Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 3

                L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service de l'agent comptable sortant sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur de l'organisme en présence des intéressés ainsi que du président du conseil d'administration ou de son représentant pour les organismes de mutualité sociale agricole. Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.

                Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

                L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois, pour formuler des réserves écrites et motivées sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ces réserves au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au ministre chargé de la sécurité sociale pour les organismes ne relevant pas d'un organisme national défini à l'article D. 122-13, ou au ministre chargé de l'agriculture pour les organismes mentionnés à l'article R. 123-50-1.

                Par dérogation aux dispositions de l'article D. 253-1, le présent article est applicable à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.

              • Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.

                L'agent comptable peut également charger :

                1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.

                Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.

                2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.

                Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.

                Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.



                Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-13 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

                Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-13 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

                code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.
          • Article D253-15

            Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.

            Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.



            l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

            l'article D253-15 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

            l'article D253-15 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).
            • Article D253-16

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.

              Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.

              Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.

              Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

              Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.



              l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

              l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
            • Article D253-17

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 22 mars 1997

              Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

              Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

            • Article D253-17-1

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

              Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1 ont été acquis. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de deux mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

              Pour les organismes autres que ceux mentionnés ci-dessus, au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

            • Article D253-17-2

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

              Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.

            • Article D253-17-3

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

              Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.

            • Article D253-17-4

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

              Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

              La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

              Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2.

            • Article D253-17-5

              Version en vigueur du 25/05/1996 au 28/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1996 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 25 mai 1996

              Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4.

              Une instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre, par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 253-1, des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par l'ACOSS, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.

            • Article D253-18

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration.

              Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.

              Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.

            • Article D253-19

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997

              Les dépenses de toute nature, ainsi que les dépenses des gestions budgétaires, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Les dépenses budgétaires concernent également celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale au titre des oeuvres sociales.

              Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

            • Article D253-19-1

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

              Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice par les organismes visés à l'article D. 253-1. Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

              Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes visés à l'article D. 253-1, à l'exclusion de tous autres organismes.

              Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

            • Article D253-19-2

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 5 () JORF 22 mars 1997

              Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par les organismes. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.

            • Article D253-19-3

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 5 () JORF 22 mars 1997

              Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.

              Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions par les organismes est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes visés à l'alinéa précédent.

            • Article D253-19-4

              Version en vigueur du 25/05/1996 au 28/04/2007Version en vigueur du 25 mai 1996 au 28 avril 2007

              Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
              Création Décret n°96-447 du 23 mai 1996 - art. 2 () JORF 25 mai 1996

              Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 253-19-1 à D. 253-19-3.

              Une instruction des caisses nationales du régime général, chacune pour ce qui la concerne, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre par les organismes visés à l'article D. 253-1 des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par les caisses nationales, des opérations de régularisation sont également décrites dans cette instruction.

            • Article D253-20

              Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.



              Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-20 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

              Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-20 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
            • Article D253-21

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.



              Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

              Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-21 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
            • Article D253-22

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :

              1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

              2° La disponibilité des crédits ;

              3° L'exacte imputation de la dépense ;

              4° La validité de la créance ;

              5° Le caractère libératoire du règlement ;

              6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.

              Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.

            • Article D253-23

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations.

              Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.

              La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.

            • Article D253-24

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.

            • Article D253-25

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

              1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

              2° La contestation sur la validité de la créance ;

              3° L'absence de service fait ;

              4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;

              5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.

              • Article D253-26

                Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.

                Ils comprennent :

                1° Le numéraire ;

                2° Les effets bancaires ;

                3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.

                Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.

                Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.

                Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.

              • Article D253-27

                Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.



                Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-27 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

                Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-27 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
              • Article D253-28

                Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

                Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.

              • Article D253-29

                Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

                Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article D253-30

                Version en vigueur du 30/05/2014 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 2014 au 25 mai 2020

                Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 15

                I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :

                1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

                2° Des comptes tenus par la Banque de France ;

                3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.

                Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.

                II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.

                Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.

                Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

                L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

                III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article D. 225-3.

                L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

                IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

              • Article D253-32

                Version en vigueur du 06/10/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

                L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.

              • Article D253-33

                Version en vigueur du 06/10/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

                L'agent comptable qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article D. 253-30 commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.

              • Article D253-34

                Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.



                Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-34 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

              • Article D253-35

                Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 1

                Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9, les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.

              • Article D253-36

                Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

                Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :

                1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

                2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

                3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;

                4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;

                5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.

              • Article D253-37

                Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

                Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

                Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.

                Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :

                1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;

                2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;

                3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;

                4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.

                Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :

                1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;

                2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

                3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.

              • Article D253-38

                Version en vigueur du 06/10/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 01 janvier 2023

                Modifié par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

                L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D. 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.

                Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.

              • Article D253-39

                Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

                Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.

              • Article D253-40

                Version en vigueur du 01/09/1993 au 06/10/2012Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 06 octobre 2012

                Abrogé par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 2
                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.

              • Article D253-41

                Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

                Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

                Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

            • Article D253-42

              Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.



              Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

              Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
            • Article D253-43

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 14/06/2008Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 14 juin 2008

              Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

            • Article D253-44

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

              Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :

              -six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;

              -six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 160-11 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;

              -six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

              -cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.

              Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.

              Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

            • Article D253-45

              Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.



              Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-45 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

              Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-45 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
            • Article D253-46

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.

              Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation peut être mis en place.

              La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses.

            • Article D253-47

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.

              Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :

              1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;

              2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;

              3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;

              4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;

              5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;

              6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.

            • Article D253-48

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable.

              Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.

            • Article D253-49

              Version en vigueur du 01/09/1993 au 20/10/2007Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 2 () JORF 20 octobre 2007
              Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

              L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.

              Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus.

              L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.

              Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.

              Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.

              L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé.

          • La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction :

            1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;

            2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;

            3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;

            4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.

            Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-50 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-50 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
          • La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-51 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-51 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
          • Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :

            1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;

            2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;

            3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;

            4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;

            5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;

            6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.



            l'article D253-52 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

            l'article D253-52 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
          • L'agent comptable tient :

            1° La comptabilité générale ;

            2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;

            3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;

            4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;

            5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.

            Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-53 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-53 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
          • L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.

            Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-54 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-54 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.
          • Article D253-55

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 11
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.

            Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.

            Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.

          • Les comptes annuels comprennent :

            Le bilan ;

            Le compte de résultat de l'exercice ;

            L'annexe.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-56 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-56 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.
          • Article D253-57

            Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020

            Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 4

            Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, les comptes mentionnés à l'article R. 122-4 sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Ils sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration ou à l'instance ou commission délibérative compétente qui les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

          • Article D253-64

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.

            Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse.

            En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie.

          • Article D253-65

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5
            Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme.

          • Article D253-66

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 09 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 5
            Création Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.

            Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.

          • Article D253-67

            Version en vigueur du 09/04/2009 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 avril 2009 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 6

            L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

            L'agent comptable qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.

            La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.

          • Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

            Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.

            Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.



            Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-68 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

            Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-68 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
        • Article D254-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.



          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-1 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
        • Article D254-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.

          Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.



          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-2 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-2 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
        • Article D254-3

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.



          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

          Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-3 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
        • Article D254-4

          Version en vigueur du 01/09/1993 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.

          L'extrait d'inscription est adressé au titulaire.

          Il comporte les indications suivantes :

          1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;

          3. Le montant de la pension ou allocation ;

          4. La date d'entrée en jouissance.

          Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.



          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

        • Article D254-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

          Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".

          Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.



          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-5 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

        • Article D254-6

          Version en vigueur depuis le 01/09/1993Version en vigueur depuis le 01 septembre 1993

          Modifié par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

          Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

          Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.



          Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

        • Article D254-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les comptes annuels comprennent :

          1°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;

          2°) le compte de résultats ;

          3°) le bilan et les annexes.

        • Article D254-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.

          Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.

        • Article D254-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

          Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

          Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.

        • Article D255-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale, soit spontanément, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des représentants qualifiés de l'agence centrale ou des autorités de tutelle et selon des modalités prévues par les textes particuliers sur l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.

        • Article D255-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale :

          1°) organise les circuits d'encaissement des cotisations et des contributions affectées aux fonds nationaux gérés par les caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;

          2°) reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations ainsi que les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

          3°) assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent, à des dates aussi voisines que possible de celle des paiements ;

          4°) procède dans ses écritures, sur instruction des caisses nationales, au règlement des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général, ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;

          5°) notifie aux trois caisses nationales le montant des ressources et le montant des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.

        • Article D255-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'exercice de sa mission, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.

        • Article D255-5

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

          Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-6, d'un compte courant postal et de comptes ouverts à la Banque de France ou dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.

          Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.

          Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.

          Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie versante.

        • Article D255-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les modalités particulières de versement des cotisations intéressant certaines catégories d'assurés peuvent être fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Article D255-7

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 4 JORF 16 mars 1986

          Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations suivant que le siège de l'organisme de recouvrement est ou n'est pas situé à Paris ne peuvent être débitrices.

          Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :

          1°) chaque jour, les versements des cotisations encaissées par l'intermédiaire des comptes ouverts en application de l'article D. 255-5 et des cotisations encaissées en numéraire ;

          2°) les versements des cotisations obligatoirement encaissées par l'intermédiaire des comptables supérieurs du Trésor ;

          3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;

          4°) le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          5°) les versements éventuels provenant des comptes externes de disponibilités des organismes de sécurité sociale prévus à l'article D. 253-59.

          Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire de comptes spéciaux d'exécution :

          1°) dans le cadre des opérations réciproques entre comptables des postes et comptables du Trésor, le montant des prestations réglées par bordereaux collectifs et payables par mandats ou virements postaux et le montant des prélèvements en numéraire réalisés au guichet des bureaux de poste ;

          2°) le montant des dépenses ou restitutions dont l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;

          3°) dans les limites fixées à l'article D. 255-8 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.

          l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes à vue et comptes externes de disponibilité auprès de la Banque de France.

        • Article D255-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 255-7, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.

          La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        • Article D255-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 255-7.

        • Article D256-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1992

          Abrogé par Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 5 () JORF 28 mars 1992
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le montant en deçà duquel une créance est définitivement acquise à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 256-1 est fixé à 30 F.

        • Article D256-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent aux budgets d'autres gestions, par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :

          1°) les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges relatives aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;

          2°) les impôts et taxes ;

          3°) les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération des services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les rémunérations d'intermédiaires et les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurance ;

          4°) les frais de transport ;

          5°) les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureau, à la documentation générale, aux frais de postes et télécommunications, aux frais de paiement des prestations et aux cotisations à divers groupements (unions ou fédérations d'intérêt général, lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est autorisée ou imposée) ;

          6°) les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

          7°) les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;

          8°) les frais d'établissement concernant la gestion des opérations administratives, les dépenses d'acquisition et de construction des immeubles administratifs, les dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel d'exploitation ;

          9°) les avances au comité d'entreprise et les avances pour achat de moyens de transport consenties au personnel relevant de la gestion administrative ;

          10°) les dépôts effectués au titre des contrats conclus pour le fonctionnement des services administratifs ;

          11°) l'amortissement des frais d'établissement, l'amortissement des immeubles administratifs, l'amortissement des travaux d'aménagement, d'installation et d'agencement des immeubles administratifs, l'amortissement du mobilier et du matériel d'exploitation ;

          12°) le remboursement des avances reçues au titre de la gestion des opérations administratives ;

          13°) les prélèvements au profit d'autres gestions, dans les conditions fixées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque des dépenses irrégulières sont faites au titre de ces gestions et restent à la charge de la caisse ;

          14°) les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;

          15°) l'apurement des déficits antérieurs.

        • Article D256-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.

        • Article D256-5

          Version en vigueur du 23/09/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 23 septembre 1990 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Modifié par Décret n°90-838 du 21 septembre 1990 - art. 1 () JORF 23 septembre 1990

          Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.

          Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.

        • Article D256-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les livres ou registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires et de la gestion des fonds communs doivent être conservés au moins pendant dix ans.

          Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

          Les pièces justificatives des gestions techniques et de la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans.

        • Article D256-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les délais de conservation prévus au dernier alinéa de l'article précédent peuvent être réduits sur autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales lorsque le délai de prescription est inférieur à trois ans ou lorsque les pièces originales peuvent être remplacées par des reproductions microfilmées.

          Ils sont prolongés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque les droits constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.

        • Article D256-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          A l'expiration des délais de conservation prévus aux articles D. 256-6 et D. 256-7 ci-dessus, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.

        • Article D256-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

          D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au fondé de pouvoir ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-35 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.

        • Article D256-10

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Modifié par Décret 86-507 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986

          Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.

          Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.

        • Article D256-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-59 faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

        • Article D256-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 281-1 et à l'article R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

          Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses : ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.

          Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

        • Article D256-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.

          L'extrait d'inscription est adressé au titulaire par poste sous pli recommandé.

          Il comporte les indications suivantes :

          1°) nom, prénoms, domicile, état civil, date de naissance du bénéficiaire ;

          2°) le numéro de l'avantage servi, le numéro matricule et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;

          3°) le montant de la pension ou allocation ;

          4°) la date d'entrée en jouissance.

          Seront également mentionnés s'il y a lieu les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 du représentant légal ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.

        • Article D256-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

          Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 7 JORF 1er octobre 1987
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les arrérages des pensions d'invalidité, des rentes d'accidents du travail, des pensions d'assurance vieillesse, des allocations aux vieux travailleurs salariés ainsi que leurs accessoires sont payables par chèques d'assignations multiples imputables sur des comptes courants postaux dont les caisses chargées du paiement sont titulaires.

          Les arrérages peuvent, à la demande du titulaire ou de son représentant légal, sous réserve en ce qui concerne les bénéficiaires résidant hors de France de l'application des dispositions réglementant les relations financières avec l'étranger, être réglés par virement à un compte ouvert à son nom chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans une caisse d'épargne.

        • Article D256-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions sur fiches mobiles. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées, des arrérages retenus et réglés aux créanciers.

          Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Retenues en vertu d'oppositions ".

          Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.

        • Article D256-16

          Version en vigueur du 01/10/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 18 août 1993

          Abrogé par Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993
          Modifié par Décret 86-131 1986-01-28 art. 1, art. 11 JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986
          Modifié par Décret n°86-131 du 28 janvier 1986 - art. 11 (V) JORF 29 janvier 1986 en vigueur 1er octobre 1986

          Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

          Les arrerages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires, sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        • Néant.
          • Article D261-1

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La composition du comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale prévu à l'article R. 261-2 est fixée comme suit :

            1°) le directeur général de la santé ou son représentant ;

            2°) le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

            3°) le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

            4°) le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

            5°) le directeur général de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;

            6°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou leurs représentants ;

            7°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou leurs représentants ;

            8°) le président et le vice-président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou leurs représentants ;

            9°) le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant ;

            10°) un représentant des régimes de retraite complémentaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

            11°) le président du haut-comité médical de la sécurité sociale ou son représentant ;

            12°) le directeur de la fondation nationale de gérontologie ou son représentant ;

            13°) deux membres désignés par l'union nationale des associations familiales ou leurs représentants ;

            14°) le président de l'union nationale des bureaux d'aide sociale ou son représentant ;

            15°) six personnalités connues pour leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale dont au moins deux médecins, désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.



            Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.

          • Article D261-2

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le comité d'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            Le comité élit un vice-président parmi ses membres.



            Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.

          • Article D261-3

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Il donne son avis sur les projets de programmes d'action sanitaire et sociale des différentes catégories de caisses dont il est saisi par le ministre.



            Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.

          • Article D261-4

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de la sécurité sociale.



            Décret n° 86-762 du 6 juin 1986 art. 1er : abroge implicitement le présent article en abrogeant l'article R. 261-2.

      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
    • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
        • Article D281-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 6

          Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 et R. 153-1 sont applicables aux décisions des directeurs des organismes du régime général de sécurité sociale relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les conventions collectives ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme.

        • Article D281-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1521 du 28 décembre 2012 - art. 1

          Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.

        • Article D281-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2025

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions des articles D. 281-1 et D. 281-2 sont applicables aux décisions de même nature prises :

          1°) par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 ;

          2°) par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ;

          3°) par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint ;

          4°) par le médecin conseil régional concernant le personnel mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R. 315-9.

      • Néant.
      • Néant.
        • Article D311-1

          Version en vigueur du 11/07/2016 au 28/04/2017Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 28 avril 2017

          Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2

          Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :

          1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;

          2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;

          3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;

          4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ;

          5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;

          6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;

          7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil départemental en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;

          8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;

          9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;

          10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R. 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L. 123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;

          11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur d'autorisation ;

          12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie ;

          13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;

          14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;

          15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;

          16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin officiel des finances publiques ;

          17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de l'article R. 4021-17 du même code ;

          18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité ;

          19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes ;

          20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;

          21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code ;

          22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;

          23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la rémunération à la journée ;

          24° Les membres des commissions particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code.


          Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016, article 3 II : Les personnes mentionnées au 22° de l'article D. 311-1 dans la rédaction issue du présent décret entrent dans le champ d'application du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

          Conseil d'Etat, décision n° 397362-397531 du 17 mars 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:397362.20170317), article 3 : L’article 1er du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 est annulé en tant qu’il ne fait pas figurer les experts désignés par le juge judiciaire pour accomplir des expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques, autres que les médecins et psychologues exerçant des activités d’expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques rémunérés en application des dispositions de l’article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés, sur la liste, fixée à l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, des collaborateurs occasionnels du service public au sens du 21° de l’article L. 311-3 du même code.

        • Article D311-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 juillet 2022

          Création Décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1 et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, et le versement mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article D. 311-1 mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de l'accord mentionné à l'article D. 311-3.


        • Article D311-3

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 12 mai 2017

          Modifié par Décret n°2016-744 du 2 juin 2016 - art. 1

          L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-4.

          Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'au 21° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

          L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

          Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.


        • Article D311-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2016-744 du 2 juin 2016 - art. 1

          A l'exception de celles mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 311-1, les personnes relevant de l'article L. 621-3 peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.

          Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées.

          Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5.

          L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant de l'article L. 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public.
      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
        • Article D315-2

          Version en vigueur depuis le 04/02/2007Version en vigueur depuis le 04 février 2007

          Création Décret n°2007-146 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 4 février 2007

          Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés.

          Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.

        • Article D315-3

          Version en vigueur depuis le 04/02/2007Version en vigueur depuis le 04 février 2007

          Création Décret n°2007-146 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 4 février 2007

          A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.

        • Article D315-4

          Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

          Création Décret n°2010-957 du 24 août 2010 - art. 1

          Pour l'application du 1° du II de l'article L. 315-1, le délai dont dispose l'assuré pour demander à sa caisse d'assurance maladie de saisir le service du contrôle médical est fixé à dix jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières. Le délai dont dispose le service du contrôle médical pour se prononcer sur cette demande est fixé à quatre jours francs à compter de la réception de la saisine de l'assuré.

      • Néant.
        • Néant.
        • Néant.
        • Article D323-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

          Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L. 241-3, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré et de 50 p. 100 pour chacun de ses enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 161-1.

        • Article D323-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

          Création Décret n°2004-1454 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

          En cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

          En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

        • Article D323-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

          Création Décret n°2004-1456 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

          En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail.

          Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant.

          Dans tous les cas, l'assuré est également informé.

          Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.

        • Article D323-4

          Version en vigueur depuis le 27/08/2010Version en vigueur depuis le 27 août 2010

          Création Décret n°2010-957 du 24 août 2010 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 323-7, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de dix jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical. Ce service rend son avis dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail.

        • Article D323-5

          Version en vigueur du 06/06/2016 au 01/09/2026Version en vigueur du 06 juin 2016 au 01 septembre 2026

          Création Décret n°2016-743 du 2 juin 2016 - art. 6

          Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse, une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail, conformément à l'article L. 321-1.

          La durée de l'arrêt de travail ainsi prescrit n'excède pas quatre jours calendaires, renouvelables une fois.
          • Article D325-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

            Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 160-8 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 160-5. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.

          • Article D325-1-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 331

            Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L. 325-1 sont avisés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.

          • Article D325-1-2

            Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

            Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002

            Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L. 325-1 peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.

          • Article D325-1-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 331

            Les personnes mentionnées à l'article D. 325-1-2 adressent leur demande à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse générale de sécurité sociale qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime général.

            Celle-ci leur délivre un récépissé de la demande, puis la transmet à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-34.

          • Article D325-1-4

            Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

            Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 2 () JORF 27 octobre 2002

            Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D. 325-1-1 ou à la date de réception de la demande par la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article D. 325-1-3.

          • Article D325-3

            Version en vigueur du 10/09/2016 au 22/12/2019Version en vigueur du 10 septembre 2016 au 22 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 - art. 3

            Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :

            1° Membres délibérants :

            - vingt-trois représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1° de l'article L. 221-3 ;

            Les sièges des représentants des assurés sociaux sont répartis ainsi qu'il suit :

            Confédération française démocratique du travail : 7 ;

            Confédération générale du travail : 6 ;

            Confédération générale du travail-Force ouvrière : 4 ;

            Confédération française des travailleurs chrétiens : 4 ;

            Confédération française de l'encadrement-CGC : 2 ;

            Un nombre de suppléants égal à celui des titulaires est désigné par les mêmes organisations syndicales ;

            - une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;

            - un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.

            2° Membres consultatifs :

            - un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

            - un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale de la région de Strasbourg ;

            - un représentant désigné par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

            - le directeur et l'agent comptable du régime local.

            3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.

            Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.

            Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.

            Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de six ans renouvelable.

          • Article D325-4

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 331

            Le conseil d'administration :

            1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ;

            2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse de la santé au travail d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;

            3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;

            4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;

            5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0, 75 p. 100 à 2, 5 p. 100 ;

            6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;

            7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;

            8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;

            9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;

            10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;

            11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;

            12° Fixe annuellement, pour l'application du I de l'article L. 325-2, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie visé au a de l'article D. 325-10, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminées par la loi du financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier du régime local défini aux articles D. 325-12 à D. 325-14.

            L'état prévisionnel des dépenses à la charge du régime local est établi compte tenu :

            a) Pour les dépenses hospitalières de la région Alsace et de la région Lorraine, du montant des dotations régionales de ces deux régions déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 174-1-1 ;

            b) Pour les dépenses de soins de ville de la région Alsace et de la région Lorraine, de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses soins de ville fixé par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général, mentionné à l'article L. 227-1.

            Si les résultats comptables du fonds de l'assurance maladie constatés à la clôture de l'exercice sont excédentaires, tout ou partie de cet excédent peut être affecté par le conseil d'administration à des actions prévues par les articles L. 162-31-1 du présent code et L. 767 du code de la santé publique, dans le cadre des prévisions de dépenses du fonds de l'assurance maladie de l'exercice suivant.

            Cette disposition ne peut avoir pour résultat de déroger aux règles relatives au seuil du fonds de réserve fixé au premier alinéa de l'article D. 325-12.

          • Article D325-5

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/09/2021Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 7

            Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération.

            Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par l'autorité visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception.

            Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.

          • Article D325-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

            Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :

            1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 ;

            2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.

          • Article D325-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

            I.-Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 160-14 et du premier alinéa de l'article R. 160-8, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 160-8 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100.

            La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 165-2 et L. 322-5.

            II.-Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.

            III.-Le conseil d'administration peut décider que la participation minimale de l'assuré prévue au I ne s'applique pas à la prise en charge, par le régime local, des médicaments dans les cas suivants :

            a) Prise en charge des spécialités génériques mentionnées au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

            b) Prise en charge, sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité prévu à l'article L. 162-16 du présent code, des spécialités relevant de ce tarif ;

            c) Prise en charge de la spécialité de référence si son prix public de vente est au plus égal à celui d'une des spécialités génériques correspondantes.

            Le conseil d'administration ne peut pas décider que la participation minimale de l'assuré ne s'applique qu'à une partie des médicaments énumérés aux a, b et c.

          • Article D325-10

            Version en vigueur depuis le 30/05/1996Version en vigueur depuis le 30 mai 1996

            Modifié par Décret n°96-457 du 23 mai 1996 - art. 2 () JORF 30 mai 1996

            Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :

            a) Un fonds de l'assurance maladie ;

            Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

            Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;

            b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général. Les frais de gestion sont fixés au taux de 0,50 p. 100. Ils s'appliquent aux cotisations encaissées et aux prestations versées ;

            c) Un fonds de réserve.

          • Article D325-12

            Version en vigueur du 02/04/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 avril 1995 au 01 janvier 2023

            Création Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

            Lorsque au 1er octobre les prévisions financières de l'agent comptable, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.

            Le conseil d'administration peut :

            I.-Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article D. 325-6.

            II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 242-13 dans les conditions déterminées au 5° de l'article D. 325-4 et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13.

          • Article D325-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 7

            Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 % des prestations versées l'année précédente, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.

          • Article D325-14

            Version en vigueur depuis le 02/04/1995Version en vigueur depuis le 02 avril 1995

            Création Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995

            Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article L. 242-13 dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article D. 325-4. Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100.

          • Article D325-16

            Version en vigueur depuis le 30/05/1996Version en vigueur depuis le 30 mai 1996

            Création Décret n°96-457 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

            L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse mensuellement au régime local, sur son compte externe de disponibilités ouvert dans les conditions fixées par l'article D. 253-30 du code de la sécurité sociale, un acompte sur les cotisations encaissées par les organismes de recouvrement visés à l'article D. 325-10, calculé à partir de la prévision mensuelle établie annuellement par l'agence centrale et transmise au mois de décembre de chaque année au régime local.

            Le versement de l'acompte est effectué par l'agence centrale le 15 de chaque mois ou le premier jour ouvré suivant. La régularisation intervient lors du versement de l'acompte suivant la production de l'état de ventilation mensuel des cotisations établi par l'agence centrale.

          • Article D325-17

            Version en vigueur depuis le 30/05/1996Version en vigueur depuis le 30 mai 1996

            Création Décret n°96-457 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

            Pour le paiement des prestations visées à l'article D. 325-6, le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle met à la disposition des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les fonds correspondant aux besoins quotidiens de trésorerie.

            Un échéancier mensuel prévisionnel des dépenses est établi par chaque caisse primaire visée à l'alinéa précédent et transmis au régime local.

            Les caisses primaires confirment quotidiennement au régime local le montant des dépenses à effectuer pour le compte du régime local le jour ouvré suivant. Le régime local fait procéder au virement de ces montants, à partir de son compte externe de disponibilités visé au premier alinéa de l'article D. 325-16.

          • Article D325-18

            Version en vigueur du 30/05/1996 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 1996 au 25 mai 2020

            Création Décret n°96-457 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

            Dans tous les départements, à l'exception de ceux visés à l'article D. 325-17, les prestations dues aux bénéficiaires du régime local sont payées par l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les prestations du régime général.

            La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque mois au régime local un état retraçant le montant des dépenses effectuées par les organismes visés à l'alinéa précédent au titre du mois écoulé.

            Le régime local procède au versement du montant des dépenses payées au plus tard le dernier jour ouvré du mois suivant le paiement des prestations par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale mouvemente le compte courant maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ouvert dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.

          • Article D325-19

            Version en vigueur du 30/05/1996 au 25/05/2020Version en vigueur du 30 mai 1996 au 25 mai 2020

            Création Décret n°96-457 du 23 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

            Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un acompte correspondant au douzième de la dotation globale de financement des hôpitaux à la charge du régime local calculé sur la base du dernier exercice connu. L'Agence centrale mouvemente les comptes courants maladie et accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ouverts dans ses écritures pour le montant reçu du régime local.

            La régularisation intervient lors de la fixation des montants définitifs dus par chaque régime.

          • Article D325-20

            Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

            Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 2

            Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D. 325-11 peut faire l'objet de placements en valeur d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, titres négociables à court terme, actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille d'obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de l'Autorité des marchés financiers et présentation d'une demande tendant à cette inscription.

        • Néant.
          • Article D331-2

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 ne saurait excéder quinze jours calendaires. La prescription d'un arrêt de travail par une sage-femme n'est pas susceptible de renouvellement ou de prolongation au-delà de ce délai.



            Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article D331-3

            Version en vigueur du 30/12/2001 au 30/05/2019Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 30 mai 2019

            Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001

            Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.

            Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.

          • Article D331-4

            Version en vigueur du 12/01/2008 au 26/06/2019Version en vigueur du 12 janvier 2008 au 26 juin 2019

            Modifié par Décret n°2008-32 du 9 janvier 2008 - art. 1

            Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.

          • Article D331-5

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 26/06/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 26 juin 2019

            Création DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

            Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-6, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

      • Néant.
        • La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L. 342-1 est égale à 54 p. 100 de la pension principale définie à l'article L. 342-3, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt.

        • Article D342-3

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

          Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

          Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.

          Toutefois, la limite prévue à l'alinéa ci-dessus ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à l'âge prévu par les 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 351-8 et aux III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.

          L'application des limites prévues aux deux alinéas ci-dessus ne peut conduire à verser une pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou une pension de vieillesse de veuve ou de veuf, supérieure au montant prévu à l'article D. 342-1.

          En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, est réduite en conséquence.

          La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.

          Les opérations de comparaison prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.


          Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

        • Néant.
            • Article D351-1

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

              Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.

              Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.


              ''' Code de la sécurité sociale D357-7 : dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin du Bas-Rhin et de la Moselle. Décret 90-162 du 19 février 1990, article 2 :
              pour l'application du présent article aux salariés agricoles, la référence au " régime des assurances sociales agricoles " est substituée à la référence au " régime général de sécurité sociale " ou au " régime général ".
            • Article D351-1-1

              Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2023

              Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1


              I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.

              II.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :

              A.-Pour les assurés nés en 1952 :

              A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

              B.-Pour les assurés nés en 1953 :

              1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;

              C.-Pour les assurés nés en 1954 :

              1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              D.-Pour les assurés nés en 1955 :

              1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              E.-Pour les assurés nés en 1956 :

              1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              F.-Pour les assurés nés en 1957 :

              1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              G.-Pour les assurés nés en 1958 :

              A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              H.-Pour les assurés nés en 1959 :

              A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

              I.-Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :

              A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.

            • Article D351-1-2

              Version en vigueur du 01/04/2014 au 16/05/2021Version en vigueur du 01 avril 2014 au 16 mai 2021

              Modifié par Décret n°2014-350 du 19 mars 2014 - art. 1

              I. – Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

              1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

              2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

              3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;

              4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;

              5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;

              6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1.

              II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.

              Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

              Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile.


              Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 article 5 : Les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2014.

            • Article D351-1-3

              Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2023

              Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1

              Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant :

              1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ;

              2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.

            • Article D351-1-4

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 3

              La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 pour la période d'assurance accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :

              1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre ;

              2° 1 % au-delà du quatrième trimestre ;

              3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré.

              La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.

              Pour l'application du présent article, il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.

              La durée d'assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.

              La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l'article L. 351-12.


              Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D351-1-5

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

              Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 1

              I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :

              1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;

              2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;

              3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;

              4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;

              5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.

              II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

              L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

              La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant minimum mentionné à l'article L. 351-10.

            • Article D351-1-6

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2026

              Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 3

              Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l'article D. 821-1.

              L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit.

            • Article D351-1-7

              Version en vigueur du 30/12/2003 au 01/03/2012Version en vigueur du 30 décembre 2003 au 01 mars 2012

              Abrogé par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 6
              Création Décret n°2003-1280 du 26 décembre 2003 - art. 1 () JORF 30 décembre 2003

              Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance.

              Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective.

              Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2.

            • Article D351-1-7

              Version en vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2026

              Transféré par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
              Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 16

              Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

            • Article D351-1-8

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

              Abrogé par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 5
              Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 351-1-4, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé à soixante ans.

              Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D351-1-9

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026

              Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

              Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L. 351-1-4 est fixé à 20 %. Ce taux peut être atteint par l'addition de plusieurs taux d'incapacité permanente reconnus à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle, sous réserve qu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

              Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D351-1-10

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2026

              Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

              I. ― Le taux d'incapacité permanente mentionné au 1° du III de l'article L. 351-1-4 est fixé à 10 %. Ce taux doit être atteint au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

              II. ― La durée d'exposition mentionnée au 2° du III de l'article L. 351-1-4 est fixée à dix-sept ans.

              Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D351-1-11

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 25 mai 2020

              Création Décret n°2011-353 du 30 mars 2011 - art. 1

              I. ― Il est constitué une commission pluridisciplinaire mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4 pour chaque caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

              La commission pluridisciplinaire compétente est celle de la caisse chargée d'apprécier la demande de pension de retraite en application de l'article R. 173-3-1.

              II. ― La commission pluridisciplinaire comprend :

              1° Le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général ou son représentant intervenant au titre de l'assurance vieillesse ;

              2° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 ou un médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés qu'il désigne pour le représenter ;

              3° L'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3, ou son représentant ;

              4° Le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier mentionnés au 3° de l'article D. 461-27, ou leur représentant ;

              5° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou son représentant.

              En tant que de besoin, la commission pluridisciplinaire peut recueillir l'avis du médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail désigné par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

              L'assuré peut être, à son initiative ou à celle de la commission, entendu par la commission pluridisciplinaire. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

              Le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général.

              Les membres de la commission pluridisciplinaire sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. Le membre mentionné au 4° perçoit pour sa participation aux travaux de la commission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

              Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 1er du présent décret sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D351-1-12

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2023

              Modifié par Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015 - art. 2

              La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :

              1° La notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17 ;

              2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l'exposition aux risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

          • Néant.
        • Néant.
        • Néant.
          • Article D351-2

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les anciens prisonniers de guerre ou les anciens combattants titulaires de la carte du combattant, lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir de :

            1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

            2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

            3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

            4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

            5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

            Le temps de captivité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 351-8 au-delà duquel les anciens prisonniers de guerre évadés peuvent choisir le régime le plus favorable est fixé à cinq mois.

            Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.



            Code de la sécurité sociale D634-4 : dispositions applicables à l'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972.

            Décret 90-162 du 19 février 1990, article 2 : pour l'application du présent article aux salariés agricoles, la référence au " régime des assurances sociales agricoles " est substituée à la référence au " régime général de sécurité sociale " ou au " régime général ".
          • Article D351-2-1

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 avril 2009 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 6

            Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008.

            Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.

            Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.

            Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

            Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.

            Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum.

          • Article D351-2-2

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 septembre 2023

            Création Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 7

            La durée d'assurance minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 est fixée à 120 trimestres.

            Pour apprécier la durée d'assurance minimale visée au précédent alinéa, le nombre de trimestres retenu au titre de chaque année civile ne peut être supérieur à quatre.

        • Néant.
        • Néant.
          • Article D351-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1

            La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article.

          • Article D351-4

            Version en vigueur du 11/01/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 25 mai 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

            Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D. 351-3, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :

            1° La mention de l'option prévue à l'article D. 351-7 et de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-11 ou du IV de l'article D. 351-14-1 ;

            2° Les mentions et pièces justificatives permettant d'identifier l'intéressé et d'apprécier ses revenus au regard des seuils fixés au 3° de l'article D. 351-8 ;

            3° Les mentions et pièces justificatives permettant de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée ;

            4° Les mentions et pièces justificatives permettant d'apprécier la situation de l'intéressé au regard des conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, relatives à l'obtention du diplôme ou à la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme et à l'affiliation au régime, et au regard des conditions posées au II du même article, relatives au caractère initial de la formation et au respect du délai de présentation de la demande.

            La liste de ces mentions et pièces justificatives est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que, s'agissant de l'enseignement et des revenus agricoles, du ministre chargé de l'agriculture.

            Pour l'application du 1° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général de sécurité sociale n'est recevable par ce régime que s'il est le premier régime où l'assuré a été affilié et où a été validé au moins un trimestre postérieurement à l'obtention du diplôme afférent à la période d'étude mentionnée dans la demande ou à l'issue de la scolarité assimilée à l'obtention d'un diplôme.

            Pour l'application du 2° du I de l'article L. 351-14-1, la demande adressée au régime général est recevable par ce régime dès lors qu'un report de salaire au compte de l'assuré a été effectué ou une période assimilée ou une période reconnue équivalente à une période d'assurance a été validée au titre de l'année considérée.

            La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dont il relevait lors du dernier report de salaire à son compte.

          • Article D351-5

            Version en vigueur du 11/01/2015 au 10/07/2024Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 10 juillet 2024

            Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

            La demande de versement prévue à l'article D. 351-4 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres.

            Pour l'application du présent article aux demandes afférentes aux périodes visées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'intéressé a eu soit la qualité d'élève d'un établissement, école ou classe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 et ayant conduit à l'obtention d'un diplôme, soit la qualité d'élève d'une grande école ou d'une classe préparatoire à une grande école.

            Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.

          • Article D351-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

            Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

            La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 351-14-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte par le régime général de sécurité sociale.

          • Article D351-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :

            1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;

            2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

            Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

          • Article D351-8

            Version en vigueur du 27/03/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 27 mars 2015 au 25 mai 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-332 du 24 mars 2015 - art. 1

            I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

            1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée au taux de 50 % et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point, cette différence étant multipliée par un rapport fixé à 171/172 ;

            2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 351-29 et égal, pour chacune des années prises en compte, au salaire défini au 3° du présent article et liquidée à un taux égal à 50 %, et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension liquidée au taux de 50 % minoré de 0, 625 point et multipliée par un rapport fixé à 171/172 .

            3° Pour l'application des 1° et 2° du I du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le salaire ou revenu annuel moyen pris en compte est égal à :

            a) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° n'excède pas une limite fixée à 75 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante-deux ans ;

            b) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° est supérieure à 75 % et n'excède pas 100 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-1 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, au produit de cette moyenne annuelle par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;

            c) Lorsque la moyenne annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 3° excède le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, à la valeur moyenne des plafonds annuels actualisés afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle il atteindra l'âge de soixante-deux ans.

            4° Pour l'application du 3° du I du présent article :

            a) Sont pris en compte, pour les demandes de versement présentées au cours d'une période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, les salaires et revenus d'activité non salariée perçus au cours de chacune des trois années civiles précédant celle où débute cette période, soumis à cotisations de sécurité sociale et non limités au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

            b) Les salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article sont revalorisés des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul des pensions intervenus depuis l'année considérée et jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;

            c) La moyenne annuelle des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article est calculée sur la ou les années au cours desquelles l'assuré a perçu de tels salaires ou revenus ;

            d) Lorsque l'assuré n'a perçu aucun des salaires et revenus mentionnés au premier alinéa du 3° du I du présent article au cours des trois dernières années, la pension de référence est déterminée selon les modalités prévues au a dudit 3°.

            II.-L'actualisation prévue au premier alinéa du I du présent article est effectuée en appliquant un taux décroissant en fonction de l'âge de l'assuré, apprécié à la date à laquelle il présente sa demande, selon les modalités suivantes :

            a) 4 % pour les assurés âgés de moins de vingt-quatre ans ;

            b) Le taux prévu à l'alinéa précédent diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir de l'âge de vingt-quatre ans ;

            c) 2,05 % pour les assurés âgés de soixante-deux ans.

            Les modalités d'actualisation des sommes mentionnées au présent article sont fixées à l'article D. 351-9. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise, pour chaque année, le barème des versements applicables aux assurés atteignant au moins vingt ans et moins de soixante-sept ans au cours de cette année. A défaut de publication de cet arrêté avant le 1er janvier d'une année, demeure applicable pour cette année le barème de l'année précédente.

            Pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans l'année au cours de laquelle ils présentent leur demande, le montant du versement est déterminé sur la base du barème applicable pour les assurés âgés de soixante-deux ans et diminué de 2, 5 % par année révolue au-delà de cet âge.


            Aux termes de l'article 3 du décret n° 2015-332 du 24 mars 2015, pour l'année 2015 et par dérogation à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale, le barème fixé par l'arrêté pris en application du même article, dans sa version résultant du présent décret, est applicable aux demandes présentées à compter du lendemain de la publication de cet arrêté.

          • Article D351-9

            Version en vigueur depuis le 27/03/2015Version en vigueur depuis le 27 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-332 du 24 mars 2015 - art. 2

            Pour l'application de l'article D. 351-8, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

            1° La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande est obtenue par l'application d'une majoration de 1,8 % au montant de l'année précédente et la valeur annuelle ou, le cas échéant, la valeur annuelle moyenne des plafonds applicables pour chacune des années antérieures à cette même année est revalorisée par application des coefficients applicables aux salaires pris en compte pour le calcul de la pension intervenus jusqu'à cette même année ;

            2° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 351-8, représentatif du rapport entre le montant des avantages de réversion et celui des avantages de droit direct de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, est fixé à 10 % ;

            3° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance pour les contrats de rente viagère et homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

            4° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7, par l'application de la formule suivante :

            a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :

            P x 50 % x C x (1-1 / D) x E x (1 + 10 %)

            b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :

            P x 50 % x [1-(1-C) x (1-1 / D)] x E x (1 + 10 %)

            où :

            P est égal :

            a) Dans le cas prévu au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à 75 % de la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;

            b) Dans le cas prévu au b du 3° du I de l'article D. 351-8, au produit de la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité mentionnés au premier alinéa dudit 3° par le rapport entre, d'une part, la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans et, d'autre part, le montant annuel du plafond en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;

            c) Dans le cas visé au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à la valeur moyenne des plafonds annuels revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et afférents aux vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ;

            C est le coefficient de minoration fixé à 1,25 % ;

            D est la durée maximale d'assurance fixée à 172 trimestres ;

            E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

            (Formule non reproduite)

            où :

            i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 ;

            k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 55 ;

            A est l'âge de référence fixé à soixante-deux ans ;

            B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

            L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;

            L (A) est l'effectif à l'âge de soixante ans de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus ;

            L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré indiqué par les tables mentionnées au 3° ci-dessus.

          • Article D351-10

            Version en vigueur depuis le 25/12/2008Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1383 du 19 décembre 2008 - art. 2

            Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 351-5, dans la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 351-8 et compte tenu de l'option choisie par l'intéressé prévue à l'article D. 351-7, de l'âge qu'il a atteint à la date à laquelle il présente sa demande et du taux d'actualisation applicable cette année à cet âge.

          • Article D351-11

            Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

            Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 3° JORF 7 septembre 2006

            Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article D. 351-12, et sur une période :

            1° D'un an ou de trois ans lorsque la demande de versement porte sur au moins deux et au plus huit trimestres ;

            2° D'un an, de trois ans ou de cinq ans lorsque la demande de versement porte sur plus de huit trimestres.

            L'assuré indique dans la demande la période sur laquelle il s'engage à effectuer le versement dans la limite de la période visée au 1° ou au 2° du présent article.

            Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la caisse de la décision de son admission au bénéfice du versement.

            La date de paiement de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel est survenu le premier paiement.

            Pour bénéficier de l'échelonnement du paiement du versement, l'assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour la période choisie dans la limite fixée au 1° ou au 2° du présent article, un prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne.

          • Article D351-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

            Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

            En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu est majoré par l'application du taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, hors tabac, prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour chacune des années au cours desquelles ces paiements doivent être effectués.

          • Article D351-13

            Version en vigueur depuis le 11/01/2015Version en vigueur depuis le 11 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

            La caisse mentionnée à l'article D. 351-4 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.

            En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 351-3, D. 351-5 et D. 351-6, le montant du versement correspondant à chaque trimestre en fonction de l'option prévue à l'article D. 351-7 et, le cas échéant, de l'abattement mentionné à l'article D. 351-14-1, le montant total du versement correspondant à l'ensemble de ces trimestres ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 ou au IV de l'article D. 351-14-1.

            La décision d'admission informe l'assuré de la majoration de ces versements en application des dispositions de l'article D. 351-12. L'assuré est informé de cette majoration au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

          • Article D351-14

            Version en vigueur depuis le 18/07/2006Version en vigueur depuis le 18 juillet 2006

            Modifié par Décret n°2006-879 du 17 juillet 2006 - art. 1 () JORF 18 juillet 2006

            Il est mis fin au versement :

            1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;

            2° En cas d'échelonnement, à défaut de réception de l'autorisation de prélèvement visée à l'article D. 351-11 ou lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

            3° Lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ;

            4° En cas de décès de l'assuré.

            Sauf dans le cas prévu au 4° du présent article, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement.

            Lors de l'interruption du versement, est pris en compte un nombre de trimestres égal au quotient entier du montant des sommes versées par la valeur du trimestre atteinte à la date de l'interruption après application des dispositions de l'article D. 351-12. La fraction du montant versé excédant le produit du nombre de trimestres pris en compte par cette valeur du trimestre est remboursée à l'assuré dans le délai d'un mois suivant celui au cours duquel il a été informé de l'interruption du versement ou, en cas de décès, versé à l'actif successoral.

            Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.

            Le versement ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.

          • Article D351-14-1

            Version en vigueur du 11/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 01 septembre 2023

            Création DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

            I.-En application du II de l'article L. 351-14-1, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du I du même article, déterminé conformément aux articles D. 351-8 et D. 351-9, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de la dixième année civile suivant la fin des études auxquelles cette période se rattache.

            II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :

            1° 670 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article D. 351-7 ;

            2° 1 000 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article D. 351-7.

            III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17.

            IV.-Par dérogation aux seuils mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article D. 351-11, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I du présent article peut opter pour un échelonnement du versement sur une période d'un, trois ou cinq ans, quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.

          • Article D351-14-2

            Version en vigueur depuis le 11/01/2015Version en vigueur depuis le 11 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

            I.-En application du III de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10, le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.

            Chaque assuré bénéficie des dispositions du présent article au titre de l'ensemble des trimestres déterminés selon les modalités définies au II, sans préjudice de la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3.

            II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période, comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990, au cours de laquelle l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel pendant quatre-vingt-dix jours consécutifs.

            Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.

            III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.

            IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à l'article D. 351-4 à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de l'exercice d'une activité d'assistant maternel.

          • Article D351-14-3

            Version en vigueur depuis le 11/01/2015Version en vigueur depuis le 11 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

            I.-En application du IV de l'article L. 351-14-1 et par dérogation aux articles D. 351-8 à D. 351-10, le montant du versement à effectuer par l'assuré pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du I du même article, au cours desquelles l'assuré était apprenti, est égal, pour chaque trimestre déterminé selon les modalités définies au II du présent article, au produit de la somme des taux de cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande, d'une part, et de 75 % de la valeur trimestrielle du plafond prévu au même article, d'autre part.

            Chaque assuré ne peut bénéficier, au titre d'une ou plusieurs demandes, de l'application des dispositions du présent article que pour quatre trimestres au plus, sans préjudice de l'application de la limite de douze trimestres prévue à l'article D. 351-3.

            II.-Pour l'application du présent article, est considérée comme égale à un trimestre toute période d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, de quatre-vingt-dix jours consécutifs, accomplie dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013.

            Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article D. 351-6.

            III.-Le versement de l'assuré effectué en application du présent article est uniquement pris en compte, par dérogation à l'article D. 351-7, selon les modalités prévues au 2° du même article.

            IV.-La demande de versement effectuée en application du présent article comporte les éléments définis à l'article D. 351-4, à l'exception du choix de l'option prévue à l'article D. 351-7 et des mentions ou pièces justificatives relatives à l'appréciation des revenus de l'assuré, ainsi que les mentions et pièces justificatives permettant de démontrer la réalité de la situation d'apprentissage.

        • Néant.
          • Article D351-16

            Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2023

            Création DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1

            La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-17 est ouverte au titre des périodes de stage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ayant donné lieu à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code et effectuées par des étudiants ou élèves d'un établissement, école ou classe mentionnés à l'article L. 381-4 du présent code.

            Ouvre droit à la validation d'un trimestre d'assurance, sous réserve du versement prévu au premier alinéa, toute période de stage dont la durée au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est égale à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années.

            La demande est formulée dans un délai de deux ans à compter de la date de la fin du stage au titre duquel elle est effectuée.


            Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.

          • Article D351-17

            Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

            Création DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1

            Pour exercer la faculté de versement de cotisations mentionnée à l'article D. 351-16, l'intéressé présente une demande comportant, à peine d'irrecevabilité, les mentions et les pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes de stage au titre desquelles la demande est présentée et d'apprécier sa situation au regard des conditions posées à l'article D. 351-16, ainsi que, le cas échéant, la mention de l'échelonnement choisi en application de l'article D. 351-18.

            L'intéressé présente, à l'appui de sa demande, la copie de la convention de stage prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation et la copie de l'attestation de stage mentionnée à l'article D. 124-9 du même code.

            La demande est adressée à la caisse chargée de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée.



            Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.

          • Article D351-18

            Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

            Création DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1

            Le montant du versement prévu à l'article L. 351-17 est fixé, pour chaque trimestre, à 12 % de la valeur mensuelle du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée.

            Le versement est pris en compte au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement ne soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

            Si le total du ou des trimestres correspondant à un versement relatif à une période de stage et de ceux validés par ailleurs par l'assuré au titre d'un ou plusieurs autres régimes de retraite légalement obligatoires excède quatre trimestres pour une année civile considérée, les versements correspondant aux trimestres surnuméraires sont, le cas échéant, interrompus et remboursés à l'assuré, à sa demande. La caisse informe de cette possibilité les assurés concernés au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.

            L'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, sur une période d'un an ou de deux ans selon le choix exprimé, le cas échéant, dans sa demande.

            Le versement ou, en cas d'échelonnement, le premier versement, est effectué selon les modalités et conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 351-11, sans qu'il soit fait application de la limite fixée aux 1° et 2° de cet article.



            Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.

          • Article D351-19

            Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

            Création DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1

            La caisse mentionnée à l'article D. 351-17 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.

            Lorsque la demande est accueillie, la caisse indique à l'intéressé le montant total du versement correspondant à la ou aux périodes de stages prises en compte ainsi que, le cas échéant, le montant et la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-18.



            Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.

          • Article D351-20

            Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

            Création DÉCRET n°2015-284 du 11 mars 2015 - art. 1

            Il est mis fin à la prise en compte par l'assurance vieillesse des versements de cotisations effectués en application de l'article L. 351-17 dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 351-14. La caisse le notifie alors à l'intéressé, sauf dans le cas prévu au même 4°.

            Dans les cas mentionnés au premier alinéa, est pris en compte un nombre de trimestres égal au rapport, arrondi à l'entier inférieur, entre le montant des sommes versées et le montant prévu au premier alinéa de l'article D. 351-18. La fraction du montant versé qui excède le produit du nombre de trimestres correspondant et du montant prévu au premier alinéa de l'article D. 351-18 est remboursée à l'assuré dans un délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa ou, en cas de décès, versée à l'actif successoral.

            Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article, sans préjudice du délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 351-16.

            Le versement de cotisations ne peut être pris en compte avant la date à laquelle le paiement en a été intégralement effectué ou à laquelle il y a été mis fin.



            Ces dispositions s'appliquent aux périodes de stage débutant postérieurement à la publication du décret n° 2015-284 du 11 mars 2015 précisant les modalités et conditions de validation des stages en entreprise par le régime général d'assurance vieillesse.

      • Néant.
        • Article D353-1

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 25/05/2020Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 mai 2020

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

          Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1.

          Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse visés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, chacun d'eux retient, le cas échéant, le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie en son sein sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.

        • Article D353-1-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004

          Création Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 6 () JORF 25 août 2004

          Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.

          Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.

        • Article D353-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

          Création Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)

          La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

          Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-II, par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.

        • Article D353-4

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Création Décret n°2009-789 du 23 juin 2009 - art. 1

          Le plafond prévu à l'article L. 353-6 est fixé à 2 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2010. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1.

          La majoration prévue à l'article L. 353-6 est égale à 11, 1 % de la pension de réversion.

      • Néant.
        • Article D355-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

          Abrogé par Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 8 () JORF 25 août 2004
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.

          Pour l'application des articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.

          Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.

          En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.

          La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.

          Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.

        • Article D356-1

          Version en vigueur du 15/04/1999 au 25/08/2004Version en vigueur du 15 avril 1999 au 25 août 2004

          Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
          Modifié par Décret n°99-286 du 13 avril 1999 - art. 1 () JORF 15 avril 1999

          Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :

          1°) il n'est pas tenu compte :

          a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

          b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

          c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

          d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

          2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année ;

          3°) La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;

          4°) Le droit au cumul, prévu en application du 3° du présent article, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires de l'allocation veuvage bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion.

          Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

          Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.

          Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.

        • Article D356-2

          Version en vigueur du 16/05/1999 au 25/08/2004Version en vigueur du 16 mai 1999 au 25 août 2004

          Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
          Modifié par Décret n°99-372 du 14 mai 1999 - art. 1 () JORF 16 mai 1999

          Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article R. 356-3.

          Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.

        • Article D356-3

          Version en vigueur du 16/05/1999 au 25/08/2004Version en vigueur du 16 mai 1999 au 25 août 2004

          Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
          Modifié par Décret n°99-372 du 14 mai 1999 - art. 2 () JORF 16 mai 1999

          Le montant mensuel de l'allocation veuvage est fixé à 3 144 F à compter du 1er janvier 1999.

          Cependant pour l'application des dispositions transitoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 356-2 et concernant les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les montants mensuels de première, deuxième et troisième année sont fixés respectivement à 3 144 F, 2 065 F et 1 573 F.

        • Article D356-6

          Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

          Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
          Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 2 () JORF 23 septembre 1994

          Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.

        • Article D356-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :

          1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 ;

          2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;

          3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ;

          4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.

          En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5.

        • Article D356-3

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, sous les réserves ci-après :

          1° Il n'est pas tenu compte :

          a) Des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;

          b) De l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;

          c) De la prestation de compensation du handicap prévue par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

          d) De l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

          2° Les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier, en vigueur au 1er janvier de chaque année ;

          3° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité même occasionnelle ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants ;

          Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

          Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.

          Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3° pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise.

        • Article D356-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

        • Article D356-5

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 09/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 09 mai 2026

          Modifié par Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.

          Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.

        • Article D356-6

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 03/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 03 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 356-2.


          Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.

        • Article D356-8

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2026

          Création Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

        • Article D356-9

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2017

          Création Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

          Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

          Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.

        • Article D356-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Création Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.

        • Article D356-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Création Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :

          1° Soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article D. 356-2 ;

          2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°,3° et 4° de l'article D. 356-2.

        • Article D356-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Création Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

          1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article D. 356-2 ;

          2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 356-2.

          Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1.

          • Article D357-1

            Version en vigueur depuis le 28/08/1993Version en vigueur depuis le 28 août 1993

            Modifié par Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 4 () JORF 28 août 1993

            L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 357-2 est soixante-cinq ans.

            Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 366 de l'ancien code de la sécurité sociale, la somme de base des pensions dues au titre du code local des assurances sociales est fixée à 24 F par an et les majorations à 22 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 28 juin 1942 et à 1,33 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 29 juin 1942 ou à 23,8 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.

            La somme de base des pensions dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 est fixée à 48 F par an et les majorations à 20 p. 100 des cotisations versées jusqu'au 30 juin 1942 et à 0,84 p. 100 du salaire ayant servi de base au calcul des cotisations à partir du 1er juillet 1942 ou à 15 p. 100 des cotisations acquittées d'après le système des classes de salaire à partir de cette même date.

            Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, les cotisations afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 1941, ainsi que celles versées en francs après le 31 décembre 1940 pour des périodes antérieures au 1er janvier 1945, sont prises en compte selon la classe à laquelle elles correspondent pour les valeurs indiquées aux barèmes ci-après :

            Code local des assurances sociales


            Classes

            Montant à prendre en compte (par semaine)

            Francs (anciens)

            I

            6

            II

            10

            III

            14

            IV

            18

            V

            22

            VI

            26

            VII

            30




            Loi du 20 décembre 1911


            Classes

            Montant à prendre en compte (par mois)

            Avant le 1er janvier 1941

            Depuis le 1er janvier 1941

            Francs (anciens)

            A/ B

            A

            40

            C/ D

            B

            70

            E/ F

            C

            110

            G/ H

            D

            150

            I/ K

            E

            200

            L/ M

            F

            250

            N

            G

            300


            Pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, le salaire servant de base au calcul de la pension est, pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

          • Article D357-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

            Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.


            Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 .
          • Article D357-4

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

            Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8, s'il justifie du minimum de versements exigé pour cette pension. Elle a lieu d'office à l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 lorsque la condition de versement susmentionnée est remplie.

            Les pensions d'invalidité dont les titulaires avaient déjà atteint ou dépassé l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 au moment où elles ont pris cours ne sont pas susceptibles d'être converties en pensions de vieillesse avant l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.


            Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

          • Article D357-5

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 357-2 sont applicables dans les conditions ci-après indiquées aux assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre.

            Pour ces assurés, la réduction d'un dixième par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au soixante-cinquième anniversaire n'est pas appliquée à la pension de vieillesse définie au premier alinéa de l'article L. 357-2 lorsque cette pension est liquidée à partir de :

            1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

            2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

            3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

            4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

            5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

            Pour bénéficier de ces dispositions les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées ou dans l'armée allemande s'ils y ont été incorporés de force, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère, ou l'office national des anciens combattants.

          • Article D357-6

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné résistant ou politique, la réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.

          • Article D357-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions de l'article D. 351-1 sont applicables pour la détermination des droits à pension de vieillesse de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

          • Article D357-8

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

            La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 n'est pas applicable à la pension de vieillesse définie au premier alinéa du même article, lorsque cette pension est liquidée à un âge compris entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq années, au profit des mères de famille salariées qui réunissent trente ans d'assurance dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, et justifient avoir exercé, pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier au sens de l'article R. 351-23.


            Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

          • Article D357-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 4

            Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 %.

          • Article D357-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 4

            Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 ne sont pas applicables à la pension définie au premier alinéa du même article lorsque cette pension prend effet à un âge compris entre l'âge prévu à l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 351-8, au profit :

            1°) des assurés qui justifient d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

            2°) des assurés qui relèvent de l'une des catégories mentionnées du 3° au 5° de l'article L. 351-8.

          • Article D357-11-1

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 4
            Modifié par Décret n°95-644 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

            II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de :

            150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

            151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;

            152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;

            153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;

            154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;

            155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;

            156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;

            157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;

            158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;

            159 trimestres pour l'assuré né en 1942.

            III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.

            IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.

            Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :

            a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

            b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.

            Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.

            Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.

            Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.

            La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.

            Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.

          • Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 43,2 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.

          • Article D357-17

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 ne peut être inférieure au montant minimum de base mentionné au premier alinéa de l'article L. 357-10 lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit 60 trimestres) accomplies dans l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dans le régime général.

            Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance.

            Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la pension de veuve ou de veuf attribuée sur justification d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans.

          • Article D357-18

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'octroi au conjoint survivant, en cas d'inaptitude, d'une pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-10, il est fait application de l'article L. 351-7, ainsi que de l'article R. 351-21.



            Code de la sécurité sociale D753-1 : dispositions applicables dans les DOM.

          • Article D357-19

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La majoration de la pension de veuve ou de veuf prévue au deuxième alinéa de l'article L. 357-10 s'élève à 10 p. 100.

            L'âge prévu au dernier alinéa de ce même article en cas d'inaptitude au travail est soixante ans.

          • Article D357-21

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'article L. 357-9 ne modifie pas les conditions d'ouverture du droit aux pensions de veuves ou de veufs dues au titre de la loi du 20 décembre 1911. Toutefois, ces pensions ne sont calculées sur la base d'une pension de vieillesse supérieure à la pension d'invalidité qu'au cas où le " de cujus " justifiait de la période de stage exigée pour la pension de vieillesse.

          • Article D357-22

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension.

            Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

            Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susmentionnée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

            Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

            Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.

          • Article D357-24

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou à pension de réversion au titre d'un autre régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, il recouvre son droit à la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 357-9 du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.

          • Article D357-25

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les arrêtés mentionnés aux articles L. 357-16 et L. 357-17 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            Les ministres mentionnés à l'article L. 357-21 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

          • Article D357-26

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le service des arrérages de pensions dues au titre du régime local a lieu mensuellement et d'avance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des postes et télécommunications fixe les conditions dans lesquelles est effectué le paiement de ces arrérages.

          • Article D357-27

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les assurés soumis au régime local antérieurement au 1er juillet 1946 ont droit à partir de cette date aux avantages résultant pour eux du titre IV du présent livre et des chapitres 1er à 5 du présent titre.

            Toutefois, les intéressés peuvent réclamer le bénéfice des dispositions du présent chapitre relatif au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.

            Quelle que soit l'option exercée par l'assuré, son conjoint survivant peut demander le bénéfice des dispositions relatives aux pensions de réversion du régime général de sécurité sociale s'il estime que ce régime lui est plus favorable que celui résultant des dispositions du présent chapitre.

            L'assuré qui a opté pour le régime résultant des dispositions du présent chapitre peut obtenir la pension d'invalidité pour une affection antérieurement indemnisée au titre militaire.

            Toutefois, cette pension n'est pas susceptible des revalorisations prévues pour les pensions d'invalidité du régime général et le cumul des deux pensions, militaire et d'invalidité, ne peut être admis que dans les limites fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 371-7.

          • Article D357-28

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

            Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.

            L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

            1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

            2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

            a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

            b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

            c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

            d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.

        • Article D361-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1715 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Le montant du capital décès est égal à 3 400 euros.

          Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à l'article L. 341-6. Le montant obtenu est arrondi à l'euro supérieur.


          Ces dispositions s'appliquent aux capitaux versés au titre des décès intervenant à compter du 1er janvier 2015 .

      • Néant.
      • Néant.
        • Article D372-1

          Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010

          Abrogé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2
          Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

          Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 11 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.

        • Article D372-2

          Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

          Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées au volontaire pour l'insertion mentionné à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 18,5 % du plafond mensuel défini à l'article L. 241-3. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.

        • Article D372-3

          Version en vigueur du 14/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 mai 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2

          La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est égale, pour chaque mois civil d'exécution du contrat de service civique, à 2, 24 % de la valeur mensuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3.

          Lorsque le contrat de service civique est exécuté sur une partie d'un mois civil, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale au produit du taux fixé à cet alinéa par le nombre de jours d'exécution du contrat sur le mois et par la valeur journalière du plafond défini à l'article L. 241-3.

        • Article D372-4

          Version en vigueur du 14/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 14 mai 2010 au 01 janvier 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014 - art. 2
          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2

          I. ― Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 120-28 du code du service national, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est ainsi déterminé :

          a) Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;

          b) Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente et un jours ;

          c) Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur entière du tiers du nombre total de mois résultant de l'application des a et b ci-dessus.

          Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution. Le trimestre pouvant résulter de la totalisation du nombre de mois correspondant aux trimestres incomplets est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.

          II. ― L'Etat prend en charge, pour chaque contrat et pour chaque année civile, un montant égal au produit du nombre de trimestres restant à valider par la valeur forfaitaire d'un trimestre, déduction faite de la fraction du montant des cotisations de retraite versées au titre de cette année par la personne morale agréée ou par l'organisme mentionné à l'article L. 120-28 du code du service national et des contrats d'au moins trois mois n'ayant pas validé un trimestre. Pour la détermination de cette prise en charge :

          a) Le nombre de trimestres restant à valider est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile. Il est égal à la différence entre le nombre de trimestres correspondant à sa durée, déterminé selon les modalités prévues au I ci-dessus et affecté à l'année considérée et le nombre de trimestres validés par les versements de la personne morale agréée ou de l'organisme mentionné à l'article L. 120-28 du code du service national ;

          b) Le nombre de trimestres validés par le versement de la personne morale agréée ou de l'organisme mentionné à l'article L. 120-28 du code du service national est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile en fonction des cotisations versées au titre de l'exécution du contrat au cours de l'année et sur la base de la valeur forfaitaire du trimestre fixée au c ci-après ;

          c) La valeur forfaitaire d'un trimestre est égale au produit de la somme des taux des cotisations à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale par 50 % de la valeur trimestrielle du plafond définie en application de ces mêmes dispositions.

          III. ― Pour permettre la prise en compte, pour les droits à retraite, des périodes de contrat, la personne morale agréée établit une déclaration annuelle obligatoire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle est adressée par la personne morale agréée au titre des contrats exécutés au cours d'une année avant le 31 janvier de l'année suivante à l'autorité de l'Etat ayant délivré l'agrément.

          IV. ― Les cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-28 du code du service national ne peuvent donner lieu à un versement inférieur au montant calculé en application des dispositions de l'article D. 242-4.

        • Article D373-1

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 septembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014 - art. 1

          I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.

          II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti.


          Ces dispositions sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.

        • Article D373-2

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014 - art. 1

          Le taux forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 6243-3 du code du travail est fixé à 1 %.

          La base forfaitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail est calculée, pour l'ensemble des cotisations qui font l'objet d'exonérations, y compris les cotisations d'assurance vieillesse-veuvage, selon les modalités prévues au I de l'article D. 373-1.


          Ces dispositions sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.

        • Article D373-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création DÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014 - art. 1

          Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivantes :

          1° Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;

          2° Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu un mois lorsque ce total est au moins égal à trente jours ;

          3° Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur du tiers, arrondie au nombre entier inférieur, du nombre total de mois résultant de l'application des 1° et 2° ci-dessus.

          Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution.

          Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres déterminés en application des 1° à 3° et celui résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté à l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.


          Ces dispositions sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.

        • Article D373-4

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 septembre 2018

          Création DÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014 - art. 1

          I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit :

          1° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article D. 373-3 et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article R. 351-9, à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti ;

          2° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ;

          3° Et d'une assiette correspondant à 50 % de la valeur trimestrielle du plafond arrêté en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 au titre de la même année.

          II.-Les trimestres validés au titre du versement complémentaire, dont le nombre est déterminé conformément au 1° du I du présent article, sont pris en compte par l'assurance vieillesse du régime général au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour la détermination de la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

          III.-Les caisses nationales d'assurance vieillesse transmettent au fonds mentionné à l'article L. 135-1 le nombre de trimestres validés pour le calcul du montant total de versement mentionné au I du présent article, qui intervient au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les caisses ont procédé à la validation des trimestres concernés.


          Ces dispositions sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.

        • Article D374-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé avoir subi le contrôle médical prévu par ladite ordonnance s'il est porteur soit d'un contrat d'introduction visé par les services du ministère chargé du travail, soit d'une carte de travail ou, à défaut, d'un titre provisoire de travail.



          Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          Art. 5 : pour l'application de l'article D374-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme " en France " est remplacé par " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
        • Article D374-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les candidats à un emploi salarié de nationalité centrafricaine, congolaise et tchadienne sont placés hors du champ d'application de l'article L. 374-1.

          Les candidats à un emploi salarié de nationalité gabonaise et togolaise apportent la preuve qu'ils ont subi un contrôle médical par la production du certificat visé par le consul de France ou, à défaut, par celle d'une attestation de visite médicale délivrée, en France, par les services de l'office national d'immigration.

          Les candidats à un emploi salarié de nationalité algérienne sont présumés avoir subi le contrôle médical prévu par les accords internationaux s'ils sont en possession du titre de séjour délivré en application desdits accords.

          Les candidats à un emploi salarié qui sont ressortissants de l'un des Etats mentionnés ci-après :

          République unie du Cameroun ;

          République de Côte-d'Ivoire ;

          République du Bénin ;

          Burkina Faso ;

          République du Mali ;

          République islamique de Mauritanie ;

          République du Niger ;

          République du Sénégal,

          sont présumés avoir subi un contrôle médical dès lors qu'ils sont en possession d'une autorisation de travail.

        • Article D374-3

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les frais du contrôle médical effectué par l'office national d'immigration en ce qui concerne les travailleurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 374-2 sont à la charge de l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture en fixe le montant et les conditions de versement.

        • Article D374-5

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'employeur justifie qu'il n'a ni engagé ni conservé à son service un étranger qui n'est pas muni de l'un des documents mentionnés aux articles D. 374-1 et D. 374-2 par la production du registre spécial des étrangers dûment rempli dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 juin 1938 modifié.



          Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article D374-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

          Les caisses primaires d'assurance maladie doivent, à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité et décès, d'invalidité ou d'accidents du travail concernant des travailleurs étrangers, vérifier que les intéressés sont en possession, et suivant leur nationalité, de l'un des documents mentionnés aux articles D. 374-1 et D. 374-2.

          La même obligation incombe aux caisses de mutualité sociale agricole à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité, décès ou invalidité concernant des travailleurs salariés relevant du régime agricole de l'assurance maladie.

          Lorsque les prestations font l'objet d'un règlement direct, en application de l'article L. 160-10 ou de la réglementation applicable aux travailleurs salariés relevant du régime agricole de l'assurance maladie, la vérification prévue aux deux alinéas précédents incombe à l'établissement ayant dispensé les soins.

          A défaut de justification, les caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole sont néanmoins tenues, si les intéressés remplissent les conditions d'ouverture du droit, de verser les prestations dont le règlement est sollicité. Dans ce cas, elles doivent poursuivre, au besoin par les voies de droit, le remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant, au titre du travailleur étranger ou de ses ayants droit.

          Le total des prestations dont le remboursement est exigible ne peut excéder, pour un même travailleur étranger, un montant annuel égal au tiers de la somme des plafonds mensuels de sécurité sociale de l'année considérée, dans la limite de trois années à compter de la réalisation du risque.

        • Article D374-7

          Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que les noms des travailleurs étrangers qui ont motivé l'application de ladite procédure.

          Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure.

      • Néant.
        • Article D376-1

          Version en vigueur depuis le 20/10/2012Version en vigueur depuis le 20 octobre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 - art. 4

          I. ― La personne atteinte de lésions imputables à un tiers doit en informer, par tous moyens, sa caisse de sécurité sociale dans les quinze jours suivant leur survenue. Elle doit notamment le signaler au professionnel de santé en lui fournissant les renseignements prévus au 4° de l'article R. 161-42.

          II. ― Le tiers responsable d'un accident ou de lésions causées à un assuré social doit en informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève ce dernier dans les quinze jours suivant leur survenue s'il n'en a pas informé son assureur.

          III. ― L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident ou des lésions.

          Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de survenue de l'accident.

          En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.

          IV. ― Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.

          V. ― L'établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.

      • Néant.
        • Article D380-1

          Version en vigueur du 22/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1

          I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

          1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

          Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

          Où :

          A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

          D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

          2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

          Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

          Où :

          R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

          S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

          II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

          III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.

        • Article D380-2

          Version en vigueur du 22/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1

          I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

          II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

          III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.

        • Article D380-4

          Version en vigueur du 24/05/2014 au 22/07/2016Version en vigueur du 24 mai 2014 au 22 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1

          Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est revalorisé pour chaque année civile, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédant la revalorisation, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi à l'euro le plus proche.

        • Article D380-5

          Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1

          I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.

          II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.

          • Article D381-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

            Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 15
            Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

            Les dispositions du premier alinéa relatives à une condition de ressources ne sont pas applicables à la personne isolée, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.

          • Article D381-2

            Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

            Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :

            1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ;

            2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.

            Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année.

            Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1122-1 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.

          • Article D381-2-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

            Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 15
            Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources défini aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 522-2 et que ses revenus professionnels nets de cotisations sociales issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant n'excèdent pas 63% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

            Les dispositions du premier alinéa relatives à une condition de ressources ne sont pas applicables au membre du couple, ayant au moins un enfant à charge, qui bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.

          • Article D381-2-2

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 2

            L'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.

            L'affiliation du travailleur non salarié est faite à sa demande par l'organisme débiteur des prestations familiales et sous réserve de la production des justificatifs suivants :

            1° Une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée, tel qu'énoncé à l'article L. 381-1 ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, telle qu'énoncée au 9° de l'article L. 3241-16 du code du travail ;

            2° L'un des justificatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 3142-8 du code du travail ;

            3° Le ou les justificatifs requis pour la catégorie professionelle concernée :

            a) Pour la personne exercant une activité industrielle ou commerciale, un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant la date de cessation temporaire d'activité et un extrait mentionnant la date de reprise d'activité ;

            b) Pour la personne exerçant une activité artisanale, un extrait du registre du répertoire des métiers mentionnant la date de cessation temporaire d'activité et un extrait mentionnant la date de reprise d'activité ;

            c) Pour la personne exerçant une activité non salariée agricole, une attestation établie par la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève ou, pour les départements d'outre-mer, par la caisse générale de sécurité sociale, mentionnant la date de cessation temporaire de l'activité agricole, suivie d'une attestation précisant la date de la reprise de l'activité agricole ;

            d) Pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité.

            L'affiliation des personnes mentionnées aux alinéas ci-dessus prend effet au premier jour de la prise du congé de proche aidant et cesse à l'issue du dernier jour du congé.

          • Article D381-3

            Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/09/2023Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006

            Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100.

            Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

          • Article D381-4

            Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/11/2011Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 novembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006

            L'affiliation de la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l'organisme ou du service chargé de la liquidation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

            L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte handicapé est faite à sa demande par l'organisme ou le service débiteur des prestations familiales après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

            Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier de manière permanente à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation.

          • Article D381-5

            Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/11/2011Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 novembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006

            La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article D. 381-3 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

            Dans les départements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 751-1, cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.

            Dans les mêmes départements, le salaire horaire minimum de croisssance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

          • Article D381-6

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 332

            L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe en Ile-de-France ou en Alsace-Moselle, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

            L'immatriculation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions d'affiliation définies ci-dessus.

            L'immatriculation des personnes assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles a décidé que les conditions d'affiliation ci-dessus définies sont remplies.

          • Article D381-7

            Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/09/2023Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 septembre 2023

            Abrogé par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
            Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 4 juin 2006

            Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 381-5, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

          • Article D381-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Conformément à l'article L. 381-2, sont affiliées au régime général de sécurité sociale et ont droit et ouvrent droit immédiatement aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne relèvent pas à titre personnel ou à titre d'ayant droit d'un régime les garantissant contre ces risques. Toutefois, sont également affiliées les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui, bien que relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité, n'ouvrent pas droit, pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, aux prestations en nature.

          • Article D381-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'immatriculation est effectuée en tant que de besoin à la diligence de l'allocataire ou, le cas échéant, de l'organisme débiteur de l'allocation, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de cet allocataire.

            Les services ou organismes débiteurs des prestations familiales adressent chaque trimestre aux allocataires une attestation de leur qualité de titulaire de l'allocation de parent isolé, qui devra accompagner toute demande de prestations au titre de l'assurance maladie et maternité.

          • Article D381-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois au titre duquel est servie l'allocation de parent isolé ou, si les conditions d'affiliation viennent à être remplies à une date ultérieure, à cette date.

          • Article D381-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La cotisation forfaitaire due pour les personnes affiliées en application de l'article D. 381-8 est égale à la cotisation minimale fixée par le décret pris pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 741-4.

          • Article D381-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles la cotisation prévue à l'article D. 381-11 peut faire l'objet d'un versement forfaitaire global, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement.

        • Néant.
              • Article D381-13

                Version en vigueur du 16/10/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 01 janvier 2000

                Abrogé par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 1° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
                Modifié par Décret n°93-1165 du 14 octobre 1993 - art. 1 () JORF 16 octobre 1993

                Sont applicables à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et payer des prestations pour son compte :

                1° Les articles D. 253-5, D. 253-10 à D. 253-13, D. 253-17 à D. 253-24, D. 253-26 à D. 253-35, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45 à D. 253-48, D. 253-50 et D. 253-51, D. 253-53 et D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58 à D. 253-66, D. 253-68, D. 253-70 à D. 254-3 ;

                2° L'article D. 253-3 sous réserve du remplacement du membre de phrase : "des articles R. 121-1 (5°) et R. 121-1" par :

                "l'article R. 381-50" ;

                3° L'article D. 253-4 à l'exception du membre de phrase :

                "conformément aux dispositions de l'article R. 122-3" ;

                4° L'article D. 253-6 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" ;

                5° L'article D. 253-7 sous réserve du remplacement de l'article "R. 122-3" par l'article "R. 381-51" et du membre de phrase : "au 7° de l'article R. 121-1" par : "à l'article R. 381-51" ;

                6° L'article D. 253-8 sous réserve du remplacement du membre de phrase commençant par : "aux articles" et se terminant par :

                "R. 121-1" par : "à l'article R. 381-53" ;

                7° L'article D. 253-9 à l'exception du membre de phrase :

                "conformément aux termes de l'article R. 122-4" ;

                8° L'article D. 253-14 à l'exception de la fin de la phrase commençant par : "conformément" ;

                9° L'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par : "auprès" et se terminant par : "D. 253-1" ;

                10° L'article D. 253-16 sous réserve du remplacement des articles "L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par les articles "L. 381-13 et L. 381-17 et R. 381-62 à R. 381-76" ;

                11° L'article D. 253-25 sous réserve du remplacement "des articles L. 151-1 et L. 151-2" par "l'article L. 381-16" ;

                12° L'article D. 253-44 sous réserve du remplacement de l'article "L. 244-3" par l'article "R. 381-71", et à l'exception des membres de phrase du premier alinéa commençant par : "et L. 361-1" et se terminant par : "invalidité" ;

                13° L'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas ;

                14° L'article D. 253-52 à l'exception du 1° du deuxième alinéa ;

                15° L'article D. 253-55 à l'exception du dernier alinéa ;

                16° L'article D. 253-57 à l'exception du membre de phrase : "visé par l'article R. 122-4" et du dernier alinéa ;

                17° L'article D. 253-67 à l'exception du membre de phrase commençant par : "dans les conditions prévues par l'article R. 123-52" ;

                18° L'article D. 253-69 à l'exception du membre de phrase :

                "conformément à l'article R. 122-4".

        • Néant.
        • Néant.
        • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
            • Article D382-2

              Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

              Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 en application de l'article L. 382-12 demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux régimes complémentaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 644-1.

              Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l'article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié. Toutefois, les attributions du conseil d'administration de ladite section professionnelle en matière de régimes complémentaires sont exercées par des conseils d'administration distincts.

          • Néant.
              • Article D382-11

                Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

                Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
                Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

                Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.

                Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.

              • Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

                Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

                Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.

              • Article D382-13

                Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

                Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
                Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

                La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et comprend en outre quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le responsable ci-dessus mentionné. Ce responsable désigne le secrétaire de la commission.

              • Article D382-14

                Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

                Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
                Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

                La commission reçoit du service mentionné à l'article R. 155-1 les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.

              • Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.

                Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

                La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

                Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

              • Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

                Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.

            • Article D382-22

              Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

              Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

              Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.

            • Article D382-23

              Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

              Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

              L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.

              Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.

            • Article D382-24

              Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

              Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

              L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23.

              Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date.

              Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.

            • Article D382-26

              Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

              Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

              La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111, dans laquelle l'assuré a été classé.

              Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

              a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ;

              b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ;

              c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24.

              Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

              Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

            • Article D382-28

              Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

              Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

              La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.

            • Article D382-30

              Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

              Création Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

              La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

              L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.

            • Article D382-33

              Version en vigueur depuis le 11/01/2015Version en vigueur depuis le 11 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

              Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

              1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ;

              2° Abrogé ;

              3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

              4° Pour l'application de l'article D. 351-8 :

              a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ;

              b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ;

              c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans.

              5° Pour l'application de l'article D. 351-9 :

              a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ;

              b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés :

              " P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux :

              a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ;

              b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ;

              c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ;

              c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété :

              " et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ;

              d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants :

              " k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande :

              de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

              de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

              de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

              de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

              de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ;

              e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants :

              " A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à :

              66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

              65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

              64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

              63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

              62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ".

              6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

              a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ;

              b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".

          • Article D382-34

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Création Décret n°2013-362 du 26 avril 2013 - art. 1

            Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux cotisations sociales, en application des dispositions de l'article L. 382-31, lorsque leur montant total dépasse la moitié du plafond mentionné à l'article L. 241-3.


            Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux indemnités de fonctions afférentes :

            1° Aux mandats débutant à compter du 1er janvier 2013 ;

            2° Aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du mandat postérieure à cette date.

      • Néant.
      • Néant.
        • Néant.
        • Néant.
          • Néant.
            • Article D412-2

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/10/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 octobre 2019

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage au sens du titre Ier du livre Ier du code du travail ni de la formation professionnelle continue au sens du livre IX dudit code.

            • Article D412-3

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/10/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 octobre 2019

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 rectificatif JORF 20 mars 1986

              Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale :

              1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;

              2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;

              3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;

              4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;

              5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;

              6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.

            • Article D412-4

              Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

              Modifié par Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 - art. 2 () JORF 30 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

              Le b. du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après :

              1°) classes du premier cycle et du second cycle des établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement secondaire ;

              2°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement spécialisé placé sous le contrôle pédagogique de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

              3°) classes ou établissements publics ou privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles ;

              4°) classes ou établissements publics ou privés régulièrement déclarés, préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.

            • Article D412-5

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b. du 2° de l'article L. 412-8, tout lieu dans lequel est dispensé un enseignement pratique qui expose les élèves et étudiants à des risques d'accident du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement.

              La pratique de disciplines physiques ou sportives n'est assimilée à un travail en atelier ou en laboratoire que lorsqu'elle s'intègre dans un enseignement sanctionné par un diplôme spécifique à ces disciplines.

              Sont également assimilés à des travaux en atelier ou en laboratoire les stages pratiques qui se déroulent sur les mêmes lieux que l'enseignement.

            • Article D412-5-1

              Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

              Création Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 - art. 2 () JORF 30 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

              Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles D. 412-3 et D. 412-4 effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite.

            • Article D412-6

              Version en vigueur du 01/07/2006 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 30 septembre 2018

              Modifié par Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 - art. 2 () JORF 30 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

              Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.

              Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.

          • Néant.
          • Néant.
            • Article D412-7

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.

              Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.

              S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables.

            • Article D412-9

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 333

              Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.

              Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.

              Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.

            • Article D412-11

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée.

              Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.

              Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.

              La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

            • Article D412-13

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

            • Article D412-14

              Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

              Modifié par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

              Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.

              La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

            • Article D412-15

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.

              Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas.

              Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur-le-champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.

            • Article D412-16

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.

              A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

              Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.

            • Article D412-17

              Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

              En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

            • Article D412-18

              Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

              Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.

            • Article D412-19

              Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

              L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

              Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.

            • Article D412-20

              Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

            • Article D412-21

              Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.

            • Article D412-22

              Version en vigueur du 22/02/1990 au 05/02/2006Version en vigueur du 22 février 1990 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.

              Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

              A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.

            • Article D412-23

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

              S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions applicables à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

              Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-29, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

            • Article D412-24

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles suivants.

            • Article D412-25

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.

              Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.

            • Article D412-28

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.

            • Article D412-29

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

              Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.

            • Article D412-30

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.

            • Article D412-31

              Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

              Modifié par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

              Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.

              Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.

            • Article D412-32

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.

              Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.

            • Article D412-33

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.

              Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

              Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.

            • Article D412-34

              Version en vigueur depuis le 20/02/2011Version en vigueur depuis le 20 février 2011

              Modifié par Décret n°2011-191 du 17 février 2011 - art. 4

              Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.

            • Article D412-35

              Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

              Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

              Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.

              Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.

            • Article D412-37

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Tout travail d'un détenu mentionné à l'article D. 412-36, quelle qu'en soit la nature, lorsqu'il est rémunéré en espèces conformément aux règlements pénitentiaires, est un travail pénal.

              Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par le détenu conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au lieu du travail.

            • Article D412-38

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la libération du détenu, lorsque celle-ci intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire où la victime est ou était en dernier lieu détenue, quel que soit le lieu effectif du travail ayant occasionné l'accident.

              Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement à la libération du détenu.

              Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire qui en a la charge, par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle lui sont donnés les soins.

              La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

            • Article D412-39

              Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
              Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 2 () JORF 6 janvier 1995

              Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.

            • Article D412-40

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-1014 du 18 août 2015 - art. 1

              Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

              La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.

            • Article D412-41

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-1014 du 18 août 2015 - art. 2

              Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire.

              La cotisation est assise sur le montant total des rémunérations versées par le concessionnaire à l'administration pénitentiaire.

            • Article D412-42

              Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 334

              Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont obligatoirement assistés du chef de l'établissement pénitentiaire ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.

              La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut présenter au chef de l'établissement pénitentiaire toutes suggestions qu'elle juge utiles concernant l'hygiène et la sécurité. En aucun cas, elle ne peut prendre à l'encontre de l'établissement pénitentiaire les mesures mentionnées à l'article L. 422-4.

            • Article D412-43

              Version en vigueur du 01/04/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 334

              Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque le travail est exécuté par voie de concession.

              Toutefois, les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.

              La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.

              Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un inspecteur du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.

            • Article D412-44

              Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

              Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 5 () JORF 6 janvier 1995

              Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le travail est exécuté en régie.

              Le concessionnaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2.

              La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

              Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire.

            • Article D412-45

              Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

              Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

              Le praticien hospitalier établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.

              Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le praticien hospitalier. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.

            • Article D412-46

              Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

              Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

              Lorsque la victime est libérée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence à laquelle elle devra obligatoirement se présenter pour être prise en charge.

              A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge et qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

              Le praticien hospitalier communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.

              L'administration pénitentiaire doit également fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.

            • Article D412-47

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Dans les cas définis aux articles L. 442-1 et L. 442-2 et au deuxième alinéa de l'article D. 412-37, l'enquête est effectuée à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

              Au cas de carence du chef de l'établissement pénitentiaire, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

            • Article D412-48

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat, du représentant de l'administration pénitentiaire et, s'il y a lieu, de l'employeur, concessionnaire de main-d'oeuvre pénale, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

            • Article D412-49

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'enquête est effectuée dans les locaux du greffe de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue.

              L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement pénitentiaire.

            • Article D412-50

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-10.

              Toutefois, l'enquêteur consigne spécialement lors de l'audition des codétenus de la victime : la date, le lieu, la nature des condamnations dont ils ont été l'objet et les causes d'indignité qui peuvent éventuellement les frapper.

            • Article D412-51

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2 peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du chef de l'établissement pénitentiaire, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

            • Article D412-52

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'enquêteur dépose le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au greffe de l'établissement pénitentiaire, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.

            • Article D412-53

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

              Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit et éventuellement l'employeur à la disposition de qui le détenu se trouvait au moment de l'accident, du dépôt de l'ensemble du dossier au greffe de l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de réception de la lettre recommandée.

              Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

              A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.

            • Article D412-54

              Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

              Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

              La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

              S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le praticien hospitalier sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

              Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

            • Article D412-55

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/07/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 juillet 2003

              Abrogé par Décret n°2003-615 du 3 juillet 2003 - art. 1 (V) JORF 5 juillet 2003
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsqu'une contestation est élevée sur la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit comprendre obligatoirement un médecin désigné par l'administration pénitentiaire.

            • Article D412-56

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le détenu mentionné au 5° de l'article L. 412-8 ne peut, pendant la durée de la détention, obtenir communication des pièces de procédure pénale que sous réserve d'observer les formalités prévues par les articles R. 155 et suivants du code de procédure pénale.

            • Article D412-57

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les conditions dans lesquelles le détenu victime d'un accident du travail a droit aux prestations, remboursement de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles ci-après.

            • Article D412-58

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux détenus libérés au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération.

              Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-36 à D. 412-43 par les caisses primaires d'assurance maladie.

            • Article D412-59

              Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

              Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

              Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

              Les soins médicaux sont donnés par le praticien hospitalier ou selon ses prescriptions.

            • Article D412-60

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert au détenu devenu inapte à exercer sa profession qu'à compter de sa libération.

              Il en est de même lorsque le traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle auquel la victime peut prétendre comporte l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de l'article L. 432-7.

              Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables au détenu qui est admis par le juge de l'application des peines, à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 131 du code de procédure pénale.

            • Article D412-61

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Dans le cas où la victime a été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'un placement individuel à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 131 du code de procédure pénale, l'indemnité journalière peut faire l'objet en tout ou en partie d'une délégation de paiement au profit du conjoint ou des ayants droit de la victime ; à défaut, elle est versée à l'établissement pénitentiaire qui en créditera intégralement le pécule disponible du détenu.

            • Article D412-62

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsque la victime est libérée avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour de sa libération conditionnelle ou définitive, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après avoir subi le contrôle de ladite caisse.

              Le jour de la libération est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.

              Le droit à l'indemnité journalière, prévu au premier alinéa du présent article, sera suspendu dans le cas où la victime serait écrouée à nouveau pour quelque cause que ce soit dans un établissement pénitentiaire, pendant la période d'incapacité temporaire, et ce sur avis donné à la caisse primaire d'assurance maladie par le chef de l'établissement pénitentiaire.

            • Article D412-63

              Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

              Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

              Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du praticien hospitalier pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.

              Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.

            • Article D412-64

              Version en vigueur du 05/02/2006 au 01/07/2025Version en vigueur du 05 février 2006 au 01 juillet 2025

              Modifié par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

              Le salaire servant de base au calcul de la rente due au détenu atteint d'une incapacité permanente ou aux ayants droit du détenu victime d'un accident mortel s'entend de la rémunération effective totale attribuée à la victime à l'occasion du travail pénal ou dans son ou ses emplois antérieurs, pendant la période et dans les conditions prévues aux articles R. 434-29, R. 434-30 et R. 436-1.

            • Article D412-65

              Version en vigueur du 05/02/2006 au 01/07/2025Version en vigueur du 05 février 2006 au 01 juillet 2025

              Modifié par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

              Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.

              Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.

            • Article D412-66

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au détenu, à compter de sa libération conditionnelle ou définitive, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.

              Pendant la durée de la détention, la caisse primaire d'assurance maladie verse à l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu atteint d'une incapacité permanente le montant des arrérages de la rente. Les sommes suivent les modalités de répartition du produit du travail des détenus fixées par les règlements pénitentiaires.

            • Article D412-67

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin de l'administration pénitentiaire et par les médecins conseils de la caisse primaire d'assurance maladie.

              Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

              Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé donne immédiatement avis à la caisse régionale de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention.

            • Article D412-70

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :

              1°) à la caisse primaire d'assurance maladie ;

              2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;

              3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

              Toutefois, lorsque l'employeur a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.

            • Article D412-71

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration.

              Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.

            • Article D412-78

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'application du 6° de l'article L. 412-8 :

              1°) ne peuvent être considérés comme organismes à objet social ceux dont l'objet est de réaliser des bénéfices ;

              2°) sont regardées comme participant bénévolement au fonctionnement de l'organisme les personnes élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions définies à l'article D. 412-79.

            • Article D412-79

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (V)

              I. ― ORGANISMES LIES AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, DE SECURITE SOCIALE OU DE MUTUALITE

              Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

              A. ― En ce qui concerne le régime général de sécurité sociale :

              membres des conseils d'administration ou conseil des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes agréés mentionnés à l'article R. 382-6 du présent code, des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions de recouvrement, des caisses générales pour les départements d'outre-mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations des caisses, des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ou conseil.

              B. ― En ce qui concerne les organisations spéciales et régimes spéciaux de sécurité sociale :

              1°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui versent directement à leurs personnels les prestations d'accidents du travail ;

              2°) membres des commissions ou comités constitués en application du présent code et, conformément aux dispositions qui les régissent, auprès des administrations départementales ou communales et des établissements publics départementaux et communaux (autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial) qui sont autorisés à assurer directement la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues par le décret n° 56-511 du 24 mai 1956 ;

              3°) membres des conseils d'administration, comités et commissions constitués au titre des législations de sécurité sociale et, conformément aux dispositions qui les régissent respectivement, auprès :

              a. des organismes spéciaux à certaines branches d'activités, collectivités ou entreprises qui assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

              b. de la Société nationale des chemins de fer français ;

              c. des chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et des tramways ;

              d. de la Régie autonome des transports parisiens ;

              e. des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières ;

              f. de la compagnie générale des eaux ;

              g. de la Banque de France ;

              h. du Théâtre national de l'Opéra de Paris et de la Comédie Française ;

              i. des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-24 ;

              4°) membres des conseils d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, membres des comités ou commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration ;

              5°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions constitués pour l'application du présent code ou pour la gestion d'un régime spécial mentionné par celui-ci et conformément aux dispositions qui les régissent, auprès de toutes autres collectivités ou organismes qui assument en tout ou partie des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés ;

              6°) membres des commissions régionales et de la commission nationale prévues à l'article R. 162-23.

              C. ― En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 :

              membres des conseils d'administration des caisses constituées pour l'application des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; membres des comités et commissions fonctionnant auprès de ces conseils d'administration.

              D. ― En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité :

              membres des conseils d'administration de la caisse nationale et des caisses de base mentionnées à l'article L. 611-3 ; membres des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils d'administration.

              E. ― En ce qui concerne les commissions médico-sociales paritaires nationales et départementales fonctionnant dans le cadre des conventions conclues avec les professions médicales et paramédicales :

              représentants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, membres desdites commissions.

              F. ― En ce qui concerne l'institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles :

              membres du conseil d'administration de cet institut.

              G. ― En ce qui concerne les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises et ayant reçu l'autorisation du ministre du travail :

              membres des conseils d'administration, comités ou commissions chargés de ou participant à la gestion de ces institutions.

              H. ― En ce qui concerne l'organisation de la mutualité :

              1°) membres des conseils d'administration des sociétés mutualistes, de leurs unions et fédérations, des comités et commissions constitués auprès de ces conseils d'administration ;

              2°) membres des comités départementaux de coordination de la mutualité.

              II. ― ORGANISMES LIES A LA PROTECTION SOCIALE ET A LA SANTE PUBLIQUE

              Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

              A. ― En ce qui concerne le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce (ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, arrêté du 28 mars 1984) :

              membres :

              de la commission paritaire nationale instituée par l'article 2 de la convention du 24 février 1984 ;

              des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes créés en vertu de l'article 4 de la convention précitée, pour gérer le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce, savoir : de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et de Pôle emploi.

              B. (abrogé)

              C. ― En ce qui concerne l'organisation de la médecine du travail prévue par les articles L. 4621-1, L. 4622-1, R. 4621-1, R. 4626-1, D. 4622-1 à D. 4622-3 du code du travail :

              membres des conseils d'administration, commissions ou comités des associations médicales interentreprises de médecine du travail.

              D. ― En ce qui concerne les institutions de protection de la santé publique et d'hygiène sociale :

              membres du conseil d'administration de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que des conseils et comités institués pour le fonctionnement des institutions créées au sein dudit institut ;

              membres du conseil d'administration et du comité des études de l'école nationale de la santé publique ;

              membres du comité de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1.

              E. ― En ce qui concerne les hôpitaux et hospices publics (décret n° 72-350 du 2 mai 1972) :

              membres des commissions administratives des établissements ou groupes d'établissements d'hospitalisation publics.

              F. ― En ce qui concerne les établissements de lutte contre les fléaux sociaux (Livre III du code de la santé publique) :

              membres :

              des conseils d'administration des centres de lutte contre le cancer (articles L. 321 et L. 322 du code de la santé publique) ;

              des commissions administratives des hôpitaux psychiatriques autonomes (décret du 12 juin 1912 modifié, articles 1er à 9) ;

              des commissions de surveillance des hôpitaux psychiatriques départementaux (ordonnance du 18 décembre 1839, articles 1er, 2,4,5) ;

              des commissions de surveillance des établissements de cure publics et des sanatoriums publics de postcure (décrets n° 48-864 du 24 mai 1948, articles 16 et 18 ; n° 48-865, articles 13 et 15 ; n° 48-866, article 1er ; décret n° 50-21 du 6 janvier 1950, article 22).

              G. ― En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales :

              1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

              2° Membres actifs de ces organismes dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles ;

              3° Membres du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, membres des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale institués par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles ;

              4° Personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.

              Sont exclus du champ d'application du G les membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les membres actifs de ces organismes définis au 2° lorsque le personnel desdits organismes relève des régimes de protection sociale agricole.

              H. ― En ce qui concerne les établissements nationaux de bienfaisance (décret du 18 décembre 1923 ; décret du 1er février 1924 ; décret n° 51-300 du 7 novembre 1951 ; décret du 13 juin 1955) :

              membres des commissions consultatives ou administratives créées auprès de chacun des établissements nationaux de bienfaisance mentionnés respectivement par les décrets précités.

              I. ― En ce qui concerne les institutions de protection sociale de l'enfance et institutions de l'aide sociale prévues par le code de l'action sociale et des familles et par les articles R. 5213-1, R. 5213-2, R. 5213-7 et R. 5213-8 du code du travail :

              membres :

              des commissions administratives instituées pour la gestion des bureaux d'aide sociale prévus par les articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;

              des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours prévues par les articles L. 131-5, L. 134-6 et L. 134-9 du code de l'action sociale et des familles ;

              des conseils de famille des pupilles de l'Etat prévus par l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles ;

              des conseils départementaux de protection de l'enfance prévus à l'article 5 du décret n° 59-100 du 7 janvier 1959.

              J. ― En ce qui concerne les institutions familiales :

              personnes désignées par l'union nationale et des unions départementales et locales des associations familiales pour assurer la tutelle aux prestations sociales ou gérer un service d'intérêt familial en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles.

              K. ― En ce qui concerne les associations d'action éducative, associations gérant des équipements, habilitées par les ministères chargés de la justice, de la santé et de la famille (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et décret n° 46-734 du 16 avril 1946) :

              1°) membres des conseils d'administration, comités ou commissions fonctionnant au sein de ces organismes ;

              2°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.

              L. ― En ce qui concerne les associations intermédiaires prévues par l'article L. 5132-7 du code du travail :

              Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.

              III. ― INSTITUTIONS JUDICIAIRES

              Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

              A. ― En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :

              1°) membres assesseurs titulaires et suppléants :

              a. des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;

              b. des commissions régionales du contentieux technique ;

              c. de la commission nationale technique ;

              2°) membres de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article R. 144-2.

              3°) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R. 142-15, au deuxième alinéa de l'article R. 143-4, aux articles R. 143-5, R. 143-15, R. 143-20, R. 143-26 à R. 143-28, R. 144-1 et R. 144-2.

              B. ― En ce qui concerne les conseils des prud'hommes :

              membres des conseils de prud'hommes.

              C. ― En ce qui concerne les tribunaux de commerce :

              magistrats des tribunaux de commerce.

              D. ― En ce qui concerne les tribunaux paritaires des baux ruraux :

              membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

              E. ― En ce qui concerne les tribunaux pour enfants :

              membres assesseurs des tribunaux pour enfants.

              IV. ― MINISTERES

              Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

              A. ― En ce qui concerne le ministère de la justice :

              1° visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;

              2° membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;

              3° délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;

              4° membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;

              5° conciliateurs.

              B. ― En ce qui concerne le ministère chargé du travail :

              1°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 5214-3 du code du travail et membres de la section permanente mentionnée à l'article R. 5214-13 du code du travail ;

              2° Membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ;

              3°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département ;

              4° Membres du Conseil supérieur de la prud'homie institué par L. 1431-1 du code du travail.

              C. ― En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation :

              membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.

              V. ― DIVERS

              Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :

              A. ― En ce qui concerne les caisses d'épargne ordinaires :

              1°) membres des conseils d'administration des caisses d'épargne ordinaires ;

              2°) membres de la commission supérieure des caisses d'épargne.

              B. ― En ce qui concerne le Défenseur des droits : délégués du Défenseur des droits.

            • Article D412-80

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 413-13, L. 413-14 et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :

              1°) la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes auxquelles s'applique la présente sous-section ;

              2°) l'affiliation de ces personnes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme mentionné à l'article D. 412-79 a son siège ;

              3°) le versement des cotisations ;

              4°) la déclaration des accidents,

              incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 412-79.

            • Article D412-81

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

              Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

            • Article D412-82

              Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

              Modifié par Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 3 () JORF 4 août 1992

              Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.

            • Article D412-83

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 412-82. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions, les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

            • Article D412-84

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 412-82 à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège, le versement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de cet organisme.

            • Article D412-85

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

              Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

            • Article D412-86

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

              Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

              La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.

            • Article D412-87

              Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989

              Création Décret 89-8 1989-01-05 art. 2 JORF 7 janvier 1989

              Les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86 donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article D412-88

              Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989

              Création Décret 89-8 1989-01-05 art. 2 JORF 7 janvier 1989

              Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86.

            • Article D412-91

              Version en vigueur du 02/01/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 02 janvier 2015 au 01 juillet 2024

              Modifié par DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 2

              Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprises, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi et le lieu de déroulement de l'action.

            • Article D412-92

              Version en vigueur depuis le 02/01/2015Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 3

              Le salaire servant de base au calcul de la rente des bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 en vigueur à la date de l'accident.

              Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement.

            • Article D412-93

              Version en vigueur du 02/01/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 02 janvier 2015 au 01 juillet 2024

              Modifié par DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 4

              Les actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°) donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé dans les conditions posées à l'article L. 241-5.

              Le paiement de cette cotisation incombe à Pôle emploi ou aux organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail qui la versent à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente.

              Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de bénéficiaires ayant participé aux actions mentionnées à l'article L. 412-8 (11°), le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.

              Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

            • Article D412-94

              Version en vigueur depuis le 02/01/2015Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015

              Modifié par DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 5

              La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation des personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 11° de l'article L. 412-8 incombe aux organismes qui ont prescrit ces actions. Si l'accident ne se produit pas dans les locaux de ces organismes, ceux-ci doivent en être informés dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.

            • Article D412-95

              Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

              Création Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992

              Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.

            • Article D412-96

              Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

              Création Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992

              Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L. 412-8 (12°), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège.

            • Article D412-97

              Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

              Création Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992

              Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16.

              Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

            • Article D412-98

              Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010

              Abrogé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2
              Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

              Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.

            • Article D412-98-1

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 3

              Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale.

              L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.



            • Article D412-98-2

              Version en vigueur du 14/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 mai 2010 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2

              La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles est égale à 0, 05 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation mensuelle est due pendant la durée du service civique.

            • Article D412-99

              Version en vigueur depuis le 11/02/2008Version en vigueur depuis le 11 février 2008

              Modifié par Décret n°2008-121 du 7 février 2008 - art. 1

              En l'absence de la rémunération définie à l'article R. 783-2 du code du travail, la cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles de la personne bénéficiant d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est calculée sur une assiette forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article D412-99-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

              Création Décret n°2013-362 du 26 avril 2013 - art. 1

              Pour les élus locaux mentionnés au 16° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. Pour la détermination du taux de ces cotisations, les élus sont assimilés aux agents non titulaires de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

              Les indemnités d'incapacité temporaire ou permanente sont calculées sur le montant total des indemnités de fonctions assujetties aux cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 382-31.


              Décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux indemnités de fonctions afférentes :

              1° Aux mandats débutant à compter du 1er janvier 2013 ;

              2° Aux mandats en cours au 1er janvier 2013, au titre de la période du mandat postérieure à cette date.



            • Article D412-100

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Création DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015 - art. 2

              Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à la coopérative d'activité et d'emploi avec laquelle ils ont conclu le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 du code du travail.
            • Article D412-101

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Création Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 - art. 1

              Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l'article L. 412-8 du présent code, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombent au directeur technique national de la discipline mentionné à l'article L. 131-12 du code du sport.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-608 du 13 mai 2016, la cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée au prorata de la période d'inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.

            • Article D412-102

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Création Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 - art. 1

              Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales territorialement compétente.

              La cotisation est due au titre de chaque sportif inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et pour la durée de cette inscription, lorsqu'il ne bénéficie pas des dispositions du présent livre.

              La cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours suivant l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-608 du 13 mai 2016, la cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée au prorata de la période d'inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.

            • Article D412-103

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Création Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 - art. 1

              Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-608 du 13 mai 2016, la cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée au prorata de la période d'inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.

            • Article D412-104

              Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

              Création Décret n°2016-608 du 13 mai 2016 - art. 1

              Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année de publication de la liste mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-608 du 13 mai 2016, la cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée au prorata de la période d'inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant.

            • Article D412-105

              Version en vigueur du 13/10/2016 au 28/08/2025Version en vigueur du 13 octobre 2016 au 28 août 2025

              Création Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 - art. 2

              Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 19° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

              En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs mentionnés à l'article R. 146-31-1 I du code de l'action sociale et des familles.

            • Article D412-106

              Version en vigueur depuis le 13/10/2016Version en vigueur depuis le 13 octobre 2016

              Création Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 - art. 2

              Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L. 412-8 ou sur le trajet d'aller et de retour entre le domicile des personnes bénéficiaires de ces actions et le lieu de déroulement de ces actions.

            • Article D412-107

              Version en vigueur du 13/10/2016 au 28/08/2025Version en vigueur du 13 octobre 2016 au 28 août 2025

              Création Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 - art. 2

              Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R. 146-31-1 et suivants donnent lieu au versement de cotisations horaires calculées sur la base de 7 % du plafond horaire de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-4 du code de sécurité sociale.

              Ces cotisations sont versées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale territorialement compétentes.

              Ce paiement est accompagné d'un bordereau daté et signé indiquant le nombre de personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 19° de l'article L. 412-8, le nombre d'heures représentées par ces actions et le montant global des cotisations s'y rapportant.

            • Article D412-109

              Version en vigueur du 13/10/2016 au 28/08/2025Version en vigueur du 13 octobre 2016 au 28 août 2025

              Création Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 - art. 2

              Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'aide par le travail.

        • Néant.
          • Néant.
              • Article D413-1

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Le présent paragraphe fixe les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation d'assumer directement le service des prestations prévues aux articles L. 432-2 à L. 432-4 et L. 433-1 à L. 433-3, accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article L. 493 de l'ancien code de la sécurité sociale en vigueur avant la publication du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ainsi que les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service desdites prestations.

              • Article D413-2

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                L'employeur doit justifier de la caution solidaire d'un établissement bancaire compris sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget en garantie du paiement des indemnités et de toutes sommes dues à l'occasion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

                Un arrêté concerté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les détails d'application du présent article.

              • Article D413-3

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                En aucun cas, le comité d'entreprise ne peut confier la direction administrative ou la gestion financière des services mentionnés à l'article D. 413-1 à des personnes n'appartenant pas au personnel de l'entreprise.

              • Article D413-4

                Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

                Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 11

                L'employeur remet périodiquement au comité d'entreprise les sommes destinées à couvrir le montant des prestations et des dépenses de gestion. Ces sommes sont calculées en appliquant à l'ensemble des salaires payés au personnel un coefficient fixé par accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, sous réserve de l'approbation de la caisse régionale ou, à défaut d'accord par ladite caisse, sans préjudice du recours prévu à l'article L. 242-5.

                Les bénéfices réalisés sont versés à un fonds de réserve. Lorsque l'avoir de celui-ci atteint le montant des redevances payées par l'employeur pendant les six derniers mois, ces bénéfices sont répartis par moitié entre l'entreprise et le comité d'entreprise. Les déficits sont supportés par le fonds de réserve et, à défaut, par l'entreprise.

                La part bénéficiaire du comité d'entreprise est affectée à l'amélioration des mesures de prévention et de sécurité.

                Suivant la date habituelle d'arrêt des compte de l'entreprise, un inventaire financier est dressé annuellement par le comité d'entreprise, soit au 30 juin, soit au 31 décembre, faisant apparaître les résultats de la gestion du risque professionnel et, éventuellement, le montant des sommes affectées au fonds de réserve susmentionné. Une copie du compte de profits et pertes et du bilan, arrêtés à l'une des deux dates précitées, est adressée, dans un délai maximum de trois mois, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement ou le groupe d'établissements ayant obtenu l'autorisation.

              • Article D413-6

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2019

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du comité d'entreprise, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie. En cas de carence du comité d'entreprise, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

                La caisse primaire chargée du contrôle de la gestion du risque qui entend contester le caractère professionnel de l'accident doit, indépendamment des obligations qui lui incombent en vertu des articles R. 441-10 et suivants en informer, dans le délai de vingt jours prévu au premier alinéa dudit article, le comité d'entreprise qui est tenu de lui faire connaître son avis écrit dans un nouveau délai de quinzaine.

                En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le comité d'entreprise a la faculté d'adresser de sa propre initiative à la caisse primaire son avis sur le caractère professionnel ou non de l'accident, dans le délai de quinzaine à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident, par quelque moyen que ce soit. Cet avis entraîne pour la caisse primaire l'obligation de prendre une décision explicite sur le caractère professionnel de l'accident.

                Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la décision prise par la caisse primaire, compte tenu de l'avis du comité d'entreprise et conformément aux dispositions de l'article R. 441-6, est notifiée au comité d'entreprise ; elle est opposable à ce dernier.

                Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec le comité d'entreprise sur la date de consolidation de la blessure, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

              • Article D413-8

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                En cas de carence constatée ou de défaillance du comité d'entreprise, la caisse primaire assure le paiement des prestations aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, sauf son recours contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

              • Article D413-9

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                L'autorisation d'assumer directement le service des prestations qui avait été donnée sur le fondement de la réglementation applicable avant le 13 mai 1960 peut être retirée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis motivé de la caisse primaire intéressée, notamment si les rapports de contrôle font apparaître que le risque n'est pas géré de façon satisfaisante ou que l'effort de prévention est insuffisant ou que les renseignements statistiques et comptables ne sont pas fournis de façon régulière aux caisses de sécurité sociale.

                L'autorisation peut être également retirée si l'employeur cesse de justifier de la caution solidaire prévue à l'article D. 413-2.

                L'employeur ou le comité d'entreprise peut à tout moment, par une déclaration adressée à la caisse primaire, qui la transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, renoncer à l'application des modalités particulières prévues au présent paragraphe pour être soumis au régime général de sécurité sociale.

                Le retrait de l'autorisation ou la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la notification ministérielle faite à l'entreprise du retrait d'autorisation, ou la notification de la renonciation faite par l'employeur à la caisse intéressée. Le comité d'entreprise continue à assurer le service des prestations pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du retrait d'autorisation ou de la renonciation.

                Le ministre chargé de la sécurité sociale, en prononçant le retrait, peut décider la substitution de la caisse primaire d'assurance maladie intéressée au comité d'entreprise, sans préjudice du recours de ladite caisse contre l'employeur et contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes payées.

                Le ministre chargé de la sécurité sociale détermine, le cas échéant, la caisse primaire à laquelle est dévolu le fonds de réserve mentionné à l'article D. 413-4.

              • Article D413-10

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation aux collectivités, établissements et entreprises qui ont obtenu l'autorisation d'assumer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles délivrée antérieurement au 13 mai 1960 conformément à la législation en vigueur à cette époque.

                Lorsque la gestion de la collectivité, de l'établissement ou de l'entreprise porte sur l'intégralité du risque, les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse primaire, en matière de fixation des rentes, sont exercés par une commission de quatre membres au moins composée pour moitié de représentants du personnel. Cette commission statue, après réception du dossier de l'enquête à laquelle il est procédé, dans les conditions et les formes déterminées par le présent livre sous réserve des voies de recours instituées par le titre IV du livre Ier. Les collectivités, établissements et entreprises mentionnés au présent alinéa, doivent se conformer aux dispositions de l'article R. 441-6.

                Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement exerce, sauf disposition particulière contraire, le contrôle du service chargé de la gestion du risque d'incapacité permanente.

                L'arrêté d'autorisation fixe les garanties exigées des collectivités, établissements et entreprises autorisés.

              • Article D413-11

                Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les organismes et entreprises mentionnés au présent paragraphe qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de l'assurance maladie.

          • Néant.
      • Néant.
        • Néant.
          • Article D422-1

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les règlements préventifs arrêtés par les caisses d'assurance-accidents en exécution des dispositions de l'article 848 du code local des assurances sociales sont maintenus en vigueur sous les sanctions édictées par l'article 851 dudit code, et sous réserve de leur homologation avant le 1er janvier 1948, conformément aux dispositions de l'article L. 422-4.

      • Néant.
        • Néant.
          • Néant.
            • Article D432-2

              Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

              Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :

              1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;

              2°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ;

              3°) avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d'établissement responsable de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise en vertu des dispositions de l'article L. 432-9 ;

              4°) si elle ne possède pas la nationalité française résider en France depuis trois ans au moins au jour de l'accident.

            • Article D432-3

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D. 432-10 :

              1°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;

              2°) remplir les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 432-2 ;

              3°) si elle possède la nationalité française, avoir satisfait aux obligations des lois sur le service national ;

              4°) si elle ne possède pas la nationalité française, remplir la condition prévue au 4° de l'article D. 432-2.

            • Article D432-4

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La demande tendant à l'octroi de la prime de fin de rééducation doit être adressée par l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage de rééducation.

            • Article D432-5

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La caisse mentionnée à l'article D. 432-4 procède à toutes enquêtes et vérifications qu'elle juge utiles dans l'établissement de rééducation ou l'entreprise où la rééducation a eu lieu. La décision est prise par le conseil d'administration de la caisse qui ne peut réserver une suite favorable à la demande qu'après avis conforme du directeur de l'établissement ou du chef de l'entreprise.

              Le conseil d'administration de la caisse primaire peut déléguer les pouvoirs dont il dispose en la matière à un comité composé de quatre membres dudit conseil dont deux choisis parmi les représentants des salariés et deux dont un employeur au moins, parmi les autres catégories.

            • Article D432-6

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration de la caisse primaire ou le comité délégué à cet effet, dans la limite de trois fois au moins et de huit fois au plus le montant du plafond du salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière, tel qu'il est fixé par l'article L. 433-2.

            • Article D432-7

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La prime de fin de rééducation est payée à l'intéressé dans le mois de la décision ; toutefois, le conseil d'administration, ou le comité, peut décider, s'il estime que l'intérêt de la victime le justifie, que les paiements seront échelonnés à raison d'un paiement chaque mois pendant une période de trois mois au plus.

            • Article D432-8

              Version en vigueur du 14/11/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

              Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

              La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

              1°) deux représentants de ladite caisse ;

              2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

              3°) supprimé ;

              4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;

              5°) supprimé ;

              6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .

            • Article D432-9

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le prêt peut faire l'objet, à concurrence de la moitié de son montant, sur l'initiative de la caisse primaire ou à la demande de l'intéressé, d'une attribution de bons d'achat. Ces bons, dispensés de timbre, sont nominatifs. Ils portent la signature de l'intéressé et sont insaisissables et incessibles. Ils ne peuvent être donnés en gage ou être l'objet d'une transmission quelconque, le tout à peine de nullité et sans préjudice des sanctions prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.

              Le montant du prêt peut, d'autre part, si la caisse le juge utile, être versé en plusieurs fractions, toute nouvelle tranche ne devant être allouée que si l'emprunteur justifie avoir employé celles dont il a déjà bénéficié au but pour lequel il les a reçues.

            • Article D432-10

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le prêt d'honneur doit être obligatoirement affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale ou industrielle, dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du commerce et de l'industrie et du ministre chargé du budget, ou d'une exploitation agricole.

              Pour bénéficier du prêt, l'emprunteur doit s'engager à exploiter personnellement, jusqu'au remboursement complet, l'exploitation artisanale, industrielle ou agricole en vue de laquelle ledit prêt est sollicité.

              L'emprunteur consent à la caisse primaire un nantissement dans les formes prévues par la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée, sur le matériel, l'outillage, le cheptel, les biens acquis au moyen des sommes qui ont fait l'objet du prêt, dans la limite du montant de ce prêt. Ces biens ne peuvent en aucun cas être déplacés sans le consentement de l'organisme prêteur ; en cas d'infraction à cette disposition, le remboursement de la totalité du prêt devient exigible sans préavis, les biens déplacés restant grevés du privilège prévu par ladite loi et pouvant être saisis.

            • Article D432-11

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans. Il porte intérêt à 2 p. 100 à partir du jour du versement des fonds. Les intérêts sont payables trimestriellement et à terme échu.

              Le prêt est remboursable par annuités égales. Toutefois, pendant les quatre premières années, l'emprunteur aura la faculté de ne verser que l'intérêt du prêt. Il pourra toujours, lors de l'échéance de ses annuités, effectuer des remboursements anticipés.

              Une remise d'un montant égal à dix fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6 lui sera accordée lors de la naissance de chaque enfant postérieurement à l'année qui aura suivi la date d'octroi du prêt. La charge de ces remises sera supportée par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

            • Article D432-12

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au bénéficiaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, donne lieu à l'application de la procédure sommaire prévue pour le recouvrement des cotisations à l'article R. 133-2. En outre, à titre de pénalité, les annuités échues et non remboursées donnent lieu au paiement d'un intérêt de retard de 0,50 p. 100 par mois, courant de plein droit depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement.

              Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible dans les cas suivants :

              1°) condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ;

              2°) utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti ;

              3°) non-exploitation du fonds par l'emprunteur ;

              4°) départ de l'intéressé à l'étranger.

              Sauf accord contraire de la caisse, il en est de même en cas d'abandon de la profession pour l'exercice de laquelle le prêt avait été consenti à l'intéressé.

              En cas de décès du bénéficiaire, la caisse primaire peut, si le conjoint ou l'un des enfants du " de cujus " continue à exploiter personnellement l'entreprise, maintenir le bénéfice du prêt.

              Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans.

            • Article D432-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

              Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 10

              Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.

              Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les agents de la caisse de mutualité sociale agricole sont également habilités à exercer cette surveillance.

            • Article D432-14

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Article D433-2

          Version en vigueur du 12/03/2010 au 14/06/2026Version en vigueur du 12 mars 2010 au 14 juin 2026

          Création Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

          La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.


          Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D433-3

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

          Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.


          Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D433-4

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

          Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.

          Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.


          Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D433-5

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

          L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14.


          Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D433-6

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

          L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D. 433-3 à la caisse primaire d'assurance maladie après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié.


          Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D433-7

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

          Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.


          Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D433-8

          Version en vigueur depuis le 12/03/2010Version en vigueur depuis le 12 mars 2010

          Création Décret n°2010-244 du 9 mars 2010 - art. 1

          La caisse met en œuvre les dispositions de l'article L. 133-4-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.


          Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 : les dispositions du présent décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes, conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D434-1

            Version en vigueur du 03/04/2016 au 01/11/2026Version en vigueur du 03 avril 2016 au 01 novembre 2026

            Modifié par Décret n°2016-398 du 1er avril 2016 - art. 4

            Au 1er avril 2016, le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1 est fixé selon le barème suivant :


            TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE

            (en pourcentage)

            MONTANT DE L'INDEMNITÉ

            (en euros)

            1

            411,12

            2

            668,20

            3

            976,44

            4

            1 541,13

            5

            1 952,33

            6

            2 414,71

            7

            2 928,25

            8

            3 493,59

            9

            4 110,06
          • Article D434-2

            Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 novembre 2026

            Création Décret n°2013-278 du 2 avril 2013 - art. 1

            I. ― Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II.

            Le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est fixé à 541,22 € lorsque la victime ne peut accomplir seule trois ou quatre des dix actes de cette grille, à 1 082,43 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule cinq ou six de ces actes et à 1 623,65 € lorsqu'elle ne peut accomplir seule au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison de troubles neuropsychiques, son état présente un danger pour elle-même ou pour autrui.

            II. ― Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne sont énumérés dans la grille suivante :

            1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?

            2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ?

            3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ?

            4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ?

            5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?

            6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?

            7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?

            8. La victime peut-elle manger et boire seule ?

            9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?

            10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ? (le cas échéant).

          • Article D434-3

            Version en vigueur depuis le 01/03/2013Version en vigueur depuis le 01 mars 2013

            Création Décret n°2013-278 du 2 avril 2013 - art. 1

            Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2013, peut demander le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne.

            La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.

            Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne dont pourrait bénéficier la personne est inférieur ou égal à celui de la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai.

            La date d'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
        • Néant.
          • Article D434-4

            Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

            Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

            Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L. 434-2, intitulé : " comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ".
          • Article D434-5

            Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

            Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

            Le comité mentionné à l'article D. 434-4 est chargé, compte tenu de l'évolution des connaissances médicales et des modalités d'exercice professionnel, de définir une méthodologie et de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2 auxquels les médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles se réfèrent pour évaluer l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

            Le comité fixe son programme de travail ainsi que le calendrier prévisionnel des travaux d'actualisation des barèmes.

          • Article D434-6

            Version en vigueur du 12/02/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 février 2016 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

            I. - Le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 est un membre du corps médical spécialisé dans le domaine des pathologies professionnelles ou de la réparation des dommages corporels.

            Le comité comprend, outre son président :

            1° Quatre membres de droit :

            a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

            b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture ou son représentant ;

            c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

            d) Le directeur chargé de la réglementation, des maladies et accidents du travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

            2° Cinq personnalités qualifiées :

            a) Quatre membres du corps médical reconnus pour leurs travaux ou leurs services rendus dans le domaine des pathologies professionnelles ou des dommages corporels ;

            b) Une personnalité qualifiée reconnue pour ses travaux dans le domaine de l'économie de la santé.

            II. - Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.

          • Article D434-7

            Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

            Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

            Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D. 434-4 peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2. Le comité fixe les modalités selon lesquelles ces groupes lui rendent compte de leurs travaux.

            Ces groupes techniques sont composés exclusivement de membres du corps médical choisis parmi les sociétés savantes, de médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles et de médecins-experts en dommages corporels.

            Dans le cadre de leurs travaux ou lorsque l'ordre du jour le justifie, le comité mentionné à l'article D. 434-4 ainsi que les groupes techniques peuvent solliciter le concours d'experts d'autres disciplines.

          • Article D434-8

            Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

            Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

            Le comité mentionné à l'article D. 434-4 se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

            Le président peut également convoquer une réunion du comité sur proposition de la majorité de ses membres.

          • Article D434-9

            Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

            Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

            Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article D. 434-6 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
          • Article D434-10

            Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

            Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

            Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel. Ils exercent leur mandat à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés, sur leur demande, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
          • Article D434-11

            Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

            Création Décret n°2016-132 du 9 février 2016 - art. 1

            A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D. 434-4 ou son représentant informe de l'avancée des travaux la commission mentionnée à l'article L. 221-5. Ladite commission peut proposer au président du comité ou à son représentant les mesures qu'elle estime utiles à l'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2.
        • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
          • Article D441-1

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 338

            L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :

            1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;

            2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;

            3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail.

            La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.

            En cas de refus de l'autorisation, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie sa décision motivée à l'employeur.

          • Article D441-2

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2021

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 338

            Le registre est délivré après enquête par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.

            L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Il peut en obtenir la communication.

          • Article D441-3

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

            Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

            La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.

          • Article D441-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2021

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :

            1°) tenue incorrecte du registre ;

            2°) disparition des conditions d'octroi ;

            3°) refus de présentation du registre :

            a. aux agents de contrôle des caisses primaires et régionales d'assurance maladie ;

            b. aux agents de l'inspection du travail ;

            c. à la victime d'un accident consigné au registre ;

            d. au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel.

            La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation.

        • Néant.
          • Article D442-2

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Nul ne peut être proposé à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale en qualité d'agent assermenté en application de l'article L. 442-1 :

            1°) s'il est administrateur d'une caisse d'assurance maladie ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction de cet organisme ;

            2°) s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins ;

            3°) s'il ne présente les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires, reconnues dans les conditions prévues à l'article D. 442-3 ;

            4°) s'il a été l'objet :

            a. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles 4 et 27 du décret du 28 octobre 1945, ou des articles L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-3, L. 377-1 à L. 377-5 ;

            b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application des articles L. 243-11, L. 244-1, L. 244-4, L. 244-6, L. 244-8, L. 471-1 à L. 471-4, R. 244-5 et R. 471-5.

          • Article D442-3

            Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/02/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au préfet de région.

            Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.

            Au vu des propositions du préfet de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.

            L'agrément est révocable à tout moment.

          • Article D442-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

            Abrogé par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Par dérogation aux dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-2, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il est procédé à l'enquête prévue auxdits articles par l'agent assermenté mentionné à l'article L. 442-1 ou, à défaut, par la personne ou l'autorité compétente aux termes des articles 1559 et 1561 du code local des assurances sociales.

        • Néant.
        • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
        • Article D452-1

          Version en vigueur depuis le 11/01/2014Version en vigueur depuis le 11 janvier 2014

          Création Décret n°2014-13 du 8 janvier 2014 - art. 1 (V)

          En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.

          Conformément à l'article 1 II du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, les dispositions de l'article D452-1, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.



      • Néant.
        • Article D454-1

          Version en vigueur depuis le 20/10/2012Version en vigueur depuis le 20 octobre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1160 du 17 octobre 2012 - art. 4

          I. ― La déclaration prévue à l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale faite par la victime d'un accident de travail imputable à un tiers la dispense de le déclarer à sa caisse de sécurité sociale.

          II. ― Le tiers responsable de l'accident doit informer, par tous moyens, la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les quinze jours suivant sa survenue s'il n'en a pas informé son assureur.

          III. ― L'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la survenue de l'accident.

          Pour les accidents relevant de l'article L. 211-8 du code des assurances, l'assureur du tiers responsable doit informer la caisse d'assurance maladie dont relève la victime dans les trois mois suivant la date de la survenue de l'accident.

          En cas de litige sur le respect de son obligation d'information, il lui appartient d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à la caisse dans les délais prévus aux deux alinéas précédents.

          IV. ― Dans les cas où la caisse n'a pas pu exercer son recours, l'indemnité forfaitaire est calculée sur les sommes dont le recouvrement aurait été obtenu si l'assureur avait respecté son obligation d'information.

          V. ― L'établissement de santé dispensant des soins à une victime dont les lésions sont, selon ses déclarations, imputables à un tiers doit en informer la caisse d'assurance maladie dont elle relève dans les trois mois suivant la date de la fin des soins.

      • Néant.
      • Article D461-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La liste prévue au premier alinéa de l'article L. 461-6 établie par le ministre chargé du travail, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé, figure en annexe au présent livre.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.

      • Article D461-1-1

        Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

        Création Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

      • Article D461-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les décrets mentionnés à l'article L. 461-7 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.

      • Article D461-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/09/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En vue de l'application des décrets n° 50-1289 du 16 octobre 1950 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954, des articles D. 461-5 et suivants, des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses sont agréés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du commissaire de la République de région dans le ressort de laquelle est située la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

        Cet arrêté est pris sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis d'une commission régionale qui comprend :

        1°) le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;

        2°) le médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

        3°) le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale ou son représentant ;

        4°) le médecin conseil régional du régime de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant s'il y a lieu ;

        5°) un médecin désigné par le commissaire de la République de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professeurs d'université praticiens hospitaliers spécialistes en matière de pneumoconioses ou en médecine du travail.

        Indépendamment des qualifications requises, nul praticien ne peut être inscrit sur la liste des médecins agréés en matière de pneumoconioses s'il ne déclare avoir pris connaissance des dispositions du livre IV du présent code et s'engager à exécuter les examens prévus, dans les délais fixés par lesdites dispositions.

        Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq ans fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa, de procéder à l'agrément, dans les mêmes conditions, d'un ou de plusieurs médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses, cet agrément ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

      • Article D461-4

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999
        Modifié par Décret 88-572 1988-05-04 art. 5 I JORF 7 mai 1988

        L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.

      • Article D461-5

        Version en vigueur du 10/06/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 10 juin 2016 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

        Les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94).

      • Article D461-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'industrie désignent les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer l'une de ces maladies professionnelles.

        Ces établissements sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du présent livre, à raison de l'exécution desdits travaux.

      • Article D461-6

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999
        Création Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988

        Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à cet article et de leurs complications.

        L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.

        La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

      • Article D461-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail, de l'une des maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14.

      • Article D461-7

        Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

        Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.

      • Article D461-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.

        Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de l'examen prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5.

      • Article D461-8

        Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 2 () JORF 2 septembre 1999

        La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi.

        Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine s'il y a lieu de solliciter l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.

      • Article D461-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1, et aux indemnités mentionnées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas :

        1°) d'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14 et D. 461-17 ;

        2°) de suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susmentionnée. Les prestations et les indemnités mentionnées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour l'application de l'article R. 433-4, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire ;

        3°) d'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatés comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-17 ;

        4°) de mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au 3° ci-dessus.

      • Article D461-9

        Version en vigueur du 10/06/2016 au 01/12/2019Version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

        Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.

        Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.

        Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
      • Article D461-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq ans.

        Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susmentionnée est calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon.

        En ce qui concerne la sidérose professionnelle, la durée d'emploi est fixée à dix ans.

        Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre, de silicose.

        Pour les durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de l'application des alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article D. 461-14, établit que la victime est ou était atteinte de silicose et d'asbestose nettement caractérisées.

      • Article D461-10

        Version en vigueur du 07/05/1988 au 02/09/1999Version en vigueur du 07 mai 1988 au 02 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999
        Création Décret 88-572 1988-05-04 art. 3 JORF 7 mai 1988 rectificatif JORF 2 juillet 1988

        Dès réception du dossier visé au deuxième alinéa de l'article D. 461-8 transmis par la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, le médecin agréé ou le collège des trois médecins examine le malade et procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, dont une téléradiographie thoracique, et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire. Ces examens complémentaires ne seront pas exigés si le médecin agréé ou le collège peut disposer de radiographies et de résultats d'examens pratiqués depuis moins de trois mois ou s'il juge que l'état clinique de la victime ne permet pas de les pratiquer ou les rend inutiles.

        Après avoir procédé à l'examen médical et avoir pris connaissance des résultats de l'enquête visée à l'article D. 461-9, le médecin agréé ou le collège établit un rapport descriptif de l'état de l'intéressé, confirme la date de la première constatation médicale visée à l'article D. 461-7 et donne son avis sur l'existence des troubles fonctionnels et des complications visées à l'un des tableaux n°s 25, 30 ou 44, l'existence d'une incapacité permanente, le taux de cette incapacité et la nécessité d'un changement d'emploi.

        L'avis du médecin agréé, ou du collège des trois médecins, accompagné du dossier qui lui avait été transmis est adressé dans un délai qui ne saurait excéder deux mois sans justifications au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale qui le transmet avec son avis au service administratif.

        Toutefois, le médecin agréé ou le collège peut, également, lorsque l'examen médical ne permet pas immédiatement d'établir des conclusions motivées, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il déterminera et au plus égal à un an ; il en informe le malade et la caisse primaire ou l'organisation spéciale. La caisse ou l'organisation spéciale peut alors, sur avis du médecin conseil, dans le cas où l'examen médical a été effectué par le médecin agréé, transmettre le dossier au collège des trois médecins qui donne son avis à la place du médecin agréé.

      • Article D461-11

        Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4 (V)

        Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.

        Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.

        Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.

        Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
      • Article D461-12

        Version en vigueur du 25/05/1996 au 02/09/1999Version en vigueur du 25 mai 1996 au 02 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 17 (V) JORF 2 septembre 1999
        Modifié par Décret n°96-446 du 22 mai 1996 - art. 3 () JORF 25 mai 1996

        Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 :

        - lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;

        - lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau et au tableau n° 30 bis ;

        - lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;

        - lorsqu'il s'agit d'une affection broncho-pulmonaire primitive visée au tableau n° 44 bis associée à une sidérose ;

        - lorsque la broncho-pneumopathie visée aux tableaux n°s 91 et 94 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée.

        Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :

        insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que dans les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins.

        Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par période de six mois sur avis du médecin conseil.

      • Article D461-13

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les cinq jours de la réception des pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 461-8, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, transmet le dossier, selon le cas, soit au médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit au collège de trois médecins prévu à l'article D. 461-14. Le médecin ou le collège examine sans délai le malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie thoracique et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire étant toujours indispensables. Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé, et notamment, selon le cas, sur : l'existence des troubles fonctionnels et, s'il y a lieu, des complications mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 ; l'existence d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un changement d'emploi. Une copie du certificat est remise à la victime ; l'original, accompagné du dossier complet, est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale qui, en cas d'incapacité permanente, le joint au dossier de l'enquête prévue à l'article L. 442-1.

        Toutefois, le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, à l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois ; il en informe le malade et la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Ce délai peut être renouvelé, s'il y a lieu, dans la limite d'un délai total d'un an à compter de la date du premier examen.

      • Article D461-13

        Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 5 () JORF 2 septembre 1999

        Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition.

        Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux nos 25, 30, 44 et 44 bis, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert dans les conditions prévues par le présent livre après avis du médecin-conseil.



        Décret n° 99-746 du 31 août 1999 art. 17 : L'article D. 461-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret, est abrogé à compter du :

        1er janvier 2000 pour les tableaux n° s 30,44 et 44 bis ;

        1er juillet 2000 pour le tableau n° 25.
      • Article D461-14

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'examen prévu à l'article D. 461-13 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé.

        Le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 432-4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles.

        S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition au risque fixées à l'article D. 461-10, l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un collège de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et de leurs complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé.

      • Article D461-14

        Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 6 () JORF 2 septembre 1999

        L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L. 461-8 est subordonnée :

        1° Au dépôt de la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;

        2° Au résultat de l'examen du malade par le médecin-conseil.

        L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif mentionné à l'article L. 461-5. Toutefois, le médecin-conseil peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.

        L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.

      • Article D461-15

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article D. 461-13.

        Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.

        Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.

        Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.

      • Article D461-15

        Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 7 () JORF 2 septembre 1999

        L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-14.

        L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.

        Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime, et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.

        L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.

        Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
      • Article D461-16

        Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 8 () JORF 2 septembre 1999

        En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5, une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4.

        Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.

        Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
      • Article D461-17

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles D. 461-13 et D. 461-14, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14 dans le cas où la précédente fixation des réparations a eu lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès.

        Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément au troisième alinéa de l'article L. 443-1, les dispositions de l'article D. 461-15 sont applicables.

        Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.

      • Article D461-17

        Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 9 () JORF 2 septembre 1999

        Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.

        Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
      • Article D461-18

        Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 10 () JORF 2 septembre 1999

        Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale. Celui-ci peut demander, s'il le juge nécessaire, un examen par le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8.

        Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-1, l'autopsie n'est pas exigée si la victime avait été reconnue atteinte de son vivant d'une pneumoconiose visée par le présent livre et lorsque le dossier médical adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale permet au médecin conseil de donner son avis sur la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle.

        Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation spéciale peut décider la suspension du service de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
      • Article D461-19

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celles prévues à l'article D. 461-20, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.

        Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.

        Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.

