Code de la santé publique - Article L4135-1
Chemin :
Article L4135-1
Les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée dans les conditions mentionnées à l'article L. 1414-3-3.L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de la procédure d'accréditation sont publics. Les médecins et les équipes médicales engagés dans la procédure d'accréditation ou accrédités transmettent à la Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l'analyse des événements médicaux indésirables.
Un décret précise les conditions de mise en oeuvre du présent article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 16 (V)
Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 6 octobre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 septembre 2011 - art., v. init.
DÉCISION n°2014-0202/DC/MSP du 8 octobre 2014 - art., v. init.
DÉCISION n°2014-0202/DC/MSP du 8 octobre 2014, v. init.
DÉCRET n°2015-1454 du 10 novembre 2015 - art. (V)
Code de la santé publique - art. D4133-0-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. D4133-26 (Ab)
Code de la santé publique - art. D4135-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6144-30-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D185-1 (V)
Décret n°2006-909 du 21 juillet 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 6 octobre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 septembre 2011 - art., v. init.
DÉCISION n°2014-0202/DC/MSP du 8 octobre 2014 - art., v. init.
DÉCISION n°2014-0202/DC/MSP du 8 octobre 2014, v. init.
DÉCRET n°2015-1454 du 10 novembre 2015 - art. (V)
Code de la santé publique - art. D4133-0-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. D4133-26 (Ab)
Code de la santé publique - art. D4135-1 (V)
Code de la santé publique - art. R6144-30-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D185-1 (V)
Codifié par: