Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

Extension

Etendue par arrêté du 3 novembre 2014 JORF 11 novembre 2014

IDCC

  • 3223

Signataires

  • Organisations d'employeurs : ADF
  • Organisations syndicales des salariés : UGICT CGT SNPNS CFTC CFE-CGC marine marchande FO marine marchande CFDT maritime

Numéro du BO

2017-25

Code NAF

  • 61-1A
  • 61-1B

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012

    • Article 1.1 (4) (non en vigueur)

      Remplacé

      La présente convention s'applique aux personnels navigants officiers inscrits à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France (Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte), dont l'activité principale est l'exploitation de navire ou l'activité de service auxiliaire spécifique au transport maritime listées ci-après.

      Sont concernées toutes les entreprises précédemment couvertes par la convention collective nationale officier du 30 septembre 1948 et, notamment, les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :
      – transports maritimes et côtiers de passagers (1)   ;
      – transports maritimes et côtiers de fret (2)   ;
      – renflouage maritime (3)   ; dragage   ; lamanage.

      La présente convention se substitue à la convention du 30 septembre 1948 visée à l'article 7 du décret n° 99-195 du 16 mars 1999 relatif à l'application des conditions de l'état d'accueil.

      La présente convention collective ne s'applique pas :
      – aux entreprises délégataires de service public de passage d'eau, opérant sous pavillon français premier registre, ainsi que celles exerçant une activité de transport de fret ou de passagers sur des passages d'eau en France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Par passage d'eau, il faut entendre toute activité exclusivement de navigation fluviale ou côtière reliant les deux rives d'un fleuve ou deux ports continentaux et insulaires proches, dans une zone limitée à 20 milles des côtes (notamment GASPE)   ;
      – aux entreprises de remorquage portuaire (APERMA)   ;
      – aux entreprises exerçant l'activité de pilotage maritime   ;
      – aux salariés des grands ports maritimes.

      Les entreprises exclues de son champ d'application ne peuvent en aucun cas prétendre au bénéfice des accords collectifs visant ce même champ, et notamment :
      – l'accord du 25 mars 1998 sur la complémentaire santé (annexe IV)   ;
      – l'accord du 19 octobre 2009 sur la prévoyance et ses avenants (annexe V).

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une entreprise exclue peut adhérer à la présente convention dès lors qu'elle n'est pas couverte à titre obligatoire par une autre convention de branche plus favorable.

      (1) APE 50.10 (NAF 611A).

      (2) APE 50.20 (NAF 611B).

      (3) APE 52.22.15.

      (4) Article étendu sous réserve de l'application du droit applicable à Mayotte.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 1.1 (4)

      En vigueur étendu

      Champ d'application

      La présente convention s'applique aux personnels navigants officiers inscrits à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France (Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte), dont l'activité principale est l'exploitation de navire ou l'activité de service auxiliaire spécifique au transport maritime listées ci-après.

      Sont concernées toutes les entreprises précédemment couvertes par la convention collective nationale officier du 30 septembre 1948 et, notamment, les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :
      – transports maritimes et côtiers de passagers (1) ;
      – transports maritimes et côtiers de fret (2) ;
      – renflouage maritime (3) ; dragage ; lamanage.

      Conformément aux articles L. 5561-1 et suivants du code des transports, et pour les matières qu'ils visent, la présente convention collective s'applique aux navires et aux marins entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux conditions sociales du pays d'accueil.

      La présente convention collective ne s'applique pas :
      – aux entreprises délégataires de service public de passage d'eau, opérant sous pavillon français premier registre, ainsi que celles exerçant une activité de transport de fret ou de passagers sur des passages d'eau en France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Par passage d'eau, il faut entendre toute activité exclusivement de navigation fluviale ou côtière reliant les deux rives d'un fleuve ou deux ports continentaux et insulaires proches, dans une zone limitée à 20 milles des côtes (notamment GASPE) ;
      – aux entreprises de remorquage portuaire (APERMA) ;
      – aux entreprises exerçant l'activité de pilotage maritime ;
      – aux salariés des grands ports maritimes.

      Les entreprises exclues de son champ d'application ne peuvent en aucun cas prétendre au bénéfice des accords collectifs visant ce même champ, et notamment :
      – l'accord du 25 mars 1998 sur la complémentaire santé (annexe IV) ;
      – l'accord du 19 octobre 2009 sur la prévoyance et ses avenants (annexe V).

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une entreprise exclue peut adhérer à la présente convention dès lors qu'elle n'est pas couverte à titre obligatoire par une autre convention de branche plus favorable.

      (1) APE 50.10 (NAF 611A).

      (2) APE 50.20 (NAF 611B).

      (3) APE 52.22.15.

      (4) Article étendu sous réserve de l'application du droit applicable à Mayotte.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 1.2

      En vigueur étendu

      Entrée en vigueur et durée

      Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention, conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.


      La présente convention collective entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.


      Les partenaires sociaux rappellent que la convention de branche ne doit pas remettre en cause l'organisation du travail et les accords existants dans les entreprises.


      La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.

    • Article 1.3

      En vigueur étendu

      Adhésion

      Toute organisation syndicale représentative au plan national (1) selon les dispositions légales et réglementaires ou toute organisation patronale représentative au plan national (1) qui n'est pas partie prenante à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.

      L'adhésion est notifiée aux signataires de la présente convention et fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      (1) Les termes " au plan national " sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 1.4

      En vigueur étendu

      Révision

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, toute demande de révision, totale ou partielle de la présente convention par l'une des parties signataires est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Elle est accompagnée d'un projet d'avenant des dispositions dont la révision est demandée.

      L'ensemble des organisations syndicales d'officiers représentatives dans la branche sera invité à négocier sur les propositions à réviser. Ces négociations devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande par le dernier récipiendaire.

      L'accord portant révision de la convention peut être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires de la présente convention, selon les textes réglementaires en vigueur.

    • Article 1.5 (1)

      En vigueur étendu

      Dénonciation

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail moyennant un préavis de 3 mois. Ce délai court à compter du jour suivant la date de dépôt de la dénonciation auprès des services de l'administration du travail.

      Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au vu de l'état d'avancement des négociations, les partenaires sociaux peuvent unanimement convenir de prolonger le délai de survie de la convention collective.

      L'auteur de la dénonciation la notifie à l'ensemble des organisations signataires de la convention dans le respect de la réglementation applicable.

      La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes ou avenants de la présente convention collective.

      La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes ou avenants de la présente convention collective.

      (1) Article étendu sous réserve que, conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail, la dénonciation émane soit de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, soit d'organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans son champ d'application et à l'exclusion de la dernière phrase comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-11 du code du travail.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 1.6

      En vigueur étendu

      Substitution aux dispositions conventionnelles antérieures

      La présente convention par l'effet de la révision se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment en vigueur dans la branche pour les personnels navigants officiers et visées en annexe. Outre les accords formation mentionnés au chapitre VII, seuls les accords suivants sont maintenus et conservent leur autonomie :
      – accord du 25 mars 1998 sur la complémentaire santé (annexe IV) ;
      – accord du 19 octobre 2009 sur la prévoyance et ses avenants (annexe V) ;
      – accord du 14 mai 1973 sur la durée des embarquements (annexe VI) ;
      – accord de branche du 18 juin 1976 relatif à la mise en place d'un système d'assurance décès-invalidité des personnels navigants (annexe VII).

      Les accords qui restent en vigueur sont susceptibles d'évolution conformément aux dispositions qu'ils prévoient ou en l'absence de dispositions spécifiques conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. En cas de contradiction entre les avenants ou annexes maintenus en vigueur et la présente convention, les dispositions de la présente convention prévalent.

    • Article 1.7

      En vigueur étendu

      Définitions

      Aux fins de la présente convention, le terme « Armement » désignera toute entreprise d'armement maritime entrant dans le champ d'application de la convention, employant des salariés exerçant la profession d'officier ou de marin personnel d'exécution pour le compte de laquelle un navire est armé.


      Le terme « navire » désignera tout navire armé par l'entreprise d'armement maritime et soumis au régime légal français.


      Le terme « capitaine » désigne toute personne qui exerce de fait le commandement d'un navire dont la fonction exige un brevet d'officier.


      Le terme « officier », lorsqu'il n'est pas précisé de fonctions, désigne toute personne remplissant une fonction pour laquelle est exigé un brevet d'officier ou entrant dans la catégorie « officiers » dans le classement catégoriel prévu par le décret n° 52-540 du 7 mai 1952. Il désigne également les élèves officiers de l'école nationale supérieure maritime (1).


      Au sens du code des transports, constitue du « travail effectif » à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.


      Le terme « disponibilité » désigne la période pendant laquelle l'officier n'est ni en congés-repos, ni en embarquement, mais en attente d'un embarquement.

      (1) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1111-3 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les dispositions du présent chapitre doivent se lire conjointement avec celles de la convention collective des personnels navigants d'exécution et non de manière cumulative.

    • Article 2.1

      En vigueur étendu

      Au niveau de la branche

      2.1.1. Commission paritaire

      2.1.1.1. Compétences

      La commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation connaît des questions sociales relevant de la branche professionnelle.

      À cet effet, elle est l'instance de négociation des accords collectifs. Il s'agit notamment des négociations prévues, à titre obligatoire, par la législation en vigueur. Elle émet des avis sur les problèmes d'interprétation de la présente convention collective et des accords collectifs de branche. Elle exerce les compétences fixées par les accords interprofessionnels (ANI) sur la formation et l'emploi.

      2.1.1.2. Organisation générale (3)

      La commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation est constituée à parité, d'une part, des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et, d'autre part, des représentants des employeurs (1).

      Sauf cas exceptionnel la convocation à une réunion est adressée par le secrétariat, au moins 10 jours à l'avance, aux membres de la commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation. Cette convocation précise l'objet de la réunion.

      La présidence de la commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation est assurée par le responsable de la délégation des employeurs, et son secrétariat est tenu par les services d'armateurs de France.

      La commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation peut, dans les conditions précisées à l'article 2.1.1.3 se réunir :
      – en formation plénière (au moins 3 réunions par an dont une dédiée à la CPNEFP)   ;
      – en instance : « interprétation et recommandation ».

      Par ailleurs, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation se prononcera sur la validité des accords collectifs conclus avec les représentants élus des entreprises de la branche de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement.

      2.1.1.3. Fonctionnement

      Les membres de la commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation sont membres de droit de l'ensemble des formations et groupes techniques de cette instance.

      2.1.2. Commission d'interprétation et recommandation

      La commission paritaire des personnels navigants des entreprises de navigation se réunit en formation « interprétation et recommandation » lorsqu'elle est saisie par l'une des organisations syndicales de salariés représentatives signataires au niveau de la branche ou par la délégation des employeurs, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président de la commission, pour émettre un avis sur les problèmes d'interprétation et d'application des accords collectifs et de la présente convention.

      La parité est respectée dès lors que les 2 délégations, syndicale et patronale, sont représentées.

      Cette formation doit se réunir dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande. Seules les organisations signataires de la convention ou de l'accord collectif concerné ont voix délibérative.

      Après discussion, un procès-verbal est établi pour consigner les débats et les éventuelles positions communes. Il est transmis à toutes les organisations syndicales de salariés représentatives signataires et à l'ensemble des entreprises adhérentes d'armateurs de France.

      En cas de divergence sur l'interprétation d'un texte, la commission nationale de la négociation collective peut être saisie conformément à la législation en vigueur.

      2.1.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

      La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) a pour rôle de permettre l'information réciproque des partenaires sociaux de la branche, sur la situation et l'évolution de l'emploi et de la formation, notamment en s'appuyant sur les travaux de l'observatoire des métiers et des qualifications.

      Ses rôles et missions sont définis dans l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels navigants.

      2.1.4. Indemnisation des représentants syndicaux participant aux réunions paritaires

      Le temps des réunions paritaires de branche est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. Les officiers concernés informent leur employeur dès réception de leur convocation.

      Les officiers bénéficient de l'indemnisation des frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires de branche sur présentation de justificatifs et selon les modalités fixées par accord (2) entre les organisations syndicales et armateurs de France.

      (1) Les accords de défraiement précisent la composition de la commission en tenant compte des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

      (2) Accord du 30 juin 2011 à la date de signature de la présente convention.

      (3) Étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail relatif à la négociation et à la conclusion d'accords collectifs de travail.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 2.2 (6)

      En vigueur étendu

      Au niveau de l'entreprise

      Le présent article fera l'objet d'un accord ultérieur dès la publication du décret fixant les adaptations du droit du travail pour l'exercice du droit syndical dans les conditions particulières liées au travail maritime.


      2.2.1. Droit syndical

      Les employeurs reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les officiers d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales et réglementaires.

      Le droit syndical s'exerce dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires. La négociation collective s'exerce conformément à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Ainsi, le droit de négocier des accords d'entreprises revient aux organisations syndicales représentatives et représentées dans l'entreprise, et, à défaut, aux représentants du personnel.

      Afin de permettre une meilleure conciliation entre l'activité professionnelle et le mandat syndical, le détenteur d'un mandat d'une organisation syndicale présente dans l'entreprise peut demander à l'employeur, une fois tous les 2 ans, en cours de mandat, un entretien pour étudier sa situation, notamment en matière de formation, d'évolution de carrière et, le cas échéant, de maintien de ses brevets.

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les employeurs ne prennent pas en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.


      2.2.2. Institutions représentatives du personnel

      Les institutions représentatives du personnel sont constituées dans les entreprises dans les conditions légales et réglementaires.


      2.2.2.1. Comité d'entreprise

      Le comité d'entreprise est constitué et fonctionne dans les conditions prévues par les lois et règlements applicables aux entreprises de navigation maritime. La représentation des personnels navigants officiers au comité d'entreprise est effectuée selon les dispositions légales et réglementaires spécifiques aux entreprises de navigation maritime (1).

      Chaque entreprise fixe compte tenu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, sa participation au financement des activités sociales et culturelles gérées par le comité d'entreprise.


      2.2.2.2. Délégation unique du personnel

      Conformément à la réglementation (2), dans les entreprises de moins de 200 salariés, l'employeur a la possibilité de mettre en place une délégation unique du personnel (DUP).


      2.2.2.3. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

      Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué et exerce ses missions dans les conditions légales ou réglementaires en vigueur (3) en tenant compte des dispositions légales ou réglementaires spécifiques aux armements maritimes (4).


      2.2.2.4. Délégué de bord (7)

      À bord des navires, la représentation des personnels est assurée par les délégués de bord. Cette représentation est constituée et exerce ses missions en tenant compte des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux armements maritimes (5).

      Lorsque l'équipage d'un navire comporte au moins huit officiers, dont le capitaine, il est mis en place un délégué titulaire et un suppléant.


      2.2.2.5. Crédit d'heures (8)

      Sauf dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles particulières ou plus favorables, le crédit d'heures mensuelles minimum est défini dans le tableau ci-après.

      DélégationEffectif de l'entrepriseHeures de délégation mensuelles
      Délégué syndicalDe 50 à 15010
      De 151 à 50015
      Au-delà de 50020
      Comité d'entreprise> 50 salariés20
      Délégué du personnel et délégué de bord11 à 4910
      = ou > 5015
      Délégation unique du personnel< 200 salariés20
      Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail50 à 2995
      300 à 49910
      500 à 1   49915
      > 1   50020
      Représentant syndical auprès du comité d'entrepriseÀ partir de 500 salariés20
      Représentant de la section syndicaleÀ partir de 50 salariés4


      2.2.3. Règlement des conflits collectifs de travail

      Les parties signataires de la présente convention conviennent d'adopter, sauf dispositions relevant d'accords d'entreprise et ayant le même objet, la procédure de conciliation définie aux articles L. 2522-1 et suivants du code du travail en tenant compte des dispositions légales et réglementaires spécifiques applicables aux entreprises.

      Il est rappelé que les dispositions sur la procédure de médiation définie aux articles L. 2523-1 et suivants du code du travail, peuvent également être appliquées.

      (1) art. D. 742-3 du code du travail maintenu en vigueur par décret n° 2009-289 du 13 mars 2009 à la date de signature de la convention.

      (2) Article L. 5543-2 du code des transports.

      (3) L. 2261-22 II du code du travail en vigueur à la date de signature de la convention.

      (4) Art. R. 742-8-1 du code du travail maintenu en vigueur par décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 à la date de signature de la convention.

      (5) Décret n° 78-389 du 17 mars 1978 en vigueur à la date de signature de la convention.

      (6) Article exclu de l'extension car il se réfère à un texte réglementaire non prévu par le code des transports.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

      (7) Étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires fixées aux articles L. 5543-2-1 à L. 5543-5 du code des transports.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

      (8) Étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2143-13 du code du travail relatif aux heures de délégation accordées aux délégués syndicaux.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 3.1 (non en vigueur)

      Remplacé

      3.1.1. Non-discrimination (1)

      En ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération, les mesures d'intéressement, le reclassement, le renouvellement d'un contrat, l'employeur ne prend pas en considération, les éléments suivants : le nom, l'apparence physique, l'origine, les convictions religieuses, les opinions, les mœurs, le sexe, l'âge, l'appartenance supposée ou réelle à une ethnie, une nation ou une race, l'orientation sexuelle, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'état de santé ou le handicap, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une activité syndicale ou de représentation du personnel, l'exercice normal du droit de grève.

      3.1.2. Égalité professionnelle homme-femme

      L'égalité entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique des entreprises. À cette fin, les critères retenus pour le recrutement sont strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les entreprises définissent les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les hommes et les femmes.
      L'égalité entre les hommes et les femmes implique que les femmes puissent avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.
      Les partenaires sociaux affirment leur volonté d'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail.

      3.1.3. Officiers handicapés

      La profession d'officier de la marine marchande requiert des conditions d'aptitude particulières (ECAP) définies par la loi et la réglementation en matière de personnes handicapées.
      Cependant sous réserve d'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'autorité compétente (à ce jour le médecin des gens de mer), les entreprises assurent l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes handicapées conformément à la législation en vigueur.
      Dans ce cadre, les employeurs prennent notamment en compte les conditions de travail et d'emploi des intéressés et peuvent, tout en préservant l'intégrité physique et morale de la personne, mener des actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise afin d'assurer la meilleure insertion possible des personnes handicapées en état d'exercer la profession d'officier. Ces dernières bénéficient, sous réserve de l'application de dispositions légales qui leur seraient propres, des mêmes droits que l'ensemble des officiers.

      (1) Étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail relatif au principe de non-discrimination.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 3.1

      En vigueur étendu

      Principes généraux

      3.1.1. Non-discrimination (1)

      En ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération, les mesures d'intéressement, le reclassement, le renouvellement d'un contrat, l'employeur ne prend pas en considération, les éléments suivants : le nom, l'apparence physique, l'origine, les convictions religieuses, les opinions, les mœurs, le sexe, l'âge, l'appartenance supposée ou réelle à une ethnie ou une nation, l'orientation sexuelle, la situation de famille, la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'état de santé ou le handicap, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une activité syndicale ou de représentation du personnel, l'exercice normal du droit de grève.

      3.1.2. Égalité professionnelle homme-femme

      L'égalité entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique des entreprises. À cette fin, les critères retenus pour le recrutement sont strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les entreprises définissent les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les hommes et les femmes.

      L'égalité entre les hommes et les femmes implique que les femmes puissent avoir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilité.

      Les partenaires sociaux affirment leur volonté d'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail.

      3.1.3. Officiers handicapés

      La profession d'officier de la marine marchande requiert des conditions d'aptitude particulières (ECAP) définies par la loi et la réglementation en matière de personnes handicapées.

      Cependant sous réserve d'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'autorité compétente (à ce jour le médecin des gens de mer), les entreprises assurent l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle des personnes handicapées conformément à la législation en vigueur.

      Dans ce cadre, les employeurs prennent notamment en compte les conditions de travail et d'emploi des intéressés et peuvent, tout en préservant l'intégrité physique et morale de la personne, mener des actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise afin d'assurer la meilleure insertion possible des personnes handicapées en état d'exercer la profession d'officier. Ces dernières bénéficient, sous réserve de l'application de dispositions légales qui leur seraient propres, des mêmes droits que l'ensemble des officiers.

      (1) Étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail relatif au principe de non-discrimination.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 3.2

      En vigueur étendu

      Embauche et exécution du contrat

      Les officiers sont engagés dans les conditions du code des transports. Ils doivent remplir, lors de leur embauche, les conditions définies par les lois et règlements en vigueur pour leur profession.

      Tout officier embauché dans une entreprise d'armement maritime est titulaire d'un contrat de travail écrit, aussi appelé contrat d'engagement maritime, conformément aux dispositions du code des transports.

      Sous réserve des dispositions des articles 4.3.2 et 4.3.3, tout officier est tenu d'exécuter les tâches qui incombent à la fonction pour laquelle il est embauché.

      Sans préjudice des dispositions relatives au droit de retrait, compte tenu des impératifs de sûreté et de sécurité à bord des navires, l'officier ne peut débarquer sans l'autorisation du capitaine. En cas de désaccord, celui-ci sera soumis à soumis à l'autorité maritime. (1)

      Les officiers ont droit à un entretien professionnel à leur demande tous les 2 ans.

      (1) L'avant-dernier alinéa est exclu de l'extension, des procédures administratives à bord des navires ne pouvant être créées par les signataires de la convention (cf. art. L. 5545-4 du code des transports relatif au droit d'alerte et de retrait).
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 3.3

      En vigueur étendu

      Contrat à objectif défini

      Pour les officiers, conformément aux dispositions légales et réglementaires, un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise définissent les conditions d'application et de mise en œuvre du contrat à durée déterminée à objectif défini (1).

      (1) Ordonnance n° 2009-717 du 18 juin 2009 portant adaptation aux marins de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail.

    • Article 3.4

      En vigueur étendu

      Période d'essai

      Tout officier entrant au service de l'entreprise est soumis à une période d'essai. La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément prévue dans le contrat de travail.

      Pour les officiers engagés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et réglementaires.

      Conformément aux dispositions légales (1) lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la durée d'embarquement effectif de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat. Cette disposition s'applique au nouveau contrat qu'il soit conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée. Cette règle ne s'applique pas si le nouvel emploi exige de l'officier des qualités et des compétences différentes de ses fonctions précédentes.

      Conformément aux dispositions prévues par le code des transports, la durée maximale de la période d'essai pour les officiers engagés en contrat à durée indéterminée est fixée comme suit :

      Quatre mois d'embarquement effectif éventuellement renouvelables une fois pour la même durée, portant la durée maximale totale de la période d'essai à 8 mois d'embarquement effectifs.

      Sauf dans les cas visés ci-après, le temps pendant laquelle l'officier est à l'essai ne peut dépasser 12 mois calendaires (embarquement et congés-repos acquis suite à l'embarquement) :

      – en raison des contraintes organisationnelles liées à ce type de navigation (gestion des embarquements), cette limite est portée à 14 mois calendaires dans les entreprises qui pratiquent des embarquements supérieurs ou égaux à 2 mois   ;

      – conformément à la réglementation, les cas de suspension du contrat de travail qui ne résultent pas de la prise des congés-repos acquis lors de l'embarquement (par exemple : maladie ou congé sans solde) ne sont pas pris en compte dans le calcul des limites de 12 ou 14 mois calendaires.

      Un accord d'entreprise ou un contrat de travail peut fixer des durées plus courtes.

      Le renouvellement de la période d'essai sera notifié par écrit avant l'expiration du délai de 4 mois. (3)

      La rupture de la période d'essai se réalise dans les conditions prévues par le code des transports (2).

      (1) Article L. 1243-11 du code du travail.

      (2) L. 5542-16   ; L. 5542-17 et L. 5542-38.

      (3) L'avant-dernier alinéa est étendu sous réserve du respect de l'accord express de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation. (cass. soc. 23 janvier 1997, n° 94-44357).
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 3.5

      En vigueur étendu

      Discipline

      3.5.1. Sanctions disciplinaires

      Les sanctions écrites applicables sont, notamment :
      – avertissement ;
      – blâme ;
      – mise à pied disciplinaire pour une durée déterminée ;
      – rétrogradation ;
      – licenciement pour faute.

      Les sanctions sont prononcées par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le capitaine, comme tout officier, bénéficie des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables en matière de sanction disciplinaire.

      Lorsque la sanction envisagée est un avertissement ou un blâme, l'employeur, ou son représentant, peut recueillir les explications de l'officier au cours d'un entretien conformément aux dispositions légales et réglementaires. Lorsque les contraintes liées à la navigation rendent impossible la tenue d'un entretien, l'officier est invité à formuler ses remarques par écrit.

      Lorsque la sanction envisagée est la mise à pied pour une durée déterminée, la rétrogradation ou le licenciement pour faute, l'employeur doit convoquer l'officier à un entretien préalable, conformément aux dispositions légales et réglementaires et respecter les délais et échéances prévues par la réglementation en vigueur. À la demande de l'officier ou à l'initiative de l'employeur, une commission de discipline se réunit pour formuler un avis sur la faute reprochée à l'officier.

      3.5.2. Commission de discipline

      La commission de discipline, réunie à la demande de l'officier ou à l'initiative de l'employeur, ne se substitue pas à la procédure disciplinaire prévue par les dispositions légales et réglementaires.

      3.5.2.1. Réunion à l'initiative de l'employeur

      Lorsque l'employeur souhaite réunir la commission de discipline, il en informe l'officier dans la lettre de convocation à un entretien préalable. Il organise la réunion de la commission et l'entretien préalable dans le respect des délais de prévenance légaux et réglementaires prévus pour l'entretien préalable. Il informe l'officier des lieux, dates et heures de la réunion de la commission et de l'entretien dans le courrier de convocation à l'entretien préalable.

      3.5.2.2. Réunion à l'initiative de l'officier

      Lorsque l'employeur ne prend pas l'initiative de réunir la commission de discipline, il convoque l'officier à un entretien préalable conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il informe l'officier, dans la lettre de convocation à cet entretien préalable, de la possibilité qu'il a de demander la réunion d'une commission de discipline. L'officier dispose d'un délai de 7 jours calendaires, à réception de la lettre de convocation, pour notifier à son employeur sa demande de réunir cette commission.

      Si l'officier ne demande pas la tenue d'une commission, l'entretien préalable se tient à la date prévue par l'employeur et notifiée dans la lettre de convocation.

      Si l'officier demande la tenue de la commission, l'employeur doit la réunir dans les 15 jours calendaires suivant la réception de sa demande. Il informe l'officier par courrier des dates retenues pour la tenue de la commission et pour l'entretien préalable dans le respect des délais de prévenance légaux et réglementaires.

      3.5.2.3. Composition de la commission

      La commission est composée de quatre membres avec voix délibérative et de la manière suivante :

      Pour l'employeur, l'employeur lui-même, ou son représentant, siégeant en qualité de président ; et un membre de l'entreprise désigné par l'employeur non directement impliqué ou concerné par les faits reprochés.

      Pour l'officier, deux officiers disponibles pour la réunion et choisis par l'officier mis en cause.

      L'officier peut se faire assister d'une personne de son choix.

      La commission est valablement constituée même en l'absence de membres choisis par l'officier dès lors qu'ils ont été valablement convoqués par l'employeur par lettre recommandée avec avis réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

      3.5.2.4. Avis de la commission

      L'employeur tient à la disposition de l'officier convoqué et des membres de la commission l'ensemble des pièces du dossier disponibles au moment de la demande de réunion de la commission de discipline et illustrant les faits reprochés.

      La commission de discipline entend l'officier, s'il est présent et s'il le souhaite, avant délibération. Elle rend un avis écrit avant la clôture de la réunion. Cet avis est porté à la connaissance de l'officier au plus tard avant la tenue de l'entretien préalable. À défaut de consensus, la voix du président est prépondérante.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Le contrat à durée indéterminée peut prendre fin notamment par :

      – rupture de la période d'essai   ;

      – démission   ;

      – accord entre les parties   ;

      – départ à la retraite   ;

      – licenciement   ;

      – décès de l'officier.

      Pour le calcul des indemnités visées ci-après, le mois de salaire est égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou les 3 derniers mois si cela est plus favorable, précédant la date de notification du licenciement (ou du départ à la retraite) comprenant tous les éléments fixes et récurrents, hors primes (notamment prime de fin d'année) et indemnité de nourriture.


      3.6.1. Démission

      En cas de démission, l'officier est tenu d'exécuter un préavis conformément aux dispositions légales et réglementaires (1). La durée du préavis est de 1 mois.


      3.6.2. Départ à la retraite

      L'officier qui remplit les conditions légales et réglementaires pour bénéficier d'une retraite doit mettre fin à son contrat afin de percevoir ses indemnités conventionnelles. Dans ce cas il en informe son employeur en respectant un préavis tel que défini à l'article L. 1237-10 du code du travail.


      3.6.2.1. Indemnités de fin de carrière

      En cas de départ à la retraite, l'officier bénéficie d'une indemnité de fin de carrière d'un montant fixé dans la grille figurant en annexe I.


      3.6.3. Licenciement

      L'officier peut être licencié dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

      Sauf faute grave ou lourde, il bénéficie d'un préavis établi et exécuté conformément aux dispositions légales et réglementaires (2).


      3.6.3.1. Indemnités de licenciement (3)

      Sauf faute grave ou lourde, l'officier licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement d'un montant fixé dans les grilles figurant en annexes II A et II B.

      (1) Articles L. 5542-4, L. 5542-38 et L. 5542-43 du code des transports.

      (2) Article L. 5542-43 du code des transports (moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois   ; plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois).

      (3) L'article 3.6.3.1 du titre III « Contrat de travail » et ses annexes 2 a et 2 b sont étendus sous réserve des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code de travail, de telle sorte que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne soit en aucun cas inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article 3.6

      En vigueur étendu

      Rupture du contrat à durée indéterminée

      Le contrat à durée indéterminée peut prendre fin notamment par :

      – rupture de la période d'essai   ;

      – démission   ;

      – accord entre les parties   ;

      – départ à la retraite   ;

      – licenciement   ;

      – décès de l'officier.

      Pour le calcul des indemnités visées ci-après, le mois de salaire est égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou les 3 derniers mois si cela est plus favorable, précédant la date de notification du licenciement (ou du départ à la retraite) comprenant tous les éléments fixes et récurrents, hors primes (notamment prime de fin d'année) et indemnité de nourriture.


      3.6.1. Démission

      En cas de démission, l'officier est tenu d'exécuter un préavis conformément aux dispositions légales et réglementaires (1). La durée du préavis est de 1 mois.


      3.6.2. Départ à la retraite

      L'officier qui remplit les conditions légales et réglementaires pour bénéficier d'une retraite doit mettre fin à son contrat afin de percevoir ses indemnités conventionnelles. Dans ce cas il en informe son employeur en respectant un préavis tel que défini à l'article L. 1237-10 du code du travail.


      3.6.2.1. Indemnités de fin de carrière

      En cas de départ à la retraite, l'officier bénéficie d'une indemnité de fin de carrière d'un montant fixé dans la grille figurant en annexe I.


      3.6.3. Licenciement

      L'officier peut être licencié dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

      Sauf faute grave ou lourde, il bénéficie d'un préavis établi et exécuté conformément aux dispositions légales et réglementaires (2).


      3.6.3.1. Indemnités de licenciement (3)

      Sauf faute grave ou lourde, l'officier licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement d'un montant fixé dans les grilles figurant en annexes II A et II B.


      3.6.4. Mesures de rétrogradation (4)

      En cas de réduction de la flotte, l'application des critères d'ordre légaux déterminera par fonction les officiers qui seront concernés par des rétrogradations ou des licenciements.


      En commençant par les fonctions supérieures, tout officier ainsi concerné, peut se voir proposer dans l'ordre des critères, une modification de son contrat de travail avec affectation dans la fonction inférieure et avec une nouvelle rémunération pour assurer son maintien dans l'emploi (rétrogradation), qu'il sera libre de refuser s'exposant alors à un licenciement pour motif économique.


      Ces propositions de modification de contrat de travail avec affectation dans la fonction inférieure ne seront, par nature, pas applicables aux officiers exerçant dans les fonctions opérationnelles telles que celles de lieutenant, d'officier mécanicien ou d'officier radio électricien.


      Les officiers licenciés par suite de réduction de la flotte bénéficient d'une priorité de réembauchage prévue par les dispositions légales, lorsque les circonstances permettent de nouveau le recrutement. Dans ce dernier cas, les périodes successives d'engagement s'ajoutent pour établir l'ancienneté de l'officier visant à déterminer ses titres à l'avancement et son salaire.

      (1) Articles L. 5542-4, L. 5542-38 et L. 5542-43 du code des transports.

      (2) Article L. 5542-43 du code des transports (moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ; plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois).

      (3) L'article 3.6.3.1 du titre III « Contrat de travail » et ses annexes 2 a et 2 b sont étendus sous réserve des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code de travail, de telle sorte que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne soit en aucun cas inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

      (4) L'article 3.6.4 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1222-6 du code du travail, applicables aux licenciements pour motif économique.

    • Article 4.1

      En vigueur étendu

      Classification des emplois

      Les emplois d'officiers se déclinent en fonctions opérationnelles et de directions :

      Fonctions opérationnelles :
      – officier pont ;
      – officier mécanicien ;
      – officier électricien/électronicien.

      Fonctions de direction :
      – seconds ;
      – chef mécanicien ;
      – capitaine.

      L'embauche et l'emploi d'un officier à ces fonctions sont liés à la possession d'un titre aux prérogatives suffisantes définies notamment par la convention STCW et compte tenu des caractéristiques du navire.

      Cette classification n'exclut aucune autre fonction d'encadrement exercée à bord du navire (commissaire de bord, lieutenant commissaire, commissaire chef de service, médecin…).

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Compte tenu de la réglementation relative aux qualifications requises pour occuper certains emplois, et notamment des besoins de formation afférents aux emplois de seconds, chef mécanicien ou capitaine, l'évolution de carrière des officiers s'opère dans les conditions définies ci-après.


      4.2.1. Remplacement ou affectation temporaire dans une fonction supérieure


      Hors cas de promotion, en cas d'absence d'un officier ou d'augmentation temporaire d'activité, si l'organisation du travail le permet, les affectations s'effectueront de préférence par la voie interne en fonction des compétences et ressources disponibles dans l'entreprise.


      Ainsi, un officier peut être affecté à un poste de qualification supérieure pour remplacer un autre officier temporairement absent et pour une durée prévue contractuellement. Il en ira de même en cas d'augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise.


      Il perçoit pour la durée de son affectation la rémunération afférente à ce poste. Il sera tenu compte des durées de ces remplacements dans les perspectives d'évolution professionnelle de l'officier.


      4.2.2. Promotion


      L'avancement des officiers s'effectue dans la limite des postes disponibles et des qualifications afférentes à leurs brevets ainsi que selon les modalités fixées par les règlements ou accords particuliers des entreprises.


      À défaut de règlement ou d'accord d'entreprise, les promotions sont décidées par l'entreprise au vu des postes disponibles, de l'ancienneté, des qualifications et des compétences du marin. Il sera tenu compte des évaluations.


      Les promotions sont précédées d'une période probatoire dont les conditions et la durée sont fixées par avenant et identiques à celles définies pour la période d'essai (art. 3.4). Cette période peut être scindée en fonction des disponibilités opérationnelles des navires. Pour un poste similaire, les périodes de remplacement ou d'affectation définies à l'article 4.2.1 sont déduites de la période probatoire.


      Pour les officiers polyvalents, la période probatoire de 4 mois (renouvelable une fois) dans de nouvelles fonctions dans un service (pont ou machine) est réduite à 3 mois (renouvelable une fois) dans ce service (pont ou machine) dès lors que l'officier a exercé une fonction de rang équivalent dans l'autre service pendant au moins 1 mois. Cette période probatoire s'effectue dans les conditions et durées définies pour la période d'essai (art. 3.4).


      Lorsqu'il est mis fin à la période probatoire avant son terme, à l'initiative de l'officier ou de l'employeur, l'officier retrouve son emploi précédent et la rémunération qui s'y rattache.


      À l'issue de la période probatoire, l'officier est confirmé dans ses nouvelles fonctions et la rémunération qui y est attachée.


      Une promotion en cours de période d'essai met fin automatiquement à cette dernière. La promotion peut néanmoins être assortie d'une période probatoire dans les nouvelles fonctions.


      4.2.3. Annuaire des officiers


      L'employeur met à jour annuellement « l'annuaire des officiers ». Ce document à usage interne de l'entreprise, indique pour chaque officier présent dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année, les informations professionnelles suivantes :


      – date d'entrée dans l'entreprise ;


      – date de fin de période d'essai ;


      – date de fin de période probatoire dans la fonction occupée ;


      – pour les officiers, la nature du brevet et dans la mesure du possible sa date d'obtention.


      Il est communiqué aux organisations syndicales présentes dans l'entreprise.

    • Article 4.2

      En vigueur étendu

      Évolution de carrière

      Compte tenu de la réglementation relative aux qualifications requises pour occuper certains emplois, et notamment des besoins de formation afférents aux emplois de seconds, chef mécanicien ou capitaine, l'évolution de carrière des officiers s'opère dans les conditions définies ci-après.


      4.2.1. Remplacement ou affectation temporaire dans une fonction supérieure

      Hors cas de promotion, en cas d'absence d'un officier ou d'augmentation temporaire d'activité, si l'organisation du travail le permet, les affectations s'effectueront de préférence par la voie interne en fonction des compétences et ressources disponibles dans l'entreprise.

      Ainsi, un officier peut être affecté à un poste de qualification supérieure pour remplacer un autre officier temporairement absent et pour une durée prévue contractuellement. Il en ira de même en cas d'augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise.

      Il perçoit pour la durée de son affectation la rémunération afférente à ce poste. Il sera tenu compte des durées de ces remplacements dans les perspectives d'évolution professionnelle de l'officier.


      4.2.2. Promotion

      L'avancement des officiers s'effectue dans la limite des postes disponibles et des qualifications afférentes à leurs brevets ainsi que selon les modalités fixées par les règlements ou accords particuliers des entreprises.

      À défaut de règlement ou d'accord d'entreprise, les promotions sont décidées par l'entreprise au vu des postes disponibles, de l'ancienneté, des qualifications et des compétences du marin. Il sera tenu compte des évaluations.

      En ce qui concerne l'appréciation du critère d'ancienneté pour les promotions aux postes de 2d capitaine et 2e mécanicien, la moitié des promotions s'effectuera au choix dans la 1re moitié de la liste.

      Les promotions sont précédées d'une période probatoire dont les conditions et la durée sont fixées par avenant et identiques à celles définies pour la période d'essai (art. 3.4). Cette période peut être scindée en fonction des disponibilités opérationnelles des navires. Pour un poste similaire, les périodes de remplacement ou d'affectation définies à l'article 4.2.1 sont déduites de la période probatoire.

      Pour les officiers polyvalents, la période probatoire de 4 mois (renouvelable une fois) dans de nouvelles fonctions dans un service (pont ou machine) est réduite à 3 mois (renouvelable une fois) dans ce service (pont ou machine) dès lors que l'officier a exercé une fonction de rang équivalent dans l'autre service pendant au moins 1 mois. Cette période probatoire s'effectue dans les conditions et durées définies pour la période d'essai (art. 3.4).

      Lorsqu'il est mis fin à la période probatoire avant son terme, à l'initiative de l'officier ou de l'employeur, l'officier retrouve son emploi précédent et la rémunération qui s'y rattache.

      À l'issue de la période probatoire, l'officier est confirmé dans ses nouvelles fonctions et la rémunération qui y est attachée.

      Une promotion en cours de période d'essai met fin automatiquement à cette dernière. La promotion peut néanmoins être assortie d'une période probatoire dans les nouvelles fonctions.


      4.2.3. Annuaire des officiers

      L'employeur met à jour annuellement « l'annuaire des officiers ». Ce document à usage interne de l'entreprise, indique pour chaque officier présent dans l'entreprise au 1er janvier de chaque année, les informations professionnelles suivantes :
      – date d'entrée dans l'entreprise ;
      – date de fin de période d'essai ;
      – date de fin de période probatoire dans la fonction occupée ;
      – pour les officiers, la nature du brevet et dans la mesure du possible sa date d'obtention.

      Il est communiqué aux organisations syndicales présentes dans l'entreprise.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salaires minima de branche font l'objet d'une négociation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche.


      4.3.1. Principes généraux


      Sous réserve de dispositions plus favorables au niveau des entreprises, compte tenu des rythmes propres à la navigation, des modes d'organisation propres à chaque type de navire (notamment au long cours et cabotage), du fait que le personnel navigant ne travaille pas nécessairement dans le cadre d'un horaire hebdomadaire permettant le décompte mensuel des heures de travail, les barèmes de salaires minima de branche sont établis en considération d'une durée du travail calculée sur une base annuelle : 1 607 heures de travail effectif sur 12 mois (1).


      Pour éviter les variations salariales liées aux différentes situations d'embarquement et de repos, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année y compris notamment :


      – les éléments de rémunération perçus au titre des périodes d'embarquement ;


      – les éléments de rémunération perçus au titre des congés repos ;


      – les éléments de rémunération perçus au titre des éventuelles périodes où l'officier est en disponibilité ;


      – les avantages en nature afférents aux périodes citées ci-dessus (2).


      Sont exclus de la rémunération annuelle au titre de l'année N :


      – les sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et l'épargne salariale ;


      – les remboursements de frais ;


      – la rémunération des heures supplémentaires ;


      – les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N – 1 ;


      – les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire et exceptionnel ;


      – la prime de fin d'année visée à l'article 4.3.4.


      Le montant total de la rémunération annuelle perçu par l'officier est au moins égal au montant minimal du salaire pour 1 607 heures de travail effectif sur la même période et défini par la grille des salaires minimaux de la présente convention.


      Dans l'hypothèse où l'officier n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation devra être effectuée au plus tard à la fin du premier mois de l'année suivante.


      En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de niveau de grille ou en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis.


      En cas de travail à temps partiel, la rémunération minimale annuelle fait l'objet d'un calcul pro rata temporis tenant compte de la durée du travail contractuelle.


      Les barèmes des salaires minima constituent un socle commun à toutes les entreprises de la branche. En aucun cas, la modification des barèmes de salaires minima ne saurait avoir d'effet automatique sur la révision des salaires réels, quelles que soient la forme et la structure des barèmes existant dans les entreprises. Tout au plus celles-ci peuvent elles autoriser la branche à formuler des recommandations salariales.


      L'application des barèmes minima assure le respect non seulement de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes mais aussi du principe « à travail égal salaire égal ». Lorsqu'elles appliquent des barèmes différents du barème conventionnel, les entreprises veillent à ce que cette égalité soit respectée. En cas d'écart de rémunération constaté, et à défaut de motif objectif justifiant une différence de traitement (tels que l'expérience, l'ancienneté, les objectifs atteints, etc.), elles veilleront à y remédier.


      L'application des barèmes minima annuels ne fait pas obstacle à l'obligation pour les employeurs de verser mensuellement la rémunération des officiers, ni a la possibilité, conformément à l'article L. 5544-8 du code des transports de forfaitiser la rémunération du travail supplémentaire.


      4.3.2. Temps partiel


      L'organisation et la mise en place du travail à temps partiel pourront faire l'objet d'un accord de branche ou d'entreprise.


      4.3.3. Exécution du contrat de travail


      Les officiers disposent d'une latitude dans la gestion de leur temps de travail dans le respect des contraintes d'organisation des services nécessaires à la bonne marche du navire. Ils sont tenus d'accomplir toute tâche requise par la fonction qu'ils occupent à bord et par la bonne marche du navire. Leur rémunération tient compte de ces éléments. A contrario, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers ne peuvent être astreints à des tâches dont l'exécution incombe normalement à d'autres officiers ou personnels d'exécution, sauf en cas de force majeure et circonstances exceptionnelles.


      Si un officier prévu au rôle manque à l'effectif réglementaire son salaire brut sera réparti entre les officiers qui sont appelés à assurer son travail ou son quart.


      4.3.4. Prime de fin d'année


      Au 31 décembre de chaque année, les officiers qui totalisent au moins 3 mois de présence effective au cours des 12 derniers mois bénéficient d'une prime de fin d'année égale à 1/12 de la rémunération annuelle minimale correspondant à son niveau de classification dans les grilles de rémunération de la présente convention collective.


      Cette prime est calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année écoulée. Les officiers démissionnaires qui ne sont plus présents au 31 décembre ne peuvent bénéficier du versement de la prime. Les officiers en préavis à cette date bénéficient du versement de la prime.


      Pour le calcul du temps de présence dans l'entreprise, sont pris en compte les embarquements, les congés acquis au titre de l'embarquement, le temps de disponibilité et les absences assimilées par la loi à du travail effectif tels que les arrêts consécutifs à des accidents du travail ou des maladies professionnelles.


      4.3.6. Nourriture


      L'indemnité de nourriture est versée dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ainsi que les conventions internationales auxquelles la France est soumise.


      4.3.7. Frais de déplacement


      L'officier appelé à se déplacer pour les besoins du service sur ordre de l'employeur ou de ses représentants, est indemnisé des frais correspondants aux dépenses supportées suivant les modalités particulières à chaque entreprise. Les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'un forfait qui fait l'objet d'un accord d'entreprise ou au réel sur justificatif. Dans ce dernier cas, les officiers sont remboursés de leurs frais de transport sur la base du tarif de 1re classe SNCF.


      Dans les entreprises pratiquant une exploitation organisée sur plusieurs semaines (anciennement dénommé « cycle ») et d'une périodicité inférieure à 30 jours, les frais de route relatifs à l'acheminement individuel pour les relèves font l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut, l'entreprise fournit, à l'officier concerné, les éléments justificatifs, lui permettant une éventuelle déduction fiscale.


      4.3.8. Ancienneté


      Dans le cas où l'entreprise pratique une rémunération affectée d'un supplément d'ancienneté, il est tenu compte pour la détermination de la rémunération des officiers venant à changer d'entreprise des deux tiers de l'ancienneté de service acquise antérieurement dans la fonction pour laquelle il est à nouveau engagé et/ou dans les fonctions supérieures qu'il a éventuellement occupées.


      Pour les officiers en provenance de la pêche, il sera tenu compte des périodes de service validées à l'exception de toutes périodes de suspension de contrat accomplies à la pêche dès lors qu'il aura réuni 3 ans de service continus dans la navigation au commerce.


      Compte tenu des spécificités du métier d'officier soumis à conditions d'aptitude, les femmes en situation de grossesse médicalement constatée peuvent être déclarées temporairement inaptes à la navigation. En conséquence, dans un souci d'égalité homme-femme et à défaut de reclassement temporaire possible à terre, la période entre la date de suspension du contrat et le début de congé maternité est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.


      4.3.9. Grille des salaires minima de branche


      Les salaires minima annuels (annexe III) s'entendent pour 1 607 heures de travail effectif sur une période de 12 mois calendaires. Le salaire mensuel pour une activité à temps plein (soit 35 heures par semaine en moyenne) ne peut être inférieur au salaire mensuel lissé minimal de branche (salaire annuel divisé par 12).


      (1) Correspondant à la durée légale du travail.


      (2) Incluant la part de l'indemnité de nourriture considérée comme avantage en nature en application de la réglementation applicable à la date de signature du présent texte.

    • Article 4.3

      En vigueur étendu

      Rémunération minimale de branche

      Les salaires minima de branche font l'objet d'une négociation dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de branche.


      4.3.1. Principes généraux

      Sous réserve de dispositions plus favorables au niveau des entreprises, compte tenu des rythmes propres à la navigation, des modes d'organisation propres à chaque type de navire (notamment au long cours et cabotage), du fait que le personnel navigant ne travaille pas nécessairement dans le cadre d'un horaire hebdomadaire permettant le décompte mensuel des heures de travail, les barèmes de salaires minima de branche sont établis en considération d'une durée du travail calculée sur une base annuelle : 1 607 heures de travail effectif sur 12 mois (1).

      Pour éviter les variations salariales liées aux différentes situations d'embarquement et de repos, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année y compris notamment :
      – les éléments de rémunération perçus au titre des périodes d'embarquement ;
      – les éléments de rémunération perçus au titre des congés repos ;
      – les éléments de rémunération perçus au titre des éventuelles périodes où l'officier est en disponibilité ;
      – les avantages en nature afférents aux périodes citées ci-dessus (2).

      Sont exclus de la rémunération annuelle au titre de l'année N :
      – les sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et l'épargne salariale ;
      – les remboursements de frais ;
      – la rémunération des heures supplémentaires ;
      – les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N – 1 ;
      – les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire et exceptionnel ;
      – la prime de fin d'année visée à l'article 4.3.4.

      Le montant total de la rémunération annuelle perçu par l'officier est au moins égal au montant minimal du salaire pour 1 607 heures de travail effectif sur la même période et défini par la grille des salaires minimaux de la présente convention.

      Dans l'hypothèse où l'officier n'aurait pas perçu l'intégralité du minimum annuel, une régularisation devra être effectuée au plus tard à la fin du premier mois de l'année suivante.

      En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de niveau de grille ou en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum annuel s'effectue pro rata temporis.

      En cas de travail à temps partiel, la rémunération minimale annuelle fait l'objet d'un calcul pro rata temporis tenant compte de la durée du travail contractuelle.

      Les barèmes des salaires minima constituent un socle commun à toutes les entreprises de la branche. En aucun cas, la modification des barèmes de salaires minima ne saurait avoir d'effet automatique sur la révision des salaires réels, quelles que soient la forme et la structure des barèmes existant dans les entreprises. Tout au plus celles-ci peuvent elles autoriser la branche à formuler des recommandations salariales.

      L'application des barèmes minima assure le respect non seulement de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes mais aussi du principe « à travail égal salaire égal ». Lorsqu'elles appliquent des barèmes différents du barème conventionnel, les entreprises veillent à ce que cette égalité soit respectée. En cas d'écart de rémunération constaté, et à défaut de motif objectif justifiant une différence de traitement (tels que l'expérience, l'ancienneté, les objectifs atteints, etc.), elles veilleront à y remédier.

      L'application des barèmes minima annuels ne fait pas obstacle à l'obligation pour les employeurs de verser mensuellement la rémunération des officiers, ni a la possibilité, conformément à l'article L. 5544-8 du code des transports de forfaitiser la rémunération du travail supplémentaire.


      4.3.2. Temps partiel

      L'organisation et la mise en place du travail à temps partiel pourront faire l'objet d'un accord de branche ou d'entreprise.


      4.3.3. Exécution du contrat de travail

      Les officiers disposent d'une latitude dans la gestion de leur temps de travail dans le respect des contraintes d'organisation des services nécessaires à la bonne marche du navire. Ils sont tenus d'accomplir toute tâche requise par la fonction qu'ils occupent à bord et par la bonne marche du navire. Leur rémunération tient compte de ces éléments. A contrario, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers ne peuvent être astreints à des tâches dont l'exécution incombe normalement à d'autres officiers ou personnels d'exécution, sauf en cas de force majeure et circonstances exceptionnelles.

      Sauf disposition d'entreprise différente portant sur ce sujet, si un officier prévu au rôle manque à l'effectif réglementaire son salaire brut sera réparti entre les officiers qui sont appelés à assurer son travail ou son quart.


      4.3.4. Prime de fin d'année

      Au 31 décembre de chaque année, les officiers qui totalisent au moins 3 mois de présence effective au cours des 12 derniers mois bénéficient d'une prime de fin d'année égale à 1/12 de la rémunération annuelle minimale correspondant à son niveau de classification dans les grilles de rémunération de la présente convention collective.

      Cette prime est calculée au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année écoulée. Les officiers démissionnaires qui ne sont plus présents au 31 décembre ne peuvent bénéficier du versement de la prime. Les officiers en préavis à cette date bénéficient du versement de la prime.

      Pour le calcul du temps de présence dans l'entreprise, sont pris en compte les embarquements, les congés acquis au titre de l'embarquement, le temps de disponibilité et les absences assimilées par la loi à du travail effectif tels que les arrêts consécutifs à des accidents du travail ou des maladies professionnelles.


      4.3.6. Nourriture

      L'indemnité de nourriture est versée dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ainsi que les conventions internationales auxquelles la France est soumise.


      4.3.7. Frais de déplacement

      L'officier appelé à se déplacer pour les besoins du service sur ordre de l'employeur ou de ses représentants, est indemnisé des frais correspondants aux dépenses supportées suivant les modalités particulières à chaque entreprise. Les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'un forfait qui fait l'objet d'un accord d'entreprise ou au réel sur justificatif. Dans ce dernier cas, les officiers sont remboursés de leurs frais de transport sur la base du tarif de 1re classe SNCF.

      Dans les entreprises pratiquant une exploitation organisée sur plusieurs semaines (anciennement dénommé « cycle ») et d'une périodicité inférieure à 30 jours, les frais de route relatifs à l'acheminement individuel pour les relèves font l'objet d'un accord d'entreprise. À défaut, l'entreprise fournit, à l'officier concerné, les éléments justificatifs, lui permettant une éventuelle déduction fiscale.


      4.3.8. Ancienneté

      Dans le cas où l'entreprise pratique une rémunération affectée d'un supplément d'ancienneté, il est tenu compte pour la détermination de la rémunération des officiers venant à changer d'entreprise des deux tiers de l'ancienneté de service acquise antérieurement dans la fonction pour laquelle il est à nouveau engagé et/ou dans les fonctions supérieures qu'il a éventuellement occupées.

      Pour les officiers en provenance de la pêche, il sera tenu compte des périodes de service validées à l'exception de toutes périodes de suspension de contrat accomplies à la pêche dès lors qu'il aura réuni 3 ans de service continus dans la navigation au commerce.

      Compte tenu des spécificités du métier d'officier soumis à conditions d'aptitude, les femmes en situation de grossesse médicalement constatée peuvent être déclarées temporairement inaptes à la navigation. En conséquence, dans un souci d'égalité homme-femme et à défaut de reclassement temporaire possible à terre, la période entre la date de suspension du contrat et le début de congé maternité est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.


      4.3.9. Grille des salaires minima de branche

      Les salaires minima annuels (annexe III) s'entendent pour 1 607 heures de travail effectif sur une période de 12 mois calendaires. Le salaire mensuel pour une activité à temps plein (soit 35 heures par semaine en moyenne) ne peut être inférieur au salaire mensuel lissé minimal de branche (salaire annuel divisé par 12).

      (1) Correspondant à la durée légale du travail.

      (2) Incluant la part de l'indemnité de nourriture considérée comme avantage en nature en application de la réglementation applicable à la date de signature du présent texte.

    • Article 5.1

      En vigueur étendu

      Durée du travail

      Conformément aux lois, règlements (1) et conventions internationales en vigueur, la durée du travail est organisée sur la base de 8 heures par jour en période d'embarquement.

      Afin de tenir compte de la saisonnalité, des besoins d'exploitation et des contraintes de navigation à la mer les entreprises peuvent organiser la durée du travail sur une base supérieure à la semaine alternant les périodes d'embarquement et les périodes de repos à terre.

      Ces dispositions sont sans préjudice des durées maximales de travail et minimum de repos conformément aux dispositions légales et réglementaires (2).

      (1) Article 3 du décret n° 2005-305.

      (2) Décret n° 2005-305 à la date du présent texte.

    • Article 5.2

      En vigueur étendu

      Organisation du travail

      Chaque entreprise définit l'organisation du travail à bord du navire en fonction du type de navigation et de son exploitation : la période de référence peut être hebdomadaire, sur une durée supérieure à la semaine (anciennement dénommé « cycle ») ou annuelle.

      Par défaut, la période de référence est annuelle.

      L'article L. 3122-2 du code du travail prévoit un délai de prévenance de 7 jours pour les changements de dates d'embarquement. Ce délai peut être inférieur à 7 jours notamment lorsque le changement est rendu nécessaire par un remplacement d'un officier qui se trouve dans l'impossibilité de prendre son poste ou un changement dans la date d'arrivée du navire (1).

      En application des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, le respect de la durée légale du travail et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient dans le cadre de la période de référence. Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées au taux légal et/ ou faire l'objet d'un repos compensateur. Les entreprises peuvent déterminer dans le cadre de leur politique salariale de forfaitiser la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires. Ces dispositions au sein d'une entreprise peuvent être différentes pour les officiers et pour les personnels d'exécution, compte tenu des contraintes spécifiques à chaque catégorie.

      En outre conformément aux dispositions légales (2), un tableau de service est établi par le capitaine du navire qui consulte les délégués de bord. Il est annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à l'équipage.

      Le tableau indique pour chaque fonction :

      – le programme de service à la mer et au port   ;

      – le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos, prescrits par la législation, la réglementation et la convention collective applicable.

      Les modifications apportées à ce tableau en cours de voyage sont consignées dans le livre de bord ou annexées à celui-ci et affichées dans les locaux de l'équipage. Le capitaine, qui prend les mesures nécessaires pour que les conditions en matière d'heures de travail et d'heures de repos des officiers soient respectées.

      (1) Article L. 3122-2 du code du travail.

      (2) Article 17 du décret n° 2005-305 à la date du présent texte.

    • Article 5.3

      En vigueur étendu

      (sans objet)
    • Article 5.4

      En vigueur étendu

      Conduite

      À l'exception des entreprises pratiquant une exploitation organisée sur une durée supérieure à la semaine (anciennement « cycle ») d'une périodicité inférieure à 30 jours, les officiers bénéficient de la conduite sauf en cas de débarquement volontaire.

      La conduite se définit comme le voyage effectué, à la demande de l'employeur, par l'officier depuis son domicile fiscal métropolitain jusqu'à bord du navire où il est affecté et inversement.

      La position de conduite n'est pas cumulable avec la position d'embarquement ou la position de congé.

    • Article 5.5

      En vigueur étendu

      Repos

      5.5.1. Dispositions générales

      Afin d'assurer aux marins un repos suffisant à bord des navires, les rassemblements, les exercices d'incendie, d'évacuation ou tout autre exercice prescrit par la loi et les règlements tiennent compte au mieux des périodes de repos et de repas. La durée des exercices auxquels les officiers sont tenus d'assister constitue du travail effectif et rémunéré comme tel.

      5.5.2. Repos quotidien en période d'embarquement

      Le repos quotidien de l'officier est établi conformément à l'article L. 5544-15 du code des transports qui dispose que le repos quotidien à bord est d'une durée minimale de 10 heures par période de 24 heures.

      Par principe, le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes dont l'une doit être d'au moins 6 heures consécutives.

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires (1), il peut être dérogé à ce principe pour les activités difficilement planifiables qui nécessitent un service continu. Dans ce cas le repos quotidien, sous l'autorité du capitaine, peut être scindé en plus de deux périodes, dans la limite de six, par période de 24 heures. L'une de ces périodes doit être d'une durée minimale de 6 heures, une autre d'au moins 2 heures et les autres de 1 heure.

      Lorsqu'il y a plus de deux interruptions par jour de ce repos quotidien, l'entreprise doit opérer une compensation selon les modalités définies par les dispositions du code des transports (2).

      5.5.3. Repos hebdomadaire

      Le repos hebdomadaire obligatoire est en principe accordé le dimanche.

      Toutefois, conformément au code des transports (3) et compte tenu des particularités des métiers maritimes le repos hebdomadaire non pris peut être différé. À ce titre, pour 30 jours calendaires d'embarquement effectif, l'officier peut bénéficier en moyenne de 4,33 jours de compensation au titre du repos hebdomadaire travaillé. Lorsqu'il est compensé, le repos hebdomadaire est intégré dans le taux de repos congés définis à l'article 5.5.8.

      5.5.4. Les congés payés

      Conformément au code des transports l'officier a droit, à 3 jours calendaires de congés par mois d'embarquement effectif (4). Les autres périodes ouvrent droit aux congés payés dans les conditions légales et réglementaires.

      5.5.5. Jours fériés

      Conformément au code des transports (5) le travail des officiers embarqués à l'occasion des fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du code du travail, est compensé dans le temps de repos à terre. Pour ce faire, il est tenu compte de la journée de solidarité sauf modalités particulières arrêtées dans les entreprises.

      La compensation des jours fériés travaillés est intégrée dans le taux de repos congés : tel que pour 30 jours d'embarquement effectifs l'officier bénéficie de 1 jour de repos compensateur de jour férié que la période d'embarquement comporte ou non un ou plusieurs jours fériés.

      Le travail du 1er Mai est compensé dans les conditions légales et réglementaires.

      5.5.6. Compensation des heures supplémentaires

      Les heures supplémentaires (décomptées sur une semaine ou toute autre période supérieure et au plus égale à l'année), si elles ne sont pas rémunérées ou forfaitisées, font l'objet d'une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et intégré dans le taux de repos-congés défini à l'article 5.5.8.

      5.5.7. Compensation responsabilité

      Compte tenu du niveau particulier de responsabilité qui incombe aux navigants officiers et sauf accord d'entreprise particuliers organisant les congés différemment, les heures de travail réalisées au-delà de 48 heures hebdomadaire peuvent être forfaitisées par l'attribution d'un congé supplémentaire jusqu'à concurrence de 3 jours de congés compensatoires par mois d'embarquement effectif.

      5.5.8. Taux global de repos-congés

      Il résulte de ce qui précède un calcul du taux de congé qui intègre les congés payés et la compensation des repos hebdomadaires, des jours fériés et des heures supplémentaires si elles ne sont pas rémunérées ou forfaitisées. Ce taux tient compte de la durée légale du travail et des conditions d'exploitation du navire.

      5.5.9. Rappel pendant les congés

      L'officier ne peut refuser d'embarquer lorsque à la date du nouvel embarquement il a effectivement pris les trois-quarts des repos-congés (période incompressible) qu'il a acquis au cours du précédent embarquement.

      Sauf situation imprévisible et dûment justifiée, la convocation est assortie d'un préavis de 72 heures.

      La partie des repos-congés qui n'a ainsi pas été prise est ajoutée en durée aux repos-congés acquis au titre de l'embarquement consécutif au rappel anticipé de l'officier. Ce report allonge alors d'autant la période incompressible des congés suivants.

      Tout officier disposant d'un reliquat de repos-congés, peut, à sa demande, bénéficier de la durée totale de ses repos-congés   ; il adresse cette demande par écrit à son entreprise dans les 8 jours suivant son débarquement. L'employeur est tenu de répondre à la demande.

      Les officiers ayant épuisé leur droit acquis lors de précédents embarquements à congés-repos sont placés en disponibilité, et sont tenus de répondre immédiatement aux sollicitations de leur employeur.

      À l'initiative de l'officier ou de l'employeur, le principe de la prise des congés repos par anticipation, à l'exception des congés payés légaux, peut être retenu dans des cas dûment justifiés (gestion technique des navires ou obligations familiales impérieuses) et sous réserve d'un accord formel entre les 2 parties.

      La prise des congés repos par anticipation ne peut dépasser 15 jours par an.

      Cette disposition est sans préjudice de celles relatives aux durées maximales d'embarquements prévues par l'accord du 14 mai 1973.

      (1) Décret n° 2005-305 et article L. 5544-16 du code des transports.

      (2) Article L. 5544-16 du code des transports.

      (3) Article L. 5544-18 du code des transports.

      (4) Article L. 5544-23.

      (5) Article L. 5544-22 du code des transports.

    • Article 5.6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Un officier peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'un congé sans solde. Sauf dispositions d'entreprise plus favorable, ce congé pourra atteindre 12 mois consécutifs maximum, sans toutefois dépasser 18 mois durant toute la carrière.

      La demande de congé sans solde doit être effectuée par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ. L'employeur, ou son représentant, dispose de 1 mois pour notifier sa réponse à l'officier.

      Pendant la durée du congé sans solde, le contrat de travail de l'officier est suspendu et l'employeur est dégagé de ses obligations à son égard.

      Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la formation professionnelle, indépendamment du congé sans solde prévu à l'alinéa ci-dessus et dans la limite des possibilités de l'entreprise, les officiers qui auraient à suivre les cours de l'école nationale supérieure maritime en vue d'acquérir des diplômes ou brevets, peuvent bénéficier, au cours de leur carrière dans l'entreprise, de congés spéciaux sans solde.

    • Article 5.6

      En vigueur étendu

      Congé sans solde

      Un officier peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'un congé sans solde. Sauf dispositions d'entreprise plus favorable, ce congé pourra atteindre 12 mois consécutifs maximum, sans toutefois dépasser 18 mois durant toute la carrière.

      La demande de congé sans solde doit être effectuée par écrit au moins 3 mois avant la date prévue pour le départ. L'employeur, ou son représentant, dispose de 1 mois pour notifier sa réponse à l'officier.

      Pendant la durée du congé sans solde, le contrat de travail de l'officier est suspendu et l'employeur est dégagé de ses obligations à son égard.

      L'armement à l'obligation de reprendre l'officier dans sa fonction ou une fonction similaire, en conservant son salaire, ou équivalent, à l'issue du congé. L'officier doit prévenir l'armement de son retour 1 mois avant la fin du congé faute de quoi l'obligation de l'armement peut être reportée jusqu'au prochain réembarquement dans la limite de 1 mois.

      Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la formation professionnelle, indépendamment du congé sans solde prévu à l'alinéa ci-dessus et dans la limite des possibilités de l'entreprise, les officiers qui auraient à suivre les cours de l'école nationale supérieure maritime en vue d'acquérir des diplômes ou brevets, peuvent bénéficier, au cours de leur carrière dans l'entreprise, de congés spéciaux sans solde.

    • Article 5.7

      En vigueur étendu

      Congés pour enseigner à l'ENSM ou de détachement

      Les officiers peuvent après accord de l'employeur, bénéficier d'un congé sans solde pour enseigner à l'école nationale supérieure maritime.

      Dans ce cas particulier, ils conservent le bénéfice de leur ancienneté pour la période.

      La durée de ce congé est limitée à celle du contrat conclu avec l'école et ne peut excéder 4 années scolaires.

      La même disposition est appliquée par période de 2 années renouvelables, aux officiers détachés auprès d'une organisation syndicale régulièrement constituée, aux officiers appelés à participer à la coopération ou à l'aide technique au sein de l'administration ou détachés dans un service social maritime.

    • Article 5.8

      En vigueur étendu

      Congé des officiers réservistes

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires et avec l'accord de leur employeur, les officiers réservistes peuvent être mis en congé sans solde pour la réalisation des périodes militaires si l'organisation du travail le permet.

    • Article 5.9

      En vigueur étendu

      Conditions de vie à bord (1)

      Les articles suivants sont sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou issues des conventions internationales auxquelles la France est soumise.

      Les plans des projets d'emménagement des navires en commande seront, dès réception, mis à la disposition des représentants du CHSCT afin qu'ils puissent effectuer des recommandations.

      5.9.1. Locaux communs

      Le chauffage, l'éclairage et l'aération seront assurés par des moyens garantissant à l'officier un chauffage, un éclairage ou une ventilation permanente du local suivant la région fréquentée.

      Les locaux comprennent : réfectoires, salles de douches avec eau douce chaude et froide, des W.-C. séparés des logements d'habitation, une penderie par service pour le linge de travail. Des dispositions seront prises à bord pour permettre le lavage et le séchage du linge.

      Les locaux du personnel convenablement entretenus, ils seront repeints ou lessivés chaque fois que la nécessité s'en fera sentir.

      Le nettoyage en grand des locaux est assuré une fois par semaine par l'équipage, pendant les heures de travail.

      Les officiers disposeront d'un carré dont les dimensions et l'équipement devront être suffisants pour le nombre probable d'officiers qui l'utiliseront en même temps. Le service du carré sera assuré par un personnel embarqué à cet effet.

      5.9.2. Logement

      Les locaux affectés à l'habitation des officiers seront tels qu'ils assureront une sécurité suffisante, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi que l'isolement contre la chaleur et le froid, le bruit excessif, les odeurs et les émanations provenant des autres parties du navire.

      Ils doivent être sains et disposer de moyens d'aération suffisants.

      Les couchettes sont pourvues, d'un sommier métallique ou à lattes et d'un matelas rembourré d'une matière autorisée, ou d'un sommier à ressorts, ainsi que d'un traversin rembourré d'une matière autorisée ou d'un oreiller avec sa taie.

      Les couchettes sont fournies en draps (deux), en alèse et en couvertures (deux et plus s'il y a lieu) ou en couettes.

      Les matelas sont changés dès que nécessaire. Les draps sont changés tous les 8 jours.

      Lorsque les officiers seront mis dans l'impossibilité d'être logés à bord ou dans des conditions équivalentes, il leur sera alloué une indemnité de logement déterminée au niveau de l'entreprise sur une base au moins égale à celle fixées par les barèmes URSSAF.

      Les officiers sont logés en cabines individuelles. Le service de cabine est assuré par un personnel embarqué à cet effet.

      Chaque cabine doit être meublée convenablement et comporter au minimum une table bureau, un siège, une couchette ou lit, une armoire penderie, un lavabo avec eau courante et, en général, tous accessoires nécessaires pour assurer une habitation compatible avec les fonctions d'officier.

      Dans la mesure du possible, chaque officier doit avoir à sa disposition exclusive une installation de douches à l'eau douce, chaude et froide et des W.-C. installés d'une façon décente.

      5.9.3. Élèves

      Selon la taille du navire, l'équipement du navire permet l'accueil des élèves en nombre suffisant pour assurer leur formation.

      5.9.4. Matériel

      Du matériel de restauration complet est à la disposition des officiers. Il sera également fourni à chaque officier des serviettes de toilette qui seront changées chaque semaine.

      5.9.5. Tenue (2)

      Des tenues spéciales seront fournies aux officiers appelés à effectuer des travaux dans les citernes, tanks, ballasts et carters de moteurs.

      Les entreprises fourniront une tenue, ou une indemnité équivalente, aux officiers auxquels elles en imposent le port.

      (1) Reprise à l'identique des dispositions des anciennes CCN, mises en forme par thème pour une meilleure lisibilité, notamment lors de l'entrée en vigueur de la MLC.

      (2) Étendu sous réserve de l'application des articles L. 4122-2 et R. 4323-95 du code du travail.
      (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      En cas de naufrage ou fortune de mer, la fourniture des effets destinés à permettre à l'officier naufragé ou accidenté de retourner dans son foyer est assurée aux frais de l'armement.

      Sauf cas de force majeure, l'officier doit informer son employeur de toute absence pour maladie ou accident dans les 24 heures par tout moyen à sa convenance. Il doit également faire le nécessaire pour transmettre les éléments justifiant de l'arrêt de travail à son employeur et à la l'ENIM dans le respect de la réglementation en vigueur et au plus tard dans les 48 heures qui suivent la prescription médicale.

      Dans la mesure du possible, les officiers malades ou blessés soignés à l'hôpital ou dans une clinique seront traités en chambre individuelle.

    • Article 6.1

      En vigueur étendu

      Prévoyance

      Les officiers bénéficient de garanties collectives en cas de maladie, accident du travail et invalidité selon les dispositions conventionnelles de branche applicables.

      Les dispositions relatives à la prévoyance sont définies dans l'accord de branche du 19 octobre 2009 relatif à un régime collectif obligatoire de garantie de ressource complémentaire en période de prise en charge par la caisse générale de prévoyance (annexe V).

      L'accord est annexé à la présente convention.

    • Article 6.2

      En vigueur étendu

      Complémentaire santé

      Les officiers bénéficient des dispositions de l'accord de branche du 25 mars 1998 sur la complémentaire santé (annexe IV).

      L'accord est annexé à la présente convention.

    • Article 6.3

      En vigueur étendu

      Décès

      Les entreprises sont couvertes par l'accord de branche du 18 juin 1976 relatif à la mise en place d'un système d'assurance décès-invalidité des personnels navigants. Cet accord figure en annexe VII et est maintenu en ce qui concerne ses dispositions. La répartition de la cotisation nécessaire à la mise en place de cette assurance est cependant répartie de manière identique à celle prévue par l'accord prévoyance du 19 octobre 2009 (Part employeur : 60 % – Part officier : 40 %).

      En cas de décès de l'officier, l'indemnité de licenciement est versée à sa veuve/son veuf ou, à défaut, ses ayants droit.

      Le corps de l'officier décédé en cours de voyage ou à l'étranger est rapatrié aux frais de l'armement.

    • Article

      En vigueur étendu

      Les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail respectent les dispositions législatives et réglementaires et les accords professionnels de branche en vigueur concernant la formation professionnelle.

      Les accords de branche relatifs à la formation du 30 juin 2011 sont à la date de signature de la présente convention :
      – l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels navigants   ;
      – l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des personnels sédentaire   ;
      – l'accord de branche relatif à l'observatoire de la branche du transport maritime.

    • Article

      En vigueur étendu

      La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages acquis (1) dans l'entreprise.

      Les avantages acquis ne peuvent pas, toutefois, faire l'objet d'un cumul ou d'un double emploi ni avec les dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement à leur acquisition, ni avec celles résultant de la présente convention.

      (1) Au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Fait à Paris, le 19 novembre 2012.

      (Suivent les signatures.)

      • Article

        En vigueur étendu

        Titre accordDate de signature
        Convention collective nationale officiers30/09/1948
        Accord sur les salaires du personnel d'exécution25/05/1961
        Accord sur la prime dite de « minéraliers »28/07/1961
        Accord supplément de qualification20/07/1962
        Accords sur les salaires et accessoires20 et 26/07/1962
        Avenant aux protocoles d'accord des 20 et 26 juillet 196212/08/1963
        Accord pour réformer la structure des soldes des officiers03/04/1964
        Accord relatif à la structure des soldes des officiers03/04/1964
        Accord sur la rémunération d'un officier venant à changer d'entreprise03/04/1964
        Accord sur les salaires du personnel d'exécution30/06/1965
        Accord sur les salaires du personnel d'exécution12/06/1967
        Accord sur les salaires des garçons ne possédant ni CAM ni CAP12/07/1967
        Accord du sur la prime journalière de service à la mer sur navires pétroliers long-courriers05/12/1967
        Accord sur les barèmes17/06/1968
        Accord sur les marins possesseurs d'un CAM17/06/1968
        Accord sur les salaires du personnel d'exécution17/06/1968
        Accord sur le licenciement des personnels d'exécution01/08/1968
        Accord sur les salaires du personnel d'exécution17/02/1970
        Accord sur le supplément d'ancienneté02/12/1971
        Accord sur le supplément d'ancienneté02/12/1971
        Accord sur les marins titulaires du BE de manœuvrier07/07/1972
        Accord sur l'indemnité de fin de carrière07/07/1972
        Avenant à l'accord du 07/07/197228/09/1972
        Accord sur la prime de fin d'année14/05/1973
        Accord sur l'indemnité de fin de carrière14/05/1973
        Accord sur les marins non stabilisés en position de disponibilité14/05/1973
        Accord sur personnels d'exécution naviguant au large12/06/1974
        Accord sur les officiers naviguant au large13/06/1974
        Accord sur l'indemnité de fin de carrière12/06/1974
        Accords relatifs aux congés des personnels d'exécution10/02/1975
        Accord sur le supplément d'ancienneté08/04/1975
        Accord sur le supplément d'ancienneté08/04/1975
        Accord sur les marins non stabilisés en position de disponibilité08/04/1975
        Accord sur l'indemnité de fin de carrière08/04/1975
        Accord concernant le personnel d'exécution naviguant au large (salaires et indemnités) à l'exception des dispositions relatives à la prime d'éloignement (art. XII)19/05/1976
        Accord relatif à la stabilisation et titularisation des officiers29/11/1976
        Accord relatif aux salaires et congés des officiers28/05/1982
        Accord relatif aux salaires et congés des personnels d'exécution28/05/1982
        Accord relatif à la mise en place d'un système de cessation anticipée d'activité des personnels navigants de la flotte française au commerce14/01/1985
        Accord pour l'embarquement des élèves stagiaires et élèves-officiers dans le cadre de la formation des officiers marine marchande14/02/1995
        Accord relatif aux rémunérations des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large21/02/1996
        Accord relatif aux rémunérations des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large28/02/1997
        Accord relatif au travail à temps partiel annualisé28/02/1997
        Accord relatif aux rémunérations des officiers et du personnel d'exécution naviguant au large25/03/1998
        Accord applicable aux officiers relatif à la réduction négociée du temps de travail dans la marine marchande20/03/2000
        Accord sur le départ en retraite du personnel non officier10/12/2002
        Accord sur le départ en retraite du personnel officier02/07/2002
        Accord relatif aux salaires minima de branche02/07/2003
        Accord relatif aux salaires minima de branche02/07/2003
        Avenant n° 1 au protocole d'accord relatif aux salariés minima de branche des personnels navigants02/07/2003
        Avenant n° 17 relatif à la mise en place d'un système de CAA19/01/2007
        Avenant n° 1 relatif aux salaires minima de branche20/03/2008
        Avenant n° 2 relatif aux salaires minima de branche01/03/2009
        Avenant n° 2 relatif aux salaires minima des personnels navigants04/05/2009
      • Article

        En vigueur étendu

        Taux des indemnités applicables à l'entrée en vigueur de la convention.

        AnciennetéIndemnité
        0 année0 mois
        1 année0 mois
        2 années0 mois
        3 années0 mois
        4 années0 mois
        5 années2,5 mois
        6 années3 mois
        7 années3,5 mois
        8 années4 mois
        9 années4,5 mois
        10 années5 mois
        11 années5,5 mois
        12 années6 mois
        13 années6,5 mois
        14 années7 mois
        15 années7,5 mois
        16 années7,5 mois
        17 années7,5 mois
        18 années7,5 mois
        19 années7,5 mois
        20 années7,5 mois
        21 années7,5 mois
        22 années7,5 mois
        23 années7,5 mois
        24 années7,5 mois
        25 années7,5 mois
        26 années7,5 mois
        27 années7,5 mois
        28 années7,5 mois
        29 années7,5 mois
        30 années7,5 mois

        Les années incomplètes font l'objet d'un prorata sur la base de la différence entre les 2 années pleines entourant l'ancienneté réelle du marin.

        Le salaire de référence est désormais égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou les 3 derniers mois si cela est plus favorable, précédant la date de notification du licenciement (ou du départ à la retraite) comprenant tous les éléments fixes et récurrents hors primes (notamment prime de fin d'année) et indemnité de nourriture.

      • Article

        En vigueur étendu

        Annexe II A (1)

        Cette grille d'indemnités est applicable à l'entrée en vigueur de la convention et pour 24 mois calendaires. Elle sera remplacée par la grille figurant en annexe II B à l'issue de cette période transitoire.

        AnciennetéIndemnité
        0 année0 mois
        1 année0,5 mois
        2 années1 mois
        3 années1,5 mois
        4 années2 mois
        5 années2,5 mois
        6 années3 mois
        7 années3,5 mois
        8 années4 mois
        9 années4,5 mois
        10 années5 mois
        11 années5,5 mois
        12 années6 mois
        13 années6,5 mois
        14 années7 mois
        15 années7,5 mois
        16 années8 mois
        17 années8,5 mois
        18 années8,5 mois
        19 années8,5 mois
        20 années8,5 mois
        21 années8,5 mois
        22 années8,5 mois
        23 années8,5 mois
        24 années8,5 mois
        25 années8,5 mois
        26 années8,5 mois
        27 années8,5 mois
        28 années8,5 mois
        29 années8,5 mois
        30 années8,5 mois

        Les années incomplètes font l'objet d'un prorata sur la base de la différence entre les 2 années pleines entourant l'ancienneté réelle de l'officier.

        Le salaire de référence est désormais égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou les 3 derniers mois si cela est plus favorable, précédant la date de notification du licenciement (ou du départ à la retraite) comprenant tous les éléments fixes et récurrents hors primes (notamment prime de fin d'année) et indemnité de nourriture.

        (1) Annexe étendue sous réserve des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code de travail, de telle sorte que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne soit en aucun cas inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
        (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

      • Article

        En vigueur étendu

        Annexe II B (1)

        Cette grille d'indemnités de licenciement sera applicable 24 mois calendaires après la date d'entrée en vigueur de la présente convention pour toutes les entreprises soumises à la concurrence internationale et des conditions d'effectifs restreintes en termes d'obligation d'emploi. Elle ne s'applique pas aux entreprises qui exploitent des navires listés à l'article 2 de la loi n° 2005-412 et mentionnées ci-après :
        – les navires transporteurs de passagers basés dans les ports français qui assurent des lignes régulières intracommunautaires, des lignes dont la liste est fixée par décret et des lignes régulières internationales telles les lignes régulières avec l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie (décret n° 2006-462 du 21 avril 2006) :
        – les navires exploités exclusivement au cabotage national   ;
        – les navires d'assistance portuaire basés dans les ports français, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au balisage, au pilotage, aux avitaillements et au lamanage.

        AnciennetéIndemnité
        0 année0 mois
        1 année0,5 mois
        2 années1 mois
        3 années1,5 mois
        4 années2 mois
        5 années2,5 mois
        6 années3 mois
        7 années3,5 mois
        8 années4 mois
        9 années4,5 mois
        10 années5 mois
        11 années5,5 mois
        12 années6 mois
        13 années6,5 mois
        14 années7 mois
        15 années7,5 mois
        16 années8 mois
        17 années8,5 mois
        18 années9 mois
        19 années9,5 mois
        20 années10 mois
        21 années10 mois
        22 années10 mois
        23 années10 mois
        24 années10 mois
        25 années10 mois
        26 années10 mois
        27 années10 mois
        28 années10 mois
        29 années10 mois
        30 années10 mois

        Les années incomplètes font l'objet d'un prorata sur la base de la différence entre les 2 années pleines entourant l'ancienneté réelle de l'officier.

        Le salaire de référence est désormais égal à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, ou les 3 derniers mois si cela est plus favorable, précédant la date de notification du licenciement (ou du départ à la retraite) comprenant tous les éléments fixes et récurrents hors primes (notamment prime de fin d'année) et indemnité de nourriture.

        (1) Annexe étendue sous réserve des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code de travail, de telle sorte que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne soit en aucun cas inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
        (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

      • (non en vigueur)

        Remplacé

        Cette grille des salaires minima est applicable à l'entrée en vigueur de la convention.

        (En euros.)

        Officier
        Fonctions opérationnellesLong coursCabotage international
        Navire > = 15 000CQ navire de mer30 113,5327 311,03
        CQ DESMM BOESMM32 919,8730 113,53
        CQ pont et machine28 294,3925 491,76
        Navire < 15 000CQ navire de mer30 113,5327 311,03
        CQ DESMM BOESMM32 919,8730 113,53
        CQ pont et machine28 294,3925 491,76
        CQ machine22 549,21
        Fonctions de direction
        Navire > = 15 000Capitaine51 543,3044 818,60
        Chef mécanicien47 624,9342 579,58
        Scd capitaine et scd mécanicien37 677,8533 475,95
        3 000 < = Navire < 15 000Capitaine49 304,2942 579,58
        Chef mécanicien45 382,0940 480,48
        Scd capitaine et scd mécanicien35 858,7131 656,68
        Navire < 3 000Capitaine38 517,47
        Chef mécanicien36 626,39
        Scd capitaine et scd mécanicien29 413,83
        Accessoires
        Indemnité de nourriture15,76
        Indemnité frais divers11,20

        Pour l'application des grilles de salaires minima, on définit les notions de « long cours » et de « cabotage international » selon les termes de l'arrêté du 29 novembre 1949.

        Ainsi, est réputée au long cours la navigation au-delà de la zone délimitée comme suit :

        Au Nord : la parallèle de 72° Nord ;

        À l'Ouest : une ligne suivant le méridien de 12° 40 Ouest (Greenwich) depuis le parallèle 72° Nord jusqu'à celui de 30° Nord, ce dernier parallèle jusqu'à 27° Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude jusqu'au parallèle de 10° Nord ;

        Au Sud : le parallèle de 10° Nord à l'Est du méridien de Greenwich, le parallèle de 30° Nord à l'Est du méridien de Greenwich ;

        À l'Est : le méridien de 46° 20' Est de Greenwich.

        Et, est donc réputée cabotage international la navigation pratiquée en deçà des limites du long cours ci-dessus définies, entre ports français et ports étrangers, ou entre ports étrangers.

      • (non en vigueur)

        Remplacé


        Cette grille des salaires minima est applicable au 30 novembre 2022.

        Fonctions opérationnellesLong coursCabotage international
        Tous naviresCQ navire de mer33 724,69 €30 586,12 €
        Chef de poste électronicien38 513,18 €34 588,79 €
        CQ DESMM36 867,56 €33 724,69 €
        Électrotechnicien (ETO)33 724,69 €30 586,12 €
        CQ pont machine31 687,33 €28 548,68 €
        Fonctions directionnellesLong coursCabotage international
        Navires > = 15 000Capitaine57 724,26 €50 193,15 €
        Chef mécanicien53 336,02 €47 685,64 €
        2nd capitaine et 2nd mécanicien42 196,11 €37 490,31 €
        3 000 < = Navire < 15 000Capitaine55 216,75 €47 685,64 €
        Chef mécanicien50 824,21 €45 334,83 €
        2nd capitaine et 2nd mécanicien40 158,81 €35 452,89 €
        Navire < 3 000Capitaine43 136,41 €
        Chef mécanicien41 018,55 €
        2nd capitaine et 2nd mécanicien32 941,08 €
        Navire < 500Capitaine38 517,47 €
        Chef mécanicien36 626,39 €
        Autre29 413,83 €
        Accessoires
        Indemnité de nourriture15,76
        Indemnité frais divers11,20

        Les rémunérations minimales de branche doivent s'appliquer, en conformité avec les dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

        Pour l'application des grilles de salaires minima, on définit les notions de « long cours » et de « cabotage international » selon les termes de l'arrêté du 29 novembre 1949.

        Ainsi, est réputée au long cours la navigation au-delà de la zone délimitée comme suit :

        Au Nord : la parallèle de 72° Nord   ;

        À l'Ouest : une ligne suivant le méridien de 12° 40 Ouest (Greenwich) depuis le parallèle 72° Nord jusqu'à celui de 30° Nord, ce dernier parallèle jusqu'à 27° Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude jusqu'au parallèle de 10° Nord   ;

        Au Sud : le parallèle de 10° Nord à l'Est du méridien de Greenwich, le parallèle de 30° Nord à l'Est du méridien de Greenwich   ;

        À l'Est : le méridien de 46° 20'Est de Greenwich.

        Et, est donc réputée cabotage international la navigation pratiquée en deçà des limites du long cours ci-dessus définies, entre ports français et ports étrangers, ou entre ports étrangers.


      • (non en vigueur)

        Remplacé


        Cette grille des salaires minima est applicable au 1er janvier 2023.

        Fonctions opérationnellesLong coursCabotage international
        Tous naviresCQ navire de mer35 073,68 €31 809,56 €
        Chef de poste électronicien40 053,71 €35 972,34 €
        CQ DESMM38 342,26 €35 073,68 €
        Électrotechnicien (ETO)35 073,68 €31 809,56 €
        CQ pont machine32 954,82 €29 690,63 €
        Fonctions directionnellesLong coursCabotage international
        Navires > = 15 000Capitaine60 033,23 €52 200,88 €
        Chef mécanicien55 469,46 €49 593,06 €
        2d capitaine et 2d mécanicien43 883,95 €38 989,92 €
        3000 < = Navire < 15 000Capitaine57 425,42 €49 593,06 €
        Chef mécanicien52 857,18 €47 148,22 €
        2d capitaine et 2d mécanicien41 765,16 €36 871,00 €
        Navire < 3 000Capitaine44 861,87 €
        Chef mécanicien42 659,29 €
        2d capitaine et 2d mécanicien34 258,72 €
        Navire < 500Capitaine40 058,17 €
        Chef mécanicien38 091,44 €
        Autre30 590,38 €
        Accessoires
        Indemnité de nourriture15,76 €
        Indemnité frais divers11,20 €

        Les rémunérations minimales de branche doivent s'appliquer, en conformité avec les dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

        Pour l'application des grilles de salaires minima, on définit les notions de « long cours » et de « cabotage international » selon les termes de l'arrêté du 29 novembre 1949.

        Ainsi, est réputée au long cours la navigation au-delà de la zone délimitée comme suit :

        Au Nord : la parallèle de 72° Nord   ;

        À l'Ouest : une ligne suivant le méridien de 12° 40 Ouest (Greenwich) depuis le parallèle 72° Nord jusqu'à celui de 30° Nord, ce dernier parallèle jusqu'à 27° Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude jusqu'au parallèle de 10° Nord   ;

        Au Sud : le parallèle de 10° Nord à l'Est du méridien de Greenwich, le parallèle de 30° Nord à l'Est du méridien de Greenwich   ;

        À l'Est : le méridien de 46° 20'Est de Greenwich.

        Et, est donc réputée cabotage international la navigation pratiquée en deçà des limites du long cours ci-dessus définies, entre ports français et ports étrangers, ou entre ports étrangers.


      • (non en vigueur)

        Remplacé


        Cette grille des salaires minima est applicable au 1er janvier 2024.

        Fonctions opérationnellesLong coursCabotage international
        Tous naviresCQ navire de mer36 196,04 €32 827,46 €
        Chef de poste électronicien41 335,43 €37 123,45 €
        CQ DESMM39 469,21 €36 196,04 €
        Électrotechnicien (ETO)36 196,04 €32 827,46 €
        CQ pont machine34 009,37 €30 640,73 €
        Fonctions directionnellesLong coursCabotage international
        Navires > = 15 000Capitaine61 954,29 €53 871,31 €
        Chef mécanicien57 244,48 €51 180,04 €
        2d capitaine et 2d mécanicien45 288,24 €40 237,60 €
        3 000 < = Navire < 15 000Capitaine59 263,03 €51 180,04 €
        Chef mécanicien54 548,61 €48 656,96 €
        2d capitaine et 2d mécanicien43 101,64 €38 050,87 €
        Navire < 3 000Capitaine53 608,81 €46 297,45 €
        Chef mécanicien49 354,07 €44 024,39 €
        2d capitaine et 2d mécanicien40 500,00 €37 000,00 €
        Navire < 500Capitaine41 340,03 €
        Chef mécanicien39 310,37 €
        Autre31 569,27 €
        Accessoires
        Indemnité de nourriture15,76 €
        Indemnité frais divers11,20 €

        Les rémunérations minimales de branche doivent s'appliquer, en conformité avec les dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

        Pour l'application des grilles de salaires minima, on définit les notions de « long cours » et de « cabotage international » selon les termes de l'arrêté du 29 novembre 1949.

        Ainsi, est réputée au long cours la navigation au-delà de la zone délimitée comme suit :

        Au Nord : la parallèle de 72° Nord   ;

        À l'Ouest : une ligne suivant le méridien de 12° 40 Ouest (Greenwich) depuis le parallèle 72° Nord jusqu'à celui de 30° Nord, ce dernier parallèle jusqu'à 27° Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude jusqu'au parallèle de 10° Nord   ;

        Au Sud : le parallèle de 10° Nord à l'Est du méridien de Greenwich, le parallèle de 30° Nord à l'Est du méridien de Greenwich   ;

        À l'Est : le méridien de 46° 20'Est de Greenwich.

        Et, est donc réputée cabotage international la navigation pratiquée en deçà des limites du long cours ci-dessus définies, entre ports français et ports étrangers, ou entre ports étrangers.


      • Article

        En vigueur étendu

        Cette grille des salaires minima est applicable au 1er janvier 2025.

        Fonctions opérationnellesLong coursCabotage international
        Tous naviresCQ navire de mer36 738,98 €33 319,87 €
        Chef de poste électronicien41 995,46 €37 680,30 €
        CQ DESMM40 061,25 €36 738,98 €
        Électrotechnicien (ETO)36 738,98 €33 319,87 €
        CQ pont machine34 519,51 €31 100,34 €
        Fonctions directionnellesLong coursCabotage international
        Navires > = 15 000Capitaine63 049,92 €54 679,38 €
        Chef mécanicien58 103,15 €51 947,74 €
        2nd capitaine et 2nd mécanicien45 967,56 €40 841,16 €
        3000 < = Navire < 15 000Capitaine60 151,98 €51 947,74 €
        Chef mécanicien55 366,84 €49 386,81 €
        2nd capitaine et 2nd mécanicien43 748,16 €38 621,87 €
        Navire < 3000Capitaine54 412,94 €46 991,91 €
        Chef mécanicien50 094,38 €44 684,76 €
        2nd capitaine et 2nd mécanicien41 107,50 €37 555,00 €
        Navire < 500Capitaine41 960,13 €
        Chef mécanicien39 900,03 €
        Autre32 042,80 €
        Accessoires
        Indemnité de nourriture15,76 €
        Indemnité frais divers11,20 €

        Les rémunérations minimales de branche doivent s'appliquer, en conformité avec les dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

        Pour l'application des grilles de salaires minima, on définit les notions de « long cours » et de « cabotage international » selon les termes de l'arrêté du 29 novembre 1949.

        Ainsi, est réputée au long cours la navigation au-delà de la zone délimitée comme suit :

        Au Nord : la parallèle de 72° Nord   ;

        À l'Ouest : une ligne suivant le méridien de 12° 40 Ouest (Greenwich) depuis le parallèle 72° Nord jusqu'à celui de 30° Nord, ce dernier parallèle jusqu'à 27° Ouest (Greenwich), le méridien de cette dernière longitude jusqu'au parallèle de 10° Nord   ;

        Au Sud : le parallèle de 10° Nord à l'Est du méridien de Greenwich, le parallèle de 30° Nord à l'Est du méridien de Greenwich   ;

        À l'Est : le méridien de 46° 20'Est de Greenwich.

        Et, est donc réputée cabotage international la navigation pratiquée en deçà des limites du long cours ci-dessus définies, entre ports français et ports étrangers, ou entre ports étrangers.

      • Article

        En vigueur étendu

        IX. – Couverture complémentaire des dépenses de santé

        Entre

        Comité central des armateurs de France

        D'une part, et

        Organisations syndicales du personnel navigant, signataires du présent protocole d'accord,

        D'autre part,

        il a été convenu ce qui suit :

        Le comité central des armateurs de France et les organisations syndicales du personnel navigant ont convenu d'organiser les conditions dans lesquelles les salariés sont amenés à mutualiser, dans un esprit de solidarité, leurs dépenses de santé qui peuvent constituer un risque compte tenu des progrès de la connaissance et des techniques ainsi que de l'évolution de l'emploi du personnel navigant.

        Pour ce faire, elles ont choisi de rassembler dans un protocole d'accord les principes délimitant les conditions de mise en œuvre d'une couverture efficiente.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        Objectif


        Il est convenu que d'ici le 31 décembre 1998 l'armement proposera une couverture complémentaire collective des dépenses de santé aux salariés, respectant les conditions définies dans le présent accord.

      • Article 2

        En vigueur étendu

        Principes de la couverture

        Le niveau de couverture assuré répondra aux principes suivants :
        – couvrir l'ensemble des postes habituels de dépenses de santé ;
        – laisser une part des dépenses plus importante à la charge de l'assuré dans le cas d'un fournisseur de prestation non conventionné ;
        – assurer des prestations identiques pour l'ensemble des catégories du personnel navigant.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        Couverture

        Le contrat relatif à la couverture des frais médicaux assurera au personnel navigant les niveaux minima de remboursement suivants, ou des niveaux globalement équivalents.

        Hospitalisation
        (tout type de séjour)
        Conventionné
        non conventionné
        100 % du tarif de convention avec déduction du remboursement CGP
        ChirurgieConventionné
        non conventionné
        100 % du tarif de convention avec déduction du remboursement CGP
        Forfait journalier100 % des frais réels
        TransportAcceptés par la sécurité sociale100 % du tarif de convention avec déduction du remboursement CGP
        Consultation, visiteConventionné ou non100 % du tarif de convention avec déduction du remboursement CGP
        Prothèses dentaires et orthodontie100 % du tarif de convention avec déduction du remboursement CGP
        Analyses''
        Soins infirmiers''
        Kinésithérapeute''
        RadiologieConventionné ou non conventionné''
        Pharmacie''
        Optique (montures, verres, lentilles)Acceptés ou non par la sécurité sociale''
        Cures acceptées par la sécurité socialeSoins''
        Prothèses''

        L'ensemble des remboursements d'une prestation ne peut excéder la dépense réelle.

        Un contrat complémentaire pourra offrir des options pour améliorer certains taux de remboursement à titre facultatif.

      • Article 4

        En vigueur étendu

        Couvertures existantes


        L'entrée en vigueur du présent protocole d'accord n'aura pas d'effet dans les entreprises où existent déjà des avantages au moins équivalents à ceux résultant du présent protocole d'accord.

      • Article 5

        En vigueur étendu

        Financement

        Le financement des garanties proposées sera assuré conjointement par le salarié et l'entreprise selon les dispositions suivantes :
        – une cotisation du salarié composée d'un forfait annuel. Cette contribution sera actualisée chaque année en liaison avec l'organisme gestionnaire et selon le cas ;
        – une contribution de l'entreprise qui sera instaurée suivant des modalités à définir par accord particulier dans chaque entreprise.

      • Article 6

        En vigueur étendu

        Choix d'un organisme

        Le comité central des armateurs de France s'engage à rechercher et à proposer aux entreprises qui le souhaitent un contrat de groupe dont la gestion sera confiée à un organisme remplissant les conditions suivantes :
        – être agréé en vue de mettre en œuvre, sous sa propre responsabilité, des couvertures de frais de soins de santé ;
        – poursuivre un but non lucratif ;
        – prélever peu de frais de gestion ;
        – être doté d'une administration performante ;
        – offrir toutes les garanties nécessaires en respectant les règles relatives à la marge de solvabilité ou de sécurité et à la constitution de provisions techniques suffisantes ;
        – être un partenaire transparent ;
        – témoigner d'une politique responsable et responsabilisante (information des assurés, participation à des actions de prévention, modes de remboursement usuels préconisés, technique du tiers payant, partenariat avec l'ENIM, négociation de tarifs avec les prestataires) ;
        – être en mesure d'effectuer le contrôle éventuel de l'exactitude des facturations ;
        – disposer d'un fonds social pour améliorer les prestations dans les situations difficiles ;
        – disposer d'un régime susceptible de prendre le relais de celui visé dans le présent accord accessible aux retraités et préretraités ainsi qu'aux marins, à titre individuel en situation de chômage, d'inaptitude physique à la navigation et d'invalidité ;
        – pratiquer le paritarisme.

      • Article 7

        En vigueur étendu

        Couverture des retraités et préretraités

        Les dispositions mises en œuvre assureront la continuité de la couverture des retraités et préretraités en prévoyant celles, adaptées, auxquelles ils auront accès au sein du même organisme, leur permettant de mutualiser leurs dépenses dans un ensemble le plus large possible.

        Sauf dispositions particulières la cotisation demandée aux retraités et préretraités sera à leur charge.

        Fait à Paris, le 25 mars 1998.

    • (1) Les dispositions de l'annexe V relatives à la prévoyance complémentaire sont exclues de l'extension pour non-respect par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, tel que rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013. 
      (ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1)

        • Article

          En vigueur étendu

          Annexe V (1)

          Accord de prévoyance relatif à un régime collectif obligatoire de garantie de ressource complémentaire en période de prise en charge par la caisse générale de prévoyance.

          Entre

          Armateurs de France

          D'une part, et

          Fédération des officiers de la marine marchande UGICT CGT
          Fédération de l'équipement, des transports et des services CGT-FO, secteur marine marchande
          Union fédérale maritime CFDT
          Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande CFE-CGC
          Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande SNPOMM
          Syndicat national CFTC des personnels navigants et sédentaires des entreprises de la navigation
          Fédération nationale des syndicats maritimes CGT

          D'autre part,

          Le présent accord annule et remplace celui du 29 novembre 1972 ainsi que tous les avenants qui lui sont rattachés.

          Il a été convenu ce qui suit :

          Armateurs de France et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants sont convenus de maintenir les conditions dans lesquelles les entreprises qui arment des navires au commerce et leurs salariés ont été amenés, et entendent continuer, à mutualiser, dans un esprit de solidarité professionnelle, leurs risques en matière d'arrêt de travail, quelle qu'en soit l'origine.

          Pour ce faire, les partenaires sociaux ont choisi de rassembler dans le présent accord collectif les conditions actualisées de mise en œuvre du système de garantie de ressource complémentaire en période de prise en charge par la caisse générale de prévoyance de l'ENIM (CGP), instituée initialement par le protocole d'accord de branche du 29 novembre 1972.

          (1) Les dispositions de l'annexe V relatives à la prévoyance complémentaire sont exclues de l'extension pour non-respect par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, tel que rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.
          (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

        • Article 1er

          En vigueur étendu

          Champ d'application

          Le présent accord concerne les personnels visés par les conventions collectives nationales étendues des personnels navigants officiers du 30 septembre 1948 (étendue par agrément du 1er juillet 1949) et des personnels navigants d'exécution du 30 novembre 1950 (arrêt d'extension du 22 août 1979).

        • Article 2

          En vigueur étendu

          Objet

          Le présent accord a pour objet d'actualiser les dispositions applicables aux personnels visés à l'article 1er en matière de prévoyance. Il fait suite, annule et remplace le protocole d'accord conclu le 29 novembre 1972 entre le comité central des armateurs de France et les organisations syndicales représentatives des officiers et des personnels d'exécution.

          Il inclut l'ensemble des modifications intervenues dans le régime de prévoyance depuis cette date et concrétisées par voie d'avenants successifs.

          Il vise à garantir aux personnels navigants officiers et aux personnels navigants d'exécution qui, par suite d'accident ou de maladie, se trouvent pris en charge par la caisse générale de prévoyance (CGP) de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) un système de garantie de ressource complémentaire dans les conditions fixées ci-après.

        • Article 3

          En vigueur étendu

          Adhésion des entreprises

          En application du présent accord, chaque entreprise relevant des conventions collectives visées à l'article 1er est tenue au respect de ses dispositions et se trouve dans l'obligation d'adhérer à l'organisme désigné à l'article 16 pour assurer et gérer les garanties prévues par cet accord, à la date d'effet prévue à l'article 19 du présent accord et au plus tard au 1er janvier 2011.

          Il est précisé que l'entreprise est tenue d'accepter globalement les clauses et conditions du présent accord.

          Les entreprises assurées par un régime antérieur collectif obligatoire, qui auraient été dans l'impossibilité de résilier leur contrat avec leur assureur, au 31 décembre 2010, devront dans un délai maximum de 12 mois à compter du 1er janvier 2010 rejoindre le régime collectif, objet de l'accord.

          Les entreprises concernées devront justifier auprès de l'organisme désigné de l'existence du régime antérieur.

          Toutefois, les entreprises qui, à la date de l'arrêté d'extension prévu à l'article 20, justifieront avoir mis en œuvre un régime de prévoyance offrant, pour chaque risque, un niveau de garantie égal ou supérieur à celui prévu par le présent accord, en contrepartie d'une cotisation salariale n'excédant pas celle prévue par le présent accord, auront la possibilité de conserver l'adhésion donnée auprès de leur assureur si elles déclarent à l'organisme désigné à l'article 16 leur situation dans les 30 jours de la publication de l'arrêté d'extension.

          Dans le cas où ultérieurement une de ces entreprises souhaiterait adhérer à l'organisme désigné, en application du présent article, ledit organisme ne serait pas tenu de garantir les revalorisations des prestations liquidées auprès de l'ancien assureur dans le coût prévu par le présent accord. La prise en charge de cette revalorisation fera l'objet d'une négociation entre l'entreprise et l'assureur désigné.

          La présente clause de sauvegarde est établie dans l'objectif de ne pas compromettre les situations préexistantes à la conclusion du présent accord, de façon à permettre cette conclusion ; elle ne saurait être interprétée comme une remise en cause de la mutualisation professionnelle du régime.

        • Article 4

          En vigueur étendu

          Bénéficiaires

          Le système de garantie de ressource complémentaire institué par le présent accord est applicable aux membres du personnel navigant qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance donnant lieu au versement des prestations en espèces soit au titre de l'assurance accident du travail maritime, soit au titre de l'assurance maladie en cours de navigation.

          Ce système est également applicable aux membres du personnel navigant qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance donnant lieu au versement des prestations en espèces, au titre de l'assurance maladie ou accident hors navigation lorsque la date de constatation de la maladie ou de l'accident se situe :
          – soit au cours d'une période donnant lieu, en application des lois et règlements en vigueur relatifs au travail maritime ou du contrat de travail maritime, au versement par l'entreprise d'une rémunération ;
          – soit après la cessation du contrat de travail, pendant une période égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, avec un minimum de 3 mois et un maximum de 9 mois à compter de la rupture du contrat de travail. Les conditions permettant de bénéficier des prestations dans ce cas sont mentionnées à l'article 5 ci-après.

          Les personnels bénéficiaires des présentes dispositions sont dénommés ci-après sous le vocable « salarié(s) ».

        • Article 5

          En vigueur étendu

          Maintien des droits aux anciens salariés

          Conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, signé le 11 janvier 2008, les garanties de l'accord sont maintenues pour tout salarié dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficie à ce titre d'une indemnisation par le régime d'assurance chômage.

          Le salarié bénéficiera du droit au maintien des garanties dans les mêmes clauses et conditions que les salariés en activité, sauf renonciation notifiée expressément par écrit par le salarié à l'employeur dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail.

          Le maintien s'applique dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail du salarié, sous réserve de la réception, par l'organisme désigné, du formulaire de demande de maintien. Il est accordé pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée par mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture, sans toutefois pouvoir être inférieure à 90 jours.

          Les garanties sont maintenues sans perception d'une quelconque cotisation.

          Les arrêts de travail pour maladie ou accident durant cette période n'ont pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties.

          Le maintien des garanties cesse :
          – dès sa reprise d'une nouvelle activité rémunérée du salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage, dès lors que la cessation de paiement du régime d'assurance chômage intervient au-delà du 90e jour qui suit la date de cessation du contrat de travail du salarié ;
          – en cas de cessation de paiement des prestations du régime d'assurance chômage, dès lors que la cessation de paiement du régime d'assurance chômage intervient au-delà du 90e jour qui suit la date de cessation du contrat de travail du salarié.

          Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsqu'elle intervient pendant la période de maintien des droits.

          Durant la période de portabilité des droits, l'employeur s'engage à informer chaque salarié bénéficiaire de la portabilité des droits de toute modification de garanties et/ou de cotisations qui interviendrait à l'accord.

          Dans le cas d'un arrêt de travail intervenant du 1er au 90e jour qui suit la date de cessation du contrat de travail du salarié, le total des prestations d'incapacité temporaire de travail versées par le régime de base, l'organisme désigné ou tout autre organisme assureur, ainsi que les prestations éventuelles du régime d'assurance chômage ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir plus de 100 % de son dernier salaire net en période de congé, revalorisé.

          Dans le cas d'un arrêt de travail intervenu au-delà du 90e jour qui suit la date de cessation du contrat de travail du salarié, le total des prestations versées par le régime de base, par l'organisme désigné ou par tout autre organisme assureur, ne peut conduire l'intéressé à percevoir plus de 100 % de l'allocation dont il est bénéficiaire au titre de l'assurance chômage.

          En cas de dépassement, la prestation de l'organisme désigné est réduite à due concurrence.

        • Article 6

          En vigueur étendu

          Information des salariés concernés

          L'organisme désigné à l'article 16 pour assurer et gérer les garanties prévues par le présent accord (ci-après désigné par l'expression abrégée « l'organisme désigné ») s'engage à transmettre à chaque employeur une notice d'information concernant ce régime de prévoyance.

          Cette notice définit les garanties souscrites ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou limitations de garanties ainsi que les délais de prescription.

          Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu de remettre cette notice d'information à chaque salarié concerné.

          Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des salariés, l'employeur est également tenu d'en tenir informé chaque salarié en lui remettant une notice à jour, établie à cet effet par l'organisme désigné.

          La preuve de   la remise de la notice définie ci-dessus au salarié et de l'information relative aux modifications contractuelles éventuelles incombe à l'employeur.

        • Article 7

          En vigueur étendu

          Période de couverture. – Exercice de la garantie

          a) Période de couverture et population couverte

          Pour donner droit à prestations, l'événement garanti doit survenir en période de couverture :
          – l'adhésion de l'entreprise au régime de prévoyance doit être effective (en vigueur) ;
          – le salarié doit faire partie de la population couverte.

          Font partie de la population couverte :
          – les personnels navigants en activité dans l'entreprise ;
          – les personnels navigants en arrêt de travail pour maladie ou accident et qui perçoivent à ce titre des prestations de la caisse générale de prévoyance ou qui auraient droit à en percevoir à l'issue de la période de carence, sous réserve que l'adhésion au régime de prévoyance soit toujours en vigueur dans l'entreprise ;
          – les personnels navigants pendant la durée de leur congé de maternité.

          Ont droit aux prestations du présent accord les membres du personnel navigant qui répondent aux critères et/ ou remplissent les conditions ci-dessus et qui font l'objet d'une prise en charge par la caisse générale de prévoyance.

          b) En cas d'arrêt de travail

          Sont indemnisées toutes les situations d'incapacité temporaire et d'invalidité ou d'incapacité permanente, issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine serait située dans le cours d'une période de garantie (entre la date d'effet de l'adhésion et celle de la résiliation).

          Cette origine s'entend et se définit comme la date prise en considération par la caisse générale de prévoyance pour établir le calcul du délai de carence propre à cet organisme de sécurité sociale.

          Les bénéficiaires de droits antérieurs conservent leurs prestations jusqu'à l'expiration contractuelle de ces dernières.

          c) En cas de modification du présent accord

          Les droits des bénéficiaires de prestations en cours restent régis par les dispositions conventionnelles qui étaient en vigueur à la date de l'événement ayant donné lieu à l'attribution des droits auxdites prestations.

          d) En cas de dénonciation du présent accord

          Le présent accord peut être dénoncé ou remis en cause dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du code du travail. Dans ce cas, et en l'absence de la conclusion d'un accord de substitution, les dispositions de l'accord de prévoyance dénoncé restent applicables jusqu'à l'extinction des droits et obligations nés de celui-ci.

          e) En cas de changement d'organisme désigné

          En cas de changement d'organisme habilité et désigné par les partenaires sociaux, pour assurer et gérer les garanties prévues par cet accord, l'ancien organisme assureur restera tenu de verser les prestations en cours au niveau atteint à la date de changement d'organisme. De même, l'ancien organisme assureur sera tenu au versement des rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente éventuellement dues au bénéficiaire dont l'incapacité relève d'un arrêt de travail antérieur à la date du changement de l'organisme chargé de la gestion de l'accord. La revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera quant à elle prise en charge par le nouvel organisme désigné, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

          f) En cas de résiliation d'une adhésion d'entreprise

          En cas de résiliation d'une adhésion par une entreprise du fait d'une cessation d'activité, la revalorisation, postérieure à cette résiliation, des rentes en cours de paiement reste à la charge de l'organisme désigné. A contrario, les situations d'incapacité temporaire et d'invalidité ou d'incapacité permanente issues d'une maladie ou d'un accident survenus postérieurement à la résiliation n'ouvrent plus droit à la garantie.

          Pour tous les autres cas de résiliation, il appartient à l'adhérent d'organiser, au titre de l'obligation fixée par l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de la poursuite de la revalorisation des prestations au profit des salariés en incapacité ou en invalidité.

        • Article 8

          En vigueur étendu

          Garantie incapacité temporaire

          a) Maladie ou accident hors navigation

          L'organisme désigné verse une indemnité journalière égale à 75 % de la rémunération brute en période de congé, calculée suivant le mode de calcul de la caisse générale de prévoyance, sur la base du dernier jour précédant la date d'arrêt et sous déduction des indemnités versées par la caisse générale de prévoyance.

          L'organisme désigné intervient dans le paiement des indemnités journalières, à compter du 21e jour suivant l'arrêt de travail.

          La prestation est servie au salarié tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la caisse générale de prévoyance.

          Elle cesse à la reprise d'activité et, en tout état de cause, à la liquidation des droits à pension du salarié ou à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité.

          b) Maladie ou accident en cours de navigation, ayant donné lieu à prise en charge par l'employeur

          L'organisme désigné verse une indemnité journalière égale à 100 % de la rémunération nette en période de congé, calculée sur la base du dernier jour précédant la date du débarquement et sous déduction des indemnités journalières versées par la caisse générale de prévoyance, y compris les indemnités de nourriture éventuellement servies par elle. Cette indemnisation intervient à l'issue d'une période de franchise de 30 jours à compter de la date d'arrêt de travail, et pendant une période de 90 jours d'arrêt.

          Au-delà de cette période d'indemnisation à 100 % de la rémunération nette en période de congé, l'organisme désigné verse une indemnité égale à 75 % de la rémunération brute en période de congé, calculée suivant le mode de calcul de la caisse générale de prévoyance, sur la base du dernier jour précédant la date du débarquement et sous déduction des indemnités journalières versées par la caisse générale de prévoyance.

          La prestation est servie au salarié tant qu'il perçoit des indemnités journalières de la caisse générale de prévoyance.

          Elle cesse à la reprise d'activité et, en tout état de cause, à la liquidation des droits à pension du salarié ou à la date de reconnaissance par le régime de base d'un état d'incapacité permanente ou d'invalidité.

          c) Maternité

          La couverture en cas de maternité prévoit le versement par l'organisme désigné d'une indemnité journalière égale à 100 % de la rémunération nette en période de congé, sous déduction des prestations de la caisse générale de prévoyance et à compter de la date de la mise en inaptitude à la navigation.

          d) Revalorisation des prestations

          Les prestations incapacité temporaire sont revalorisées suivant l'évolution du salaire forfaitaire de l'ENIM.

          Cet indice est communiqué par armateurs de France au gestionnaire.

          La date de revalorisation de la rente est fixée au premier jour du mois suivant la date de notification par armateurs de France de la valeur de l'indice de revalorisation ou, le cas échéant, à la date d'application de cette revalorisation salariale si celle-ci est postérieure. En cas de changement d'organisme gestionnaire des garanties, la revalorisation des prestations prévues en cas d'arrêt de travail sera prise en charge par le nouvel organisme désigné.

        • Article 9

          En vigueur étendu

          Invalidité et incapacité permanente.

          a) Point de départ et durée des prestations

          L'organisme désigné intervient dans le paiement des prestations lorsque le salarié :
          – bénéficie de la part de la caisse générale de prévoyance, dans le cadre de l'assurance des marins malades ou victimes d'accident en dehors de la navigation, du versement d'une pension d'invalidité lorsqu'il reste victime d'une infirmité réduisant sa capacité de travail des 2/3 au moins ;
          – bénéficie de la part de la caisse générale de prévoyance, dans le cadre de l'assurance accident de travail et maladies professionnelles, du versement d'une rente d'incapacité permanente calculée à raison d'un taux d'incapacité au moins égal à 66 %.

          La prestation cesse :
          – au plus tard à la liquidation des droits à retraite du salarié ;
          – à la date à laquelle le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la caisse générale de prévoyance (pour la garantie invalidité) ;
          – à la date à laquelle le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 66 % (pour la garantie incapacité permanente).

          b) Montant

          L'organisme désigné verse une rente égale à 75 % de la rémunération brute en période de congé, calculée suivant le mode de calcul de la caisse générale de prévoyance, sur la base du dernier mois précédant la date de prise en charge au titre de l'invalidité par la caisse générale de prévoyance. Cette rente est calculée sous déduction des rentes versées par la caisse générale de prévoyance, de la pension éventuellement payée par la caisse de retraite des marins (CRM) et, le cas échéant, de la moitié des revenus professionnels que le salarié pourrait tirer d'une nouvelle activité.

          La rente versée est revalorisée en fonction de l'évolution du salaire forfaitaire de l'ENIM.

          L'indice de revalorisation est communiqué par armateurs de France à l'organisme désigné.

        • Article 10

          En vigueur étendu

          Dispositions spécifiques pour les stagiaires en formation professionnelle

          Si le salarié suivant un stage de formation professionnelle dans le cadre du droit à congé individuel de formation ne participe pas au financement du régime de prévoyance, les garanties qui lui sont applicables sont celles prévues pour les maladies ou accidents hors navigation. Toutefois le montant des prestations versées est réduit du pourcentage correspondant au précompte de la cotisation qui, momentanément, ne peut être retenu au salarié en formation.

          Si le salarié participe au financement du régime, les garanties qui lui sont applicables sont celles prévues pour les maladies ou accidents hors navigation. Dans ce cas, le montant des prestations est servi en totalité.

        • Article 11

          En vigueur étendu

          Contrôle


          Les salariés se trouvant en situation de bénéficier de la garantie de ressource devront se soumettre, le cas échéant, aux contrôles qui pourront être diligentés par les entreprises ou l'organisme désigné. Tout refus de la part du salarié de se soumettre à ces contrôles entraînerait, jusqu'à la régularisation de la situation, la suppression des avantages prévus par le présent accord.

        • Article 12

          En vigueur étendu

          Règle de limitation

          Le total des salaires, des prestations versées par le régime de base de sécurité sociale (CGP), par l'organisme désigné et/ou par tout autre organisme assureur ne peut conduire le salarié à percevoir plus de 100 % de son dernier salaire net en période de congé, revalorisé.

          Le complément de pension pour assistance d'une tierce personne accordé par la caisse générale de prévoyance aux invalides devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, au sens de la caisse générale de prévoyance (équivalent à une invalidité de 3e catégorie au sens du régime général de sécurité sociale), n'entre pas dans ce calcul.

          Lorsque le salarié, bien que reconnu par la caisse générale de prévoyance en état d'invalidité réduisant sa capacité de travail des 2/3 au moins ou d'incapacité permanente avec un taux au moins égal à 66 %, reprend une activité professionnelle, la prestation servie par l'organisme désigné peut se cumuler avec son nouveau revenu. Cependant, le total de ce dernier, de la prestation versée par l'organisme désigné et de la pension ou rente de la caisse générale de prévoyance ne peut conduire le salarié ou l'ancien salarié à percevoir plus de 100 % de son dernier salaire net en période de congé, revalorisé.

        • Article 13

          En vigueur étendu

          Modalités d'application des cotisations. – Assiette de calcul des primes et des prestations

          Le montant de la cotisation annuelle résulte de l'application du taux global de l'année considérée sur la masse salariale servant de base à la détermination des cotisations et des garanties, c'est-à-dire la rémunération totale de chaque salarié en période de congé.

          Pour les salariés stagiaires de la formation professionnelle participant volontairement au financement du régime, la cotisation s'applique sur les rémunérations de base en période de congé comme si ceux-ci étaient demeurés en activité professionnelle au sein de l'entreprise pendant la durée de leur formation.

        • Article 14

          En vigueur étendu

          Taux de cotisation

          Le taux contractuel de cotisation de l'accord de prévoyance est fixé à 1,30 % jusqu'au 31 décembre 2013. Il est réparti de la façon suivante :

          Incapacité temporaire0,85 %
          Invalidité/incapacité permanente0,45 %
          Total1,30 %

          En accord avec l'organisme désigné, il pourra être fait application d'un taux d'appel.

        • Article 15

          En vigueur étendu

          Répartition de la cotisation

          Le taux de cotisation de l'accord de prévoyance est, sans préjudice d'une répartition éventuellement plus favorable au salarié, réparti entre l'employeur et le salarié, selon les modalités minimales suivantes :
          – employeur : 60 % ;
          – salarié : 40 %.

          Toutefois, l'entreprise reste directement responsable auprès de l'organisme désigné de la totalité du versement, y compris du précompte effectué auprès du salarié.

        • Article 16

          En vigueur étendu

          Organisme désigné/habilité

          Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné et habilité par les organisations signataires du présent accord pour assurer et gérer les dispositions conventionnelles en matière de garantie de ressource complémentaire est :


          IONIS Prévoyance (institution membre d'APRIONIS) 139-147, rue Vaillant-Couturier


          92240 Malakoff.


          IONIS Prévoyance est l'institution paritaire à but non lucratif qui est venue se substituer aux droits et obligations de la CRI Prévoyance, organisme assureur et gestionnaire des dispositions conventionnelles en matière de garantie de ressource complémentaire depuis la mise en place du régime de prévoyance le 30 décembre 1972.


          Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités du fonctionnement administratif, les exclusions réglementaires et l'ensemble des dispositions non mentionnées dans le présent accord feront l'objet de dispositions inscrites dans la convention de gestion administrative conclue entre armateurs de France et IONIS Prévoyance. Ces dispositions, qui seront portées à la connaissance des entreprises et de leurs salariés, s'imposeront aux parties.

        • Article 17

          En vigueur étendu

          Révision des conditions de mutualisation

          En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les garanties prévues au présent accord ainsi que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées au maximum tous les 5 ans, soit au plus tard au 31 décembre 2014.

        • Article 18

          En vigueur étendu

          Suivi et évolution du régime/litiges

          Les organisations signataires conviennent de procéder chaque année à un examen portant sur toutes les questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord, notamment l'étude et l'analyse du rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime qui doit être fourni par l'organisme désigné chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année (N + 1) qui suit l'exercice écoulé de couverture (N).

          Elles peuvent faire toutes propositions d'aménagements du régime tant au niveau des prestations qu'à celui des cotisations, ainsi qu'étudier et valider toutes propositions de modifications du régime de prévoyance émises par l'organisme désigné. Elles peuvent demander à ce dernier des précisions et informations complémentaires d'ordre économique, financier, social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord, et/ou à l'étude de l'équilibre financier du régime dans son ensemble.

          L'organisme désigné pourra proposer, 3 mois avant l'échéance du 31 décembre de l'année (N + 1) qui suit l'exercice écoulé de couverture (N), un nouveau taux de cotisation. Il fournira à l'appui de cette proposition toutes les informations comptables et statistiques permettant aux signataires du présent accord d'examiner la situation.

          Les cas litigieux qui viendraient à se présenter seront examinés paritairement dans les mêmes conditions.

        • Article 19

          En vigueur étendu

          Durée. – Date d'effet

          Le présent accord de prévoyance est conclu pour une durée indéterminée. Il sera révisé tous les 5 ans, soit au plus tard le 1er janvier 2014.

          Il prend effet à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 20

          En vigueur étendu

          Dépôt. – Extension et publicité

          Le présent accord sera déposé à :
          – la direction des affaires maritimes   ;
          – la direction des relations du travail du ministère du travail.

          En application des articles L. 911-3 du code de la sécurité sociale et L. 2261-24 et suivants du code du travail, les organisations signataires du présent accord conviennent de demander l'extension du présent accord au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget ainsi qu'au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales visées à l'article 1er.

          Fait à Paris, le 19 octobre 2009.

        • Article

          En vigueur étendu

          Garantie décès du personnel navigant des entreprises de navigation

          Annexe V (1)

          (1) Les dispositions de l'annexe V relatives à la prévoyance complémentaire sont exclues de l'extension pour non-respect par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre, tel que rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.
          (Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

        • Article 1er

          En vigueur étendu

          Champ d'application

          Le présent avenant a le même champ d'application que celui défini dans l'accord de branche du 19 octobre 2009.

        • Article 2

          En vigueur étendu

          Objet et conditions d'ouverture

          Le présent avenant a pour objet la définition et la mise en place d'une garantie décès au profit des marins (1) inscrits à l'ENIM et entrant dans le champ d'application des conventions collectives des personnels navigants de la marine marchande et leurs ayants droit dans les conditions précisées ci-après.

          (1) Personnel d'exécution et officier

        • Article 3

          En vigueur étendu

          Définition de la garantie

          Cette garantie est versée lorsque en période d'embarquement ou de conduite le décès du marin résulte de :
          – un acte de piraterie ;
          – un acte de guerre ;
          – un acte de terrorisme.

          La garantie correspond à un capital versé aux bénéficiaires dont le montant est fixé à 150 000 € quelle que soit la qualification du marin.

          Ce capital, versé en une seule fois, est majoré de 50 000 € par enfant à charge dans la limite de trois enfants.

          Le capital est versé dans l'ordre suivant :
          – au conjoint (marié ou pacsé) ;
          – à défaut, aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales ;
          – à défaut, aux parents, par parts égales ;
          – à défaut, aux grands-parents, par parts égales ;
          – et à défaut, aux ayants droit suivant les règles de dévolution successorale.

          Si l'assuré souhaite attribuer son capital décès à une autre personne, il devra le faire au moyen d'une désignation de bénéficiaire.

          Le bénéfice de la garantie cesse en cas de rupture du contrat ou lorsque le marin fait valoir ses droits à la retraite.

        • Article 4

          En vigueur étendu

          Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

          La perte totale et irréversible d'autonomie correspond à une invalidité prononcée par la commission spéciale de visite de l'établissement national des invalides de la marine (1) ou par le médecin-conseil de l'organisme assureur. Lorsqu'elle résulte des risques énumérés à l'article 3, elle est assimilée au décès et donne lieu au versement par anticipation du capital décès. Ce versement met fin à la garantie décès.

          (1) L'invalidité ENIM correspond à une capacité de travail réduite au moins de deux tiers (équivalent de l'invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale).

        • Article 5

          En vigueur étendu

          Cotisation

          Le financement de cette garantie est assuré par le biais de la cotisation prévoyance définie dans l'accord du 19 octobre 2009. Le montant de la cotisation est inchangé.

        • Article 6

          En vigueur étendu

          Dispositions complémentaires

          En dehors des cas visés par le présent accord, les entreprises sont couvertes par l'accord de branche du 18 juin 1976 relatif à la mise en place d'un système d'assurance décès-invalidité du personnel navigant (officier et personnel d'exécution). Cet accord figurera en annexe et est maintenu en ce qui concerne ses dispositions. La répartition de la cotisation nécessaire à la mise en place de cette assurance est cependant répartie de manière identique à celle prévue par l'accord prévoyance du 19 octobre 2009 (part employeur : 60 % – part salarié : 40 %).

        • Article 7

          En vigueur étendu

          Entrée en vigueur et durée de l'accord

          Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature. Il fera l'objet d'une procédure de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires

          Le présent accord est à durée déterminée et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2012. Les parties s'engagent à se revoir avant son échéance pour étudier l'évolution des risques couverts par la présente garantie et l'éventuel renouvellement de l'accord.

          Fait à Paris, le 8 septembre 2011.

      • Article

        En vigueur étendu

        I. – Durée des embarquements officiers et personnel d'exécution

        Protocole d'accord du 14 mai 1973

        Long cours sec : après 4 mois et demi à la première escale en Europe, à moins d'un retour dans un port du « range européen » dans un délai de 1 mois.
        Tramping long cours sec : après 5 mois et demi à la première escale en Europe, à moins d'un retour dans un port du « range européen » dans un délai de 1 mois.
        Tramping pétrolier long courrier : après 4 mois et demi à la première escale en Europe, à moins d'un retour dans un port du « range européen » dans un délai de 1 mois.

        Cabotage sec, cabotage pétrolier : après 4 mois.

        Long cours pétrolier : protocole d'accord du 5 novembre 1973.

        I. – Le régime des relèves des équipages des navires pétroliers effectuant une navigation au long cours, c'est-à-dire au-delà des limites géographiques fixées par l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 1942, modifié par l'arrêté du 29 novembre 1949, est établi comme suit pour ce qui concerne les marins dont l'embarquement sur les navires mentionnés ci-dessus aura débuté postérieurement à la date du 5 septembre 1973.

        II. – Dès lors que les marins vises ci-dessus réuniront au moins 100 jours consécutifs de présence à bord, ils pourront obtenir leur débarquement pour congés à l'occasion de la première escale dans un des ports européens visés au paragraphe VII du protocole d'accord du 17 juin 1938, ainsi que dans un port du golfe Persique, ou du golfe du Mexique, ou de la mer des Antilles, ou de la côte Est des États-Unis d'Amérique.

        III. – Lorsque les conditions de trafic ne permettront pas aux marins concernés de bénéficier des dispositions du paragraphe précédent, ils pourront, dès lors qu'ils réuniront 4 mois consécutifs de présence à bord, obtenir leur débarquement pour congés à l'occasion de la première escale dans un port quelconque.

        IV. – Dans tous les cas, les marins visés au paragraphe I ci-dessus ne pourront être astreints à accomplir au cours d'un même embarquement plus de trois traversées, aller ou retour, entre l'Europe et le golfe Persique via le cap de Bonne-Espérance.

        V. – Lorsque le navire devra rejoindre un port pour dégazage ou réparation, l'application des dispositions des paragraphes II et III ci-dessus pourra être différée jusqu'à l'arrivée dans ce port sans que, toutefois, il puisse en résulter un délai supplémentaire de maintien à bord excédant 10 jours.

        VI. – Sur les navires pétroliers qui, tout en restant armés administrativement au long cours, se trouvent principalement affectés à des trafics de cabotage, c'est-à-dire en deçà des limites géographiques rappelées au paragraphe I ci-dessus, les relèves des équipages sont assurées dans les mêmes conditions que sur les navires armés au cabotage.

      • Article

        En vigueur étendu

        Entre

        Comité central des armateurs de France

        D'une part, et

        Fédération nationale des capitaines, officiers de pont, commissaires et médecins de la marine marchande (CGT)
        Fédération nationale des syndicats d'officiers mécaniciens de la marine marchande CGT
        Syndicat national des officiers de la marine marchande (CFDT)
        Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande
        Fédération nationale des syndicats maritimes (CGT)
        Syndicat national des marins (CFDT)

        D'autre part,

        il a été convenu ce qui suit :

        I. – Les modalités du système d'assurance décès-invalidité du personnel navigant, institué par les protocoles d'accord du 17 juin 1968, sont aménagées conformément aux dispositions qui suivent.

        II. – En cas de décès d'un officier ou d'un marin couvert par le système d'assurance faisant l'objet du présent protocole, un capital est garanti au bénéfice du ou des ayants droit désignés préalablement par l'officier ou le marin.

        Ce capital est égal à 2,15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement de l'ENIM dont relève l'officier ou le marin, ce même capital étant majoré de 25 % par enfant à charge dans la limite de 4,30 fois le montant du salaire forfaitaire annuel mentionné ci-dessus.

        III. – Le capital tel que défini au paragraphe II qui précède est également versé en cas d'invalidité absolue et définitive.

        IV. – Le financement du système d'assurance tel qu'il résulte des paragraphes II et III ci-dessus est assuré conjointement par les entreprises et les membres du personnel navigant en activité, à raison de 75 % à la charge de l'entreprise et de 25 % à la charge de l'officier ou du marin.

        V. – Le présent protocole d'accord entre en vigueur pour compter du 1er juillet 1976 et, à partir de cette date, abroge les dispositions figurant au paragraphe XV de chacun des deux protocoles d'accord du 17 juin 1968 concernant respectivement les officiers et le personnel d'exécution.

        VI. – Il est entendu que l'entrée en vigueur du présent protocole d'accord n'aura pas d'effet dans les entreprises qui, dans le cadre du système antérieur tel que résultant des protocoles d'accord du 17 juin 1968, ont mis en œuvre certaines améliorations dudit système, dès lors que ces améliorations comportent en moyenne, mais sans qu'il y ait lieu d'apprécier la situation de chaque cas individuel, des avantages équivalents à ceux résultant du présent protocole d'accord. Tel est le cas notamment des entreprises qui ont procédé à un doublement du capital tel que garanti en application des dispositions des protocoles d'accord du 17 juin 1968, ou qui ont substitué, pour ce qui concerne l'assiette de ce capital, le salaire réel ou fiscal au salaire forfaitaire de l'ENIM.

        Fait à Paris, le 18 juin 1976.