      • Article D461-19

        Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

        Modifié par Décret 88-572 1988-05-04 art. 2, art. 5 III JORF 7 mai 1988

        Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer
      • Article D461-20

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-13.

        Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.

        Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui ou ceux qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article D. 461-13 ou de l'article D. 461-14. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles.

        Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications des affections mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision sur l'existence de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité permanente.

      • Article D461-20

        Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 11 () JORF 2 septembre 1999

        En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen du malade.

        Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, l'expert joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
      • Article D461-21

        Version en vigueur du 02/09/1999 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 septembre 1999 au 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 12 () JORF 2 septembre 1999

        En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.

        Les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité portées en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.

      • Article D461-22

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.

      • Article D461-22

        Version en vigueur depuis le 02/01/2012Version en vigueur depuis le 02 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2011-2120 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8 et, le cas échéant, les frais de radiographie, d'examens fonctionnels, respiratoires, d'examens de biologie médicale, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

        Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).
      • Article D461-23

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 mai 1988

        Abrogé par Décret 88-572 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.

      • Article D461-23

        Version en vigueur du 10/06/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 10 juin 2016 au 28 avril 2022

        Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

        La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles nos 25, 44, 91 et 94 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.

        La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.

        Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.



        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.

      • Article D461-25

        Version en vigueur du 10/06/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 10 juin 2016 au 28 avril 2022

        Abrogé par Décret n°2022-696 du 26 avril 2022 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

        La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l' article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.

        Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail.

        Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté.

        Un suivi du dispositif est mis en place par l'organisme susmentionné.


        Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.

      • Article D461-26

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/12/2019Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 décembre 2019

        Création Décret n°93-683 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

        Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.

      • Article D461-27

        Version en vigueur du 10/06/2016 au 01/12/2019Version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

        Le comité régional comprend :

        1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

        2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

        3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

        Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

        Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

        Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.

        Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.

      • Article D461-28

        Version en vigueur du 28/03/1993 au 18/03/2022Version en vigueur du 28 mars 1993 au 18 mars 2022

        Création Décret n°93-683 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

        Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime. Si la victime ne demeure pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.

      • Article D461-29

        Version en vigueur du 10/06/2016 au 01/12/2019Version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

        Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

        1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

        2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

        3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

        4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

        5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

        Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

        La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

        L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

        Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

        La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.

      • Article D461-30

        Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/12/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 339

        Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.

        Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.

        L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

        Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

        Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.

        L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article D461-31

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

        Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil d'orientation des conditions de travail.

      • Article D461-32

        Version en vigueur depuis le 30/05/1996Version en vigueur depuis le 30 mai 1996

        Création Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

        Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14, les articles D. 461-26 à D. 461-30 sont applicables sous réserve des articles D. 461-33 à D. 461-37.

        Il en est de même des travailleurs salariés expatriés ayant souscrit l'assurance volontaire contre le risque d'accident du travail et de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 762-1.

      • Article D461-33

        Version en vigueur depuis le 30/05/1996Version en vigueur depuis le 30 mai 1996

        Création Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

        Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, pour les agents statutaires des industries électriques et gazières, le comité régional compétent est celui dont relève la caisse primaire d'assurance maladie dont ils dépendent.

      • Article D461-34

        Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V)

        Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 comprend l'ensemble des éléments énumérés audit article. Il est constitué par l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Toutefois, en ce qui concerne les industries électriques et gazières, le dossier est constitué par la caisse primaire qui recueille auprès de l'unité dont relève la victime les pièces mentionnées aux 2° et 3° de ce même article.

        Les enquêtes mentionnées au 4° de l'article D. 461-29 comprennent les enquêtes administratives effectuées par l'organisme ou l'administration gestionnaire et, le cas échéant, celles qui ont été menées par son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

        Le rapport mentionné au 5° de l'article D. 461-29 est établi par le service du contrôle médical de l'organisme ou administration titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle.

        Pour les agents non titulaires de l'Etat, ce rapport est établi par le médecin agréé compétent.

      • Article D461-35

        Version en vigueur depuis le 02/09/1999Version en vigueur depuis le 02 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-746 du 31 août 1999 - art. 15 () JORF 2 septembre 1999

        Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.

        Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.

      • Article D461-36

        Version en vigueur du 10/06/2016 au 01/12/2019Version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2

        I. - Le dossier mentionné à l'article D. 461-34 est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par le médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration.

        Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la Caisse des Français de l'étranger.

        II. - Le comité entend obligatoirement soit l'ingénieur de sécurité en fonction dans l'organisme ou l'administration concerné, soit l'agent nommé en application de l'article 4 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, soit pour les établissements publics de santé le médecin exerçant dans le service de médecine du travail mentionné à l'article D. 4626-2 du code du travail.

        Dans le cas où l'organisme gestionnaire ne peut faire entendre l'agent qualifié en matière de prévention, il appartient à l'ingénieur-conseil mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 461-30 de réunir les renseignements nécessaires et d'être entendu par le comité.

        Pour les salariés expatriés, l'ingénieur-conseil se trouvant dans la circonscription du comité régional est entendu par ce comité.

      • Article D461-37

        Version en vigueur du 30/05/1996 au 01/12/2019Version en vigueur du 30 mai 1996 au 01 décembre 2019

        Création Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

        L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.

      • Article D461-38

        Version en vigueur du 30/05/1996 au 01/12/2019Version en vigueur du 30 mai 1996 au 01 décembre 2019

        Création Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

        Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D. 461-32 à D. 461-37 sont à la charge de l'organisme ou de l'administration gestionnaire dont relève la victime. Les modalités d'imputation de ces dépenses, calculées au prorata du nombre de dossiers examinés, sont fixées par convention conclue entre, d'une part, l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ou l'administration gestionnaire et, d'autre part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    • Néant.
      • Néant.
        • Article D511-1

          Version en vigueur du 11/07/2000 au 28/02/2006Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 28 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 4 (V) JORF 28 février 2006
          Modifié par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 3 () JORF 11 juillet 2000

          L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

          - carte de résident ;

          - carte de séjour temporaire ;

          - carte de résident privilégié ;

          - carte de résident ordinaire ;

          - certificat de résidence de ressortissant algérien ;

          - récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

          - récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

          "reconnu réfugié" ;

          - récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention étranger admis au séjour au titre de l'asile ;

          - autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

          - titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

          - passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

          - livret spécial, livret ou carnet de circulation.

        • Article D511-2

          Version en vigueur du 28/04/1987 au 28/02/2006Version en vigueur du 28 avril 1987 au 28 février 2006

          Abrogé par Décret n°2006-234 du 27 février 2006 - art. 4 (V) JORF 28 février 2006
          Création Décret n°87-289 du 27 avril 1987 - art. 1 () JORF 28 avril 1987

          La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants :

          - extrait d'acte de naissance en France ;

          - certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant.

        • Article D512-1

          Version en vigueur du 05/03/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 05 mars 2016 au 01 mai 2021

          Modifié par Décret n°2016-253 du 2 mars 2016 - art. 4

          L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :

          1° Carte de résident ;

          2° Carte de séjour temporaire ;

          2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;

          2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

          2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;

          3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

          4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;

          5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

          6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;

          7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;

          8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

          9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;

          10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        • Article D512-2

          Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021

          Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

          La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

          1° Extrait d'acte de naissance en France ;

          2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

          3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

          4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

          5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

          6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

          Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.

        • Article D512-3

          Version en vigueur du 20/02/2015 au 31/01/2022Version en vigueur du 20 février 2015 au 31 janvier 2022

          Modifié par DÉCRET n°2015-187 du 17 février 2015 - art. 1

          I. ― Le montant de l'allocation différentielle prévue à l'article L. 512-5 est égal à la différence entre le montant de l'ensemble des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française, parmi celles énumérées à l'article L. 511-1 à l'exception de l'allocation de logement et de la prime à la naissance ou à l'adoption, et le montant de l'ensemble des prestations ou avantages familiaux versés en application d'un traité, d'une convention ou d'un accord international auquel la France est partie, de la législation ou de la réglementation d'un autre Etat, ou de la réglementation d'une organisation internationale.

          II. ― Ce dernier montant est obtenu à partir d'une attestation délivrée par l'organisme étranger ou l'organisation versant les prestations ou avantages familiaux.

          III. ― La comparaison entre le montant global des prestations familiales qui auraient été dues en application de la législation française et le montant global des prestations ou avantages familiaux étrangers versés au titre des enfants à charge au sens de la législation française est effectuée sur la base de montants mensuels.

          Le droit à l'allocation différentielle débute le premier mois de droit simultané à un avantage ou une prestation étranger et à une prestation française. Ce même droit s'achève le dernier mois de droit à tout avantage ou prestation étranger ou aux prestations françaises.

          La périodicité de versement de l'allocation différentielle est trimestrielle.

      • Néant.
      • Néant.
        • Article D521-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-611 du 3 juin 2015 - art. 1

          I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :

          1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

          a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;

          b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

          La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

          2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

          a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;

          b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

          La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;

          3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :

          a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;

          b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.

          La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.

          II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.

          Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

        • Article D521-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-611 du 3 juin 2015 - art. 2

          I.-Le montant mensuel de l'allocation forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est défini selon le barème suivant :

          1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 20,234 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

          2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 10,117 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant ;

          3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est fixé à 5,059 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales par enfant.

          II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel de l'allocation forfaitaire est majoré d'un complément dégressif lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation forfaitaire auquel l'enfant ouvre droit.

          Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.

          III.-Le nombre minimum d'enfants à charge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé à trois.

        • Article D521-3

          Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2022

          Création DÉCRET n°2015-611 du 3 juin 2015 - art. 3

          I.-Le plafond prévu au 1° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 55 950 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.

          II.-Le plafond prévu au 2° du I des articles D. 521-1 et D. 521-2 est fixé à 78 300 euros. Il est majoré de 5 595 euros par enfant à charge.

          III.-Les montants des plafonds et de leur majoration respective fixés au présent article sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
        • Article D522-1

          Version en vigueur depuis le 31/08/1989Version en vigueur depuis le 31 août 1989

          Modifié par Décret n°89-600 du 28 août 1989 - art. 4 () JORF 31 août 1989

          Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.



          Décret 89-600 du 28 aôut 1989 art. 5 : les dispositions de l'article 4 sont applicables aux prestations familiales dues à compter de la mensualité de juillet 1989.

        • Article D522-2

          Version en vigueur du 03/04/2016 au 15/04/2017Version en vigueur du 03 avril 2016 au 15 avril 2017

          Modifié par Décret n°2016-398 du 1er avril 2016 - art. 2

          Le taux du complément familial majoré est égal à 54,16 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

          Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-398 du 1er avril 2016, les présentes dispositions décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2016.

        • Article D523-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 15 avril 2017

          Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 12

          Le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert :

          1°) pour l'enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès, ou à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance si celle-ci est postérieure au décès ;

          2°) pour l'enfant orphelin de père et de mère ou dont la filiation n'est pas établie, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été recueilli par la personne physique qui en assume la charge effective et permanente ;

          3°) pour l'enfant dont la filiation n'est établi qu'à l'égard d'un de ses parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la filiation a été établie ;

          4°) en cas de jugement accueillant une action en contestation de la filiation de l'enfant à l'égard de l'un des parents, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a été intentée l'action ;

          5°) pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou d'effectuer ce versement ;

          6°) Pour l'enfant mentionné au 4° de l'article L. 523-1, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent a commencé à effectuer le versement la pension alimentaire fixée par décision de justice, par une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou par convention judiciairement homologuée ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2.

        • Article D523-2

          Version en vigueur du 01/04/2016 au 15/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2016 au 15 avril 2017

          Création Décret n°2016-842 du 24 juin 2016 - art. 5

          I.-Pour l'application du 3° de l'article L. 523-1, le parent débiteur d'une obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire est considéré comme étant hors d'état d'y faire face lorsque ce débiteur se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

          1° Débiteur sans adresse connue ;

          2° Débiteur réputé insolvable lorsque :

          a) Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l' article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire du revenu de solidarité mentionné à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles , applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          b) Il dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

          c) La totalité de ses revenus est insaisissable ;

          d) Il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou versée en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ;

          e) Une décision de justice a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge ou n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation ;

          f) Il est incarcéré y compris dans le cadre de placement à l'extérieur et à l'exclusion du régime de semi-liberté ;

          g) Il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l' article L. 5423-1 du code du travail , ou de l'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 5423-8 du même code ;

          h) Il est parent mineur ;

          i) Il est sans domicile fixe sans ressources ou est bénéficiaire de l'une des prestations sociales mentionnées au a, b, d et g ci-dessus ;

          j) Il a confié son enfant à une personne ou un couple dans le cadre d'une décision judiciaire de recueil légal, autrement dénommée " Kafala " ;

          k) Il est impossible d'établir sa solvabilité en raison de l'absence d'éléments identifiés lors du contrôle sur son domicile ou sur sa situation financière ;

          3° Débiteur ayant fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l'enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences mentionnées dans une décision de justice ;

          4° Débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d'origine du créancier qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

          II.-Les débiteurs mentionnés au 3° et au 4° du I ne peuvent être considérés comme hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien ou au paiement de leur pension alimentaire que si le créancier en a fait la demande.

          III.-La situation du débiteur fait l'objet d'un contrôle par l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de quatre mois après le dépôt par le parent créancier de sa demande d'allocation de soutien familial et par la suite au moins une fois par an.

        • Article D531-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

          L'âge limite de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1 est fixé à trois ans.



          Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

        • Article D531-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 avril 2021

          Modifié par DÉCRET n°2014-1714 du 30 décembre 2014 - art. 1

          I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

          Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

          II.-La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse.

          Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.


          Les dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 531-2 s'appliquent aux grossesses déclarées à l'organisme débiteur de prestations familiales à compter du 1er janvier 2015.

        • Article D531-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2018

          Modifié par DÉCRET n°2014-1707 du 30 décembre 2014 - art. 2

          Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

          Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.


          Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014, art. 7 I : Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er avril 2014, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, et le 1er avril 2017, pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues au IV de l'article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 susvisée.

        • Article D531-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          I.-1° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4 est égal à 96, 62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

          2° Le taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est égal à 157, 93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

          II.-Les taux de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée à l'article L. 531-4 sont égaux :

          1° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 62, 46 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1 ;

          2° Lorsque l'activité à temps partiel exercée ou la formation professionnelle rémunérée suivie est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, à 36, 03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

          Lorsque les deux membres d'un couple perçoivent la prestation mentionnée à l'alinéa précédent, le montant cumulé des deux prestations ne peut excéder le taux mentionné au 1° du I du présent article.



          Décret 2006-732 2006-06-22 art. 6 : les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2006 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2006 ainsi que pour les enfants nés avant cette date alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 30 juin 2006.

        • Article D531-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Pour les élus locaux qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 531-4 est versée lorsque les indemnités de fonction perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

          Pour les titulaires d'un mandat parlementaire qui ont cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, le droit à cette prestation est ouvert lorsque les indemnités perçues sont au plus égales à la fraction représentative des frais d'emploi telle que définie au 1° de l'article 81 du code général des impôts.



          Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

        • Article D531-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7221-1 du code du travail, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Pour les personnes qui exercent des vacations, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée, calculée en prenant en compte la durée de travail à temps plein du salarié occupant un emploi similaire dans l'établissement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Pour les catégories mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent une personne.

          La prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsqu'elles accueillent deux personnes.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-9

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mai 2020

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          I. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert :

          1° Aux salariés mentionnés à l'article L. 7311-3 du code du travail lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette excédant 106,25 % du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 du code du travail, multiplié par 169 ;

          2° Aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze supérieur au montant visé au 1°.

          II. ― Le bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert aux catégories mentionnées au I, lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à 170 % du salaire minimum de croissance multiplié par 169.

          III. ― Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7311-3 du code du travail, le revenu professionnel mentionné au 1° du I et au II du présent article est justifié :

          a) A l'ouverture du droit, au titre des deux premiers mois de la période d'ouverture de droit ;

          b) Au renouvellement du droit, au titre des trois mois précédant la période de renouvellement du droit.

          Pour les travailleurs non salariés, le revenu professionnel mentionné au 2° du I et au II du présent article donne lieu à justification a posteriori, pour chaque période de droit, lorsque les revenus desdites périodes de droit sont connus. Lorsque les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit sont supérieurs à ceux visés au 2° du I ou au II du présent article, l'organisme débiteur de prestations familiales procède au recouvrement des sommes indûment versées, sauf s'ils sont proportionnels à l'activité réduite déclarée. A cet effet, l'organisme débiteur de prestations familiales compare les revenus effectivement perçus au cours d'une période de droit au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant l'ouverture du droit.

          IV. ― Pour les élus locaux qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'élu, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est attribuée dans les conditions définies au 2° du I et au II du présent article en prenant en compte le montant des indemnités de fonction tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par douze.


          Conseil d'Etat, décision n° 360815 du 8 mars 2013 (ECLI:FR:CESSR:2013:360815.20130313), article 1er : Le II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit un plafond de ressources procurées par l’activité exercée.

          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-10

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2025

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, le droit à la prestation est ouvert en prenant en compte le nombre d'enfants gardés autorisé tel que défini au deuxième alinéa de ce même article et, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours de garde ou de demi-journées de garde effectué le premier mois de la période d'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.

          Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est au plus égale à 50 %.

          Le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est ouvert si l'addition des jours de garde de chaque enfant divisée par le nombre d'enfants gardés puis rapportée au nombre de jours ouvrés du mois considéré est supérieure à 50 % et au plus égale à 80 %.

          Pour le calcul du droit à la prestation, un enfant est considéré comme gardé à temps plein s'il est gardé tous les jours ouvrés du premier mois de la période d'ouverture du droit.

          Une demi-journée de garde est définie comme une durée de garde inférieure à quatre heures par jour et une journée de garde comme toute durée supérieure à celle-ci.

          L'assistante maternelle fournit à l'organisme débiteur des prestations familiales une attestation du ou des employeurs précisant, pour chaque enfant gardé, le nombre de jours ou de demi-journées de garde pour le mois considéré.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

          Pour les catégories de cadres mentionnées à l'article L. 3121-58 du code du travail :

          a) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 1° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est au plus égal à 50 % ;

          b) La prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel mentionnée au 2° du II de l'article D. 531-4 est versée lorsque le nombre de jours de travail fixé par le contrat de travail, rapporté au nombre de jours autorisé par l'accord collectif de branche ou d'entreprise ou à défaut au plafond de jours prévu à l'article L. 3121-58 du code du travail, est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 %.

        • Article D531-12

          Version en vigueur du 24/06/2006 au 01/04/2014Version en vigueur du 24 juin 2006 au 01 avril 2014

          Abrogé par Décret n°2014-422 du 24 avril 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2006-732 du 22 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006

          Lorsque la personne qui bénéficie du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ne perçoit pas l'allocation de base de cette prestation, les taux mentionnés aux 1° et 2° du I et aux 1° et 2° du II de l'article D. 531-4 sont fixés respectivement à 142,57 %, 203,88 %, 108,41 % et 81,98 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

        • Article D531-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Les durées de versement prévues au 3° du I de l'article L. 531-4 sont fixées à :

          1° Six mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'un seul enfant, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant ;

          2° Vingt-quatre mois pour chacun des membres du couple lorsque le ménage assume la charge d'au moins deux enfants, dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant ;

          La durée fixée au 2° est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

          Lorsque la charge de l'enfant est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé, selon son rang, au 1° ou au 2°.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          La durée minimale de versement mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 531-4 est fixée à douze mois.

          Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants, la durée maximale de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.

          Lorsque l'adoption a pour effet de porter à deux, au moins, le nombre d'enfants à la charge du ménage, les règles suivantes s'appliquent également :

          1° Les durées de versement prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas sont réduites du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4 ;

          2° Si l'âge limite fixé à l'article D. 531-1 n'est pas atteint à l'issue de la durée minimale prévue au premier alinéa, le versement de la prestation peut être prolongé jusqu'à ce que l'enfant atteigne cet âge.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-14-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, la durée de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est fixée à quarante-huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du sixième anniversaire des enfants. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

          Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge limite fixé au premier alinéa.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-15

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mai 2020

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          I.-Lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant est attribuée au titre d'un enfant à charge de rang supérieur à un, sont assimilées à une activité professionnelle :

          1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;

          2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;

          3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-14 du code rural et de la pêche maritime, pour une durée d'un trimestre par enfant ;

          4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 du présent code ;

          5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du présent code ;

          6° Les périodes de perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou du complément de libre choix d'activité.

          II.-Lorsque cette prestation est attribuée au titre d'un seul enfant à charge, sont assimilées à de l'activité professionnelle les indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          En application du premier alinéa du VI de l'article L. 531-4, le versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois. Ce dernier âge est porté à soixante mois lorsque la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée en application du V de l'article L. 531-4.

          Pour bénéficier de cette disposition, le parent doit assumer la charge d'au moins deux enfants.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-16-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          La durée de versement mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est fixée à huit mois pour chacun des membres du couple, dans la limite du premier anniversaire de l'enfant. Cette durée est réduite du nombre de mois ayant donné lieu au versement d'une indemnité ou à un maintien de traitement dans les conditions prévues au premier alinéa du 3 du I de l'article L. 531-4.

          Lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule, la prestation est versée jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge limite fixé au premier alinéa.

          L'activité professionnelle antérieure minimale mentionnée au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 doit avoir été exercée pendant une période de référence égale aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel le complément est demandé.

          Pour bénéficier des dispositions du deuxième au cinquième alinéa du VI de l'article L. 531-4, le parent doit assumer la charge d'au moins trois enfants.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-17

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 1

          I. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 3231-1 à L. 3231-12 et L. 3423-1 du code du travail.

          II. ― Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.

          III. ― Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D531-18

          Version en vigueur du 27/04/2014 au 01/04/2018Version en vigueur du 27 avril 2014 au 01 avril 2018

          Modifié par Décret n°2014-422 du 24 avril 2014 - art. 5

          Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

          1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;

          2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

          a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

          b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

          c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

          3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ;

          4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

        • Article D531-19

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 3

          I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ;

          1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, paternité, repos pour adoption, accident du travail et de l'allocation de remplacement ;

          2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités mentionnées aux articles L. 5122-1 et L. 5422-1 du code du travail ;

          3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens de la sixième partie du code du travail.

        • Article D531-20

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 4

          Pour l'application des dispositions prévues au IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes :

          1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

          2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.

        • Article D531-21

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2025

          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel :

          1° Le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales, lorsque le ménage ou la personne emploie une personne visée à l'article L. 7221-1 du code du travail, est égal à la moitié du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 531-17 ;

          2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Article D531-22

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 6

          Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle agréée et par une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, les cotisations et contributions sociales sont prises en charge au titre de chaque emploi dans les conditions prévues à l'article D. 531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21.

          Pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération, il est fait masse des rémunérations versées. Le montant maximal d'aide applicable est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21.

        • Article D531-23

          Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 avril 2018

          Modifié par Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014 - art. 6

          I. ― Pour l'application des quatre premiers alinéas de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à une association ou à une entreprise répondant aux conditions définies :

          1° Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;

          2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 531-6, le complément de libre choix du mode de garde est versé au ménage ou à la personne qui, pour assurer la garde d'un enfant, recourt à un établissement d'accueil de jeunes enfants autorisé à accueillir simultanément le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, sous réserve que la tarification appliquée par l'établissement ne dépasse pas 10 euros par heure d'accueil.

          Dans tous les cas, l'association, l'entreprise ou l'établissement ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.

          II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.

          III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

          a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

          b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

          c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

          2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :

          a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;

          b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

          c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;

          3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;

          4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents ;

          5° Pour l'application des 1° et 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8.

          IV. ― Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.

          V. ― Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.

          VI. ― Lorsqu'au cours d'un même mois un ou plusieurs enfants sont gardés selon plus d'un même mode de garde dans les conditions mentionnées au I et au V, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, de l'ensemble des dépenses engagées pour ces modes de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.

          Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :

          ― il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;

          ― il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.

          Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.

          VII. ― Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.

          VIII. ― Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.

        • Article D531-23-1

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2012-666 du 4 mai 2012 - art. 8

          I. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 531-5 et du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes :

          A. ― Lorsque la personne ou les membres du ménage qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde travaillent et font garder leurs enfants selon des horaires spécifiques, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 10 % dans les conditions prévues au présent article.

          Sont prises en compte comme horaires spécifiques de travail les périodes comprises entre 22 heures et 6 heures ainsi que celles intervenant un dimanche ou un jour férié mentionné à l'article L. 3133-1 du code du travail.

          La majoration est due si le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est supérieur ou égal à 25 heures dans le mois au titre duquel elle est demandée.

          B. ― Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques :

          1° Sur le formulaire mentionné à l'article L. 531-8 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-5 ;

          2° Sur l'attestation établie par l'association, l'entreprise habilitée ou l'établissement d'accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VII de l'article D. 531-23 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l'article L. 531-6.

          C. ― Le nombre d'heures de garde en horaires spécifiques est contrôlé par l'organisme débiteur des prestations familiales une fois par an sur la base d'une attestation annuelle du ou des employeurs de la personne ou des membres du ménage précisant, pour chacun des douze derniers mois, le nombre d'heures total effectuées en horaires spécifiques.

          Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en horaires spécifiques ne peut être justifié ou n'a pas été atteint au titre d'un mois civil, l'organisme débiteur des prestations familiales procède au recouvrement de la majoration indûment versée.

          D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.

          II. ― Pour l'application du 2° du III de l'article L. 531-5 et du 2° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.

        • Article D531-24

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 18 mars 2019

          Création Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

          La demande du complément de libre choix du mode de garde est faite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.

          L'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 531-8 adresse au demandeur les formulaires de déclaration des éléments nécessaires à la liquidation du complément.

          Pour ouvrir droit au complément, le demandeur adresse à l'organisme de recouvrement le formulaire de déclaration correspondant au coût de la garde pour le mois considéré.

          Le formulaire de déclaration peut également être adressé par voie électronique dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas du I de l'article L. 133-5.

          L'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article assure le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou celle prévue par l'article 199 quater D de ce même code.

          Pour la gestion des missions mentionnées au précédent alinéa, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.



          Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

        • Lorsque le prélèvement des cotisations n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.



          Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

        • Article D531-26

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2022-86 du 28 janvier 2022 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 531-10, la prestation partagée d'éducation de l'enfant ainsi que l'allocation de base continuent d'être versées pendant une période de trois mois dans la limite des conditions d'âge et de durée de versement mentionnées aux articles L. 531-3 et L. 531-4.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.

        • Néant.
        • Néant.
        • Article D532-1

          Version en vigueur du 01/01/2004 au 04/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 04 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

          Une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé.

          La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



          Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

        • Article D532-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

          Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.



          Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

        • Article D532-3

          Version en vigueur du 23/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 février 1995 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
          Modifié par Décret n°95-180 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

          Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée soit à l'article L. 532-1 soit à l'article L. 532-1-1 .

        • Article D532-4

          Version en vigueur du 29/04/1997 au 01/01/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
          Création Décret n°97-419 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 29 avril 1997

          Lorsque le ménage ou la personne seule adopte ou accueille en vue d'adoption simultanément au moins trois enfants dans les conditions définies à l'article L. 535-1, la durée maximale de perception de l'allocation parentale d'éducation mentionnée à l'article L. 532-1-1 est de trois ans à compter de l'arrivée des enfants au foyer.

        • Article D532-5

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
          Création Décret n°2001-9 du 4 janvier 2001 - art. 1 () JORF 5 janvier 2001 en vigueur le 1er janvier 2001

          I. - En application du premier alinéa de l'article L. 532-4-1, le versement de l'allocation parentale d'éducation à taux plein est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de trente mois.

          II. - Lorsque l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée au titre de l'article L. 532-1-1, son versement est prolongé de deux mois en cas de reprise d'une activité professionnelle du parent bénéficiaire lorsque l'enfant est âgé d'au moins dix-huit mois et de moins de soixante mois.

        • Article D533-2

          Version en vigueur du 23/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 février 1995 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
          Création Décret n°95-180 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

          La personne qui demande le bénéfice de l'allocation d'adoption doit produire à l'organisme débiteur de prestations familiales, pour chaque enfant concerné, les pièces suivantes :

          1. Dans les cas visés au 1° de l'article L. 535-1 :

          - lorsque l'enfant est adopté par décision de la juridiction française, une copie certifiée conforme du jugement d'adoption ;

          - lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance, une attestation de ce service ou une copie certifiée conforme de l'extrait du procès-verbal de la délibération du conseil de famille des pupilles de l'Etat indiquant, conformément à l'article 18 du décret n° 85-937 du 23 août 1985, la date du placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille ;

          - lorsque l'enfant est confié en vue d'adoption par une oeuvre autorisée, une attestation de cette oeuvre indiquant la date de placement de l'enfant ainsi que le nom de la famille qui l'accueille.

          2. Dans les cas visés au 2° de l'article L. 535-1, une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité étrangère compétente accompagnée de sa traduction en langue française ainsi qu'une copie du passeport de l'enfant, ou de tout autre document, sur lequel le visa de long séjour portant la mention "MAI" a été apposé. Doit être également produite par le demandeur une copie certifiée conforme de l'agrément mentionné au 2° de l'article L. 535-1.

        • Article D541-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 2005-1761 2005-12-29 art. 1 1° JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1.

        • Article D541-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 2005-1761 2005-12-29 art. 1 1° JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Le taux du complément de première catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

          Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

          Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

          Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

          Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

          Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.

        • Article D541-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4

          La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-4 est attribuée à toute personne isolée et bénéficiant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la commission des droits et de l'autonomie a accordé un complément en raison de l'état de l'enfant la contraignant à renoncer, cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à tierce personne rémunérée.

          La majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.

        • Article D541-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

          Création Décret 2005-1761 2005-12-29 art. 1 2° JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à :

          a) 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

          b) 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

          c) 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

          d) 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué ;

          e) 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu'un complément de sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé a été attribué.

          • Article D542-1

            Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par DÉCRET n°2014-1117 du 2 octobre 2014 - art. 2

            Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré.

            La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.

            Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1117 du 2 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux ouvertures et renouvellements de droit prenant effet à compter du 5 octobre 2014

          • Article D542-2

            Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 10

            Si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues pendant une durée de deux ans.

            Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

            En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article D. 542-15 est applicable.

          • L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.

            Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

            Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

            Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :

            a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;

            b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

          • Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, multiplié par 1,25 :

            1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;

            2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.

            L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.

            Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole.L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;

            3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou pour lesquels la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

          • Article D542-5

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2016-923 du 5 juillet 2016 - art. 2

            I.-Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Ce montant est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu, selon les cas, aux deuxième et quatrième alinéas du présent article multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

            La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

            La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

            Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

            Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

            Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :

            -d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

            -d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

            II.-Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :

            AL égal K (L + C-Lo)

            Dans laquelle :

            1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;

            2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 euros, par la formule :

            R

            K = 0,9-21 420,91 x N

            dans laquelle :

            R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;

            N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;

            Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

            3°) L représente selon le cas :

            Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;

            Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;

            4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;

            5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part du loyer L défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 Euros. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :

            0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 euros ;

            2,4 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 euros et 2 047,61 euros ;

            20,8 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 euros et 2 629,85 euros ;

            23,2 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 euros et 4 095,05 euros ;

            32,8 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 euros.

            Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

            1,5 pour un ménage sans enfant ;

            2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

            3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

            3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

            4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.

            Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.

            Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 76,32 euros.

          • Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros.

            Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.

            Dans les cas mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article D 542-24, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.

          • Article D542-5-2

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2016-923 du 5 juillet 2016 - art. 2

            Le montant de l'allocation de logement, définie au I de l'article D. 542-5, avant la diminution éventuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 542-5, est calculé selon la formule :

            AL = L + C-Pp,

            dans laquelle AL représente le montant mensuel de l'allocation de logement ;

            L représente, pour une période d'un mois, le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du plafond de loyer fixé par arrêté ;

            C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de l'article D. 542-21.

            Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.

            La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.

            La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :

            Pp = Po + Tp x Rp.

            Po représente la participation minimale et est égale à 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code, sans pouvoir toutefois être inférieure à une valeur fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement ;

            Tp représente le taux de participation personnelle ;

            Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.

            Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :

            Tp = Tf + Tl,

            dans laquelle :

            TF représente un taux fonction de la taille du ménage. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

            TL représente un taux complémentaire fixé par arrêté en fonction de la valeur du rapport RL entre le loyer retenu dans la limite du plafond et un loyer de référence. RL est exprimé en pourcentage arrondi à la deuxième décimale. Le loyer de référence est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

            Pour la détermination de TL, les taux et tranches de loyers sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

            TL exprimé en pourcentage est arrondi à la troisième décimale.


            Décret n° 2014-1245 du 27 octobre 2014 article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2014.





          • Les bénéficiaires sans personne à charge visées au 6° de l'article L. 542-1 sont assimilés aux ménages sans enfant pour le calcul de leur allocation de logement.



            Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

          • Article D542-7

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2015-1908 du 30 décembre 2015 - art. 3

            L'allocation de logement est versée mensuellement.

            L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant, calculé selon la formule mentionnée à l'article D. 542-5, est inférieur à 15 Euros par mois.

            Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

          • Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte des ressources s'appliquent dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et au concubin.

          • Article D542-9

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2013-49 du 14 janvier 2013 - art. 3

            Les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8.

            Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.


            Décret n° 2013-49 du 14 janvier 2013 article 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2013.

          • Article D542-10

            Version en vigueur du 22/08/2009 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 août 2009 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2009-976 du 20 août 2009 - art. 6

            Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

            Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :

            a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

            b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ;

            Sont également prises en considération :

            1° Après application de la déduction correspondant à celle mentionnée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ;

            2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater de ce même code ;

            Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

            Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

            Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.

            Cet abattement est fixé à 95 euros.

            Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.

            Cet abattement est fixé à :

            901 euros pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;

            1 350 euros pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.

            Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant minimal de ressources inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l' article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 . Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

            En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.

            A compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 et D. 542-11 sont inférieures à un montant égal à 16, 25 fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.

            Pour les contrats de prêts signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint appréciées au sens des premier au neuvième alinéas du présent article et des articles R. 532-8, D. 542-11 et D. 542-12 sont inférieures à un montant forfaitaire lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article D. 542-24, celles-ci sont réputées égales à ce montant sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-7.

            Le montant forfaitaire visé à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

            Les dispositions des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième alinéas ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du prêt et pendant la période d'accession en cours le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.

          • Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10, D. 542-11 et D. 542-12.

            L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.

            Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

          • Article D542-11

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 5

            Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

            Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code, multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :

            1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ou dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

            2°) titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

            3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

          • Article D542-12

            Version en vigueur du 01/10/2000 au 23/03/2002Version en vigueur du 01 octobre 2000 au 23 mars 2002

            Abrogé par Décret n°2002-385 du 20 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002
            Création Décret n°2000-750 du 1 août 2000 - art. 8 () JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er octobre 2000

            L'évaluation forfaitaire mentionnée à l'article D. 542-10 et prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.

            Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.

          • Article D542-12

            Version en vigueur du 17/10/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 octobre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-1385 du 12 octobre 2016 - art. 2

            Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes :

            1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;

            2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

            La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.

            La dernière valeur connue s'entend comme :

            a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;

            b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
          • Article D542-14

            Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 11

            Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :

            1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.

            Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :

            a) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

            Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

            Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.

            En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;

            b) Aux personnes visées à l'article D. 542-24, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.

            Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.

            2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

          • Article D542-14-1

            Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Création DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 12

            Les cas prévus au 2° du III de l'article L. 542-2 sont les suivants :

            1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois. Le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas imputable ;

            2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

            3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ;

            4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article D. 542-19 bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 542-2-1 ;

            5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 542-2, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.

          • Article D542-14-2

            Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Création DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 13

            Les organismes mentionnés au II de l'article L. 542-2 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.

          • Article D542-14-3

            Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Création DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 14

            Si l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 et de la procédure prévue à l'article D. 542-2 ou à l'article D. 542-15 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie, les dispositions suivantes sont applicables :

            1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, cette dernière est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre de l'article D. 542-2 ou de l'article D. 542-15 n'est pas expirée ;

            2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, cette dernière est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 est toujours en cours.

            Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles D. 542-2 et D. 542-15 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux II à IV de l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant la période de conservation.

            Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.

          • Article D542-14-4

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Création Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 25

            Si l'allocataire fait l'objet de la procédure relative à l'indécence du logement prévue au II de l'article L. 542-2 ou de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15, l'allocation de logement est maintenue dès lors que ce dernier fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépense de logement prévue aux articles D. 542-22 à D. 542-26, D. 542-29 et D. 542-29-1 jusqu'à l'achèvement de cette dernière.

            Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 542-2 pour les sommes dues pendant la période de conservation.

            A l'achèvement de la procédure prévue aux articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas remplies et si les délais de la procédure prévue au II de l'article L. 542-2 ou de celle prévue aux articles D. 542-2 et D. 542-15 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.

          • Article D542-15

            Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 15

            Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.

            Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

            Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.

          • Article D542-16

            Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 16

            L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.

            En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques prévues à l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur.

          • Article D542-17

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 26

            I. - Le modèle de la demande d'allocation logement ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 542-14, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.

            II. - En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. .

            III. - A.-En cas de non-présentation des justificatifs relatifs au paiement du loyer ou des échéances de prêt avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie simultanément :

            1° A l'allocataire, son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;

            2° Au bailleur ou au prêteur, la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.

            B.-A compter de ces notifications court un délai de deux mois. Durant ce délai, l'allocataire peut présenter les justificatifs prévus au A et l'allocation continue à lui être versée.

            A compter de l'expiration du délai et si les justificatifs mentionnés au A n'ont pas été fournis, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement.

            Toutefois, lorsque ces justificatifs ne peuvent être produits du fait que l'allocataire n'a pas payé intégralement la dépense de logement à sa charge, l'allocation de logement est maintenue sous réserve que cette situation ait été signalée par le bailleur ou par l'allocataire dans le délai de deux mois et les dispositions des articles D. 542-22 à D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont applicables dès que l'impayé est constitué dans les conditions prévues à l'article D. 542-19.

          • Article D542-18

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 27

            Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois.

            Les déménagements et les résiliations de bail doivent être déclarés par le bailleur à l'organisme payeur dans le délai d'un mois à dater du jour du déménagement ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement dans le premier délai d'un mois.

            Le délai prévu au cinquième alinéa du II de l'article L. 553-4 est fixé à un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.

          • Article D542-19

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 28

            I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et le cas échéant les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.

            Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement.

            II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété :

            1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est constitué :

            a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;

            b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;

            2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :

            a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;

            b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.

            L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation de logement.

            III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à une échéance.

          • Article D542-20

            Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

            L'allocation de logement est versée, pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente.

            En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une révision des bases de calcul de l'allocation de logement.

            Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

          • Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.

            Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.

            Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.

            Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1.

            Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.



            Décret 2005-1607 2005-12-19 art. 3 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les allocations de logement dues à compter du 1er septembre 2005.

          • Article D542-22

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 29

            I.-1° Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'allocation de logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article D. 542-19, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur ou l'établissement habilité doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé telle que définie à l'article D. 542-19 dont il a connaissance et qui ne lui a pas été signalée ;

            2° Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante :

            Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire :

            a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'allocation de logement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;

            b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le logement prévu à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'évolution de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement, l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'allocation de logement sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;

            c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, ou de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement sans préjudice des dispositions du IV ;

            d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ;

            e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un plan d'apurement ;

            Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti, ou en cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit commun, les délais fixés au a et au b du 2° du I, ainsi que le délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de l'article D. 542-22-1, étant divisés par deux ;

            3° a) Si un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit maintenir le versement de l'allocation de logement pour une durée de six mois à compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le logement mentionné à l' article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier au bailleur afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;

            b) A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois ;

            c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement, sans préjudice des dispositions du IV.

            II.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés au 1° du I ou n'apporte pas les justifications prévues au 1° du I, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 114-17.

            III.-En cas de suspension du versement de l'allocation de logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu.

            IV.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement, déduction faite de l'allocation, l'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'allocation de logement, notamment pour tenir compte des recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

            Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par le présent article et par l'article D. 542-22-6.

            V.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine.

            Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 , la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte.

            VI.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'aide est maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les conditions prévues aux IV et V de l'article D. 542-22-5.

          • Article D542-22-1

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 30

            I.-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article D. 542-19, sauf dans le cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article L. 553-4, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus.

            En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements.

            A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'allocation au bailleur, sauf si l'allocataire justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification.

            Le versement de l'allocation est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article D. 542-22 et aux articles D. 542-22-5 et D. 542-22-6.

            Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus à l'article D. 542-22.

            II.-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'allocation et dans le cas prévu à la première phrase du septième alinéa du II de l'article L. 553-4, le versement de l'allocation est maintenu dans les conditions prévues aux articles D. 542-22, D. 542-22-5 et D. 542-22-6. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa du a du 1° du I de l'article D. 542-22, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur.

          • Article D542-22-2

            Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 31
            Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 15 (V) JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
            Modifié par Décret n°90-885 du 2 octobre 1990 - art. 7 () JORF 3 octobre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

            Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.

          • Article D542-22-3

            Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 31
            Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

            Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application de l'article D. 542-22 et du premier alinéa de l'article D. 542-29.

          • Article D542-22-4

            Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 31
            Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

            Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.

            Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.

            Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article D. 542-22-3.

            Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :

            a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette.

            Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.

            A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.

            Toutefois, en cas de retard dans la mise en place du plan d'apurement ou de difficultés dans l'exécution de celui-ci, et dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, l'organisme payeur peut décider le maintien du versement de l'allocation de logement.

            b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.

            Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.

            Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.

            Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.

            c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.

          • Article D542-22-5

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 32

            I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22, D. 542-22-1 et D. 542-22-6 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.

            II. - Lorsque l'allocation est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 542-7-1, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf dans les cas relevant du second alinéa de l'article D. 542-16 et sauf refus du bailleur.

            III. - Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée à l'allocataire, le refus ou l'acceptation du bailleur de percevoir l'allocation entre ses mains est transmis à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la possibilité de refus qui est adressée par l'organisme payeur au bailleur par tout moyen lui donnant date certaine.

            Lorsqu'une échéance de versement de l'allocation de logement intervient pendant ce délai, l'allocation de logement est rétablie par versement à l'allocataire jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur.

            Si le bailleur fait connaître à cet organisme son acceptation du versement entre ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements relatifs au compte de dépôt de l'établissement de crédit ou au compte de paiement de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique auprès duquel il demande que soient effectués les versements.

            A défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par l'organisme payeur de ces pièces.

            IV. - Dans le cas où, avant la décision déclarant la recevabilité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, l'allocation de logement était versée entre les mains du bailleur, le refus du bailleur est transmis à l'organisme payeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision au bailleur par la commission de surendettement. Le bailleur est préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du versement initial de l'allocation entre ses mains intervenant en application du II de l'article L. 553-4 ou du II de l'article D. 542-17 du présent code, des conditions dans lesquelles il peut ainsi exprimer son refus à la suite de la déclaration de recevabilité.

            A défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus du bailleur dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le bailleur est réputé accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.

            V. - Le versement de l'allocation est maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de ce dernier, dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessus, jusqu'à la transmission par le bailleur à l'organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge.

            L'organisme payeur informe simultanément l'allocataire de chacune des étapes de la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.

            VI. - A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que des charges locatives et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. La bonne exécution du plan, de la mesure ou de la décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. Si la suspension de l'allocation a été mise en œuvre avant l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension.

          • Article D542-22-6

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 33

            Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.

            L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole.

            Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :

            - soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;

            - soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.

            En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel.

            L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans.

            Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement, et de s'engager explicitement, sous deux mois, à apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois.

            En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, ou de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce dernier, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et les indus d'allocations correspondant aux dépenses de logement impayées donnent lieu à récupération. La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.

            En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux.

          • Article D542-23

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.

          • L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :

            1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;

            2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ;

            3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;

            4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation.

          • Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :

            1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;

            2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;

            3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

            4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

          • Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

            1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

            2°) abrogé

            3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

            Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.



            Décret 2000-750 2000-08-01 art. 10 : dispositions applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000.

          • Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent dépasser un plafond mensuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.

            Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

            Lesdites sommes sont augmentées, au titre des charges, d'une majoration forfaitaire mensuelle variable avec la taille de la famille et dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.

            Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :

            -l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au premier alinéa du présent article qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

            -il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N et de l'élément C prévu au II de l'article D. 542-5 correspondant à sa situation familiale.



            Décret 94-982 du 14 novembre 1994 art. 8 : date d'application du présent décret.

          • Article D542-28

            Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

            L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 542-25.

            Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées.

            Lorsque le droit à l'allocation n'est pas ouvert pour toute la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

            En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation.

          • Article D542-29

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 34

            Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du II de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22, à l'exception du V, et de l'article D. 542-22-1, l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer, et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

          • En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.

            Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.

            Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres.

            Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'HLM de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.



            Décret 91-1159 du 8 novembre 1991 art 10 : le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

          • La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement dans les conditions suivantes :

            Sous réserve des dispositions des articles D. 542-32 et D. 542-33, le droit est ouvert si l'emménagement a lieu au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel le même enfant atteint son deuxième anniversaire.



            Décret 87-207 du 27 mars 1987 art. 7 : champ d'application.

          • La prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de six mois, à compter de la date du déménagement. Elle est due dans ce cas même si, en application des dispositions de l'article D. 542-7, il n'est pas procédé au versement de ladite allocation.

            La demande doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date de déménagement. Le modèle type de la demande et les pièces justificatives à fournir sont déterminés par arrêté.



            Décret 87-207 du 27 mars 1987 art. 7 : champ d'application.

          • Article D542-33

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Est interdit le cumul des primes de déménagement prévues par l'article D. 542-31 et de toutes allocations, quelle qu'en soit l'origine, destinées à couvrir les frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de ces dernières est inférieur au montant des primes de déménagement ci-dessus mentionnées, la différence est versée par la caisse ou l'organisme payeur.

          • Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

            Ce pourcentage est égal à 240 p. 100 pour les familles de trois enfants nés ou à naître, avec majoration de 20 p. 100 par enfant né ou à naître au-delà du troisième.

          • Article D542-35

            Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2011-975 du 16 août 2011 - art. 1

            Les prêts prévus au 1° de l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organismes, collectivités et administrations chargés du paiement des prestations familiales, en application de l'article L. 212-1 du présent code et de l'article 1090 du code rural. Ces prêts ne peuvent être attribués qu'aux allocataires ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou occupants de bonne foi des locaux qu'ils habitent. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux d'aménagement ou de réparations comportant une amélioration des conditions de logement.

            Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent être accordés aux assistants maternels, qu'ils soient ou non allocataires, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux qui constituent le lieu d'accueil de l'enfant. Ils doivent être destinés à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer le lieu d'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés par l'assistant maternel. Lorsque ce dernier exerce à son domicile, le prêt peut également viser à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de l'agrément mentionné à l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles. Les dépenses des travaux de mise aux normes mentionnés à l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation d'une maison d'assistant maternel ne sont pas éligibles aux prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9.

          • Article D542-36

            Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-975 du 16 août 2011 - art. 2

            Les prêts peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'entrepreneur, ou l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros. Les prêts prévus au 2° de l'article L. 542-9 peuvent atteindre 80 % des dépenses effectuées par l'assistant maternel, dans la limite d'un maximum de 10 000 euros.

          • Article D542-37

            Version en vigueur depuis le 12/06/2010Version en vigueur depuis le 12 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-640 du 9 juin 2010 - art. 3

            Les prêts sont remboursables par fractions égales, en trente-six mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution.

            Chaque mensualité est majorée d'un intérêt calculé à raison de 1 p. 100 de son montant.

            Par dérogation aux alinéas ci-dessus, les prêts accordés aux assistants maternels sont remboursables par fractions égales, en cent vingt mensualités au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution. Aucune majoration d'intérêt ne peut être réclamée sur ces mensualités.

          • Article D542-38

            Version en vigueur depuis le 12/06/2010Version en vigueur depuis le 12 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-640 du 9 juin 2010 - art. 4

            Lorsqu'une famille ou un assistant maternel bénéficiaire d'un prêt quitte volontairement son logement avant l'extinction de sa dette pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures, les sommes restant dues deviennent exigibles.

            Lorsqu'un assistant maternel renonce à exercer son activité, perd ou n'obtient pas son agrément avant l'extinction de sa dette, les sommes restant dues deviennent exigibles, sauf s'il poursuit son activité en vertu d'un autre agrément.

          • Article D542-39

            Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-975 du 16 août 2011 - art. 3

            Les sommes que les caisses, organismes, collectivités et administrations sont autorisés à affecter pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier au service des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat et à l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant ne devront pas excéder 0,50 % du montant total des prestations familiales ayant donné lieu à paiement au cours de la période de douze mois précédant le 30 décembre de l'année antérieure et mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 732-1 du code rural et de la pêche maritime.

            Le montant des remboursements de prêts majorés de l'intérêt de 1 %, perçus par les caisses, organismes, collectivités et administrations ne peut, en aucun cas, entraîner un dépassement du pourcentage de 0,50 % mentionné à l'alinéa précédent.

          • Article D542-40

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour chaque régime de prestations familiales, un arrêté, pris conjointement par les ministres intéressés et le ministre chargé du budget, détermine les modalités d'application de la présente section.

        • Article D543-1

          Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

          Modifié par Décret n°2012-830 du 27 juin 2012 - art. 1

          Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 :

          1° 89,72 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;

          2° 94,67 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;

          3° 97,95 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.

        • Article D544-1

          Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

          Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

          L'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3.

        • Article D544-2

          Version en vigueur du 04/06/2006 au 26/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2006 au 26 avril 2020

          Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

          Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l'objet, à l'issue de cette période de six mois, d'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1.

        • Article D544-3

          Version en vigueur du 04/06/2006 au 26/04/2020Version en vigueur du 04 juin 2006 au 26 avril 2020

          Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

          Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit.

        • Article D544-6

          Version en vigueur du 04/06/2006 au 30/09/2020Version en vigueur du 04 juin 2006 au 30 septembre 2020

          Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

          Le montant de l'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

          Lorsque la charge de l'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

        • Article D544-7

          Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

          Modifié par Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

          Lorsque la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.

          Pour l'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l'article R. 522-2.

        • Article D544-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2020

          Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

          Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.

          Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.

        • Article D544-9

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 14/10/2022Version en vigueur du 08 mai 2010 au 14 octobre 2022

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :

          1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;

          2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

          3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

          4° Pour les personnes visées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7221-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;

          5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.

        • Article D544-10

          Version en vigueur depuis le 04/06/2006Version en vigueur depuis le 04 juin 2006

          Création Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 4 () JORF 4 juin 2006

          Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article L. 544-7. L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.

        • Article D552-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

          Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En application de l'article L. 552-3, les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire, telle qu'elle est définie par l'article 10 de la loi du 28 mars 1882, modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, entraînent dans les conditions précisées ci-dessous, la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales aux personnes responsables de l'enfant après que l'avertissement mentionné audit article leur a été adressé, sans résultat, par l'inspecteur d'académie ou son délégué .

        • Article D552-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

          Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'inspecteur d'académie transmet aux organismes ou services débiteurs des prestations familiales les noms des enfants ne remplissant pas les conditions d'assiduité au sens de l'article 10 de la loi du 28 mars 1882 modifié par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946 et des enfants radiés des établissements d'enseignement compris dans la circonscription desdits organismes ou services.

        • Article D552-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

          Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'organisme ou service payeur, informé dans les conditions prévues à l'article précédent par l'autorité académique de manquements à l'obligation scolaire, doit suspendre le versement des prestations familiales afférentes à l'enfant ou aux enfants dont les manquements lui sont signalés .

          Il peut également suspendre ce versement, lorsqu'il a connaissance par une autre voie, de manquements notoires à l'obligation scolaire. Il en avertit l'autorité académique qui procède ainsi qu'il est dit à l'article D. 552-2.

          Sous réserve de l'application de l'article D. 552-4, le versement est rétroactivement rétabli dès que l'autorité académique fait connaître à l'organisme ou service payeur qu'elle a reçu des justifications suffisantes ou dès qu'un certificat du chef d'établissement scolaire attestant que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois est fourni à l'organisme ou service payeur. Celui-ci, dans ce dernier cas, en donne avis à l'autorité académique.

        • Article D552-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/06/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 juin 2004

          Abrogé par Décret n°2004-608 du 23 juin 2004 - art. 1 (V) JORF 26 juin 2004
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par le 2° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective .

          De même quand les absences non justifiées au sens du présent chapitre excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.

          Dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué.

          La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-2.

          Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.

        • Article D552-6

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

          L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 552-4 est le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur, ou son délégué.

          L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 552-4 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.

          L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D553-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2017-123 du 1er février 2017 - art. 2

          Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :

          I.-Il est tenu compte :

          a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :

          -durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;

          -durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.

          Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.

          Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 532-3 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 262-4, de l'article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l'article R. 821-4-1 du présent code.

          Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;

          b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.

          Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;

          c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.

          Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

          II.-Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.

          R

          Ce revenu est pondéré selon la formule :

          N

          dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :

          -personne seule : 1,5 part ;

          -ménage : 2 parts ;

          -par enfant à charge : 0,5 part.

          III.-Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

          25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ;

          35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ;

          45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ;

          60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.

          Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros.

          Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.

          Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

        • Article D553-2

          Version en vigueur depuis le 23/07/2009Version en vigueur depuis le 23 juillet 2009

          Modifié par Décret n°2009-881 du 21 juillet 2009 - art. 1

          Lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources mentionnées au a du I de l'article D. 553-1 et à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées aux articles D. 553-1 et D. 553-4. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

        • Article D553-4

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-2098 du 30 décembre 2011 - art. 1

          Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1, L. 835-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.

          Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation versée en tiers payant et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur les éventuelles prestations à échoir versées directement à l'allocataire, en application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, du quatrième alinéa de l'article L. 835-3 du même code, du cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.

          En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.

        • Article D553-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (M)
          Création Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985, art 1 (V)

          Les dispositions des articles D. 553-1 à D. 553-3 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article L. 553-4 bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

        • Article D553-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 août 1992

          Abrogé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 305 (V) JORF 5 août 1992
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.

      • Néant.
        • Article D563-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1990

          Abrogé par Décret 90-776 1990-09-03 art. 4 2° JORF 5 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Une allocation différentielle est versée à la personne qui remplit les conditions posées aux articles R. 561-1, R. 563-1 et R. 563-2 et dont les ressources, appréciées conformément aux articles R. 561-2 et R. 561-3, excèdent le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 563-1 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du supplément forfaitaire de revenu familial prévu à ce dernier article. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel mentionné au premier alinéa ci-dessus, majoré d'un montant égal à douze fois le montant du supplément forfaitaire de revenu familial, et, d'autre part, le montant des ressources.

    • Néant.
        • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
            • Article D611-2

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

              Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint.

              En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur.

              En cas de vacance de poste, dans le cas où un directeur titulaire n'a pu être nommé, le conseil d'administration procède à la nomination d'un directeur intérimaire pendant six mois renouvelable.


              Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

          • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
          • Article D611-3

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
            Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

            En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration ne peut donner délégation à un autre membre lorsqu'il est procédé à une élection au sein du conseil.


            Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

          • Article D611-4

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
            Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

            En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, l'intérim est assuré par l'un des deux vice-présidents désigné au préalable par le président.


            Conformément à l’article 17 II du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, jusqu’à leur dissolution les dispositions du présent article restent applicables aux caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret.

          • Article D611-5

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

            Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.

            • Article D611-7

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.

            • Article D611-9

              Version en vigueur du 06/08/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 août 2016 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 1

              Sous réserve des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-9-1, les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.

            • Article D611-10

              Version en vigueur du 12/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 12 septembre 2016 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 7

              Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :

              1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations, contributions, majorations et pénalités recouvrées par les organismes conventionnés et les caisses de base et centralise quotidiennement les produits correspondants ;

              2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ;


              3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;

              4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;

              5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;

              6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;

              7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ;

              8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés aux articles D. 134-11 et D. 134-13.

            • Article D611-11

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.

              Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.

              La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.

            • Article D611-14

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.

            • Article D611-15

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base doit permettre :

              1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;

              2° De suivre les opérations d'exploitation, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;

              3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;

              4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;

              5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

              6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;

              7° De faire apparaître distinctement au travers d'une comptabilité aménagée les opérations relatives à chacune des sections définies à l'article R. 611-70.

            • Article D611-16

              Version en vigueur du 31/12/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 4

              Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, D. 253-10, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68.

            • Article D611-17

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1527 du 28 décembre 2012 - art. 5
              Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 9

              L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du président du conseil d'administration et du directeur de l'organisme. Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.

              Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.

              L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.

            • Article D611-18

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.

              L'agent comptable peut également charger des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.

              Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.

              Les fondés de pouvoir sont astreints à la constitution d'un cautionnement à leur charge exclusive et dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article D611-19

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Le directeur constate l'ensemble des droits et obligations de l'organisme et procède à l'établissement des ordres de recettes et de dépenses, sous réserve, d'une part, pour certaines opérations dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition d'un contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir.

              Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations, en principal et accessoire.

              Le directeur est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.

              Les ordres de recettes et de dépenses, individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge, les date et les signe après vérification. Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette. Il est fait recette du montant intégral des produits sans compensation entre les recettes et les dépenses. Les ordres de recettes et de dépenses sont conservés par l'agent comptable, qui certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa.

            • Article D611-20

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Les ordres de dépenses contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier et du caractère libératoire du règlement. Ils doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.

            • Article D611-21

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.

              Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recettes collectifs journaliers.

            • Article D611-22

              Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 8

              Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 114-4-2 et D. 114-4-4.

              Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1, notamment pour le calcul des provisions et des charges à payer.

              Les méthodes de contrôle, mises en œuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.

            • Article D611-23

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.

              Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.

              Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.

            • Article D611-24

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.

            • Article D611-25

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              En ce qui concerne les opérations relatives aux budgets de gestion et d'intervention, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. Les certificats de réimputation forment une série numérique continue.

            • Article D611-26

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.

              L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants. L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.

              Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il ne serait pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. Le matériel et le mobilier, hors fournitures consommables, font l'objet d'un inventaire dressé par le directeur et d'un état de l'actif détenu par le comptable.

              L'inventaire et l'état de l'actif doivent être concordants. Ils sont périodiquement vérifiés pour constater les destructions par usure, obsolescence ou toute autre cause. Le directeur est responsable de la reconnaissance physique des immobilisations corporelles. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives référençant l'immobilisation et le numéro d'inventaire remis par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'état de l'actif.

            • Article D611-27

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.

            • Article D611-28

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/04/2009Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 avril 2009

              Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 9
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de 3 à 5 membres du conseil d'administration, pris en dehors du bureau. La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année est présenté au conseil d'administration et annexé au bilan.

            • Article D611-29

              Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 10

              L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

              Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.

              S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

            • Article D611-30

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Au 1er janvier de chaque année, il doit soumettre au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.

            • Article D611-31

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie versante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de recettes tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme et remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur délivrance.

            • Article D611-32

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 15

              Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

              L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.

            • Article D611-34

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.

              Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.

              L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions définies par les textes pris en application des articles L. 114-6 et L. 114-8 et relatifs aux règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.

            • Article D611-35

              Version en vigueur du 09/04/2009 au 11/05/2017Version en vigueur du 09 avril 2009 au 11 mai 2017

              Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 11

              Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

            • Article D611-36

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de reversement ou de reversement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-37

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits de façon automatique et obligatoire par le compte prévu à l'article R. 611-95 à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peuvent être effectués sur ce compte.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-38

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              En application de l'article R. 611-95, tout organisme conventionné doit ouvrir un compte dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention.

              Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.

              Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base.

              Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que la de régularisation, ne peuvent être opérés sur ce compte.

              Toutefois, l'organisme conventionné qui assure un service de prestations complémentaires à celles du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, il doit effectuer un seul versement représentant le montant des prestations dues.

              Préalablement à ce versement, il doit informer l'agent comptable de la caisse de base en utilisant l'état prévisionnel de dépenses prévu à l'article R. 611-95 et créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur ses ressources propres.

              L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

              Ces intérêts sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-39

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article D. 611-37 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux aux taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

              Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-40

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 avril 2017

              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

              La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.

              Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.

            • Article D611-41

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-42

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :

              1° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;

              2° Lorsque l'organisme omet de consulter le service du contrôle médical de la caisse de base, toutes les fois que son avis est obligatoire ;

              3° Lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse de base qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit ;

              4° Lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel ;

              5° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ou de versement des indemnités journalières maladie ne sont pas remplies.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-43

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.

              Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-44

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance maladie et maternité par décision de la caisse de base.

              La caisse de base peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanction, la charge d'une somme égale à 10 % du montant des prestations indues.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-45

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 611-95.

              La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

              La caisse de base impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-46

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse les niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86.

            • Article D611-47

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-48

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevés d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse de base peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.

              La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.


              Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.

            • Article D611-49

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 avril 2017

              Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

              Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.

        • Néant.
          • La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre.

          • Article D612-2

            Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

            Les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.

            La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :

            -pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;

            -pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.

          • Article D612-2-1

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

            Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 612-2, l'assuré actif peut demander qu'il soit procédé au recouvrement des cotisations par prélèvement fractionné automatique. Les prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

            L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

            Si, au cours d'une année, un prélèvement n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant. La somme du prélèvement du mois d'ajustement n'est pas reportable.

            Lorsque deux prélèvements fractionnés n'ont pu être effectués par la faute du cotisant à l'échéance fixée, celui-ci perd le bénéfice de son option pour les prélèvements restant à opérer pour l'année en cours. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.

            A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 612-2, D. 612-2-1 et D. 612-20. En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du mois en cours, à la date de la radiation du régime, devient immédiatement exigible.

          • Article D612-3

            Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
            Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

            Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.

            Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu à l'article D. 612-4.

          • Article D612-4

            Version en vigueur du 31/12/2012 au 11/03/2017Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 11 mars 2017

            Modifié par Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 2

            Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 %.

            Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 14,50 %.

            Le taux de la cotisation annuelle de base due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 7,10 %.

          • Article D612-5

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 9
            Modifié par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 4

            Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de cet article, la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.

            Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles bénéficient du service des prestations en nature d'assurance maladie et maternité d'un régime autre que celui institué par le présent titre.

            Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.

            La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient du revenu de solidarité active.

            L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 les informations relatives à l'ouverture de droit et à la fin de droit à cette part de revenu de solidarité active.

          • Article D612-5-1

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Pour les assurés mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 612-4, le montant de la cotisation minimale est calculé, sur la base de la cotisation minimale visée à l'article D. 612-5, au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité non salariée non agricole au cours d'une année civile.

            Le montant minimum de cotisations prévu à l'article L. 613-8-1 pour bénéficier du droit aux prestations maladie et maternité au titre du présent régime ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu net imposable égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.

            Le montant minimum de cotisations prévu au cinquième alinéa de l'article L. 612-4 ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu brut égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale pour les assurés exerçant une ou plusieurs activités accessoires.

          • Article D612-5-2

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-4 ;

            a) Le nombre maximal de jours d'activité non salariée non agricole accompli dans une année civile est fixé à quatre-vingt-dix ;

            b) Le montant minimum de cotisations est égal au douzième de celui mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-5.

          • Article D612-6

            Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

            Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
            Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

            La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.

            En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
          • Article D612-7

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.

            En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.

          • Article D612-7

            Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
            Modifié par Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 4

            I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.

            II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :

            1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

            2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :

            R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)

            Où :

            a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;

            b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;

            c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.

            Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

          • Article D612-8

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Les personnes qui bénéficient de l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 ci-après sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

          • Article D612-9

            Version en vigueur du 12/01/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 12 janvier 2014 au 01 janvier 2018

            Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
            Modifié par Décret n°2014-20 du 9 janvier 2014 - art. 1

            Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base. Le deuxième alinéa de l'article D. 612-6 n'est pas applicable aux cotisations supplémentaires.

            Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant ainsi que les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article D. 613-28 bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.

            La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale. La cotisation due par les conjoints collaborateurs est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

            Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.

            Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.


            Décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux périodes d'activité courant à compter de l'année 2014.

          • Article D612-10

            Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
            Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

            Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont exonérées du versement des cotisations d'assurance maladie sur le montant de leur allocation ou pension pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre :

            1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;

            2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

            a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

            b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

            Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

            Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération qu'à la condition de percevoir l'un des avantages de retraite énumérés au deuxièmement du premier alinéa ci-dessus.

          • Article D612-11

            Version en vigueur du 05/04/2012 au 19/07/2015Version en vigueur du 05 avril 2012 au 19 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
            Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

            Les dispositions de l'article D. 612-3, du dernier alinéa de l'article D. 612-4 et de l'article D. 612-9 prennent effet sur les arrérages de retraite servis au titre des périodes postérieures au 30 juin 1985.

        • Néant.
            • Article D613-1

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

              Création DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 10

              Le montant mentionné au 7° de l'article L. 613-1 est égal à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, excède ce montant.

            • Article D613-2

              Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 4

              Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou de l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2.

            • Article D613-3

              Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2016

              Abrogé par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
              Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 5

              Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.

              Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4.

        • Néant.
          • Néant.
          • Néant.
            • Article D613-4-1

              Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

              Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

              L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

              En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

            • Article D613-4-2

              Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

              I.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

              II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée sous réserve de cesser toute activité :

              1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

              Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.

              En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.

              2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.


              Conformément à l'article 3 du décret 2010-1306 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.

            • Article D613-4-3

              Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019

              Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 2

              Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs.

              Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

            • Article D613-4-4

              Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019

              Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
              Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 3

              Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

              La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.

              Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.

            • Article D613-4-5

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 26 juin 2019

              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

              Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.

            • L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :

              1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non.

              En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.

              2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;

              3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

            • L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.

            • En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.

            • En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.

              Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.

              En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.

            • Article D613-10

              Version en vigueur du 12/01/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 12 janvier 2008 au 30 mai 2019

              Modifié par Décret n°2008-32 du 9 janvier 2008 - art. 2

              Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

            • Article D613-10-1

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019

              Création DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

              Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 613-19-3 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.

              Pour l'application de l'article L. 613-19-3, la durée d'indemnisation du père, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut faire l'objet de prolongations dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 613-4-4.

            • Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :

              1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;

              2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

            • Article D613-12

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019

              Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

              L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.

            • Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.

            • Article D613-13-1

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2018

              Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :

              a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;

              b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;

              c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 613-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.

        • Néant.
        • Néant.
          • Article D613-29

            Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

            Création DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

            Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.

            Conformément à l'article 2 II du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le montant de l'allocation et de l'indemnité journalière respectivement mentionnées aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code dont le premier versement aux assurés mentionnés à l'article D. 613-29 intervient entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 est réduit de moitié.



          • Article D613-30

            Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

            Création DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

            Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.

          • Article D613-31

            Version en vigueur du 04/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 février 2015 au 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

            Pour les personnes affiliées postérieurement à la troisième année civile précédant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 et des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-4-2 et D. 613-21, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est :

            1° Pour les personnes affiliées au cours de l'avant-dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ;

            2° Pour les personnes affiliées au cours de la dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;

            3° Pour les personnes affiliées durant l'année civile en cours, le revenu annuel sur lequel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 ou, lorsque la première date d'exigibilité mentionnée à l'article D. 612-13 ou la date de déclaration mentionnée à l'article R. 133-30-3 n'est pas atteinte, l'assiette minimale mentionnée au premier alinéa de l'article D. 612-5 pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 ou au troisième alinéa de l'article D. 612-9 pour l'application des dispositions de l'article D. 613-21.

            En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° à 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.

          • Article D613-32

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2019

            Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 3

            Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 131-6-3 du même code.

            Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9

        • Article D613-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable qui assistent aux séances de ce conseil *autorités compétentes*.

          • Article D613-4

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable de chaque caisse mutuelle régionale sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

            1°) aux prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité et au fonds de réserve correspondant ;

            2°) aux prestations supplémentaires et au fonds de réserve correspondant ;

            3°) à la gestion administrative et au contrôle médical ;

            4°) à l'action sanitaire et sociale ;

            5°) à la médecine préventive.

          • Article D613-5

            Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
            Modifié par Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

            Sont applicables au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les dispositions des articles D. 253-5, D. 253-11, D. 253-13, D. 253-18, D. 253-26, D. 253-28, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-72 et D. 253-73, D. 253-76 à D. 253-83, l'article D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et se terminant par "D. 253-1", l'article D. 253-71, à l'exception du membre de phrase commençant par "ainsi que" et se terminant par "D. 253-16" et l'article D. 253-75, à l'exception des articles "D. 253-68" remplacé par l'article "D. 613-46" et "D. 253-59" remplacé l'article "D. 613-41". La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre et aux instructions prises pour son application.

            • Article D613-6

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Sous réserve, d'une part, pour certaines opérations et notamment celles dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition du contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet, et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, il a qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de dépenses.

              Toutefois, il peut déléguer sa signature au directeur adjoint de la caisse ou, avec l'autorisation du conseil d'administration, à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.

              En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.

            • Article D613-7

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.

              A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

              Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

              Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.

            • Article D613-8

              Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 4 () JORF 16 octobre 1993

              Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.

            • Article D613-9

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 22 mars 1997

              Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

              Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

            • Article D613-9-1

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

              Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

            • Article D613-9-2

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

              Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.

            • Article D613-9-3

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

              Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.

            • Article D613-9-4

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

              Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

              La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

              Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application des dispositions de l'article R. 612-2.

            • Article D613-9-5

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

              Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4.

              Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-9-1 à D. 613-9-4. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.

            • Article D613-10

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997

              Les dépenses de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

              Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

            • Article D613-10-1

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

              Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

            • Article D613-10-2

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

              Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.

            • Article D613-10-3

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

              Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.

              Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent.

            • Article D613-10-4

              Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

              Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3.

              Une instruction de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 613-10-1 à D. 613-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.

            • Article D613-11

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le directeur délivre les ordres de dépenses de la caisse. Les ordres de dépenses peuvent revêtir la forme d'une mention apposée sur le mémoire, la facture ou la pièce justificative en tenant lieu.

              Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.

              Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.

              Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.

            • Article D613-12

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les ordres de dépenses et les pièces justificatives sont transmis à l'agent comptable ; ils contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité des créanciers.

              Les ordres de dépenses doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.

            • Article D613-13

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet *condition de validité*.

              Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de dépenses ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur ou par son délégué.

            • Article D613-14

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              En ce qui concerne les opérations relatives à la gestion administrative, au contrôle médical, à l'action sanitaire et sociale ainsi qu'à la médecine préventive, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.

            • Article D613-15

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Dans les cas fixés à l'article D. 613-31, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépenses émis par lui *dérogation*.

            • Article D613-16

              Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 3 () JORF 16 octobre 1993

              L'agent comptable est l'agent de direction qui est chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.

              L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.

              Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.

            • Article D613-17

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes dont la tenue incombe aux services techniques.

              L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.

              Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.

              Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.

              Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.

            • Article D613-18

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département dans lequel la caisse a son siège ou de son représentant.

              Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.

              Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.

              Les caisses sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.

            • Article D613-19

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

              Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.

              Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 613-18.

            • Article D613-20

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/05/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              Sauf autorisation du préfet de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.

            • Article D613-21

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire. En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration à sa plus prochaine séance.

              L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 613-18.

              La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.

            • Article D613-22

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie aux articles D. 613-28 et suivants.

            • Article D613-23

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de trois à cinq membres du conseil d'administration pris en dehors du bureau.

              La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.

            • Article D613-24

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

              L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues par l'article R. 123-52 .

              La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

            • Article D613-25

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              En ce qui concerne les créances prises en charge au vu d'un ordre de recette ou constatées par les titres de propriété ou les titres de créances, conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.

            • Article D613-26

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué *condition de validité*.

              L'agent comptable ou son délégué certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.

            • Article D613-27

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.

              Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme.

            • Article D613-28

              Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 5 () JORF 16 octobre 1993

              La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :

              1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;

              2°) la validité de la créance ;

              3°) l'imputation de la dépense ;

              4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs. Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.

            • Article D613-29

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.

              Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

              En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.

            • Article D613-30

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 613-29 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.

            • Article D613-31

              Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 6 () JORF 16 octobre 1993

              L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles D. 613-28 et D. 613-29, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse.

              Celui-ci peut, dans la limite de la délégation reçue du conseil d'administration, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement *dérogation*. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration. La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.

              Cette responsabilité est également mise en cause :

              1°) par l'autorité de tutelle compétente, qui approuve les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;

              2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis de la Cour des comptes émis à la suite d'une seconde vérification.

              Dans ce cas, le directeur bénéficie des dispositions des articles D. 253-78, D. 253-79 et D. 253-80.

              Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

              1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;

              2°) contestation sur la validité de la quittance ;

              3°) absence de services faits ;

              4°) absence ou insuffisance de crédits, dans le cas où ces derniers sont limitatifs ;

              5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et R. 151-1 et des articles L. 152-1 et R. 152-1 applicable au régime d'assurance vieillesse des professions libérales.

            • Article D613-32

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

              L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.

            • Article D613-33

              Version en vigueur du 07/09/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 5° JORF 7 septembre 2006

              Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

              1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

              2°) les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;

              3°) Paragraphe supprimé

              4°) les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.

              Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision conjointe du directeur et de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.

              L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilité non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.

              L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.

            • Article D613-35

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 1993

              Abrogé par Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 8 (V) JORF 16 octobre 1993
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration.

              Cette responsabilité est également mise en cause :

              1°) par l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes sur avis du comité départemental d'examen des comptes ;

              2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur avis émis par la Cour des comptes à la suite d'une seconde vérification.

            • Article D613-36

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales doit permettre :

              1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;

              2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;

              3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;

              4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;

              5°) d'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

              6°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.

            • Article D613-38

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées aux articles D. 613-2 et D. 613-4 en ce qui concerne respectivement la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales.

              Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.

              Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.

            • Article D613-39

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le plan comptable de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales est conforme aux prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget *autorités compétentes*.

              Ce plan comptable fixe :

              1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir ;

              2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;

              3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;

              4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;

              5°) les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif.

            • Article D613-40

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur et le trésorier.

              Ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 613-23.

              Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

            • Article D613-41

              Version en vigueur du 20/03/2003 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 mars 2003 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°2003-245 du 13 mars 2003 - art. 2 () JORF 20 mars 2003

              Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

              Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

              Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.

              Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.

            • Article D613-42

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales :

              1°) au titre du fonctionnement proprement dit :

              a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;

              b. les impôts et taxes ;

              c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertise pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans, ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;

              d. les frais de transports ;

              e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations sociales ;

              f. les frais de justice ou de contentieux ;

              g. les frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;

              h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;

              i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;

              j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;

              k. l'apurement des déficits antérieurs ;

              2°) au titre des opérations en capital :

              a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;

              b. les prêts et avances ;

              c. les remboursements d'emprunts ;

              d. les achats de valeurs.

            • Article D613-43

              Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

              Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice. Les titres de propriétés ne peuvent être détruits.

              Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.

            • Article D613-44

              Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 3 () JORF 20 juin 1996

              Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :

              a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;

              b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ;

              c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.

              Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.

            • Article D613-44-1

              Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 4 () JORF 20 juin 1996

              Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.

            • Article D613-44-2

              Version en vigueur du 20/06/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 juin 1996 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 4 () JORF 20 juin 1996

              La liste des pièces justificatives des opérations techniques et des gestions budgétaires, administratives et financières de dépenses et de recettes est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

            • Article D613-45

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

              D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 613-19 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.

            • Article D613-46

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

              Les caisses sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; elles devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créance.

              Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

            • Article D613-47

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de règlement ou de règlement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.

            • Article D613-48

              Version en vigueur du 07/09/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 6° JORF 7 septembre 2006

              Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.

            • Article D613-49

              Version en vigueur du 07/09/2006 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 6° JORF 7 septembre 2006

              Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte à la Banque de France ou dans une banque agréée ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention.

              Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.

              Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale.

              Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que de régularisation ne peut être opéré sur ce compte.

              Toutefois, les organismes qui assurent un service de prestations complémentaires de celles du régime obligatoire peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, ils doivent effectuer un seul versement représentant le montant total des prestations dues. Préalablement à ce règlement, ils devront créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur leurs ressources propres.

              L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse mutuelle régionale avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.

              Ces intérêts sont calculés, prorata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.

              • Article D613-54

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :

                1°) lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;

                2°) lorsque l'organisme omet de consulter le contrôle médical, toutes les fois que son avis est obligatoire ;

                3°) lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse mutuelle régionale qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit ;

                4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.

              • Article D613-54-1

                Version en vigueur du 28/03/1992 au 05/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
                Création Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 4 () JORF 28 mars 1992

                Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.

                Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.

              • Article D613-55

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale.

                La caisse mutuelle régionale peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanctions, la charge d'une somme égale à 10 p. 100 du montant des prestations indues.

              • Article D613-56

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 613-20.

                La caisse mutuelle régionale conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

                La caisse mutuelle régionale impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.

              • Article D613-57

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse des niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130.

              • Article D613-59

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevé d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse mutuelle régionale peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.

                La caisse peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.

              • Article D613-60

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

                Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application du 1° du cinquième alinéa et des sixième et septième alinéas de l'article R. 611-130, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 613-59.

      • Néant.
            • Article D615-1

              Version en vigueur du 07/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 07 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°2000-496 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 7 juin 2000

              La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :

              1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.

              La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour. Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous.

              La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

              2°) La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une affection inscrite sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement au sens de l'article R. 615-69, de l'affection dont le malade est reconnu atteint ;

              3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;

              4° La participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la Nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50 ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de prothèse dentaire ainsi qu'aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques ;

              5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

              6) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit dans les trente jours suivant la naissance ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé pendant une période de trente jours après la naissance ;

              7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1 ;

              8°) la participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C ;

              9° La participation de l'assuré est supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.

              La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.

            • Article D615-2

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour le traitement des maladies et accidents mentionnés à l'article L. 615-14, la participation aux frais autres que ceux mentionnés aux articles D. 615-1 et D. 615-3 est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base au calcul des remboursements.

              Le même taux est applicable aux frais de vaccination obligatoire des enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire et des enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.

            • Article D615-3

              Version en vigueur du 20/09/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 20 septembre 1993 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°93-1089 du 15 septembre 1993 - art. 1 () JORF 17 septembre 1993 en vigueur le 20 septembre 1993

              Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à :

              1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;

              2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.

              La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.

            • Article D615-4

              Version en vigueur du 01/03/1991 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1991 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°91-233 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 1er mars 1991

              L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.

              La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.

              En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.

              Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.

              Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code.

            • Article D615-5

              Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001

              Abrogé par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 4 () JORF 30 décembre 2001
              Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995

              L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.

            • Article D615-34

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 relevant à titre obligatoire du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au 1° de l'article L. 615-1 bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.

            • Article D615-35

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 615-34 :

              1° Les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève du groupe professionnel des industriels et des commerçants, mais dont le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie en application de l'article L. 615-4 ;

              2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11 ;

              3° Les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, lorsque le droit aux prestations en nature est ouvert dans un autre régime obligatoire d'assurance maladie ;

              4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

            • Article D615-36

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002

              Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :

              1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;

              2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.

              Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.

            • Article D615-37

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve temporairement dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci.

              Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.

            • Article D615-38

              Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 16 () JORF 30 décembre 2001

              Les indemnités journalières visées à l'article D. 615-37 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2.

              Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.

            • Article D615-39

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

              Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

              L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

              En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

              Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.

              Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.

            • Article D615-40

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

              L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.

              Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date, dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.

            • Article D615-41

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la même date.

              Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.

              Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

            • Article D615-42

              Version en vigueur du 05/05/2002 au 05/05/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Modifié par Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 9 () JORF 5 mai 2002

              L'attribution et le service des indemnités journalières ainsi que l'exercice du contrôle médical s'effectuent dans les conditions prévues par les articles D. 615-19-1 et D. 615-22 à D. 615-27.

            • Article D615-43

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              La coordination avec le régime d'assurance invalidité des professions industrielles et commerciales visé à l'article L. 635-11 concernant les contrôles médicaux, les échanges d'information sur la situation des assurés et les prestations qui leur sont versées, s'effectue dans le cadre d'une convention nationale conclue entre la Caisse nationale de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article D615-44

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 612-13.

            • Article D615-45

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              Le fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants doit être équilibré en recettes et en dépenses.

              Les recettes du fonds sont constituées par :

              1° Le produit des cotisations supplémentaires des assurés relevant du groupe professionnel des industriels et commerçants ainsi que des majorations de retard et pénalités qui s'y rapportent ;

              2° Le produit des remboursements des dépenses de prestations supplémentaires perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1.

              Les dépenses du fonds sont constituées par :

              1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires attribuées aux industriels et commerçants qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;

              2° La participation du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants au fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 613-5, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.

            • Article D615-46

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants, par arrêté annuel, le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice ainsi que le montant de la participation de ce fonds au fonds national de gestion administrative.

            • Article D615-47

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              Le résultat du fonds national des prestations supplémentaires des industriels et commerçants est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-9.

            • Article D615-48

              Version en vigueur du 11/06/2000 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 juin 2000 au 05 mai 2007

              Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
              Création Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000

              Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations supplémentaires des industriels et commerçants sont suivies dans une comptabilité distincte dans le cadre du plan comptable du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles conformément aux instructions de la caisse nationale.

        • Néant.
        • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
        • Article D622-1

          Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 2
          Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 6

          I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II, du III et du IV de l'article D. 171-12 et de l'article D. 171-13. Pour l'application de ces dispositions, la référence au premier alinéa de l'article L. 171-3 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article L. 622-1.

          II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-1, l'activité principale est réputée être :

          1° Pour les personnes bénéficiant à la fois d'une pension, rente ou allocation de vieillesse acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, l'activité qui leur a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

          2° Pour les personnes bénéficiant à la fois, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elles comptent le plus grand nombre de trimestres d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à leur charge ou, en cas d'égalité ou lorsque l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, l'activité qu'elles ont exercée pendant le plus grand nombre d'années.

          • Article D623-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

            1°) à chaque gestion technique des risques ;

            2°) à la gestion des opérations administratives ;

            3°) à la gestion de l'action sociale ;

            4°) à la gestion des établissements et oeuvres.

            Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D623-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement d'états annuels de prévisions de recettes et de dépenses. Les états annuels de prévisions afférents aux opérations d'administration sont établis en fonction de la dotation affectée à ces opérations selon la réglementation en vigueur.

          • Article D623-8

            Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Modifié par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 4 () JORF 16 octobre 1993

            Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.

            Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.

          • Article D623-9

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Modifié par Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 22 mars 1997

            Les recettes de toute nature, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

            Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

          • Article D623-9-1

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

            Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits des organismes de recouvrement ont été acquis. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

          • Article D623-9-2

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

            Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.

          • Article D623-9-3

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

            Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.

          • Article D623-9-4

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

            Une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques.

            La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent.

          • Article D623-9-5

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

            Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables visés aux articles D. 623-9-1 à D. 623-9-4.

            Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles visés à l'alinéa précédent. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.

          • Article D623-10

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Modifié par Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997

            Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

            Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

          • Article D623-10-1

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 09/04/2009Version en vigueur du 22 mars 1997 au 09 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 13
            Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

            Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.

          • Article D623-10-2

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 09/04/2009Version en vigueur du 22 mars 1997 au 09 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 13
            Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

            Dès lors qu'il est constaté des dettes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièce justificative fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées. La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état fixant le montant de ces charges.

          • Article D623-10-3

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 09/04/2009Version en vigueur du 22 mars 1997 au 09 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 13
            Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

            Des provisions pour risques et charges sont constituées dès lors que des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.

            Le montant de ces provisions peut être apprécié à l'aide de méthodes forfaitaires ou statistiques. Leur évaluation doit se référer à des données historiques précises. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes définis à l'alinéa précédent.

          • Article D623-10-4

            Version en vigueur du 22/03/1997 au 09/04/2009Version en vigueur du 22 mars 1997 au 09 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 13
            Création Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 4 () JORF 22 mars 1997

            Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles générales relatives aux principes comptables fixés aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3.

            Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3. Cette instruction précise notamment les principes retenus pour le calcul des provisions et des charges à payer. Les méthodes de contrôle, mises en oeuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.

          • Article D623-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En ce qui concerne les opérations d'administration, l'action sociale, les établissements et oeuvres, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.

          • Article D623-12

            Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Modifié par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 7 () JORF 16 octobre 1993

            L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il en est responsable et, à ce titre, il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques. L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants.

            L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.

            Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.

            Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et par l'agent comptable. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.

            Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.

          • Article D623-13

            Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Modifié par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 11 () JORF 16 octobre 1993

            Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.

          • Article D623-14

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 1993

            Abrogé par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 11 () JORF 16 octobre 1993
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

            Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum.

            Le délégué de l'agent comptable, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 623-13.

          • Article D623-15

            Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Modifié par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 8 () JORF 16 octobre 1993

            En cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire.

            En cas d'urgence, le président du conseil d'administration peut procéder, sur proposition du directeur, à cette désignation, qui doit être ratifiée par le conseil d'administration dans sa prochaine séance.

            L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 253-12.

            La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.

          • Article D623-16

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/04/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 14
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle désignée suivant les modalités prévues par la réglementation spéciale à chacune des organisations.

            Cette commission comprend au moins trois membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.

            La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an , à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Son rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année présentée au conseil d'administration doivent être annexés au bilan.

          • Article D623-17

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

            Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.

            S'il refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article précédent, soit à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52 ou par l'article R. 641-10.

            La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

          • Article D623-18

            Version en vigueur du 16/10/1993 au 05/05/2007Version en vigueur du 16 octobre 1993 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Modifié par Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 9 () JORF 16 octobre 1993

            L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :

            1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;

            2°) de l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-28 ;

            3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

            4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

            5°) de la position des comptes de disponibilités courantes qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

            6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.

          • Article D623-19

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, au 1er janvier de chaque année, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.

          • Article D623-20

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.

          • Article D623-21

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.

            L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 623-19 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.

          • Article D623-22

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.

            Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

            En ce qui concerne les prestations sociales, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité, quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.

          • Article D623-23

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 623-22 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.

          • Article D623-24

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées à l'article D. 623-6.

            Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.

            Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.

          • Article D623-25

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16.

            Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

          • Article D623-26

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La gestion des opérations administratives supporte toutes les dépenses suivantes dont la liste est limitative, à l'exclusion des dépenses de même nature qui incombent à d'autres gestions par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.

            1°) au titre du fonctionnement proprement dit :

            a. les frais de personnel qui comprennent les traitements et salaires, les vacations et honoraires, les indemnités représentatives de frais, les indemnités diverses, les charges connexes aux traitements et salaires, les charges de sécurité sociale et autres charges sociales et, le cas échéant, les dépenses qui, après autorisation de l'autorité de tutelle, peuvent être engagées au titre des oeuvres sociales en faveur du personnel ;

            b. les impôts et taxes ;

            c. les frais de travaux, fournitures et services extérieurs qui comprennent les frais concernant respectivement les loyers et charges locatives, l'entretien et les réparations, les travaux et façons exécutés à l'extérieur, y compris la rémunération de services faits pour le compte de la caisse par d'autres organismes, le petit outillage, les fournitures faites à la caisse, la documentation technique, les honoraires ne faisant pas partie des frais de personnel ni des frais de fonctionnement du conseil d'administration et des commissions, les primes d'assurances, les frais d'expertises pour achat de terrains ou d'immeubles administratifs et les frais d'établissement de plans ou de projets divers de construction ou d'aménagement d'immeubles administratifs, lorsque les projets d'acquisition, de construction ou d'aménagement ne sont pas suivis de réalisation ;

            d. les frais de transports ;

            e. les frais divers de gestion, les frais relatifs aux informations et publications, aux fournitures de bureaux, à la documentation générale, les frais de postes et télécommunications, les frais de paiement des prestations, les cotisations à divers groupements lorsque l'adhésion des caisses auxdits groupements est imposée ou autorisée ;

            f. les frais de justice ou de contentieux, y compris ceux concernant le recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;

            g. les frais de fonctionnement de l'assemblée générale et du conseil d'administration et des commissions (y compris les indemnités, les frais de transports et de déplacements) ;

            h. l'amortissement des immeubles administratifs, des frais d'établissement, des travaux d'aménagement, d'installation, d'agencement desdits immeubles ;

            i. éventuellement, l'amortissement du mobilier et du matériel ;

            j. les pertes exceptionnelles concernant la gestion des opérations administratives ;

            k. l'apurement des déficits antérieurs ;

            2°) au titre des opérations en capital et sous réserve de la réglementation propre à chacune des organisations :

            a. les acquisitions d'immobilisations, de mobilier et de matériel d'exploitation amortissables par nature ;

            b. les prêts et avances ;

            c. les remboursements d'emprunts ;

            d. les achats de valeurs.



            Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

          • Article D623-27

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 14/06/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 14 juin 2008

            Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007

            Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.

            D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.

          • Article D623-28

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.

          • Article D623-29

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

          • Article D623-2

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007

            Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses nationales, aux caisses, unions de caisses et sections de caisses des organisations autonomes des professions libérales.

          • Article D623-3

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007

            Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 253-5, D. 253-9 à D. 253-11, l'article D. 253-12 à l'exception du membre de phrase commençant par " en présence " et se terminant par " l'organisme " qui est remplacé par le membre de phrase suivant : " en présence du conseil d'administration, du directeur de l'organisme et d'un représentant de la caisse nationale ", l'article D. 253-13, l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", l'article D. 253-16 à l'exception du membre de phrase commençant par " conformément " et se terminant par " R. 243-21 " et à l'exception de la troisième phrase du premier alinéa, les articles D. 253-18, D. 253-20 à D. 253-28, D. 253-30, D. 253-42 à D. 253-48, l'article D. 253-49 à l'exception des deux premiers alinéas, les articles D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-58, D. 253-59, D. 253-62, D. 253-63, D. 253-68 à D. 253-73 et D. 253-75 à D. 253-83.

          • Article D623-5

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les opérations financières et comptables des caisses d'assurance vieillesse des personnes non salariées sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable *autorités compétentes*.

          • Article D623-30

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'application de l'article L. 161-19, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

            Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3, une activité non salariée artisanale ou une activité non salariée industrielle ou commerciale suivant le cas.

            Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par arrêté interministériel ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.

        • Néant.
        • Néant.
        • Néant.
        • Néant.
          • Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :

            1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;

            2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;

            3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.

            Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Néant.
            • La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

            • Article D633-2

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 1

              Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6.

              La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

            • Article D633-3

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

              Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.

              A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse de base à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.

            • Article D633-3

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 7

              I.-Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.

              II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.


              Conformément à l'article 10 II du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, pour l'année 2016, par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-3 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret : le taux de la cotisation mentionné au II de l'article D. 633-3 est fixé à 0,5 %.
            • Article D633-4

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
              Modifié par Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 1

              L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

              La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.

            • Article D633-5

              Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

              Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.

              La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année.

            • Article D633-6

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2012

              Abrogé par Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 3
              Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du dernier alinéa de l'article R. 242-16.

            • Article D633-7

              Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

              La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

              Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré.

            • Article D633-7-1

              Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

              Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après :

              1° La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du second semestre dans le cas contraire ;

              2° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ;

              3° La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre.

              Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre, l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.

            • Article D633-8

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

              Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

              L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

              Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.

              A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.

              En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible.

            • Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.

            • Article D633-10

              Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

              Il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.

              Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.

              Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.

            • Article D633-11

              Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

              Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de la régularisation prévue audit article :

              1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ;

              2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.

            • Article D633-12

              Version en vigueur du 19/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 25 mai 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 7

              Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ou sur la base d'un revenu égal au revenu d'activité du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.

              Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.

            • Article D633-13

              Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

              Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16.

              Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.

            • Article D633-14

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

              Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

            • Article D633-15

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

              Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

              Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.

              Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20.

              Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.

              La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.

              Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.

            • Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.

            • Article D633-17

              Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

              Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
              Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

              Les revenus à déclarer par les assurés en application de l'article D. 633-3 ainsi que le montant de la cotisation due à chaque échéance sont arrondis au franc le plus voisin.

            • Article D633-19

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

              Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
              Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.

              Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.

            • Les cotisations du conjoint collaborateur du travailleur non salarié des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Article D633-19-2

              Version en vigueur du 01/01/2014 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 1
              Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (M)

              Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

              1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 ;

              2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

              3° Soit sur 50 % du revenu d'activité mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

              4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

              5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.

            • Le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2.

              L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions.

              La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente :

              - au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ;

              - pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente.

              Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse.

            • Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date de début d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est postérieure au 1er janvier.

              Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, sur demande du conjoint, l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 prend effet au 1er janvier de sa deuxième année civile d'activité. Le conjoint choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa première année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 633-19-3. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.

            • Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 cessent d'être dues au 31 décembre de cette année ou à compter de la date de cessation d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est antérieure au 31 décembre de cette année.

              Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité. Il choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa dernière année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les 60 jours suivant sa cessation d'activité. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.

            • Article D633-19-6

              Version en vigueur du 05/04/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 05 avril 2012 au 08 juillet 2019

              Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
              Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (V)

              Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.

            • Article D633-19-7

              Version en vigueur du 28/02/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 28 février 2016 au 08 juillet 2019

              Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
              Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

              Les dispositions des articles R. 131-1 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.

              Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.

            • Article D633-19-8

              Version en vigueur du 10/09/2012 au 25/05/2020Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mai 2020

              Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 2

              Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :

              Pour l'application du 3° de l'article D. 351-8, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.

          • Article D634-1

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 juillet 2017

            Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 2

            Sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 254-4 et D. 254-6 ainsi que les dispositions du livre III, titre V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 R. 355-2 et R. 355-4, deuxième et troisième alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :

            I. – Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

            II. – Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou aux caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses de base du régime social des indépendants.

            III. – Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.

            IV. – Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.

            V. – A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.

            VI. – Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

            2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d du 4° de l'article R. 351-12.

          • Article D634-2

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 2

            Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

            1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;

            2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;

            3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;

            4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté ou de périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c, d et i ;

            5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;

            6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12,4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.

            L'application des dispositions précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.

          • Article D634-2-1

            Version en vigueur du 17/02/1995 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 février 1995 au 06 mai 2017

            Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 1 () JORF 17 février 1995

            Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité professionnelle artisanale, industrielle ou commerciale est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.

            L'assuré qui a exercé au cours d'une même année une ou plusieurs activités relevant des régimes obligatoires vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales peut procéder au rachat.

            La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.

            Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.

          • Article D634-2-2

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-638 du 3 mai 2012 - art. 1

            Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.

            Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.

            La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.

          • Article D634-2-3

            Version en vigueur du 17/02/1995 au 06/05/2017Version en vigueur du 17 février 1995 au 06 mai 2017

            Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 3 () JORF 17 février 1995

            La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès du régime d'assurance vieillesse artisanal, industriel et commercial dont relevait l'assuré pendant la période en cause.

            En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.

            Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation à l'intérieur d'un même régime, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.



            Décret 95-159 du 15 février 1995 art. 7 : dérogation*]

          • Article D634-2-4

            Version en vigueur depuis le 17/02/1995Version en vigueur depuis le 17 février 1995

            Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 4 () JORF 17 février 1995

            Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.

            Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation.

            Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

          • Article D634-3

            Version en vigueur du 01/01/1990 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 06 mai 2017

            Modifié par Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

            Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.

          • Article D634-3-1

            Version en vigueur du 11/01/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 06 mai 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

            Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

            1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

            2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

            3° La référence au 1° du I de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

            4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

            5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29.

          • Article D634-4

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
            Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 18

            Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée, au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.

            Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.

          • Article D634-4-1

            Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
            Création Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 6 () JORF 28 août 1993

            I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

            II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :

            Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

            Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

            Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

            Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

            Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

            Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

            Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

            Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

            Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

            Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

            Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

            Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

            Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

            Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

            Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

            III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.

          • Article D634-5

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2017

            Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

            L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 1° ter du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.

            La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.

            Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.


            Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

          • Article D634-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

            Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 4

            Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article D. 351-2-1.

            Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

          • Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4.

            La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26,3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.

          • Article D634-8

            Version en vigueur du 01/01/1990 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 06 mai 2017

            Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

            Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.

          • Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes.

          • Article D634-10

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

            Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.

            Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.


            Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

          • Article D634-11

            Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 2
            Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

            Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.

            Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.

          • Article D634-11-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

            a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

            b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

            c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

            Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

            -lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

            -lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

            En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

            La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D634-11-2

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au sixième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

            Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les zones urbaines sensibles visées, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 633-10.

            Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D634-11-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

            La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D634-11-4

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 mai 2017

            Modifié par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.


            Décret 2009-1738 du 30 décembre 2009 article 7 : ces dispositions s'appliquent aux périodes postérieures au 31 décembre 2009, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.

          • Article D634-11-5

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Les caisses signalent à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D634-11-6

            Version en vigueur du 03/08/2004 au 01/09/2023Version en vigueur du 03 août 2004 au 01 septembre 2023

            Création Décret n°2004-791 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 3 août 2004

            A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.



            Décret 2004-791 2004-07-29 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

          • Article D634-12

            Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2010

            Abrogé par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 2
            Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

            Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.

          • Article D634-13

            Version en vigueur du 03/07/1999 au 06/05/2017Version en vigueur du 03 juillet 1999 au 06 mai 2017

            Modifié par Décret n°99-550 du 1 juillet 1999 - art. 1 () JORF 3 juillet 1999

            Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime des professions artisanales et par le régime des professions industrielles et commerciales ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D634-13-1

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

            L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu par ce même article augmenté de cinq années est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.

            L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.

            Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.

            A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 634-3 et R. 634-4.


            Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

          • Article D634-13-2

            Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

            Création Décret n°2007-480 du 29 mars 2007 - art. 2 () JORF 30 mars 2007

            L'assuré qui cède une entreprise commerciale, artisanale ou de services au sens de l'article L. 129-1 du code de commerce s'engage avec son repreneur dans des actions de tutorat définies par convention respectant les conditions prévues par le décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise et bénéficie d'une rémunération à ce titre est autorisé à percevoir ses prestations de vieillesse.

            Toutefois, la durée maximale de cumul de la prestation vieillesse et de la rémunération de tutorat est fixée à douze mois ; les fractions de mois civil antérieures ou postérieures aux dates d'effet de début et de fin de la convention de tutorat n'étant pas prises en compte pour l'appréciation de la période de douze mois.

          • Article D634-15

            Version en vigueur du 08/06/2006 au 06/05/2017Version en vigueur du 08 juin 2006 au 06 mai 2017

            Modifié par Décret n°2006-670 du 7 juin 2006 - art. 2 () JORF 8 juin 2006

            L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

            1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration est accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :

            a) Une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

            b) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

            c) Une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

            d) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

            e) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;

            f) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

            2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année, une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

          • Article D634-16

            Version en vigueur du 18/12/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 06 mai 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 2

            La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.

            Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.

          • Article D634-18

            Version en vigueur du 18/12/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 06 mai 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 2

            Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale.

            A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.

            Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.

            La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.

            • Article D635-1

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 mai 2017

              Modifié par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 2

              La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ce régime attribue des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui lui sont affectées.

            • Article D635-2

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 1

              La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base.

              Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.

              Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

            • Article D635-3

              Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
              Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

              L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14 qui ne peut excéder le montant de la cotisation due sur le plafond applicable au régime en cause.

            • Article D635-4

              Version en vigueur du 24/08/2004 au 25/05/2020Version en vigueur du 24 août 2004 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004

              Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.

            • Article D635-5

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 4

              Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à l'article R. 226-4.

            • Article D635-6

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 16

              Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.

            • Article D635-7

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 mai 2017

              Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 5
              Modifié par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 6

              Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales est fixé à :

              1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;

              2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

              Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est indexé sur la dernière valeur du revenu de référence, dans la limite du coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

              Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

            • Article D635-8

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 5
              Modifié par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 7

              La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

            • Article D635-9

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 5
              Modifié par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 8

              Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

              Le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.

              Ces règles sont déterminées de sorte que :

              1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.

              2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1.

              Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.

              A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.

              Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.

            • Article D635-8-1

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 5
              Création Décret n°2007-1900 du 26 décembre 2007 - art. 3

              Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.

              Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.

              A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.

            • Article D635-10

              Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 5

              Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6.

          • Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande.

          • Article D641-2

            Version en vigueur depuis le 19/10/2016Version en vigueur depuis le 19 octobre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1391 du 17 octobre 2016 - art. 1

            I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.

            II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 641-4 sont répartis comme suit :

            1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants ;

            2° Chambre nationale des professions libérales : 2 représentants.

            Ces représentants doivent avoir la qualité d'électeur au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateur.

            En cas de démission, de décès ou si le représentant cesse de remplir les conditions pour être électeur à l'une des sections professionnelles, son organisation syndicale désigne un nouveau représentant.

            Chacun de ces représentants dispose d'une voix au conseil d'administration.

            III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.

            Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.

            En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.

          • Article D641-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

            Création Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

            Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix.

            En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          • Article D641-4

            Version en vigueur depuis le 24/07/2015Version en vigueur depuis le 24 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 2

            Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle.

            • Article D642-1

              Version en vigueur du 05/04/2012 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 avril 2012 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 7

              Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

              Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.

              Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.

            • Article D642-2

              Version en vigueur du 21/04/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 avril 2007 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
              Modifié par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

              Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérales institué par le 3° de l'article L. 621-3, aux échéances fixées par les statuts de la caisse ou de la section professionnelle dont relève l'assujetti, entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

            • Article D642-3

              Version en vigueur du 19/07/2015 au 06/05/2017Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 06 mai 2017

              Modifié par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 9

              Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L. 642-1 est égal :

              1° A 8,23 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due ;

              2° A 1,87 % sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

              En cas de période d'affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d'affiliation.

            • Article D642-4

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 1

              En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.


              Conformément à l'article 31 II du décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

            • Article D642-4-1

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
              Modifié par Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 3

              Par dérogation à l'article D. 131-1, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.


              Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.


              Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire.

            • Article D642-5

              Version en vigueur du 21/04/2007 au 10/02/2012Version en vigueur du 21 avril 2007 au 10 février 2012

              Abrogé par Décret n°2012-193 du 7 février 2012 - art. 1
              Modifié par Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

              Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-4, les intéressés sont dispensés de la cotisation fixée au 2° de l'article D. 642-3. Le revenu sur lequel est assise la cotisation prévue au 1° du même article est réputé égal à la limite fixée au même 1°.

              Cette cotisation est précomptée sur la rémunération de l'assuré et est versée par l'employeur à la section professionnelle mentionnée au 10° de l'article R. 641-1. La répartition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-4 est de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge de l'assuré.

            • Les cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux sont définies et recouvrées dans les conditions prévues au présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Article D642-5-2

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mai 2020

              Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 21

              Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

              1° Soit sur un revenu forfaitaire égal à la moitié de la limite supérieure de la première tranche de revenu mentionnée à l'article L. 642-1 ;

              2° Soit sur 25 % ou sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 1° de l'article L. 642-2-1 ;

              3° Soit sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral mentionné au 2° de l'article L. 642-2-1. Dans ce cas, les limites des deux tranches de revenu mentionnées à l'article L. 642-1 sont réduites dans cette proportion pour le conjoint et le professionnel libéral.

              Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.

            • Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations défini à l'article D. 642-5-2 est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement des cotisations. Cette demande est contresignée du professionnel libéral si ce choix est celui prévu au 3° de l'article D. 642-5-2. Si aucun choix n'est effectué, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.

              Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années ou, s'il s'agit du revenu prévu au 3° de l'article D. 642-5-2, du conjoint collaborateur et de l'assuré, il est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date d'effet de l'affiliation du professionnel libéral si celle-ci est postérieure au 1er janvier.

            • Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 cessent d'être dues à compter du 31 décembre de cette année ou à compter de la date d'effet de la radiation du professionnel libéral si celle-ci est antérieure au 31 décembre.

            • Article D642-5-6

              Version en vigueur du 05/04/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 05 avril 2012 au 08 juillet 2019

              Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
              Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 1

              Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.

            • Article D642-5-7

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2019

              Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
              Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 22

              Les dispositions de l'article R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.

              Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.

          • Article D642-6

            Version en vigueur du 17/01/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 janvier 2011 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 7
            Modifié par Décret n°2011-62 du 14 janvier 2011 - art. 1

            Ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.

            Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux cotisations des assurés assises sur un revenu estimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 642-2.

          • Article D642-7

            Version en vigueur du 01/01/2004 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 05 avril 2012

            Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
            Création Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

            Les cotisations définies au quatrième alinéa de l'article L. 642-2 ne sont applicables ni l'année de réaffiliation, ni l'année suivante dès lors que la section professionnelle a connaissance du revenu professionnel non salarié de l'avant-dernière année. Dans ce cas, il est fait application de l'article D. 642-3.

          • Article D643-4-1

            Version en vigueur du 31/10/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 octobre 2003 au 01 janvier 2004

            Abrogé par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
            Création Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 4 () JORF 31 octobre 2003

            La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

          • Article D643-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 juillet 2024

            Modifié par DÉCRET n°2014-1413 du 27 novembre 2014 - art. 1

            Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite.

            Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite.

            Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche.

            Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400.

            Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100 sans que cette attribution puisse avoir pour effet de porter le nombre de points acquis dans le présent régime pour l'année considérée au-delà de 550.

            L'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 643-1, est appréciée suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

            Le nombre de points supplémentaires attribués à ce titre est égal à 200 par année civile au titre de laquelle l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus est remplie.

            La valeur de service du point est égale à 0,493 euros pour les prestations servies au titre de l'année 2005.

            Le versement de cotisations effectué en application de l'article L. 643-2-1 n'ouvre pas droit à l'attribution de points de retraite supplémentaires.


            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.

          • Article D643-2

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 4

            Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :

            1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;

            2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;

            3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;

            4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;

            5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1.


            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.


          • Article D643-3

            Version en vigueur du 21/03/2014 au 01/11/2019Version en vigueur du 21 mars 2014 au 01 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2014-349 du 19 mars 2014 - art. 2

            Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

            Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

            L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.

          • Article D643-4

            Version en vigueur depuis le 11/01/2015Version en vigueur depuis le 11 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

            Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

            1° La référence au régime d'assurance vieillesse des professions libérales est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

            2° La référence à l'article L. 643-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

            3° La référence au 1° du I de l'article L. 643-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

            4° Abrogé ;

            5° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à l'immatriculation de l'intéressé à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 est substituée à la référence au report d'un salaire au compte de l'assuré ;

            6° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse mentionnée à cet alinéa ;

            7° La référence à l'article D. 643-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

            8° La référence à l'article D. 643-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

            9° La référence à l'article D. 643-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

            10° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

            a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 400 euros " ;

            b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 590 euros ".

          • Article D643-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

            Modifié par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Le versement prévu à l'article L. 643-2 peut être pris en compte :

            1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;

            2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et correspondant aux cotisations calculées sur un revenu égal au revenu pris en compte pour le calcul de la pension de référence en application des dispositions du 3° de l'article D. 643-6.

            Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

          • Article D643-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1

            En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 643-2, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

            1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension minorée de 1,25 % ;

            2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 643-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence visé à l'article D. 643-7 et calculée sur la base du produit de la valeur de service du point fixée au dernier alinéa de l'article D. 643-1, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le quart du nombre annuel moyen de points déterminé selon les modalités prévues à ce même article, revalorisé par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 643-7 et correspondant à quarante et une fois trois quart le montant d'une cotisation sur un revenu annuel moyen correspondant au revenu mentionné au a, au b ou au c du 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension correspondant à quarante et une fois et demie le montant de la même cotisation et minorée de 1,25 % ;

            3° Pour l'application des 1° et 2° du présent article, la pension de référence est déterminée en fonction de la moyenne annuelle du total des revenus d'activité non salariée et des salaires perçus par l'assuré au cours des trois dernières années. Le revenu d'activité non salariée et le salaire pris en compte sont égaux :

            a) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires n'excède pas la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal à 75 % du montant annuel du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ;

            b) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est supérieure à la limite de 75 % et inférieure à la limite égale au plafond fixée au b du 3° du I de l'article D. 351-8, pour chaque tranche de revenus et salaires fixée par le barème prévu au 4° du présent article, à un revenu cotisé égal à la moyenne annuelle des revenus et salaires inférieurs de chaque tranche ;

            c) Lorsque la moyenne annuelle desdits revenus et salaires est égale ou supérieure à la limite fixée au c du 3° du I de l'article D. 351-8, à un revenu cotisé égal au montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande.

            Pour l'application du présent 3°, les modalités prévues au I de l'article D. 351-8 sont applicables ;

            4° Les règles d'actualisation prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :

            a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;

            b) De la division du barème prévu au dernier alinéa dudit II en sept tranches de revenus et salaires ainsi déterminées :

            -revenus et salaires inférieurs ou égaux à la limite de 75 % fixée au a du 3° du I de l'article D. 351-8 ;

            -revenus et salaires supérieurs à la limite précitée de 75 % et inférieurs à une limite égale à 80 % du plafond visé audit 3° ;

            -revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 80 % et inférieurs à une limite égale à 85 % du plafond précité ;

            -revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 85 % et inférieurs à une limite égale à 90 % du plafond précité ;

            -revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 90 % et inférieurs à une limite égale à 95 % du plafond précité ;

            -revenus et salaires égaux ou supérieurs à la limite précitée de 95 % et inférieurs à une limite égale au plafond précité ;

            -revenus et salaires égaux ou supérieurs au plafond précité.

          • Article D643-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application de l'article D. 643-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

            1° Le coefficient forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article D. 643-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

            2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

            3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 643-5, par l'application de la formule suivante :

            a) Au titre du 1° de l'article D. 643-5 :

            NP x V x C x (D-1) x E x (1 + 10 %) ;

            b) Au titre du 2° de l'article D. 643-5 :

            NP x V x [1 + C x (D-1)] x E x (1 + 10 %),

            où :

            NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite égal au quart du nombre de points de retraite, revalorisé pour les années postérieures à 2004 par l'application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 et correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a, du b ou du c du 3° de l'article D. 643-6 ;

            V est la valeur de service du point de retraite, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, fixée par le V de l'article D. 643-1 ;

            C est le coefficient de minoration fixé à l'article R. 643-7 ;

            D est la durée maximale d'assurance fixée au 4° de l'article D. 351-9 ;

            E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

            (formule non reproduite)

            où :

            i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du a du 4° de l'article D. 643-6 ;

            k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

            de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

            de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

            de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

            de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

            de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

            A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

            66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

            65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

            64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

            63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

            62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

            B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

            L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

            L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

            L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

          • Article D643-8

            Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1

            La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

          • Article D643-9

            Version en vigueur du 01/01/2004 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 06 mai 2017

            Modifié par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

            Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 643-1, les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont comptées comme périodes d'exercice.

            Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article D. 643-2 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'alinéa précédent atteint au moins quinze années, la pension de retraite qui est versée est portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 811-1.



            Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

          • Article D643-9-1

            Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

            La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1 est ouverte, dans la limite de huit trimestres, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 à la date à laquelle elles présentent la demande de versement et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée à cette date.

            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

            Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
          • Article D643-9-2

            Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

            Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1, l'intéressé doit présenter une demande auprès de la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont il relevait pendant les périodes visées au I de l'article L. 643-2-1. Cette demande comporte les pièces justificatives permettant de l'identifier et de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée.

            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

            Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
          • Article D643-9-3

            Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

            La demande de versement prévue à l'article D. 643-9-1 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres dans la limite du nombre de trimestres civils entiers d'activité accomplis l'année de l'affiliation et l'année suivant celle-ci.

            Toutefois, lorsque l'activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre.

            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

            Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
          • Article D643-9-4

            Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

            La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 643-2-1 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1.


            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

            Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
          • Article D643-9-5

            Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

            Pour l'application de l'article L. 643-2-1, la valeur d'un trimestre est égale au quart de la cotisation qui serait due au titre de l'année du rachat, en appliquant au meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l'année en cours et des deux années ayant précédé le rachat les taux de cotisation fixés au 1° et au 2° de l'article D. 642-3.

            La valeur d'un trimestre ne peut toutefois être inférieure au quart du produit de l'assiette de cotisation et du taux de cotisation fixés au 1° de l'article D. 642-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande de versement prévu à l'article L. 643-2-1 est formulée.

            Pour les assurés qui ne sont pas affiliés au régime de base des professions libérales l'année au titre de laquelle ils effectuent leur versement, ni aucune des deux années précédant le rachat, le coût du trimestre est égal à celui fixé en application des dispositions de l'alinéa précédent.


            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

            Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
          • Article D643-9-6

            Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

            Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-3, dans la limite de huit trimestres prévue à l'article D. 643-9-1, par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 643-9-5.

            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

            Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
          • Article D643-9-7

            Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

            La section professionnelle mentionnée à l'article D. 643-9-1 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.

            En cas d'admission, la section professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent indique à l'assuré :

            ― le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;

            ― le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 643-9-1, D. 643-9-3 et D. 643-9-4 ;

            ― le montant du versement correspondant à un trimestre ;

            ― le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres.


            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

            Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
          • Article D643-9-8

            Version en vigueur depuis le 31/12/2010Version en vigueur depuis le 31 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1678 du 29 décembre 2010 - art. 3

            Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement. A défaut de versement intégral dans ce délai, l'assuré est réputé avoir renoncé à son versement.

            Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.


            Décret n° 2010-1678 du 29 décembre 2010 art. 4 :

            Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er janvier 2016.
          • Article D643-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Le seuil de revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6, est égal, annuellement, au plafond prévu à l'article L. 241-3, rapporté à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale exercée postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 643-10-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée d'affiliation au titre de l'activité libérale, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

            Les revenus tirés de la participation à la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent. Ne sont pas non plus pris en compte les revenus tirés des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite, ainsi que les revenus tirés de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, de consultations données occasionnellement, de la participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

            Pour la détermination de la durée d'affiliation mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des trimestres civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6.

            Le versement de ces cotisations ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D643-10-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

            La pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité :

            -lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du présent régime et procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10 ;

            -ou lorsqu'il remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 643-6, sous réserve d'adresser à la section professionnelle compétente, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa du même article dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

            En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article. L'assuré produit les documents prévus au troisième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

            Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus au troisième alinéa entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du deuxième chapitre du présent titre.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D643-10-2

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

            La section professionnelle compétente signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article D. 643-10.L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a été affilié au titre de l'activité libérale poursuivie ou reprise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6.


            Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

          • Article D643-11

            Version en vigueur depuis le 21/04/2007Version en vigueur depuis le 21 avril 2007

            Création Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 3 () JORF 21 avril 2007

            Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article D. 642-5-2 ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article D. 643-3. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.

          • Article D643-13

            Version en vigueur depuis le 21/03/2009Version en vigueur depuis le 21 mars 2009

            Création Décret n°2009-305 du 18 mars 2009 - art. 1

            La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 643-3 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du II de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 643-9.

          • Article D643-14

            Version en vigueur du 10/09/2012 au 25/05/2020Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mai 2020

            Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
            Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 2

            Les modalités prévues à l'article R. 643-11-5 sont celles définies aux articles D. 643-6 et D. 643-7 sous réserve de l'alinéa suivant :

            Pour l'application du 3° de l'article D. 643-6, lorsque le conjoint collaborateur présentant la demande a cotisé, au cours de l'une des trois dernières années précédant sa demande, en qualité de conjoint collaborateur, l'assiette de cotisations retenue pour le calcul des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base est assimilée à un revenu pour la détermination du tarif applicable.

          • Article D643-5-1

            Version en vigueur du 28/01/1988 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 janvier 1988 au 01 janvier 2004

            Abrogé par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
            Création Décret n°88-87 du 26 janvier 1988 - art. 2 () JORF 28 janvier 1988

            Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 643-5 et pour calculer le montant de l'allocation de réversion à servir, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.

          • Article D643-11

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

            Abrogé par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le remariage fait perdre les droits antérieurement acquis.

            Toutefois, le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à l'allocation de réversion, prévue aux articles D. 643-5 et D. 643-7, du chef d'un précédent conjoint lorsqu'il remplit les conditions fixées auxdits articles sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.

        • Article D644-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions de l'article L. 355-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 644-1 et L. 644-2.

        • Article D644-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

          Création Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

          Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.

          L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles.

          Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1.

          • Article D645-2

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2011-2002 du 28 décembre 2011 - art. 4

            Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :

            1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;

            La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, à compter de l'exercice 2011, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.

            2°) Paragraphe abrogé.

          • Article D645-3

            Version en vigueur du 31/08/1995 au 02/12/2004Version en vigueur du 31 août 1995 au 02 décembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
            Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 2 () JORF 31 août 1995

            Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.

            Le montant de la cotisation visé à l'alinéa précédent est réparti au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5. Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

            Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.

          • Article D645-4

            Version en vigueur du 08/07/1994 au 02/12/2004Version en vigueur du 08 juillet 1994 au 02 décembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
            Modifié par Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 - art. 2 () JORF 8 juillet 1994

            Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.

            Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.

            Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.

          • Article D645-5

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.

          • Article D645-6

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.

          • Article D651-1

            Version en vigueur du 31/12/1995 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2018-363 du 16 mai 2018 - art. 1
            Modifié par Décret n°95-1358 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995

            Le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.



            Décret 95-1358 du 30 décembre 1995 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 1996.

          • Article D651-2

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

            Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.

            La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

            1° Salaires, traitements et charges sociales ;

            2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

            3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

            4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

            5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

            Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

          • Article D651-3

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            Pour les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge brute est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

            Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes sont celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes avec les producteurs agricoles ou leurs coopératives.

            La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

            1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;

            2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

            3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

            4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

            5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

            Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

          • Article D651-3-1

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants mentionnées à l'article L. 651-3 dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3,08 % de cette marge brute.

            La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :

            1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ;

            2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;

            3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;

            4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;

            5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.

            Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.

          • Article D651-4

            Version en vigueur du 17/04/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2015 au 01 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 3

            Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants. Elle effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.

          • Article D651-5

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 23/06/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 23 juin 2011

            Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

            La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité à une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.

          • Article D651-6

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            Les opérations de recouvrement et de reversement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont décrites dans des comptes spéciaux ouverts à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

            La caisse mentionnée à l'alinéa précédent dispose d'un compte bancaire réservé à ces opérations.

            Elle peut en outre disposer d'un compte bancaire supplémentaire réservé à l'encaissement de ces contributions et des majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5.

          • Article D651-7

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 23/06/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 23 juin 2011

            Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

            Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes, à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la caisse nationale du régime social des indépendants.

            Ce compte enregistre en recettes les sommes virées en application du troisième alinéa de l'article D. 651-6 et les intérêts produits.

            Il enregistre en dépenses :

            1°) dans les conditions fixées par l'article D. 651-18 et sur prescription de la caisse nationale, les prélèvements effectués en application des arrêtés prévus à l'article D. 651-17 ;

            2°) le montant des restitutions dont la caisse nationale ou les autorités de tutelle pourraient, éventuellement, prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte.

          • Article D651-10

            Version en vigueur du 01/01/2000 au 03/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 03 mars 2004

            Abrogé par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 5 (V) JORF 3 mars 2004
            Modifié par Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 5 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

            Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

            Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

            Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

          • Article D651-11

            Version en vigueur du 03/03/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 03 mars 2004 au 23 juin 2011

            Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2004-197 du 2 mars 2004 - art. 6 () JORF 3 mars 2004

            En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 750 euros.

            Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.

            Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

          • Article D651-11-1

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            Le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement ou son délégataire peut accorder des sursis à poursuites pour le règlement de la contribution et des majorations s'il estime que le débiteur produit des garanties suffisantes.

          • Article D651-12

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.

            Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.

            Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.

          • Article D651-12-1

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 23/06/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 23 juin 2011

            Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

            Les sociétés et entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 651-12 auprès du directeur général de l'organisme de recouvrement.

            Cette requête n'est recevable qu'après la déclaration du chiffre d'affaires et règlement de la totalité de la contribution sociale de solidarité ayant donné lieu à application desdites majorations.

            Il ne peut être accordé une remise des majorations que si la bonne foi des sociétés et entreprises est dûment prouvée.

            La décision du directeur général est motivée et notifiée à l'intéressé par lettre simple ou, en cas de rejet, même partiel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui doit être saisi, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée, dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la date de notification de la décision, dans les conditions prévues à l'article D. 651-20.

            Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, quel que soit le montant de la demande.

          • Article D651-13

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 2
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive.



            Décret du 30 novembre 1990 art. 1 : voir pour l'application de l'article 1126 du code rural*]

          • Article D651-14

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            En cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération.

            Le changement de forme juridique d'une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'à la date de ce changement ou de cette modification.

          • Article D651-15

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 28/09/2017Version en vigueur du 23 juin 2011 au 28 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.

            Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.

          • Article D651-16

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 juin 2011 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date limite d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.

          • Article D651-17

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 17/04/2015Version en vigueur du 23 juin 2011 au 17 avril 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            Les montants affectés aux bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnés à l'article L. 651-2-1 et au régime mentionné à l'article R. 635-9 ainsi que les dates de versements correspondants sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

          • Article D651-18

            Version en vigueur du 16/12/1993 au 12/05/1995Version en vigueur du 16 décembre 1993 au 12 mai 1995

            Modifié par Décret 93-1306 1993-12-09 art. 6 JORF 16 décembre 1993
            Abrogé par Décret n°95-716 du 9 mai 1995 - art. 2 (V) JORF 12 mai 1995

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant du prélèvement à opérer sur le disponible du compte visé à l'article D. 651-7 au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution.

          • Article D651-18

            Version en vigueur du 23/06/2011 au 17/04/2015Version en vigueur du 23 juin 2011 au 17 avril 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
            Modifié par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1

            Les modalités de reversement de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés sont précisées dans une convention conclue entre la caisse nationale du régime social des indépendants et le fonds mentionné à l'article L. 135-1.

          • Article D651-19

            Version en vigueur du 05/05/2007 au 23/06/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 23 juin 2011

            Abrogé par Décret n°2011-700 du 20 juin 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime mentionné à l'article R. 635-9, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée au régime social des indépendants.

        • Article D652-1

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 9
          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que pour la détermination des droits à allocation ouverts au titre desdits régimes d'assurance vieillesse, les organismes institués par l'article L. 611-1, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et l'article L. 723-1 sont habilités à user de la procédure prévue par l'article L. 161 du livre des procédures fiscales.

                • Article D721-3

                  Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

                  Abrogé par Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 3° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
                  Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                  Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.

                  Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.

                  Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.

                  Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.

                  Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

                  En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

              • Article D721-7

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).

                Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.

                Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.

              • Article D721-8

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Le montant annuel du maximum de pension est fixé à 7.500 F au 1er janvier 1979.

                Ce montant est revalorisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, compte tenu de l'évolution de la prestation de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 134-1 et de l'évolution prévisible des charges du régime.

              • Article D721-9

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.

                Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.

              • Article D721-10

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Sont assimilés à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension :

                1°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité prévue à la section 3 du présent chapitre ;

                2°) les périodes postérieures au 1er janvier 1979, pendant lesquelles l'assuré a interrompu son activité mentionnée à l'article L. 721-1 pour accomplir son service national actif ;

                3°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, durant lesquelles les requérants ont été mobilisés, prisonniers de guerre, engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité mentionnée à l'article L. 721-1.

                Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

                L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.

              • Article D721-11

                Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 1 () JORF 13 novembre 1988

                Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.

                Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse dès lors que ces personnes fournissent la preuve par tous moyens de l'exercice d'une telle activité.

              • Article D721-12

                Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/06/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

                Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

              • Article D721-15

                Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

                Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.

              • Article D721-16

                Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

                La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.

                Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.

              • Article D721-17

                Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

                Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.

                En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.

              • Article D721-18

                Version en vigueur du 13/11/1988 au 21/06/1998Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 21 juin 1998

                Abrogé par Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 3 (V) JORF 21 juin 1998
                Modifié par Décret n°88-1035 du 10 novembre 1988 - art. 3 () JORF 13 novembre 1988

                La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .

                Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

          • Article D711-2

            Version en vigueur du 30/12/1997 au 30/09/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997

            Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :

            1° 0,95 % pour :

            -les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;

            -les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

            2° 2,20 % pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.

            3° 1,70 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).

            4° 1,45 % pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).

            5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.

            Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points.

          • Article D711-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

            Modifié par Décret n°2002-1627 du 30 décembre 2002 - art. 2 () JORF 1er janvier 2003

            Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :

            1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;

            2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.

          • Article D711-4

            Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 3 () JORF 30 décembre 1997

            Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.

          • Article D711-5

            Version en vigueur du 20/11/2004 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 novembre 2004 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2004-1230 du 17 novembre 2004 - art. 1 (V) JORF 20 novembre 2004

            Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :

            1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;

            2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :

            a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

            b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

            c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

            d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

            e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;

            f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;

            3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;

            4° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.



            Décret 2004-1230 2004-11-17 article 1 XI : les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux avantages versés à compter du 1er janvier 2005.

          • Article D711-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

            Création Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 1 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

            Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.

          • Article D711-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 8

            Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-13 dans les conditions fixées aux articles D. 241-7 à D. 241-11 et D. 241-26 sous réserve des dispositions des articles D. 711-8 à D. 711-10.
          • Article D711-8

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 1

            I. ― Pour les salariés affiliés simultanément au régime spécial de sécurité sociale dans les mines et au régime général de sécurité sociale en application des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973 ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur dues dans le champ de chacun des régimes susmentionnés.

            II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


            COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

            dans le champ du régime spécial

            COTISATION ET CONTRIBUTIONS DUES

            dans le champ du régime général

            Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

            Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1764

            Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

            Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1490

            Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

            Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0445

            B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de la réduction est calculé dans chaque régime sur la base du coefficient T précisé dans le tableau ci-dessous :


            COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

            dans le champ du régime spécial

            COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

            dans le champ du régime général

            Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

            Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1804

            Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225

            Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1530

            Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160

            Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0485


            Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

          • Article D711-9

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 1

            I. ― Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément aux cotisations et aux contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

            1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

            2° Au titre des allocations familiales, de la contribution au Fonds national d'aide au logement et de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement du régime général.

            II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, le coefficient T figurant dans la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 est remplacé par les coefficients précisés dans le tableau ci-après selon les risques couverts :


            ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ,

            invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA

            ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL

            et cotisation au titre des AT-MP

            Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

            0,2443

            0,0366

            Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

            0,2450

            0,0399

            Conformément à l'article 5 du décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

          • Article D711-10

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 11

            Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L. 241-13 s'applique séparément pour les cotisations et les contributions à la charge de l'employeur qui sont dues :

            1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et de la contribution de solidarité pour l'autonomie, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

            2° Au titre des allocations familiales et de la contribution au Fonds national d'aide au logement, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.

            Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa, quelle que soit la durée du travail des salariés, le calcul du coefficient de la réduction est déterminé par application de la formule suivante :

            Coefficient = T × (1,6 × 1 820 fois le montant du SMIC/ salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports ― 1)/0,6

            Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1°, T est égal, à la somme des taux des contributions patronales d'assurances sociales et de la contribution de solidarité pour l'autonomie.

            Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2°, T est égal, à la somme du taux de la contribution au fonds national d'aide au logement et de la contribution d'allocation familiale.

            Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce et de la plaisance, le ratio mentionné au cinquième alinéa entre 1 820 fois le montant du SMIC et le salaire forfaitaire annuel défini à l'article L. 5553-5 du code des transports est remplacé par le ratio entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle brute, tel qu'il est déterminé à l'article D. 241-7.

            Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4, L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.

          • Article D712-1

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-2

            Version en vigueur depuis le 01/10/1987Version en vigueur depuis le 01 octobre 1987

            Modifié par Décret 87-802 1987-09-29 art. 10 JORF 1er octobre 1987

            Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre.

            Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-48 : dérogation.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-3

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des fonctionnaires, soit de l'article L. 712-3.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-4

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.

            Elle adresse, dans les trois mois du décès de son conjoint, une déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elle réside, par l'intermédiaire de la section locale ou du correspondant d'entreprise du "de cujus".



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-5

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève cette activité.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-6

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 sont applicables aux fonctionnaires en position " sous les drapeaux ".



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-7

            Version en vigueur depuis le 30/12/1997Version en vigueur depuis le 30 décembre 1997

            Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

            Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38.

            Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.

            S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-8

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-9

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-10

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-11

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023

              Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

              En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

              Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.

              Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 au moins.


              Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D712-12

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

              1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

              2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

              3°) la totalité des avantages familiaux.

              Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-13

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-14

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.

              La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-15

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi.

              La commission de réforme se prononce :

              1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ;

              2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-16

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.

              L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.

              Cet arrêté précise dans tous les cas :

              1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;

              2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;

              3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;

              4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.

              Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-17

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/03/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 mars 2022

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit ou ouvre droit, dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale :

              1°) sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie ;

              2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-18

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 14/03/2022Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 14 mars 2022

              Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

              L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire.

              En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :

              1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

              2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

              3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

              Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

              1°) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

              2°) 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;

              3°) la totalité des avantages familiaux.

              Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

              Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.

              L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.


              Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D712-19

              Version en vigueur depuis le 06/11/2015Version en vigueur depuis le 06 novembre 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1

              Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

              Ce capital est égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.
            • Article D712-20

              Version en vigueur depuis le 22/11/2009Version en vigueur depuis le 22 novembre 2009

              Modifié par Décret n°2009-1425 du 20 novembre 2009 - art. 1

              Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :

              1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du " de cujus " ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus " ;

              2° A raison de deux tiers :

              a) Aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du " de cujus " nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

              b) Aux enfants recueillis au foyer du " de cujus " qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.

              La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

              En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus ".

              En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

              En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du " de cujus " qui étaient à sa charge, au moment du décès.


              Conformément au décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009, article 2, le présent décret s'applique à la détermination des droits au versement d'un capital décès à raison de tout décès postérieur à son entrée en vigueur.

              Toutefois, le partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire a droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du présent décret, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le présent décret.

              L'alinéa précédent est sans préjudice des droits acquis par les autres catégories d'ayants droit en vertu des textes applicables à la date du décès.

            • Article D712-21

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.

              Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-22

              Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

              Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

              Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.


              Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D712-23

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-23-1

              Version en vigueur depuis le 06/11/2015Version en vigueur depuis le 06 novembre 2015

              Création DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1

              Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

            • Article D712-24

              Version en vigueur depuis le 06/11/2015Version en vigueur depuis le 06 novembre 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1

              Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.

              Il est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.
            • Article D712-25

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à la sous-section 2 de la présente section.

              La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité dans les conditions prévues à la même sous-section s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-26

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25.

              La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.

              La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-27

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat.

              Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 712-26 sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
            • Article D712-28

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat et du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 exercent les attributions des commissions prévues à l'article L. 712-5.

              En ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, il est institué à l'administration centrale du ministère de la justice une commission composée pour moitié des représentants des magistrats désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives et pour moitié des représentants de l'administration désignés par celle-ci.

              Le nombre des membres de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

              Cette commission exerce les attributions de la commission prévue à l'article L. 712-5 ainsi que celles de la commission prévue à l'article R. 142-1.

              Les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3 sont soumises pour avis aux commissions prévues au présent article avant toute décision du ministre intéressé.



              Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

              Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

              Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

              Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-29

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-30

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-31

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles.

            Chaque section locale peut grouper des fonctionnaires bénéficiaires du présent chapitre, ainsi que des agents et ouvriers de l'Etat, à condition que tous ses adhérents appartiennent, soit à un même établissement ou groupe d'établissements situés dans le même département, soit à une même administration ou à un même service ou à un même groupe d'administrations ou de services dont la circonscription est comprise dans un même département.

            Une section locale ne peut être créée que si elle groupe au minimum 1 000 adhérents.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-32

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Toute mutuelle ou section de mutuelle constituée entre fonctionnaires, ainsi que toute union ou section d'union de telles mutuelles peut créer une section locale dans les conditions prévues à l'article D. 712-31.

            Dans les départements où une section locale ne pourrait être constituée par une mutuelle ou section de mutuelle d'une même administration, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées dans des administrations différentes peuvent se grouper pour former une section locale.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-33

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-34

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-35

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondantes de la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'elles groupent au minimum 100 adhérents.

            Les organismes ne groupant pas ce nombre minimum d'adhérents doivent constituer une union qui exercera le rôle de correspondant.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-36

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-37

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-9 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-38

            Version en vigueur depuis le 30/12/1997Version en vigueur depuis le 30 décembre 1997

            Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

            Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.

            L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

            Code de la sécurité sociale D712-40 : dérogation.
          • Article D712-39

            Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

            Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

            Décret 88-795 du 22 juin 1988 art. 7 : le présent décret est applicable aux gains, rémunérations, traitements ou soldes et pensions de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1988.
          • Article D712-40

            Version en vigueur du 27/12/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 décembre 2009 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2009-1637 du 23 décembre 2009 - art. 1

            En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %.

          • Article D712-41

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2007-1943 du 26 décembre 2007 - art. 1

            Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées aux échéances prévues par l'article R. 243-6, aux organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés en application des dispositions de l'article R. 243-8.

            Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-13, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-21.


            Décret 2007-1943 art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.

          • Article D712-43

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le taux des cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-39 est modifié par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale, en cas d'insuffisance ou d'excès des ressources résultant desdites cotisations.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

            Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

            Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
          • Article D712-44

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles D. 712-19 à D. 712-24 sont applicables aux stagiaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article L. 712-3.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-45

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit chapitre, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

            Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.

            Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée, soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement.

            La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. Toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée.

            La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-46

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1, L. 361-3 et L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-47

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, titulaires d'une rente en application du troisième alinéa dudit article et qui ne peuvent justifier des conditions requises par les articles L. 313-1 et L. 341-2, ont droit et ouvrent droit, sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à condition toutefois que la rente corresponde à une incapacité de travail au moins égale à 66 2/3 p. 100.

            Les bénéficiaires de rentes de survivants, en application du quatrième alinéa de l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, qui n'effectuent aucun travail salarié et n'exercent aucune activité rémunératrice ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà de ces prestations en vertu d'autres dispositions.

            Les prestations prévues au présent article sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-48

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Par dérogation à l'article D. 712-2, le fonctionnaire détaché sur un emploi permanent d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, institué par le présent chapitre.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-49

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme.

            Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-50

            Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1637 du 23 décembre 2009 - art. 3

            Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé de l'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :

            1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;

            2°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ;

            3°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et magistrats détachés dans un emploi des cadres de l'une ou de l'autre catégorie ci-dessus.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-51

            Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1637 du 23 décembre 2009 - art. 4

            Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.

            Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.

          • Article D712-53

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-54

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de fonctionnaires auprès de chacune des administrations centrales dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-54-1

            Version en vigueur du 01/04/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2003 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2003-250 du 18 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003

            Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.

            Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.

          • Article D712-54-2

            Version en vigueur depuis le 01/04/2003Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

            Création Décret n°2003-250 du 18 mars 2003 - art. 1 () JORF 21 mars 2003 en vigueur le 1er avril 2003

            Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 susvisé.

            Les cotisations à la charge de l'Etat dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité sont calculées dans les conditions fixées à l'article D. 712-38.

          • Article D712-55

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'arrêté prévu à l'article L. 712-12 est pris par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.



            Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

          • Article D712-56

            Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

            Création Décret n°95-468 du 27 avril 1995 - art. 2 () JORF 29 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

            Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

            Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994.

            Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.

          • Article D713-1

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Pour l'application de l'article L. 713-1 sont considérés comme assurés obligatoires :

            1°) les militaires et assimilés de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission et se trouvant dans l'une des situations suivantes :

            a. en activité de service ;

            b. dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;

            c. titulaires d'une pension de retraite allouée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

            2°) pendant la période correspondant à la durée du service actif, les militaires ayant souscrit des engagements à long terme et qui se trouvent dans l'une des situations définies aux a. et b. du 1° ci-dessus ;

            3°) les veuves des militaires mentionnés au 1° ci-dessus lorsqu'elles sont titulaires d'une pension allouée du chef de leur époux au titre du code de pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les orphelins de militaires mentionnés par le décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961.

            Le régime de sécurité sociale prévu par le présent chapitre est également applicable aux membres de la famille des bénéficiaires tels qu'ils sont définis par l'article L. 313-3 du présent code.

            Ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice du régime mentionné à l'alinéa ci-dessus les personnes appartenant à l'une des catégories ci-dessus qui, du fait de leur activité au service d'une administration ou d'une entreprise publique ou privée, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité.

          • Article D713-2

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 décembre 2018

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les militaires en activité de service sont immatriculés par les soins de l'administration dont ils relèvent dès qu'ils remplissent les conditions exigées à l'article D. 713-1 pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale.

            • Article D713-3

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général de sécurité sociale.

            • Article D713-4

              Version en vigueur du 02/01/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 05 mai 2019

              Modifié par Décret n°2011-2120 du 30 décembre 2011 - art. 1

              Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :

              1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;

              2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

              3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.

              Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.

              La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.

            • Article D713-5

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 mai 2019

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.

            • Article D713-6

              Version en vigueur du 09/10/2009 au 05/05/2019Version en vigueur du 09 octobre 2009 au 05 mai 2019

              Modifié par Décret n°2009-1191 du 6 octobre 2009 - art. 1

              Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.

              Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.

              En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

            • Article D713-7

              Version en vigueur depuis le 31/12/2009Version en vigueur depuis le 31 décembre 2009

              Modifié par Décret n°2009-1667 du 28 décembre 2009 - art. 1

              En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l'Etat la gestion de l'octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.

              La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut également se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion des prestations de soins médicaux gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            • Article D713-7-1

              Version en vigueur du 01/09/2003 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 23 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2003-797 du 21 août 2003 - art. 1 () JORF 28 août 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

              Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.

              Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.

              Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

              Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.

            • Article D713-7-2

              Version en vigueur du 01/01/1995 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 23 décembre 2018

              Création Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 4 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

              Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

              Leurs ayants-droit qui résident avec eux bénéficient également des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité visées à l'alinéa précédent.

          • Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale.

            L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.

          • Article D713-16

            Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

            Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

          • Article D713-17

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 2 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.

            Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.

            Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.

          • Les cotisations prévues à l'article D. 711-4, au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés.

          • Article D713-20

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés, selon les modalités à préciser par l'arrêté mentionné à l'article L. 713-16.

          • Article D713-21

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.

          • Article D713-21-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42

            En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, des prestations qu'elle a versées à une personne relevant du présent régime qui a été victime d'un accident imputable en tout ou partie à un tiers, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article L. 376-1.

            Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article D713-22

            Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 6 () JORF 30 décembre 1997

            Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.

          • Article D713-23

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :

            a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

            b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

            Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.

          • Article D713-24

            Version en vigueur depuis le 14/07/2005Version en vigueur depuis le 14 juillet 2005

            Création Décret n°2005-783 du 12 juillet 2005 - art. 1 () JORF 14 juillet 2005

            Les bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont soumis aux dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 sous réserve des dispositions du présent article.

            Lorsque les militaires consultent un médecin sur prescription d'un médecin du service de santé des armées, les dispositions relatives à la majoration de la participation, prévues au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, et aux dépassements d'honoraires, prévues au 18° de l'article L. 162-5, ne leur sont pas applicables.

        • Article D715-1

          Version en vigueur depuis le 17/04/2015Version en vigueur depuis le 17 avril 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 4

          Les dépenses du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sont constituées par :

          1° Les prestations servies en application des articles 12 à 17,18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;

          2° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;

          3° Les majorations servies en application de l'article L. 814-2 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;

          4° Les allocations servies en application des articles L. 815-2 et L. 815-3 aux titulaires des prestations visées aux 1° et 2° ci-dessus ;

          5° La contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 814-5 au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ;

          6° La contribution au Fonds national d'action sanitaire et sociale visé à l'article R. 251-14 (3°) correspondant aux prestations d'action sanitaire et sociale servies, dans les mêmes conditions que pour les retraités du régime général, aux titulaires des prestations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

        • Article D715-2

          Version en vigueur du 31/12/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 17 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
          Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 31 décembre 1992

          Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié.

          Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes.

          Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.

        • Article D715-3

          Version en vigueur du 17/04/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 17 avril 2015 au 25 mai 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 4

          Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au deuxième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié.

          Des acomptes trimestriels, à valoir sur le montant de cette contribution, sont versés à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque trimestre civil.

          Le montant de ces acomptes trimestriels est déterminé sur la base, d'une part, des cotisations définies aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret du 3 octobre 1955 susvisé encaissées au titre du trimestre précédent et, d'autre part, de l'évolution prévisionnelle du total des années de service visées au premier alinéa de cet article 14 déterminée par la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, chacune pour ce qui la concerne.

          Lorsque le total des acomptes versés au titre d'un exercice diffère du montant de la contribution due par la CARCEPT pour cet exercice en application du premier alinéa, il est procédé à un ajustement au cours du premier semestre de l'exercice suivant.

        • Article D715-4

          Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
          Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

          La contribution de l'Etat prévue au 5° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est due, au titre d'un exercice, si le total des recettes mentionnées du 1° au 4° et du 6° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 et constatées pour cet exercice est inférieur au total des dépenses visées au quatrième alinéa de l'article D. 715-1 qui ont été constatées pour ledit exercice. Le montant de cette contribution est alors égal à la différence entre ces deux sommes.

          Lorsque le montant de la contribution de l'Etat versée au titre d'un exercice diffère de celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, il est procédé à un ajustement au cours de l'exercice suivant.

          La contribution de l'Etat est versée par quart, au plus tard le dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.

        • Article D715-5

          Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
          Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

          Les cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 sont versées dans les vingt premiers jours du trimestre civil suivant celui auquel elles se rapportent.

          En matière de recouvrement, sûretés, prescription, contrôle et contentieux relatifs auxdites cotisations, il est fait application des dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II.

        • Article D715-6

          Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
          Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

          Les recettes énumérées au 1° et du 3° au 9° du troisième alinéa de l'article D. 715-1 sont versées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour le recouvrement des cotisations visées au 1° du troisième alinéa de l'article D. 715-1, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

        • Article D715-7

          Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
          Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

          Les cotisations dues, en application des articles L. 242-13 (deuxième alinéa) et L. 711-2 (2°), par les titulaires des prestations visées aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article D. 715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L. 243-2.

        • Article D715-8

          Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
          Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

          La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        • Article D715-9

          Version en vigueur du 17/04/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 17 avril 2015 au 25 mai 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 4

          La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L. 715-1.

        • Article D715-10

          Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/04/2015Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 avril 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 5
          Création Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

          Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.

        • Article D715-11

          Version en vigueur du 17/04/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 17 avril 2015 au 25 mai 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 4

          La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.

            • Article D721-6

              Version en vigueur du 26/02/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 février 2004 au 01 novembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
              Modifié par Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004

              L'âge à partir duquel est allouée la pension de vieillesse prévue à la présente sous-section est fixé à soixante-cinq ans.

              Cet âge est abaissé à soixante ans au profit des anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.

              Il est abaissé à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans au profit des assurés qui sont anciens combattants titulaires de la carte de combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, dans les conditions ci-après :

              1°) à soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

              2°) à soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

              3°) à soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

              4°) à soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

              5°) à soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

              Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.

            • Article D721-7

              Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
              Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

              Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 721-8, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14, sous réserve des dispositions suivantes :

              1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

              2° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

              3° Au premier alinéa de l'article D. 351-4, sont supprimés les mots "ainsi que la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7" ;

              4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

              5° La référence à l'article D. 721-8 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

              6° La référence à l'article D. 721-9 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

              7° A l'article D. 351-10, la mention de l'âge de soixante-quatre ans est substituée à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.

            • Article D721-8

              Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
              Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

              Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :

              1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;

              2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.

            • Article D721-9

              Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
              Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

              En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 721-8, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement, de la différence entre :

              1° Lorsqu'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, égale au montant annuel du maximum de pension fixé en application de l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 pour une durée maximale d'assurance de 150 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 149 trimestres ;

              2° Lorsqu'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8, d'une part, la somme actualisée d'une pension de vieillesse liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge fixé au premier alinéa de l'article D. 721-6, calculée sur la base d'un salaire annuel moyen déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 721-39-2 et pour une durée maximale d'assurance fixée à 167 trimestres et, d'autre part, cette même somme pour une durée de 166 trimestres.

              Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la prise en compte d'un taux fixé à 2,2 % pour les assurés âgés de plus de cinquante-huit ans et de moins de soixante-cinq ans et de la substitution de la mention de l'âge de soixante-quatre ans à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.

            • Article D721-10

              Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
              Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

              Pour l'application de l'article D. 721-9, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

              1° La valeur annuelle du salaire minimum de croissance prise en compte pour chacune des années postérieures à l'année 2003 est obtenue par l'application d'une majoration égale au taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 au montant applicable pour l'année 2003 ;

              2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont déterminés à partir des tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

              3° La valeur d'un trimestre est déterminée par l'application de la formule suivante :

              a) S'il est effectué en application du 1° de l'article D. 721-8 :

              R x 1/D1 x E

              b) S'il est effectué en application du 2° de l'article D. 721-8 :

              S x 50 % x 1/D2 x E

              où :

              R est le montant de la retraite susceptible d'être attribuée au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 et revalorisée par l'application des coefficients successivement applicables au calcul des pensions jusqu'à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande et, pour chaque année à partir de l'année suivante, du taux fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

              D1 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1998 fixée à 150 trimestres ;

              S est un salaire forfaitaire égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-cinq ans, compte tenu, pour les années 1998 à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, du montant du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 721-39-2 et, pour chacune des années postérieures, d'un montant revalorisé chaque année par application du taux fixé au 1° du présent article ;

              D2 est la durée maximale d'assurance au titre des périodes postérieures à 1997 fixée à 167 trimestres ;

              E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère mensuelle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A - B, déterminé selon la formule suivante :

              (Formule non reproduite)

              où :

              i est le taux d'actualisation fixé en application de l'article D. 351-8 et du dernier alinéa de l'article D. 721-9 ;

              k est un coefficient dont la valeur varie de 0 à 52 ;

              A est l'âge de référence fixé à 65 ans ;

              B est l'âge atteint par l'assuré au cours de l'année au cours de laquelle intervient le paiement du versement ou, en cas d'échelonnement, le premier paiement ;

              L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables, mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

              L (A) est l'effectif à l'âge de soixante-cinq ans de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

              L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

          • Article D722-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 mai 2020

            Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 23

            Les personnes mentionnées aux articles L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3 sont affiliées à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence.

            L'affiliation est effectuée, soit à la demande des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie.

            La caisse primaire d'assurance maladie notifie l'affiliation des personnes mentionnées aux articles L. 722-2 et L. 722-3 à la section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales dont elles relèvent.

          • Article D722-2

            Version en vigueur du 05/04/2012 au 06/01/2014Version en vigueur du 05 avril 2012 au 06 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
            Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 8

            Pour l'application de l'article L. 722-4 :

            1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;

            2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires.

          • Article D722-3

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015 - art. 1

            I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

            1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

            2° A 3,2 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9.

            II. ― (Abrogé)

          • Article D722-4

            Version en vigueur du 06/01/2014 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 janvier 2014 au 25 mai 2020

            Modifié par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2

            La cotisation annuelle due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est versée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

            La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

          • Article D722-5

            Version en vigueur du 06/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 06 janvier 2014 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
            Modifié par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2

            Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4.
          • Article D722-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La cotisation due la première année d'activité est calculée sur la base d'un revenu fixé forfaitairement à la moitié du plafond prévu par l'article L. 241-3 en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes, et au tiers de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.

            Les bases forfaitaires prévues à l'alinéa précédent sont, la seconde année d'activité, portées respectivement aux deux tiers du plafond en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes et à la moitié de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.

            La cotisation due la troisième année d'activité est calculée, lorsque l'année civile de référence est incomplète, sur une assiette constituée du revenu réel déclaré et, pour chaque mois entier d'inactivité au cours de la période de référence, du plafond mensuel correspondant de l'année d'appel de la cotisation, en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes. En ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, ce plafond n'est pris en compte qu'à concurrence des deux tiers.

            Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés, au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée au premier alinéa de l'article D. 722-4.

          • Article D722-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La cotisation d'assurance maladie cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré fait connaître à l'organisme de recouvrement qu'il a cessé son activité. Cette disposition ne s'applique pas en cas de sanction comportant interdiction de donner des soins aux assurés sociaux.

            En cas de reprise ultérieure d'activité, la cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe cette reprise d'activité. Si celle-ci intervient dans le délai d'un an suivant la cessation d'activité, la cotisation afférente à la période d'interruption reste intégralement due ; elle est calculée sur l'assiette définie au second alinéa de l'article D. 722-5.

            Lorsque la reprise d'activité intervient plus d'un an après la cessation d'activité et dans l'année civile suivante, les cotisations dues pour chacune des périodes d'un an débutant le 1er mai des deux premières années civiles qui suivent celle de la reprise d'activité sont calculées comme il est dit au troisième alinéa de l'article D. 722-6.

            La reprise d'activité qui intervient postérieurement au 31 décembre de l'année civile qui suit celle de la cessation d'activité est assimilée à un début d'activité pour le calcul de la cotisation.

          • Article D722-8

            Version en vigueur du 28/06/1994 au 06/01/2014Version en vigueur du 28 juin 1994 au 06 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
            Modifié par Décret n°94-523 du 21 juin 1994 - art. 1 () JORF 28 juin 1994

            Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.

            La dérogation prévue au premier alinéa est applicable aux assurés mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article L. 722-1 quand la cessation d'activité est intervenue au cours de leur période d'internat.

          • Article D722-9

            Version en vigueur du 01/05/2002 au 06/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2002 au 06 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
            Modifié par Décret n°2002-589 du 23 avril 2002 - art. 18 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er mai 2002

            L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 722-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

            La cotisation effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.

          • Article D722-10

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité salariée ou assimilée, du régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial prévu à l'article L. 711-1 sont redevables de la cotisation prévue à la présente section.

          • Article D722-11

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 25

            La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29.

            Le cas échéant, il est fait application :

            1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;

            2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente.

          • Article D722-12

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En cas de non-paiement des cotisations, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, l'union de recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie peut utiliser les procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7.

          • Article D722-13

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, pour relever du régime des travailleurs non salariés non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement a droit, le cas échéant, au remboursement du prorata de la cotisation personnelle qu'il a acquittée d'avance au titre de ces régimes pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime dont il cesse de relever.

            La cotisation additionnelle instituée par l'article L. 612-3 est remboursée dans la même proportion que la cotisation prévue à l'alinéa précédent et dans les conditions déterminées par l'arrêté interministériel prévu audit article.

            Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux praticiens et auxiliaires médicaux lorsqu'ils cessent d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès, prévu au présent chapitre pour relever d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie.

          • Article D722-14

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 30/05/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 mai 2019

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 722-6.

            En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

            Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

          • Article D722-15

            Version en vigueur du 21/08/2014 au 30/05/2019Version en vigueur du 21 août 2014 au 30 mai 2019

            Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014 - art. 1

            Les modalités d'application des articles L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 à l'exception du 1°, D. 613-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à D. 613-13.

            Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise.

          • L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.

          • Article D722-15-1-1

            Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
            Création Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 19 () JORF 30 décembre 2001

            L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.

          • Article D722-15-2

            Version en vigueur du 29/12/2002 au 10/08/2005Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 10 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
            Modifié par Décret n°2002-1566 du 23 décembre 2002 - art. 4 () JORF 29 décembre 2002

            L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.

            L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.

          • L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement.

            En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

            Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.

            Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.

          • Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes d'indemnisation prévues à l'article D. 722-15-2 ne sont pas réduites de ce fait.

            En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date présumée exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation prénatale est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l'accouchement au début du congé de la mère.



            Décret 2006-1312 du 25 octobre 2006 art. 3 : les présentes dispositions sont applicables aux accouchements intervenant à compter du 3 juin 2006.

          • Article D722-15-3

            Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
            Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 21 () JORF 30 décembre 2001

            Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2.

          • Article D722-15-4

            Version en vigueur du 29/12/2002 au 10/08/2005Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 10 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
            Modifié par Décret n°2002-1566 du 23 décembre 2002 - art. 5 () JORF 29 décembre 2002

            En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.

          • Par dérogation aux durées fixées à l'article D. 722-15-2, l'indemnité journalière forfaitaire peut également être attribuée, sur prescription médicale, au cours de la période prénatale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse, pendant une durée supplémentaire n'excédant pas deux semaines. La cessation d'activité à laquelle correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

            Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 722-15-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au second alinéa de l'article D. 722-15-3, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.



            Décret 2006-1312 du 25 octobre 2006 art. 3 : les présentes dispositions sont applicables aux accouchements intervenant à compter du 3 juin 2006.

          • Article D722-15-5

            Version en vigueur du 29/12/2002 au 10/08/2005Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 10 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
            Modifié par Décret n°2002-1566 du 23 décembre 2002 - art. 6 () JORF 29 décembre 2002

            En cas de naissances multiples, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont doublées. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.

          • Article D722-15-5

            Version en vigueur du 21/08/2014 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 août 2014 au 25 mai 2020

            Modifié par DÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014 - art. 1

            Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée ouvrant droit aux indemnités mentionnées aux articles D. 722-15-2 et D. 722-18 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.

          • Article D722-15-6

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

            Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
            Création DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

            Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 722-8-4, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 722-15-4.

          • Article D722-15-6

            Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
            Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 22 () JORF 30 décembre 2001

            Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 722-8-3, le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.

            En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.

          • Article D722-15-7

            Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
            Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 23 () JORF 30 décembre 2001

            Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe :

            1° Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;

            2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

          • Article D722-15-8

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/08/2005Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
            Création Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

            L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir l'allocation ou indemnité prévue par les articles D. 722-15 à D. 722-15-5 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.

          • Article D722-15-9

            Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005

            Abrogé par Décret n°2005-965 du 9 août 2005 - art. 6 (V) JORF 10 août 2005
            Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 24 () JORF 30 décembre 2001

            Les montants maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3.

          • Article D722-16

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

            Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le capital décès versé dans les conditions prévues aux articles L. 361-1 et L. 361-4 est égal au quart du revenu ayant servi au calcul de la cotisation, sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 p. 100 du montant du plafond prévu par l'article L. 241-3 applicable au jour du décès, ni supérieur au quart dudit plafond.

          • En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption d'activité ou de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 à L. 722-8-3, soit à la date du décès.

          • Article D722-18

            Version en vigueur du 21/08/2014 au 30/05/2019Version en vigueur du 21 août 2014 au 30 mai 2019

            Création DÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 722-8-2 :

            1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

            2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;

            3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.

            • Article D723-1-1

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019

              Création Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 7

              Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.


              Conformément à l'article 10 II du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, pour l'année 2016, par dérogation aux dispositions de l'article D. 723-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret : le taux de la cotisation est fixé à 3 %.
            • Article D723-2

              Version en vigueur du 08/09/1992 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019

              Création Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992

              Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.



              Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.

            • Article D723-1

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1457 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'application des articles R. 723-33 et R. 723-58, les pensions et allocations prévues par la présente section sont accordées aux avocats qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :

              1°) soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

              2°) soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit mois à vingt-neuf mois ;

              3°) soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

              4°) soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

              5°) soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

              Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.

            • Article D723-2

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1457 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité mentionnées par cet article, les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontairement en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

              Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi susmentionnée du 21 novembre 1973, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des allocations de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité libérale relevant de la caisse nationale des barreaux français.

              Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou éventuellement d'une attestation délivrée par le ministre chargé des anciens combattants.

            • Article D723-2-1

              Version en vigueur du 31/10/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 octobre 2003 au 01 janvier 2004

              Abrogé par Décret n°2004-1457 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
              Création Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003 - art. 5 () JORF 31 octobre 2003

              La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge de soixante ans pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée au premier alinéa de l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

          • Article D723-3

            Version en vigueur du 01/11/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 08 juillet 2019

            Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1

            La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.

          • Article D723-4

            Version en vigueur du 11/01/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 11 janvier 2015 au 08 juillet 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-14 du 8 janvier 2015 - art. 1

            Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

            1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

            2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

            3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

            4° Abrogé ;

            5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

            6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

            7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

            8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;

            9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :

            a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;

            b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".

          • Article D723-5

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juillet 2019

            Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
            Modifié par Décret n°2009-1739 du 30 décembre 2009 - art. 2

            Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :

            1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;

            2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.

            Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.

          • Article D723-6

            Version en vigueur du 27/03/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 27 mars 2015 au 08 juillet 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-332 du 24 mars 2015 - art. 1

            En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :

            1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 % ;

            2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 %.

            3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :

            a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;

            b) (supprimé).

          • Article D723-7

            Version en vigueur du 01/01/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 08 juillet 2019

            Modifié par Décret n°2010-1737 du 30 décembre 2010 - art. 1

            Pour l'application de l'article D. 723-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

            1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;

            2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;

            3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :

            a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :

            (Formule non reproduite)

            b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :

            (Formule non reproduite)

            où :

            P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;

            C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

            D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;

            E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :

            (Formule non reproduite)

            i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;

            k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :

            de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;

            de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;

            de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;

            de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;

            de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

            A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :

            66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;

            65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;

            64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;

            63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;

            62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;

            B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;

            L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

            L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;

            L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.

          • Article D723-9

            Version en vigueur du 01/03/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 mars 2012 au 08 juillet 2019

            Modifié par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 5

            La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 723-10-1 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de l'article R. 723-37.

        • Article D731-1

          Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

          Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

          Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R. 731-2 (5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles D. 731-2 à D. 731-6 et dans les arrêtés pris pour leur application.

        • Article D731-2

          Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

          Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

          Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance a la faculté d'y renoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pendant un délai de trente jours courant à compter du premier versement ou paiement.

          La proposition comprend à cet effet un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'institution de prévoyance mentionnée à l'article R. 731-2 (5°) doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.

          La renonciation entraîne la restitution par l'institution de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans un délai maximal de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.

        • Article D731-3

          Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

          Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

          Toute personne physique qui a signé un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance ayant un caractère d'épargne peut demander à l'interrompre et, le cas échéant, à recouvrer les sommes versées dès lors que celles-ci l'ont été pendant au moins deux années.

          Une pénalité peut être rattachée à la valeur de réduction et à la valeur de rachat ; elle ne peut excéder un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Dès la signature du contrat, l'institution de prévoyance mentionnée à l'article R. 731-2 (5°) informe le contractant de ces dispositions et lui communique au moins une fois par an le montant de la valeur de réduction et de la valeur de rachat du contrat ; celles-ci sont déterminées en fonction des provisions mathématiques constituées.

          Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, la valeur de réduction ou la valeur de rachat du contrat est versée au contractant dans un délai de deux mois courant à partir de sa demande. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.

        • Article D731-5

          Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

          Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

          Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le montant minimal de cette participation et le délai dans lequel elle est attribuée au bénéficiaire.

        • Article D731-6

          Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

          Création Décret 88-658 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

          Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'article R. 731-34.

              • En application du 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1, la personne chargée de famille résidant hors du territoire français qui ne relève pas à titre personnel du régime d'assurance volontaire français, qui n'exerce aucune activité professionnelle et dont la situation de famille est celle mentionnée à l'article D. 742-1 peut s'assurer volontairement pour le risque vieillesse.

                Pour s'assurer volontairement, l'intéressée adresse à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion accompagnée des pièces justificatives suivantes :

                1°) pour justifier de son identité et de sa nationalité, une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou une photocopie certifiée conforme du certificat de nationalité ;

                2°) pour justifier de l'absence d'activité professionnelle, notamment une photocopie de la déclaration de revenus du ménage ;

                3°) pour justifier de l'âge de l'enfant, une fiche d'état civil et tout document attestant que l'enfant vit au foyer de l'intéressée.

              • Article D742-7

                Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

                Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

                Les cotisations sont payables d'avance à la caisse des Français de l'étranger dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation à l'assurance volontaire. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi ou à la remise par la caisse des Français de l'étranger d'une quittance valant attestation de paiement.

                Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables.

              • Les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demandes d'immatriculation et de versement des cotisations.

              • Article D742-10

                Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

                Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

                L'assurée qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au premier alinéa de l'article D. 742-7 est radiée de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse des Français de l'étranger, d'un avertissement par lettre recommandée, invitant l'intéressée à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avertissement préalable.

              • Article D742-11

                Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

                Modifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1 JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

                L'assurée volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse des Français de l'étranger. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considérée.

              • Article D742-12-3

                Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

                Création Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 3 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

                Pour bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale, la personne chargée de famille, non couverte à ce titre lors de la demande, ne doit pas à cette date être atteinte d'une affection congénitale ou acquise invalidante.

                L'acceptation de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire invalidité parentale est à cette fin subordonnée à la réponse à un questionnaire sur l'honneur par l'intéressée et à un questionnaire établi par un médecin sur l'état de santé de l'intéressée et les diverses affections dont elle a été atteinte.

                La caisse notifie sa décision après avis du service du contrôle médical qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ladite demande pour faire procéder, s'il le juge utile, à un examen médical. Les honoraires et les frais se rapportant à cet examen médical sont à la charge de la caisse.

              • Article D742-12-4

                Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

                Création Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 3 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

                Pour l'application de l'article L. 341-1, la capacité de travail est appréciée par rapport à l'activité de la personne au foyer chargée de famille et la capacité de gain, s'agissant d'un assuré n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, est appréciée par rapport à une rémunération égale, par mois, au salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail multiplié par 169.

            • Article D742-13

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1

              La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

              Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.

              Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

            • Article D742-14

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2019

              Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1

              Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 742-6 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.

              Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.

            • Article D742-15

              Version en vigueur du 01/01/2011 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1

              La durée minimale prévue au 1° de l'article L. 742-6 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 742-7 est de cinq années.

              Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 742-7 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 634-2-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou au premier alinéa de l'article L. 643-2 pour une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5.

              Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'alinéa précédent pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

              Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 634-2-2 ou à l'article L. 643-2.

              La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

            • Article D742-16

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/07/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

              Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article D742-17

              Version en vigueur du 23/12/1989 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 1989 au 01 janvier 2011

              Abrogé par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1
              Modifié par Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 3 () JORF 23 décembre 1989

              Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa.

            • Article D742-17-1

              Version en vigueur du 01/07/2011 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

              Les assurés ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

              Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

              La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.


              Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

            • Article D742-18

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L. 742-6 et ayant exercé en dernier lieu une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, ne peuvent demander le bénéfice de l'assurance volontaire gérée par les régimes mentionnés aux articles L. 622-3 et L. 622-4 que si elles ne bénéficient pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre de l'un de ces régimes.

            • Article D742-19

              Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020

              Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 6 () JORF 13 décembre 2006

              L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 635-1 et L. 635-5, aux ressortissants de la profession exercée par l'intéressé ou qu'il a exercée en dernier lieu.

            • Article D742-20

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :

              1°) dans le délai prévu à l'article D. 742-14 en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;

              2°) dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6, ou à la date à laquelle l'intéressé a commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.

              Toutefois, les demandes d'adhésion présentées par les conjoints de chefs d'entreprise mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 ne sont soumises à aucun délai.

            • Article D742-20-1

              Version en vigueur du 30/08/1994 au 13/12/2006Version en vigueur du 30 août 1994 au 13 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
              Création Décret n°94-738 du 26 août 1994 - art. 1 () JORF 30 août 1994

              En application de l'article L. 742-6 (5°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail.

              Les intéressés doivent adresser à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.

            • Article D742-21

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

              1°) La caisse de base du régime social des indépendants mentionnée à l'article R. 611-61, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;

              2°) la caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6 ;

              3°) la caisse à laquelle est affilié le chef d'entreprise en ce qui concerne les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6.

            • Article D742-22

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Toutefois, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire et les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 742-6 que leur affiliation prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à participer à l'exercice de l'activité professionnelle non salariée du chef d'entreprise.

              Pour les conjoints mentionnés au 4° de l'article L. 742-6 l'affiliation prend effet au premier jour de l'année civile qui suit celle de leur demande. Toutefois, les intéressés peuvent demander que cette date d'effet soit fixée au premier jour de l'année civile au cours de laquelle leur demande a été présentée.

              En cas de début d'activité du chef d'entreprise, le conjoint peut également demander que son affiliation prenne effet en même temps que celle de ce dernier, s'il remplit à cette date les conditions requises au 4° de l'article L. 742-6.

            • L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

              La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

            • Article D742-24

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les assurés volontaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 742-6 sont, en vue du calcul du montant de leur cotisation, répartis en trois catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 633-10. Ce pourcentage est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              Les intéressés sont classés dans la catégorie correspondant à leur dernier revenu professionnel non salarié ou, à défaut d'un tel revenu, dans la catégorie la plus élevée.

              La caisse peut toutefois décider, soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.

              Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catégorie le taux de la cotisation en vigueur dans l'assurance obligatoire.

            • Article D742-25-1

              Version en vigueur du 23/12/1989 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 décembre 1989 au 01 janvier 2011

              Abrogé par Décret n°2010-1738 du 30 décembre 2010 - art. 1
              Création Décret n°89-919 du 21 décembre 1989 - art. 5 () JORF 23 décembre 1989

              L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15.

            • Article D742-25-2

              Version en vigueur du 30/08/1994 au 13/12/2006Version en vigueur du 30 août 1994 au 13 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
              Modifié par Décret n°94-738 du 26 août 1994 - art. 2 () JORF 30 août 1994

              Remplissent les conditions de collaboration professionnelle visées au 5° de l'article L. 742-6 du présent code les conjoints des associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui attestent par une déclaration sur l'honneur qu'ils participent effectivement et habituellement sans être rémunérés à l'activité non salariée de ces associés et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou exercent une activité salariée à temps partiel dans la limite fixée à l'article D. 742-20-1. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent communiquer à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail. Les cotisations de ces conjoints sont selon leur choix calculées dans les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article D. 742-76.

            • Article D742-26

              Version en vigueur du 01/01/1994 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 13 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
              Modifié par Décret n°93-694 du 27 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

              Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander :

              1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;

              2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;

              3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6 , cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.

            • Article D742-26

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              Pour les assurés volontaires mentionnés au 5° de l'article L. 742-6, l'assiette de cotisation à laquelle est appliqué le taux de la cotisation d'assurance vieillesse obligatoire en vigueur est déterminée selon les critères suivants :

              1° Les assurés dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond annuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 cotisent sur une assiette correspondant à 100 % de ce plafond ;

              2° Les assurés dont les revenus sont inférieurs au montant du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs à la moitié de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 75 % de ce plafond ;

              3° Les assurés dont les revenus sont inférieurs ou égaux à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale et supérieurs au tiers de ce plafond cotisent sur une assiette correspondant à 50 % de ce plafond ;

              4° Les assurés dont les revenus sont égaux ou inférieurs au tiers du plafond annuel de sécurité sociale cotisent sur une assiette correspondant au tiers de ce plafond.

              Les revenus pris en compte pour la détermination de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse sont ceux ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assurance vieillesse obligatoire dues au titre de l'année civile d'activité précédant celle au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Lorsque cette année civile ne correspond pas à une année entière d'activité, les revenus pris en compte sont ceux de l'année au cours de laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions d'affiliation obligatoire, rétablis le cas échéant sur la base d'une année entière.

            • Article D742-27

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsque l'une des options prévues au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5, l'abattement prévu au septième alinéa de l'article L. 633-10 est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise.

            • Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

            • Article D742-29

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              La demande d'option pour l'un des modes de calcul de la cotisation prévus aux articles D. 742-25 à D. 742-28 peut être formulée par le conjoint collaborateur, avec l'accord, s'il y a lieu, de son époux ou de son épouse, soit en même temps que sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire pour prendre effet à la même date, soit ultérieurement. Dans ce dernier cas, elle prend effet au 1er janvier suivant la date à laquelle elle a été formulée. Cette option ne peut être modifiée avant l'expiration d'un délai de trois ans.

            • Article D742-30

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Lorsque le conjoint collaborateur ayant opté pour l'un des modes de partage des revenus professionnels définis au 3° de l'article D. 742-26 modifie son option ou est radié dans les conditions prévues aux articles D. 742-23 et D. 742-33, il est mis fin audit partage à compter, selon le cas, de la date d'effet du changement d'option ou de la radiation. Il est procédé, le cas échéant, au rétablissement de l'assiette des cotisations du chef d'entreprise et celles-ci sont révisées avec effet des dates précitées.

            • Article D742-30-1

              Version en vigueur du 13/02/1996 au 13/12/2006Version en vigueur du 13 février 1996 au 13 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
              Modifié par Décret n°96-107 du 6 février 1996 - art. 1 () JORF 13 février 1996

              Les conjoints collaborateurs mentionnés lors de la demande de rachat au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle peuvent demander à verser, en totalité ou en partie, les cotisations d'assurance volontaire au titre de leurs années d'activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale exercée du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1985, s'ils justifient qu'ils remplissent les conditions requises à l'article L. 742-6 (4° ou 5°).

              A compter du 1er janvier 1986, les conjoints collaborateurs susmentionnés peuvent demander le rachat de périodes d'activité professionnelle dans la limite de six années précédant la date de leur affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales.

              A compter du 1er janvier 1994, le rachat des cotisations effectué sur l'assiette égale à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d'entreprise prévue à l'article D. 742-26 (2°) ne vise que les périodes d'activité professionnelle précédant de six ans la date de l'affiliation au régime sous réserve que lesdites périodes soient postérieures au 31 décembre 1991.

              Le rachat des périodes d'activité professionnelle visées aux alinéas ci-dessus ne peut faire l'objet que d'une seule et unique demande.

              L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.

            • Article D742-30-2

              Version en vigueur du 01/01/1994 au 13/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 13 décembre 2006

              Abrogé par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 10 () JORF 13 décembre 2006
              Modifié par Décret n°93-694 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

              Le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pendant la période d'activité professionnelle sur laquelle porte le rachat a le choix entre les assiettes de cotisations prévues à l'article D. 742-26 du code de la sécurité sociale (1° et 2°).

              Pour le conjoint non mentionné, la cotisation de rachat est calculée sur une base forfaitaire égale au tiers du plafond de la sécurité sociale ou sur le revenu du chef d'entreprise lorsque celui-ci est inférieur au tiers de ce plafond.

              Les cotisations d'assurance volontaire susvisées sont calculées à la date de versement après application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur pour la même période.

              Dans le cas visé à l'article D. 742-26 (1° et 2°) susvisé, ce calcul est effectué par référence au plafond en vigueur pour l'année en cause.

            • Article D742-31

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D. 742-22, D. 742-23 et D. 742-33 la cotisation est annuelle.

              Elle est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

              Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-7.

            • Article D742-33

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation semestrielle à l'échéance prescrite à l'article D. 742-31 est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

            • Article D742-34

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

              Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-10.

              Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées.

              Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

            • Article D742-36

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              L'adhésion volontaire inclut l'adhésion aux régimes complémentaires obligatoires applicables, en vertu des articles L. 644-1 et L. 723-14, aux personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession énumérée à l'article L. 622-5 ou L. 723-1 et à leur conjoint collaborateur.

            • Article D742-37

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :

              1° Dans le délai prévu à l'article D. 742-14, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 ;

              2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.


            • Article D742-38

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

              1° La section professionnelle désignée à l'article R. 641-1 dont relève l'activité exercée, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession énumérée à l'article L. 622-5 ;

              2° La caisse désignée à l'article L. 723-1, en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et exerçant une profession mentionnée à l'article L. 723-1 ;

              3° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6.

            • Article D742-39

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.

              Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq années pour les personnes exerçant une profession mentionnée à l'article L. 622-5.

              Les personnes mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

            • Article D742-40

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.

              La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 742-6 avec effet du premier jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle lesdites conditions ont cessé d'être remplies.

            • Article D742-41

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 08 juillet 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre des deux premières années sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Les cotisations des années suivantes sont assises sur les revenus d'activité non salariés tels qu'ils sont communiqués à la caisse par les assurés.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et débutant l'activité ouvrant droit à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-1.

              Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 2° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre de la première année sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Pour le calcul des cotisations dues au titre des années suivantes, ces revenus sont revalorisés en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.

              Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 5° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus mentionnés à l'article D. 642-5-2 ayant servi de base au calcul des cotisations dues au titre de la dernière année civile d'activité entière ou, à défaut, de la dernière année civile d'activité, revalorisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

            • Article D742-44

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.

            • Article D742-45

              Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
              Création DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 1

              L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse de base et de complémentaire et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès.

              Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.

          • Article D752-1

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les dispositions de l'article D. 231-24 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

          • Article D752-2

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

          • Article D752-3

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre aux caisses primaires d'assurance maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales.

          • Article D752-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 5

            Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.

          • Article D752-5

            Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004

            Abrogé par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004
            Création Décret n°2001-277 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

            Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.

            En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.

            Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.

          • Article D752-6

            Version en vigueur du 21/03/2004 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 mars 2004 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004

            Pour l'application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.

            Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.

            Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.

        • La présente section ne comporte pas de dispositions reglementaires
          • Article D752-7

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

            Création Décret n°2009-1777 du 30 décembre 2009 - art. 4

            Les communes qui satisfont aux critères définis au 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

            1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;

            2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.

          • Article D752-8

            Version en vigueur du 12/05/2016 au 30/09/2018Version en vigueur du 12 mai 2016 au 30 septembre 2018

            Modifié par Décret n°2016-566 du 9 mai 2016 - art. 1

            I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.

            II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

            1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

            Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;

            2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

            Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;

            III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :

            1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :

            Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,3) ;

            2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :

            Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;

            IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :

            1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

            Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7) ;

            2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

            Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7).

            V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :

            1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

            2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur égale à T ;

            3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;

            4° La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois considéré ;

            5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27.

            • Article D753-2

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2011

              Abrogé par Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 2
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le taux de cotisation due au titre des mères de famille et des femmes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte est égal au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié, en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

              Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 4,33 fois le montant du salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département de résidence des intéressés.

              Le salaire minimum de croissance à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

            • Article D753-3

              Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les décrets mentionnés à l'article L. 753-9 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.

          • Article D755-5

            Version en vigueur depuis le 30/12/1998Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998

            Modifié par Décret n°98-1214 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998

            I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.

            II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

            La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.

          • Article D755-6

            Version en vigueur du 06/08/1991 au 01/04/2018Version en vigueur du 06 août 1991 au 01 avril 2018

            Création Décret n°91-761 du 5 août 1991 - art. 2 () JORF 6 août 1991

            Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.



            Décret 91-761 du 5 août 1991 art. 9 : les dispositions des articles 1 à 7 du présent décret entrent en vigueur à compter de la mensualité due au titre de juillet 1991.

          • Article D755-6-1

            Version en vigueur du 01/04/2016 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-438 du 11 avril 2016 - art. 1

            Le taux du complément familial majoré est égal à 30,93 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

            Décret n° 2016-438 du 11 avril 2016 article 2 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2016.

          • Article D755-9

            Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 janvier 2011

            Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 5
            Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 2 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

            Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.

            L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.

            L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.

          • Article D755-10

            Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 janvier 2011

            Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 5
            Modifié par Décret n°2001-280 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

            Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.

            En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus.

            L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.

            Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :

            1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;

            2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;

            3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.

            En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus :

            - de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ;

            - de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ;

            - de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.

          • Article D755-12

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 38

            Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :

            1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;

            2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :

            a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;

            b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.

            La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

            Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1117 du 2 octobre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux ouvertures et renouvellements de droit prenant effet à compter du 5 octobre 2014

          • L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2.

            Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.

            Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

            Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.

          • Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.

          • Article D755-15

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 5

            Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9.

            Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

            Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :

            1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

            2°) soit titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;

            3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

            L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.

          • Article D755-16

            Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

            Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-10-1.

            Toutefois, les dispositions des dix-septième et dix-huitième alinéas de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.


            Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 article 8 I : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de février ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de février.

          • Article D755-16-1

            Version en vigueur du 17/10/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 octobre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Création Décret n°2016-1385 du 12 octobre 2016 - art. 2

            Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes :

            1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;

            2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

            La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.

            La dernière valeur connue s'entend comme :

            a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;

            b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
          • Article D755-17

            Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

            Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.


            Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 article 8 I : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de février ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de février.

          • L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.

            Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur.L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.

            Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

          • Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :

            1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.

            2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

          • Article D755-21

            Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

            L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.


            Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 article 8 I : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de février ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de février.

          • Article D755-22

            Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2

            Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-19, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.


            Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 article 8 I : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de février ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de février.

          • Article D755-23

            Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

            En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

            Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.

          • Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ;

            Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5.
            sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :

            1,5 pour un ménage sans enfant ;

            2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;

            3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;

            3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;

            4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;

            4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;

            5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.



            Décret 92-1015 du 23 septembre 1992 art. 11 II : les articles 2 à 10 du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1992. *

          • Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros.

            Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.

            Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.

            Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.

          • Article D755-25

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2015-1908 du 30 décembre 2015 - art. 3

            L'allocation de logement est versée mensuellement.

            Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article D. 755-24, est inférieur à 15 Euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.

            Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

          • Article D755-26

            Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

            L'allocation de logement est versée pour une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente, ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27.

            Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

            L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :

            1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;

            2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.

          • Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :

            1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement ;

            2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;

            3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;

            4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;

            5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.

            Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :

            1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;

            2°) (supprimé)

            3°) les prêts constituant une obligation au porteur.

            Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.

          • Article D755-28

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-923 du 5 juillet 2016 - art. 2

            Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales. Le montant de l'allocation de logement est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu au deuxième alinéa du présent article multiplié par un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer prévu au deuxième alinéa du présent article, multiplié par un coefficient, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

            L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.

            Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.

            L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.

            Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1.

            Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.

            Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;

            Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :

            -du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;

            -de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.

            Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.



            Décret 2005-1607 2005-12-19 art. 3 : les dispositions du présent décret sont applicables pour les allocations de logement dues à compter du 1er septembre 2005.

          • En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.

            Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.

            Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.



            Décret 91-1159 du 8 novembre 1991 art 10 : le présent décret est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1991.

          • Article D755-30

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 36

            Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.

            Lorsque l'allocation de logement est versée en application du II de l'article L. 553-4 entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.

            En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.

            En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation.

          • Article D755-32

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'allocation est interrompu.

          • La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 à D. 542-34 aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 542-31.



            Décret 95-1203 du 6 novembre 1995 art. 3 : les dispositions du présent décret prennent effet pour les déménagements effectués à compter du 1er septembre 1995.

          • Article D755-37

            Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 19

            I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :

            a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14, dans les conditions prévues par ce a ;

            b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, dans les conditions prévues au b du 1° de l'article D. 542-14.

            II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 sont applicables.

            III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables.

          • Article D755-42

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-30 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements d'outre-mer et le ministre chargé de la marine marchande.

          • Article D755-45

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2018

            Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime fournissent à la caisse d'allocations familiales la liste des marins pêcheurs et des inscrits maritimes qui figurent sur les rôles, la catégorie prise en considération pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la fonction exercée, ainsi que les noms des propriétaires et des armateurs des navires sur lesquels ils sont embarqués. Les services de l'inscription maritime signalent, en outre, à la caisse d'allocations familiales les mouvements enregistrés aux rôles.

            • Article D756-1

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité.

            • Article D756-2

              Version en vigueur du 05/05/2007 au 19/07/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 19 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
              Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007

              La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

              La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente.

            • Article D756-3

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1.

            • Article D756-4

              Version en vigueur du 28/02/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 février 2016 au 11 mai 2017

              Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

              Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.

            • Article D756-5

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité.

            • Article D756-7

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

              Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 27

              Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu d'activité non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.

            • Article D756-8

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017

              Transféré par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 27

              Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.

            • Article D756-9

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 mai 2017

              Transféré par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :

              1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;

              2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.



              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

            • Article D757-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23, D. 811-27 et D. 811-28.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :

              250 F pour les années antérieures à 1920, avec possibilité pour le préfet de région, après avis de la caisse générale de sécurité sociale de décider qu'il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à 1920 ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 250 F lorsque lesdites périodes correspondaient à une activité normale ;

              500 F pour les années 1920 à 1934 inclus ;

              1.500 F pour les années 1935 à 1944 inclus ;

              3.600 F pour les années 1945 à 1946.

              A compter du 1er janvier 1947, les rémunérations minima à prendre en considération sont les suivantes :

              Pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane :

              3.600 F pour l'ensemble de l'année 1947 ;

              7.200 F pour l'ensemble de l'année 1948.

              Pour le département de la Réunion :

              2.120 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1947 ;

              3.600 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1948.

              Pour la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.

              Pour la période postérieure au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.

              Toutefois, sont considérées comme ayant procuré une rémunération normale les périodes d'emploi accomplies par le personnel féminin occupé par des particuliers dans les services domestiques, dans le département de la Réunion du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1951 et du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1957, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane du 1er janvier 1954 au 30 septembre 1954, lorsqu'elles ont fait l'objet du versement des cotisations de sécurité sociale sur la base des salaires forfaitaires fixés par décision du préfet de région.

              La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Pour l'application de l'article L. 811-8, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

              Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.

              Le requérant ayant cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à l'organisme auquel il a été affilié en dernier lieu.

              Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence.

              Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.

              Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est fixé à la date de leur soixantième anniversaire.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du requérant.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.

              Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-11

              Version en vigueur du 01/01/2004 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 06 mai 2017

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Dans le régime général de la sécurité sociale et les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-13

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse générale de sécurité sociale.

              Si avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire avait ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

              Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
            • Article D757-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

              Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

              Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.



              Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.

        • Article D758-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge par le régime des prestations familiales dont relève l'assuré lorsque celui-ci a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 755-16.

        • Article D758-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi qu'aux titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par l'article L. 721-1, qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

        • Article D758-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-5, R. 721-13 à R. 721-39, R. 721-50 à R. 721-56, R. 721-58, R. 721-59 et D. 721-6 à D. 721-19 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.

            • Article D755-6

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 1987

              Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars 1987
              Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, ou à défaut d'au moins dix jours de travail au cours d'un mois civil, le montant mensuel des allocations familiales ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.

              Pour les personnes qui justifient avoir droit aux allocations sur la base d'au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours d'une année civile, le droit aux allocations familiales est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er avril au 31 mars.

                  • Article D841-1

                    Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

                    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                    Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

                    La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

                  • Article D841-2

                    Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

                    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                    Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

                    L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.

                    Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .

                    Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

                  • Article D841-3

                    Version en vigueur du 05/01/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 01 janvier 2004

                    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                    Modifié par Décret n°2001-10 du 4 janvier 2001 - art. 1 () JORF 5 janvier 2001

                    Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5.

                    Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.

                  • Article D841-4

                    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2004

                    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                    Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 27 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 et rectificatif JORF 23 février 2002

                    Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à :

                    58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

                    46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

                    38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

                    29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

                    23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;

                    19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.

                  • Article D841-5

                    Version en vigueur du 05/01/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 01 janvier 2004

                    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                    Création Décret n°2001-10 du 4 janvier 2001 - art. 3 () JORF 5 janvier 2001

                    La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.

                    Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle.

                  • Article D842-1

                    Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 janvier 2004

                    Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                    Modifié par Décret n°2003-572 du 26 juin 2003 - art. 1 () JORF 28 juin 2003 en vigueur le 1er juillet 2003

                    I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 1 050 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003.

                    II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 525 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003.

                    III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 1 574 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 2003 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 35 335 Euros pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

                    Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.

                    Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.

                    Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.

                • Article D842-1-1

                  Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

                  Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                  Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

                  Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

                • Article D842-2

                  Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

                  Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                  Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

                  I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :

                  1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;

                  2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;

                  3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

                  II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.

                • Article D842-3

                  Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

                  Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                  Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

                  I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.

                  Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.

                  II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.

                  Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

                • Article D842-4

                  Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2004

                  Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                  Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

                  Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.

                  Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

                  Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

                  L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.

                • Article D842-5

                  Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 janvier 2004

                  Abrogé par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
                  Modifié par Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 6 () JORF 29 décembre 2002

                  Les justifications de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.

            • Article D811-1

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

            • Article D811-2

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans.

            • Article D811-3

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures :

              1°) à 300 F (anciens) pour la période antérieure à 1914 ;

              2°) à 600 F (anciens) pour la période de 1914 à 1919 inclus ;

              3°) à 1.200 F (anciens) pour la période de 1920 à 1929 inclus ;

              4°) à 1.500 F (anciens) pour la période de 1930 à 1944 inclus ;

              5°) au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, pour la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1971 ;

              6°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971.

            • Article D811-5

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail.

            • Article D811-6

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6.

            • Article D811-7

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              La somme forfaitaire prévue à l'article L. 811-6 est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a été fixé à la date d'entrée en jouissance.

              Cette somme forfaitaire est égale à cinq annuités d'arrérages.

            • Article D811-9

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens de l'article L. 811-9 et au 1° du premier alinéa de l'article D. 811-10.

              L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions.

            • Article D811-10

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :

              1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

              2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

              3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

              Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

            • Article D811-11

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.

              Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

              La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé.

              Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).

              Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.

              Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.

              La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

              Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).

            • Article D811-12

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.

            • Article D811-15

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :

              1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

              2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

              3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

              Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.

            • Article D811-16

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.

              En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence.

              L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.

              Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.

            • Article D811-17

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes.

            • Article D811-18

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.

              Des exemplaires de la déclaration sont mis à la disposition des intéressés par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les caisses de mutualité sociale agricole.

              Le requérant à l'allocation, titulaire d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes ou sous le régime des assurances sociales, adresse sa demande aux organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou aux caisses de mutualité sociale agricole lorsque le service des arrérages est assuré par ces organismes. Lorsque le service des rentes est assuré par l'un et l'autre régime dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953, la demande peut être adressée à l'un ou l'autre régime.

              Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de sa résidence.

              La Caisse nationale de prévoyance transmet la demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés formée par les assurés qui sont titulaires d'une rente acquise au titre des retraites ouvrières et paysannes à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse de la résidence du requérant. Lorsque le requérant a cotisé au titre des assurances sociales, la demande est transmise à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle se trouve l'organisme qui a déterminé le droit à l'assurance vieillesse, ou aux caisses de mutualité sociale agricole, suivant le cas.

              Pour obtenir le secours viager prévu à l'article L. 811-11, le conjoint survivant doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du de cujus ou à celui de la circonscription de sa résidence si le défunt ne bénéficiait pas de cette allocation.

              La Caisse nationale de prévoyance transmet les demandes de secours viager aux caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription desquelles se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale.

            • Article D811-19

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

              La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.

              Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises.

              Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article R. 351-21 et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 811-23.

              Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.

            • Article D811-20

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.

              La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit.

            • Article D811-21

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail.

              Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.

              Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée :

              1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

              2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

              3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

              Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

              Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :

              1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

              2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

              3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

              Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.

            • Article D811-22

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

              La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

              En cas de réapparition de l'allocataire, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 811-12, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.

            • Article D811-23

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé.

              Elle notifie également les décisions attributives aux services départementaux d'assistance.

              La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse liquidatrice constitue titre pour le bénéficiaire.

              Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager.

            • Article D811-24

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation.

            • Article D811-25

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail.

        • Article D812-1

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 812-1, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés font l'objet, en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.

        • Article D812-2

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.

        • Article D812-3

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées.

        • Article D812-4

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.

          Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2.

        • Article D812-5

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.

        • Article D812-6

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

        • Article D812-7

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre.

          Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.

        • Article D812-8

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

          Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :

          1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;

          2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;

          3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

          Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.

            • Article D813-1

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation :

              1°) les femmes dont le mari est salarié à la date de la demande ou celles dont le mari a eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;

              2°) les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque, à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait, leur conjoint était salarié ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;

              3°) les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée.

            • Article D813-2

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :

              1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;

              2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;

              3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :

              a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;

              b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;

              c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;

              d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

              e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;

              f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;

              g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.

            • Article D813-3

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq.

              Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'allocation les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint.

              Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.

            • Article D813-4

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 813-2 ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de cet article ou bénéficiait d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.

            • Article D813-5

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.

            • Article D813-6

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21.

            • Article D813-7

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

            • Article D813-8

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel.

            • Article D813-9

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 813-5, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille font l'objet en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.

            • Article D813-10

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu.

            • Article D813-11

              Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

              Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
              Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

              Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :

              1°) exercer une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;

              2°) avoir exercé une telle activité non salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ;

              3°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.

          • Article D814-1

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :

            1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;

            2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;

            3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1;

            4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire.

            En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;

            5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.

            Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.

            Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.

          • Article D814-2

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.

          • Article D814-3

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.

            Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues à l'article L. 377-1, sans préjudice du remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues.

            L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.

          • Article D814-4

            Version en vigueur du 22/12/2002 au 13/01/2007Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°2002-1481 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 22 décembre 2002

            Le dossier est adressé par le maire au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant. Dans les départements d'outre-mer, le dossier est adressé au préfet de département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire. Le préfet recueille tous les renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.

          • Article D814-5

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.

            Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.

            La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.

          • Article D814-6

            Version en vigueur du 22/12/2002 au 13/01/2007Version en vigueur du 22 décembre 2002 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°2002-1481 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 22 décembre 2002

            La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.

            Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.

            Le préfet du département de la résidence de l'allocataire, soit d'office, soit à la demande du service de l'allocation spéciale vieillesse, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à toute enquête sur les ressources des intéressés. Il informe, en tant que de besoin, le service de l'allocation spéciale du résultat de ces enquêtes.

          • Article D814-7

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le service de l'allocation spéciale vieillesse notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

            Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le service de l'allocation spéciale vieillesse le notifie à l'allocataire.

          • Article D814-8

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :

            1°) si la demande est déposée à la mairie au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire ;

            2°) si la demande n'est déposée à la mairie que postérieurement au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le postulant a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou l'âge de soixante ans s'il s'agit d'un inapte au travail, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

            Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.

          • Article D814-9

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.

            L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.

            Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.

            Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.

          • Article D814-13

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Le service de l'allocation spéciale vieillesse institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

            Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article D814-14

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation spéciale vieillesse.

            Elle est composée comme suit :

            - un représentant du ministre chargé du budget ;

            - un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

            - un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

            - un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation spéciale vieillesse ;

            - le directeur du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.

            Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.

          • Article D814-15

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.

            Elle est obligatoirement consultée :

            1°) (supprimé par le décret 93-1355)

            2°) sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,8 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales payées par le service ;

            3°) sur les demandes de remise de dettes présentées au titre des articles D. 814-28 et D. 814-30 dont le montant est supérieur à une fois et demie celui de l'allocation spéciale.

            4°) sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre.

            La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

            Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du service de l'allocation spéciale vieillesse qui font l'objet d'un rapport annuel.

          • Article D814-16

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.

            Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.

          • Article D814-17

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            La commission prévue à l'article D. 814-14 peut donner délégation au service de l'allocation spéciale vieillesse pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 814-7.

            Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.

          • Article D814-18

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

            Les disponibilités du service de l'allocation spéciale vieillesse peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.

          • Article D814-19

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :

            1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

            2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;

            3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;

            4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

            5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

            6°) les recettes diverses et accidentelles ;

            7°) les dons et legs.

          • Article D814-20

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :

            1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;

            2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;

            3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;

            4° Les frais de fonctionnement du service ;

            5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;

            6° Les dépenses diverses et accidentelles.

          • Article D814-21

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.

            Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.

          • Article D814-26

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Le service de l'allocation spéciale vieillesse rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, selon les tarifs des honoraires et frais accessoires servant de base aux remboursements prévus à l'article L. 162-6 (2°), les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.

          • Article D814-28

            Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

            Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
            Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

            Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.

            A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.

          • Article D815-1

            Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/04/2018Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 avril 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-1215 du 20 octobre 2014 - art. 1

            Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :

            a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 600 euros par an à compter du 1er octobre 2014 ;

            b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 14 904 euros par an à compter du 1er octobre 2014. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

            Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.


            Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014, article 2 : Ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014.

          • Article D815-2

            Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1215 du 20 octobre 2014 - art. 1

            Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.


            Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 JORF du 22 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014 .

          • Article D815-3

            Version en vigueur depuis le 30/04/2009Version en vigueur depuis le 30 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-473 du 28 avril 2009 - art. 2

            Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante :

            a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;

            b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.

            Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.

          • Article D815-4

            Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 septembre 2023

            Abrogé par Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2
            Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

            Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.

          • Article D815-5

            Version en vigueur depuis le 29/12/2011Version en vigueur depuis le 29 décembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-1972 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime.

            Pour l'application du même article L. 815-13, sont considérés comme des bâtiments indissociables du capital d'exploitation défini à l'alinéa précédent :

            1° Les bâtiments d'habitation occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'allocation et les membres de sa famille vivant à son foyer qui comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d'exploitation agricole inclus dans ce capital agricole ;

            2° Les autres bâtiments d'habitation affectés à l'usage exclusif de l'exploitation et qui sont soit implantés sur des terres incluses dans ce capital, soit situés à une distance ne pouvant excéder cinquante mètres des bâtiments agricoles ou des terres qui constituent ce capital, soit nécessaires à l'activité de l'exploitation.

          • Article D815-6

            Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/09/2023Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 septembre 2023

            Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

            Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.

            Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.

            Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :

            -ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;

            -et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.

            Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.

          • Article D815-7

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5

            Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2.


            Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2016.

          • Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées institué par l'article L. 815-7 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

            Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

          • Article D815-9

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 2

            La commission instituée par l'article L. 815-7 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

            Elle est composée comme suit :

            -un représentant du ministre chargé du budget ;

            -un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

            -un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;

            -un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ou du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

            -le président du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.

            Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.

          • Article D815-10

            Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

            Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet organisme.

            Elle est obligatoirement consultée :

            1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;

            2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;

            3° Sur la convention de gestion mentionnée à l'article D. 815-16 ;

            4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

            La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

            Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.

          • La commission prévue à l'article D. 815-9 peut donner délégation au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour statuer sur la suite à donner aux demandes de secours urgents mentionnées à l'article L. 815-8.

            Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.

          • La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

            Les disponibilités du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées peuvent être employées en valeur de l'Etat ou garanties par l'Etat.

          • Article D815-14

            Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

            Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

            1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;

            2° L'intérêt des sommes déposées en compte courant ;

            3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

            4° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;

            5° Les recettes diverses et accidentelles ;

            6° Les dons et legs.

          • Article D815-15

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

            Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :

            1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

            2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ;

            3° Les frais de fonctionnement du service ;

            4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ;

            5° Les dépenses diverses et accidentelles.

          • Article D815-16

            Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

            Une convention, conclue avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, fixe les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-7. Cette convention est transmise pour avis à la commission consultative.

          • Article D815-17

            Version en vigueur du 13/01/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 janvier 2007 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

            Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5.

          • Article D815-18

            Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007

            Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007

            Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.

            A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.

        • Article D815-19

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2020

          Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1

          Le montant maximum servi au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixé :

          a) Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à 4 475,49 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ;

          b) Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à 7 385,22 euros par an à compter du 1er janvier 2009. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

          Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation supplémentaire d'invalidité lorsque le conjoint du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1.

        • Article D815-20

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1

          Les dispositions des articles D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :

          -Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

          -Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.

        • Article D815-19-1

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 1

          Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
      • Article D821-1

        Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.

        Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.

        Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article D821-1-2

        Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015 - art. 2

        Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

        1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

        a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

        b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

        c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

        d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

        Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

        2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

        a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

        b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

        c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

        3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

        4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

        5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

        a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

        b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

        c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article D821-2

        Version en vigueur du 17/11/2010 au 04/11/2018Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 04 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

        La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

        Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

        Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.

      • Article D821-3

        Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-988 du 18 septembre 2008 - art. 1

        Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est fixé à 100, 50 €.

        Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés et de celui du complément de ressources mentionné au même article. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179, 31 €.

        Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 104, 77 €.

      • Article D821-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005

        Création Décret n°2005-725 du 29 juin 2005 - art. 4 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

        Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.

      • Article D821-5

        Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2006-1752 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

        Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15 %.



        Décret 2006-1752 du 23 décembre 2006 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables aux droits ouverts à l'allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007.

      • Article D821-7

        Version en vigueur depuis le 27/01/2011Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2011-99 du 24 janvier 2011 - art. 3

        Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

      • Article D821-8

        Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

        Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

        Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.

      • Article D821-9

        Version en vigueur du 17/11/2010 au 28/06/2026Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 28 juin 2026

        Modifié par Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :

        1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés ;

        2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d'un abattement égal à :

        a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;

        b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.

      • Article D821-10

        Version en vigueur du 17/11/2010 au 28/08/2025Version en vigueur du 17 novembre 2010 au 28 août 2025

        Modifié par Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1

        Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :

        a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide.

        b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

        c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.

        Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :

        -3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

        -4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

        -4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

        -5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

        Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

        Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le mot : " complète " par le mot : " complet ".

          • Article D831-1

            Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1

            L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente, ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23.

          • Article D831-2

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2016-923 du 5 juillet 2016 - art. 2

            L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 D. 542-13 et au premier alinéa de l'article D. 542-30 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Pour l'application du 5° du II de l'article D. 542-5, les coefficients ou nombre de parts dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :

            Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 542-5 et du premier alinéa de l'article D. 755-28, la référence : " l'article L. 542-5 " est remplacée par la référence : " l'article L. 831-4 ".

            1,2 pour une personne seule ;

            1,5 pour un ménage.

            Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 15 Euros.

            Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

          • Article D831-2-1

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 2 (V)

            L'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

            Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

            Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement définit les équivalences de loyer prises en compte pour :

            a) Les étudiants logés en résidence universitaire ;

            b) Les résidents des résidences universitaires gérées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires prévu à l'article R. 822-14 du code de l'éducation modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation ;

            c) Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes infirmes ;

            d) Les autres personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs.

            Toutefois, pour les étudiants logés dans un studio d'une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa de l'article D. 542-30.


            Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article.


            Décret n° 2014-1245 du 27 octobre 2014 article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2014.
          • L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D831-6

            Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
            Création DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 8

            Les cas prévus au 2° du III de l'article L. 831-3 sont les suivants :

            1° Le bailleur du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard dans l'avancement des travaux ne lui est pas imputable ;

            2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

            3° L'allocation de logement hors forfait charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 831-3, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ;

            4° L'allocataire en situation d'impayé de loyers au sens de l'article R. 831-21 bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 831-2-1 ;

            5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement. A l'issue du délai de six mois prévu au 2° du III de l'article L. 831-3, un deuxième renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.

        • Article D832-1

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 septembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
          Modifié par DÉCRET n°2014-1245 du 27 octobre 2014 - art. 1

          Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.


          Décret n° 2014-1245 du 27 octobre 2014 article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2014.
        • Article D843-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.

          Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.

        • Article D843-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 95 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.

          Le montant maximal de la bonification s'élève à 12,782 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.

        • Article D845-1

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-123 du 1er février 2017 - art. 2
          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Les personnes relevant du régime mentionné à l' article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent prétendre à la prime d'activité lorsqu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 1 700 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence.

          Le montant défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que ces personnes soient :

          1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;

          2° Un aide familial, au sens de l' article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime , âgé de moins de dix-huit ans et non chargé de famille ;

          3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural et de la pêche maritime âgé de moins de dix-huit ans et non chargé de famille ;

          4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées au 3° de l'article R. 842-3 du présent code.

          Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes parmi celles mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.

        • Article D845-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2017-123 du 1er février 2017 - art. 2
          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 peuvent prétendre à la prime d'activité lorsque le dernier chiffre d'affaires annuel connu n'excède pas :

          1° La limite mentionnée au a du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts , s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code ;

          2° La limite mentionnée au a du 2° du I de l'article 293 B précité, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 précité ou de revenus mentionnés à l'article 102 ter du code précité.

        • Article D846-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Conformément à l'article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité au lendemain d'une période de trois mois civils ainsi que lorsqu'un droit au revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d'activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen.

        • Article D846-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.

        • Article D847-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Les organismes chargés du versement de la prime d'activité sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3, arrondie à l'euro supérieur.

        • Article D848-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :

          1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit à la fin du trimestre ainsi qu'aux montants de revenus initiaux et de prestations servies ;

          2° Aux effectifs des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit à la fin de chaque mois du trimestre ;

          3° Aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit ayant changé de statut au regard de l'emploi au cours du trimestre ;

          4° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit entrés, suspendus et sortis à la fin de chaque mois du trimestre ainsi qu'aux motifs de sortie ;

          5° Aux dépenses afférentes à l'allocation de la prime d'activité.

          Par dérogation au premier alinéa, les données portant sur le dernier trimestre de chaque année peuvent être transmise jusqu'au mois d'avril de l'année suivante.

        • Article D848-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Avant la fin du mois d'avril de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :

          1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente ;

          2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime d'activité et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente et toujours présents au 31 décembre de ladite année ;

          3° Aux dépenses afférentes à l'allocation de la prime d'activité ;

          4° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de la prime d'activité des bénéficiaires ;

          5° A la mise en œuvre du service de l'allocation.

        • Article D848-4

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2024

          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et Pôle emploi assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.

        • Article D848-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

          Les listes des informations statistiques à transmettre en application du présent chapitre sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi.

        • Article D861-1

          Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 avril 2017

          Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 644,52 € pour une personne seule.

          Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

        • Article D861-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

          Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation.

          Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti, sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés et à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations ou, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, sur présentation conjointe de l'attestation de droit en cours de validité et de la carte d'assurance maladie.

        • Article D861-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

          Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents, le tiers payant s'effectue selon les modalités définies aux articles D. 861-4 à D. 861-7.

          Par exception, les professionnels et les établissements de santé peuvent signer des conventions avec les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire définissant les modalités du tiers payant autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires de ces conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties signataires.

        • Article D861-4

          Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

          Pour les actes et prestations dispensés par les professionnels de santé et pour ceux qui n'entrent pas dans le champ de la dotation annuelle de financement des établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1, la dispense d'avance de frais faisant intervenir un interlocuteur unique prévue à l'article L. 861-3 s'effectue selon la procédure suivante :

          1° Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement ;

          2° L'organisme servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie liquide la part des dépenses prises en charge respectivement par le régime de base et par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Il effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge. Il lui adresse un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme d'assurance maladie complémentaire ;

          3° Les échanges d'informations entre les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire s'effectuent par voie électronique et sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges de la norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs, établi par les caisses nationales d'assurance maladie après concertation avec les organismes d'assurance maladie complémentaire ;

          Les sommes dues à l'organisme servant les prestations du régime de base par l'organisme d'assurance maladie complémentaire sont payées dans un délai de cinq jours à compter de la date de la facturation par l'assurance maladie obligatoire.

          Le paiement par l'organisme d'assurance maladie complémentaire s'accompagne de l'envoi d'une pièce justificative électronique de paiement.

          Le service rendu par l'organisme d'assurance maladie est facturé à l'organisme d'assurance maladie complémentaire dans des conditions fixées par arrêté.


          Décret n° 2015-770 du 29 juin 2015, article 3 : Par dérogation à l'article D. 861-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent décret et pour les actes et prestations qui n'entrent pas dans le champ de la dotation annuelle de financement des établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 du même code, le tiers payant s'applique à compter des dates fixées par le dernier alinéa du I de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. Avant ces dates, les dispositions de l'article D. 861-5 du même code sont applicables.

          Lorsqu'il est fait application du tiers payant prévu à l'article L. 863-7-1 du même code, les dispositions de la deuxième phrase du 2° de l'article D. 861-4 s'appliquent, entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015, à hauteur des niveaux minimaux de prise en charge des dépenses fixés par le décret mentionné à l'article L. 863-6 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

        • Article D861-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

          Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-4 délivrées par les établissements de santé mentionnés au L. 174-1, la dispense d'avance de frais pratiquée sur la part prise en charge par l'organisme d'assurance maladie complémentaire s'effectue selon l'une ou l'autre des deux modalités ci-dessous :

          1° L'établissement de santé adresse une demande de paiement sur support électronique à sa caisse pivot qui la transmet sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie. Lorsque l'envoi dématérialisé est impossible, l'établissement adresse directement la demande de paiement sur support papier à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie. Cet organisme effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé pour le compte de l'organisme d'assurance maladie complémentaire et envoie à l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Les relations entre l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base et celui servant les prestations complémentaires sont définies conformément au 3° de l'article D. 861-4 ;

          2° L'établissement adresse sa demande de paiement directement à l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.

        • Article D861-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

          Sauf en cas de rejet dûment motivé et porté à la connaissance des intéressés par les organismes servant les prestations d'un régime de base, les paiements aux professionnels ou aux établissements de santé mentionnés à l'article D. 861-4 et au 1° de l'article D. 861-5 sont effectués dans un délai de :

          1° Sept jours à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au sixième alinéa du I de l'article R. 161-47, en cas d'utilisation d'une feuille de soins électronique ;

          2° Vingt et un jours à compter de la date d'envoi par le professionnel ou l'établissement de santé, en cas d'utilisation d'une feuille de soins sur support papier. Ce délai est prorogé de quinze jours lorsque la feuille de soins sur support papier a été adressée à un organisme d'assurance maladie différent de celui servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie.

        • Article D861-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

          Création DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

          Un arrêté fixe le contenu des relevés de prestations adressés aux professionnels et aux établissements de santé ainsi que les modalités d'échange d'informations entre les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire.


        • Article D861-8

          Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

          Création DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

          Pour bénéficier du tiers payant prévu au neuvième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.

          • Article D862-1

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2018

            Le forfait annuel défini au deuxième alinéa du a de l'article L. 862-2 est fixé, pour l'année 2013, à 400 euros.

            Son montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, arrondi à l'euro inférieur. Il est constaté annuellement par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
          • Article D862-2

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

            Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4, il est procédé à quatre acomptes trimestriels et à une régularisation au cours de l'année suivante.

            Le montant de chaque acompte trimestriel est égal au produit du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, par le quart des neuf dixièmes du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1.

            A l'issue de l'année civile considérée, il est procédé à une régularisation à hauteur de la différence entre, d'une part, le produit de la moyenne du nombre des personnes ayant bénéficié de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1 pour l'année considérée et, d'autre part, la somme des quatre acomptes trimestriels déjà affectés.

            Toutefois, cette régularisation ne peut conduire à ce que le montant total du remboursement excède le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par l'organisme au cours de l'année civile considérée et constatées au 30 juin de l'année suivante. Lorsque la somme des acomptes déjà effectués excède ce dernier montant, il est procédé à une régularisation à due concurrence au profit du fonds.

            La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, du fonds ou de l'organisme, avant le 30 septembre de l'année suivante.

          • Article D862-3

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1

            Le remboursement annuel, en application du b de l'article L. 862-2, aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 s'effectue en quatre versements trimestriels.

            Pour chaque trimestre, le montant du remboursement est égal au quart du montant du crédit d'impôt calculé en application de l'article L. 863-1 afférent aux contrats en vigueur au dernier jour du deuxième mois du trimestre civil concerné.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.

            Les dispositions de l'article D. 862-3 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret demeurent applicables, jusqu'à leur terme, aux contrats conclus avant le 1er novembre de cette année. Toutefois, les transferts au cours du dernier mois du trimestre d'un contrat complémentaire de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 31 octobre 2019, au dispositif prévu à l'article L. 861-1 du même code donnent lieu à un remboursement dont les modalités sont fixées dans la déclaration mentionnée au R. 862-11 du même code.

          • Article D862-4

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

            Les acomptes trimestriels définis à l'article D. 862-2 et les versements trimestriels définis à l'article D. 862-3 sont effectués sous la forme d'imputations sur les versements trimestriels dus par ces organismes au titre de la taxe définie à l'article L. 862-4.

            Toutefois, lorsque, pour un trimestre donné, la somme de l'acompte défini à l'article D. 862-2 et du versement défini à l'article D. 862-3 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, le fonds procède au versement de la différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré.

          • Article D862-5

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2020

            Pour le remboursement annuel, en application du a de l'article L. 862-2, aux organismes de sécurité sociale, il est procédé :

            ― à quatre acomptes trimestriels lorsque l'organisme gère plus de cinquante mille personnes bénéficiant du dispositif ;

            ― à un seul acompte lorsque l'organisme gère moins de cinquante mille personnes ;

            ― à une régularisation au cours de l'année suivante.

            Les acomptes trimestriels sont calculés selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article D. 862-2. Ils sont versés les 15 février, 15 mai, 16 août et 15 novembre ou, lorsqu'une de ces dates n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

            L'acompte unique est versé le 30 juin de l'année ou, lorsque cette date n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

            Avant le 30 septembre de l'année suivante, il est procédé à une régularisation selon les modalités définies aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 862-2.

          • Article D862-6

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1869 du 30 décembre 2017 - art. 2

            Par dérogation au quatrième alinéa de l'article D. 862-5, la régularisation du remboursement annuel à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminée dans les conditions suivantes.

            Lorsque, pour une année civile donnée, le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 effectivement prises en charge par cette caisse excède le produit du nombre de personnes ayant bénéficié de cette prise en charge et du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1, le fonds mentionné à l'article L. 862-1 verse à la caisse un montant complémentaire égal à cette différence. Toutefois, ce versement ne peut avoir pour effet de rendre négatif le report à nouveau du fonds. Dans cette hypothèse, le versement est réduit à due concurrence.

            Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris après communication par la caisse du montant définitif de ces dépenses, constate chaque année le montant de cette régularisation.

          • Article D862-7

            Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2021

            Les modalités de reversement par le fonds aux organismes de sécurité sociale ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont précisés par des conventions signées entre le fonds et les organismes de sécurité sociale.

        • Article D863-1

          Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

          Dans le cadre de la mise en œuvre du tiers payant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire transmet à l'assurance maladie obligatoire, dans un délai de quarante-huit heures, chaque nouvelle adhésion, souscription, renouvellement ou résiliation d'un contrat sélectionné par un bénéficiaire de la déduction prévue à l'article L. 863-2. A cette fin, il mentionne les dates de début et de fin du contrat ainsi que le type de contrat souscrit par le bénéficiaire tel que prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 863-11.


        • Article D863-2

          Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

          Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 863-7-1, le bénéficiaire des soins présente au professionnel sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de tiers payant intégral délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie.

          Le paiement au professionnel des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 863-7-1 est garanti, sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés et à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations ou, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, sur présentation conjointe de l'attestation de tiers payant en cours de validité et de la carte d'assurance maladie.

          Lorsque le professionnel de santé souhaite bénéficier d'un interlocuteur unique, il met en œuvre le tiers payant selon les modalités définies aux articles D. 861-4, D. 861-6 et D. 861-7.

        • Article D911-1

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/02/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 février 2019

          Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

          Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent :

          1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en charge de l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R. 160-5 à l'exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de l'article L. 160-13 ;

          2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;

          3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ;

          4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :

          a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;

          b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;

          c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs.

          S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
        • Article D911-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-609 du 13 mai 2016 - art. 1

          La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L. 911-7 prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du présent code et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime :

          1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ;

          2° Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel.

        • Article D911-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 1

          Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :

          1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

          2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

          3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

          a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;

          b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

          c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

          d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

          e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

          Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

        • Article D911-3

          Version en vigueur depuis le 11/09/2014Version en vigueur depuis le 11 septembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1025 du 8 septembre 2014 - art. 1

          Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6.
        • Article D911-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2

          L'acte mentionné à l'article L. 911-1 instituant une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés de l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6, sous les conditions définies à ce même article.


        • Article D911-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2

          Les demandes de dispense mentionnées au III de l'article L. 911-7 doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l'article D. 911-2.
        • Article D911-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2

          La durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 est fixée à trois mois.

        • Article D911-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2

          Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

        • Article D911-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2

          I.-Le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 est calculé mensuellement sur la base du montant de référence défini au II du présent article auquel est appliqué le coefficient défini au III du présent article.

          II.-Le montant de référence mentionné au I du présent article correspond à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture mentionnée au III de l'article L. 911-7 pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée. Elle tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié.

          Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, il lui est appliqué un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ce coefficient n'est pas applicable, le cas échéant, à la composante de la contribution proportionnelle à la rémunération.

          Le calcul du versement s'effectue, pour les salariés mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5132-9 du code du travail, sur le fondement du nombre d'heures faisant l'objet de cette mise à disposition.

          En l'absence de montant applicable au financement de la couverture collective et obligatoire, le montant de référence est fixé à 15 euros ou, pour les personnes relevant à titre obligatoire du régime mentionné à l'article L. 325-1, à 5 euros. Il est appliqué à l'un ou l'autre de ces deux montants un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ces montants sont revalorisés chaque année, au 1er janvier, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant l'objectif national des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure, et arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

          L'application du présent II ne peut conduire à retenir un montant de référence inférieur à celui calculé à l'alinéa précédent.

          III.-Le coefficient mentionné au I du présent article est égal à 105 % pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et à 125 % pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission.
          • Article D912-1

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels définis à l'article L. 911-1 recommandent un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 pour la couverture des risques définis à l'article L. 911-2, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes candidats. Cette procédure s'applique également à chaque réexamen de la clause de recommandation.

            La commission paritaire prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail est chargée de la procédure de mise en concurrence. A ce titre, elle veille au respect des principes de transparence de la procédure, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les organismes candidats, ainsi que, à chaque réexamen de la clause de recommandation, entre le ou les organismes déjà recommandés et les autres organismes candidats.

            A l'exception du choix final du ou des candidats retenus, qui relève de sa seule compétence, la commission paritaire peut déléguer à une commission paritaire spéciale, composée d'au moins quatre membres désignés en son sein, la mise en œuvre de la procédure. Dans ce cas, la commission paritaire spéciale rend compte de l'ensemble de ses travaux à la commission paritaire.

            La commission paritaire et, le cas échéant, la commission paritaire spéciale peuvent se faire assister par un ou plusieurs experts désignés à raison de leur expérience professionnelle.

            Les membres de la commission paritaire et, le cas échéant, les membres de la commission paritaire spéciale ainsi que les experts mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à une obligation de confidentialité.
          • Article D912-2

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Toutes les réunions organisées pour la procédure de mise en concurrence font l'objet d'un compte rendu soumis à l'approbation des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale.

          • Article D912-3

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Un avis d'appel à la concurrence est inséré dans une publication à diffusion nationale habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances.

          • Article D912-4

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            L'avis d'appel à la concurrence comporte les éléments suivants :

            1° Les conditions de recevabilité des candidatures, notamment leur délai de dépôt, qui ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date de publication de l'avis, ainsi que leurs modalités d'envoi ;

            2° Les conditions d'éligibilité des candidatures, notamment en ce qui concerne les agréments nécessaires pour pratiquer les opérations d'assurance définies par l'accord. Ces conditions peuvent également porter sur la solvabilité et l'expérience préalable des candidats en matière de protection sociale complémentaire collective ;

            3° Les critères d'évaluation des offres, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation ;

            4° Le nombre maximum d'organismes susceptibles d'être recommandés.

            L'avis peut prévoir la communication de l'ensemble des éléments nécessaires à la vérification des conditions d'éligibilité et à l'évaluation des offres.

          • Article D912-5

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            A sa demande, chacun des candidats peut se faire communiquer le cahier des charges, ainsi qu'un document retraçant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population des assurés à couvrir.

            Le cahier des charges comporte les éléments suivants :

            1° Les garanties souhaitées et, le cas échéant, les services attendus ;

            2° La durée maximale de la clause de recommandation ;

            3° L'assiette et la structure des cotisations ;

            4° Les conditions de révision des cotisations ;

            5° Les objectifs de sécurité et de qualité recherchés ;

            6° Les modalités d'organisation et de financement des éléments de solidarité ;

            7° Les obligations qui incombent à l'organisme ou aux organismes recommandés, notamment en ce qui concerne l'information en direction des entreprises et des salariés relevant de la branche, ainsi que les modalités de suivi du régime pendant la durée de la clause de recommandation et préalablement à son réexamen.

          • Article D912-6

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            La sélection des candidats s'effectue selon les phases successives définies ci-après :

            1° Seuls sont ouverts les plis des candidats reçus au plus tard à la date et à l'heure limites fixées dans l'avis d'appel à la concurrence. Tout dossier reçu hors délai ou incomplet est irrecevable ;

            2° Les candidatures recevables en application du 1° du présent article sont examinées au regard des conditions d'éligibilité définies dans l'avis d'appel à la concurrence ;

            3° Les candidatures éligibles en application du 2° du présent article sont analysées au regard du cahier des charges et classées en fonction des critères d'évaluation. Le ou les candidats évalués le plus favorablement sont retenus.

          • Article D912-7

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Les organismes dont la candidature a été écartée au terme de l'une des trois phases définies à l'article D. 912-6 sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale. Ce courrier mentionne les motifs du rejet de leur candidature.

            Les candidats non retenus peuvent demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, des compléments d'information sur les motifs du rejet de leur candidature. La commission paritaire ou la commission paritaire spéciale répond à ces demandes dans un délai de deux mois à compter de leur réception.

          • Article D912-8

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.

          • Article D912-9

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Lorsque la liste des candidatures éligibles en application du 2° de l'article D. 912-6 a été arrêtée, chacun des membres de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale est tenu de déclarer, dans un délai de huit jours, l'existence éventuelle d'une situation de conflit d'intérêts. Cette déclaration s'impose également, pour toute situation de conflit d'intérêts postérieure à l'établissement de la liste, dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle cette situation est née.

            Est considéré comme une situation de conflit d'intérêts le cas où l'un des membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale exerce une activité salariée ou bien exerce ou a exercé, au cours des cinq dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes, au sein des organismes candidats ou du groupe auquel appartiennent ces organismes.

          • Article D912-10

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Les membres de la commission paritaire ou, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale qui déclarent une situation de conflit d'intérêts ne peuvent prendre part à aucune réunion ni délibération en lien avec la phase de sélection des offres définie au 3° de l'article D. 912-6. Le ou les membres concernés peuvent toutefois être remplacés à l'initiative de l'organisation syndicale de salariés ou de l'organisation professionnelle d'employeurs dont ils relèvent.

          • Article D912-11

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Le ou les experts mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 912-1 sont tenus de déclarer, préalablement à leur désignation, toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle ils pourraient être placés, soit vis-à-vis des personnes physiques membres de ces commissions, soit, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 912-9, vis-à-vis de l'un ou l'autre des organismes candidats.

          • Article D912-12

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Les organismes candidats sont tenus de joindre au dossier de candidature la liste des relations commerciales et des conventions financières, conclues ou poursuivies au cours de l'année civile précédant la publication de l'avis d'appel à la concurrence, avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche professionnelle concernée.

          • Article D912-13

            Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

            Lorsque les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs demandent l'extension d'une convention ou d'un accord collectif comportant une clause de recommandation en application de l'article L. 911-3, ils joignent à leur demande les pièces afférentes à la procédure de mise en concurrence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du travail.

          • Article D912-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-752 du 24 juin 2015 - art. 1

            Le rapport annuel mentionné à l'article L. 912-1 retrace, dans un document spécifique à chaque régime instauré en application de l'article L. 912-1, les informations relatives :

            1° A la mise en œuvre du régime, dans les conditions mentionnées au I de l'article D. 912-15 ;

            2° Au contenu des éléments de solidarité, dans les conditions mentionnées au II de l'article D. 912-15 ;

            3° A l'équilibre du régime, dans les conditions mentionnées au III de l'article D. 912-15.

            Le rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale deux mois, au plus, après l'approbation des comptes et, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.

            Le rapport mentionne le numéro d'identifiant de la convention collective à laquelle se rattache le régime, ainsi que les références de l'acte juridique recommandant un ou plusieurs organismes. Le rapport peut être communiqué sur demande à la commission paritaire de la branche prévue au premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail. Les personnes à qui est transmis ce rapport sont soumises à une obligation de confidentialité concernant les informations et données communiquées dans le rapport.

            Tout élément pouvant permettre d'apprécier les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° peut être joint au rapport.

            Lorsque plusieurs organismes sont recommandés dans le cadre d'une offre commune, le rapport annuel mentionné au premier alinéa doit être élaboré et remis conjointement.



          • Article D912-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création DÉCRET n°2015-752 du 24 juin 2015 - art. 1

            I.-Le rapport analyse les caractéristiques des entreprises ayant rejoint l'organisme recommandé ou les organismes recommandés, notamment au regard du nombre de salariés, de l'âge des assurés, de la part d'hommes et de femmes parmi les assurés, ainsi que de leur classification et de l'implantation géographique des établissements. Le rapport indique les moyens mis en œuvre afin d'augmenter le cas échéant le taux de recours à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés.

            Les données chiffrées établies conformément au modèle des états E1-0 et E-1-1 annexés au présent article, ainsi que, le cas échéant, le tableau des garanties en matière de remboursement des frais de santé et de prévoyance sont également joints au rapport.

            II.-Le rapport recense les prestations à caractère non directement contributif mentionnées à l'article L. 912-1 mises en œuvre. Il précise la part de prime ou de cotisation affectée à leur financement ainsi que leur coût effectif.

            Lorsque l'accord a mis en œuvre les dispositions mentionnées au 1° de l'article R. 912-2, le rapport précise les modalités de prise en charge de la prime ou de la cotisation et les catégories de bénéficiaires. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état E2-1 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel.

            Lorsque l'accord a mis en œuvre les dispositions du 2° de l'article R. 912-2, le rapport décrit les actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que les publics ciblés. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état statistique E2-2 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel.

            Lorsque l'accord a mis en œuvre les dispositions du 3° de l'article R. 912-2, le rapport détaille les types d'aides octroyées ainsi que leurs conditions d'attribution. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état E2-3 annexé au présent article sont jointes au rapport annuel.

            Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit le financement d'autres prestations à caractère non directement contributif participant du degré élevé de solidarité mentionné à l'article L. 912-1, le rapport décrit ces prestations, leurs objectifs, ainsi que les personnes qui en ont bénéficié. Les données chiffrées conformément au modèle de l'état E2-4 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel.

            III.-Le rapport présente les éléments relatifs à l'équilibre technique du régime, le ratio des cotisations au regard des prestations et la part des cotisations affectée aux frais de gestion ainsi qu'aux frais d'acquisition.

            Le rapport compare l'équilibre du régime par rapport à l'exercice précédent.

            Les données chiffrées établies conformément au modèle de l'état E3 annexé au présent article sont également jointes au rapport annuel, ainsi que les comptes comptables et le cas échéant les comptes de survenance du régime.

            IV.-Lorsque des données ne peuvent être communiquées, les motifs précis de cette non-communication doivent être explicités.
          • Article D931-34

            Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 2
            Création Décret n°2003-1034 du 29 octobre 2003 - art. 1 () JORF 31 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

            Constituent un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité se trouvant dans l'un des cas suivants :

            1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;

            2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

          • Article D931-35

            Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 2
            Création Décret n°2003-1034 du 29 octobre 2003 - art. 1 () JORF 31 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

            La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les institutions ou unions d'institutions sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir cet accord. A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est :

            a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 931-34, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ;

            b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article D. 931-34, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.

            Toutefois, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article D. 931-34 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 931-34, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité consolidante.

          • Article D931-36

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

            Abrogé par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 2
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsqu'une institution ou une union d'institutions de prévoyance participe à un accord conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 931-35, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune d'entre elles. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.

          • Article D931-37

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2015-1857 du 30 décembre 2015 - art. 3

            I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :

            E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

            E 2 Primes et prestations par type de garanties ;

            E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

            E 4 Résultat technique en frais de soins ;

            E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

            Ces états sont établis annuellement. Leur contenu est fixé en annexe du présent article.

            II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

            III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.